Title: Textes
1Textes
- DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États
membres relatives à l'application de bonnes
pratiques cliniques dans la conduite d'essais
cliniques de médicaments à usage humain -
- Journal officiel des Communautés européennes
1.5.2001 L 121/34 http//europa.eu.int - __________________________________________________
__ - LOI n 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique -
- http//www.legifrance.gouv.fr
- __________________________________________________
__ - La transformation des Comités Consultatifs des
Personnes en matière de Recherche Biomédicale
(CCPPRB) en comités de protection des personnes
(CPP) en application de la loi du 9 août 2004 -
- Rapport de lIGAS, juillet 2005
- http//lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr
2Synthèse des nouveautés au regard du dispositif
préexistant et des conséquences pour les
promoteurs institutionnels
3L'initiateur de la recherche
Directive 2001/20/CE (art. 2)
Loi relative à la politique de santé publique
(art. L. 1121-1 CSP)
Promoteur personne, entreprise, institut ou
organisme responsable du lancement, de la gestion
et/ou du financement d'un essai
Promoteur personne physique ou morale qui prend
l'initiative d'une RBM sur l'être humain, qui en
assure la gestion et qui vérifie que son
financement est prévu
Promoteur établi dans la CE ou un représentant
légal dans la CE
CSP Code de la santé publique RBM Recherche
biomédicale CE Communauté européenne
4Promotion institutionnelle et promotion
industrielle (1)
Hypothèse physiopathologique Analyse des besoins
de santé
Analyse de marché Plans de développement
Investigateur
Consultants
Expertise externe
Promoteur institutionnel
Promoteur industriel
Investigateurs
CPP et autorité compétente
5Promotion institutionnelle et promotion
industrielle (2)
CPP et autorité compétente
Vigilance
Comités de surveillance
Comités de surveillance
Contrôles
Soumission d'un article à un journal
Soumission d'un dossier aux pouvoirs publics
Révision par les pairs
Autorisation de mise sur le marché
Publication
Débat
Vigilance, marché
6Des responsabilités accrues
- Responsabilités civiles et pénales
- Demandes dautorisation
- Pharmacovigilance
- Bonnes pratiques cliniques et monitoring
7De nouvelles exigences
- Recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre
quaprès - Avis favorable du CPP
- et
- Autorisation de lAC
- Possibilité deffectuer des demandes simultanées
auprès du CPP et de lAC - AC ?
- AFSSAPS recherches portant sur certains
produits (art. L. 5311-1 du CSP) - Ministre chargé de la Santé dans les autres cas
CSP Code de la santé publique CPP Comité de
protection des personnes AC Autorité
compétente AFSSAPS Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
8Un interlocuteur unique
- Demandeur unique promoteur établi dans la CE
- À défaut, son représentant légal
- Promoteur
- Personne physique ou morale
- Prend linitiative dune recherche sur lêtre
humain - Assure la gestion
- Vérifie que son financement est prévu
- Si plusieurs personnes à linitiative
désignation dun seul promoteur
CE Communauté européenne
9Demande dautorisation documentation et
formulaires (UE)
- Standardisation des pratiques au niveau
communautaire - European Commission, avril 2004
- Detailed guidance for the request for
authorisation of a clinical trial on a medicinal
product for human use to the competent
authorities, notification of a substantial
amendments and declaration of the end of the
trial - Guide et formulaire disponibles sur
http//eudract.emea.eu.int/ - Opérationnels depuis le 1er mai 2004
10Demande dautorisation documentation et
formulaires (France)
- AFSSAPS phase pilote mai 2004
- Liste des documents requis par lAFSSAPS pour
une demande dévaluation dun essai clinique de
médicaments dans le cadre de la phase pilote
simulant une demande dautorisation dessai
clinique selon les modalités prévues par la
directive 2001/20/CE - Demande dautorisation auprès de lAFSSAPS pour
un essai clinique portant sur un médicament à
usage humain en France - Documents disponibles sur le site de lAFSSAPS
http//afssaps.sante.fr/
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
11Réponse de lautorité compétente
- En France les délais seront fixés par décret à
paraître - La directive prévoit un délai maximal de 60 jours
à compter de la réception de la demande en bonne
et due forme - Sans objection à lissue du délai autorisation
tacite - Autorisation écrite et délai porté à 90 jours en
matière de - Médicament de thérapie génique
- Thérapie cellulaire somatique (thérapie
cellulaire xénogénique) - OGM
12L'interlocuteur des Autorités compétentes et du
Comité de protection des personnes (suite)
Protocole
Les délais pour la France seront définis par
voie réglementaire
CE Comité d'éthique
13Le contenu des dossiers dautorisation dessais
cliniques
- Autorisations dessai clinique le dossier
Dossier administratif
- Dossier de lessai clinique
- Protocole
- Notice dinformation
- Consentement
- Brochure investigateur
- Dossier du(des) médicament(s)
- expérimental(aux) (ME)
- ME testé
- Comparateur(s)
14 Le contenu du dossier dautorisation du
médicament expérimental
- Dossier du médicament expérimental (DME)
- Toutes données disponibles sur le ME
- Qualité pharmaceutique (OGM compris)
- Données non cliniques
- Données cliniques
- Si le médicament à létude dispose dune AMM en
France - DME allégé ou simplifié
- La partie 1 Qualité pharmaceutique nest pas
requise - Il faut distinguer si lutilisation du ME est
conforme à lAMM ou non conforme
ME Médicament expérimental
15 Le contenu du DME allégé ou simplifié
AMM Données non cliniques Données cliniques Commentaires
Utilisation conforme à lAMM (populations, forme, posologie, indications) Résumé des caractéristiques produits (RCP) RCP RCP
Utilisation non conforme à lAMM RCP données non cliniques disponibles le cas échéant RCP données cliniques disponibles le cas échéant RCP Données sous-tendant le rapport bénéfice/risquede lessai
DME Dossier du médicament expérimental RCP
Résumé des caractéristiques du produit
16Le contenu du dossier les différents items
- Formulaire identique pour
- La demande dautorisation auprès de lAFSSAPS
- La demande davis au CPP pour un essai clinique
portant sur un médicament à usage humain en
France - La demande dautorisation comprend de nombreux
items qui, pour certains dentre eux, nécessitent
de la part des promoteurs, y compris
institutionnels, la synthèse des données sur les
produits expérimentaux qui nétaient pas
sollicitées dans le cadre du système de
notification
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
17 Le recueil dinformations
- Conséquence particulière pour les promoteurs
institutionnels capacité à recueillir toutes
les données requises ? - Le promoteur institutionnel ne dispose pas des
données relatives à la molécule en possession du
fabricant ou de la société ayant la molécule en
portefeuille - Les essais de stratégies médicamenteuses
(thérapeutiques) en santé publique, qui testent
des molécules dans des populations spécifiques ou
pour des pathologies rares, ne sont pas toujours
réalisés en accord avec les stratégies
internationales de développement des firmes - Études à promotion institutionnelle portant sur
des précisions dindication dans des populations
peu souvent étudiées pédiatrie, gériatrie
nécessité de laccord du fabricant dans la
coélaboration du dossier dautorisation
18 Lévaluation du dossier (suite)
- J 30
- Réponse initiale à la demande
- Pas dobjection
- Questions
- Objections
J 30 LEG commence
J 60 Décision finale autorisation du refus
J 44 Réponse aux questions
Essai phase I et dossiers médicaments allégés
(AMM par exemple) J 14 ? J 24 ?
J 30
EG
19Directive essais cliniques 2001/20/CE-EudraCT
- Pourquoi un n EudraCT ?
- N EudraCT référence unique de lessai clinique
dans toute lEurope - N EudraCT utilisé sur tous les documents de
lessai (ex. SUSAR) - Utilisation de plus dun n EudraCT/essai
- ? INTERDITE
SUSAR Suspected unexpected serious adverse
reactions
20Obtention dun n EudraCT
Site EudraCT
Promoteur
http//eudract.emea.eu.int
? Demande dun code de sécurité
Retour e-mail code sécurité
e-mail
? Demande dun n EudraCT
e-mail
Retour e-mail n EudracT
21La mise en place de lessai (suite)
- Promoteur
- Soit est établi dans la Communauté européenne
- Soit a un représentant légal dans la Communauté
- Les contacts en France ?
- Modalités du dépôt du dossier
- Parallèles ou séquentiels à la discrétion du
demandeur - Dans la région de linvestigateur coordonnateur
- Les contacts investigateur-comité ?
22Contenu du dossier de demande
- Lettre de demande davis (dautorisation)
- Médicament n EudraCT
- Brochure investigateur
- Protocole de létude (anglais autorisé) et résumé
(français) - Un élément majeur dans la présentation du dossier
lévaluation de la balance bénéfices/risques
23Contenu du dossier (suite)
- La liste de tous les investigateurs avec leurs CV
- Lattestation dassurance et les conditions
dindemnisation en cas de dommages - Les lieux où se déroulera lessai
- Lexistence dun comité de surveillance
indépendant si prévu
24Contenu du dossier (suite)
- Le mode de recrutement des sujets
- Linscription sur le fichier des volontaires si
nécessaire - Le montant des indemnités compensatoires
- Le délai de réflexion donné au sujet pour signer
le consentement - La notice dinformation et de consentement
(français)
25L'information du patient
- Porte sur l'objectif, la méthodologie et la durée
de la recherche - Comporte lensemble des informations sur les
bénéfices attendus , les contraintes et les
risques prévisibles y compris en cas d'arrêt de
la recherche avant son terme - Donne les alternatives médicales si elles
existent - Précise les modalités de prise en charge à la fin
de lessai en cas darrêt prématuré de celui-ci
ou en cas d'exclusion de la recherche - Précise les modalités dindemnisation sil y a
lieu - Atteste des conditions dassurance du promoteur
26L'information du patient (suite)
- Rappelle la possibilité pour le sujet
dinterrompre sa participation sans risque pour
son suivi médical - Précise la durée dexclusion dune autre étude
- Informe les sujets de la possibilité, sils le
souhaitent, d'avoir communication au cours ou à
l'issue de la recherche, des résultats globaux de
la recherche et des informations concernant sa
santé - Est obligatoirement rédigée en français
- Fait état des deux avis du CPP et de l'AC
- Texte écrit
27Le consentement
- Le CPP détermine si un délai de réflexion est
nécessaire entre l'information et la signature du
consentement
28Le rôle du comité
- Le comité peut
- Demander un comité de surveillance
- Demander linscription des sujets sur la liste
des volontaires si le protocole leur paraît le
nécessiter - Modifier le montant des indemnités proposées
- Préciser le délai de réflexion
- Demander des modifications du protocole et du
formulaire dinformation (une demande)
29Le rôle du comité (suite)
- Le comité est informé des modifications demandées
par lautorité compétente - Donne un avis favorable obligatoire
- Dans un délai qui sera fixé par voie
réglementaire - Des éléments importants
- Les dossiers déposés à lautorité compétente et
au comité sont très proches cela devrait
faciliter les échanges - Les modalités des contacts entre autorité
compétente et comité restent à définir - De nouvelles dispositions pour les personnes
protégées
30Le rôle du comité (suite)
- Si avis défavorable du CPP
- Possibilité de demander au ministre de la Santé
un second examen par un autre CPP (lautorité
compétente na aucune obligation de surseoir à
statuer dans lattente du second examen) - Donner un avis consultatif sur les protocoles
portant sur des recherches visant à évaluer des
soins courants - Donner un avis sur les banques déchantillon
biologique et linformation délivrée aux patients
sur lutilisation des échantillons.
31Recueil du consentement des volontaires Cas
particulier des volontaires protégés
- Condition de participation des personnes
protégées à une recherche biomédicale - Femmes enceintes, parturientes et mères qui
allaitent - Mineurs
- Personnes majeures faisant lobjet dune mesure
de protection légale ou hors détat dexprimer
leur consentement - Priorité réaliser ces essais sur des personnes
non protégées - À défaut, recherche possible si
- Importance du bénéfice escompté pour la personne
protégée de nature à justifier le risque
prévisible encouru - ou
- Justifiée au regard du bénéfice escompté pour
dautres personnes se trouvant dans la même
situation. Les risques et contraintes doivent
présenter un caractère minimal
32Recueil du consentement des personnes protégées
Les mineurs non émancipés
- Les titulaires de lautorité parentale
- ou
- Seulement le parent présent si la recherche est
réalisée à loccasion dactes de soin, quelle ne
comporte pas de risque prévisible sérieux et que
lautre titulaire ne peut pas donner son accord
dans un délai satisfaisant
33Recueil du consentement des personnes
protégéesLe mineur ou majeur sous tutelle
- Le représentant légal
- Si risque sérieux datteinte au respect de la vie
privée ou à lintégrité du corps humain - autorisation du conseil de famille (si est
constitué) ou autorisation du juge des tutelles
34Recueil du consentement des personnes protégées
Le majeur sous curatelle
- Lintéressé assisté de son curateur
- Si risque sérieux datteinte au respect de la vie
privée ou à lintégrité du corps humain
autorisation du juge des tutelles sur laptitude
à consentir du majeur - Si inaptitude, décision revient au juge des
tutelles
35Recueil du consentement des personnes protégées
Les personnes hors détat dexprimer leur
consentement
- La personne de confiance
- ou à défaut
- La famille
- ou à défaut
- Personnes entretenant avec l'intéressé des liens
étroits et stables - Si risque sérieux datteinte au respect de la vie
privée ou à lintégrité du corps humain
autorisation du juge des tutelles
36Recueil du consentement des personnes protégées
En cas durgence
- Un membre de la famille
- ou
- La personne de confiance
- sils sont présents
37Information du CPP (suite)
- Dans un délai dun an après la fin de lessai, le
comité reçoit un rapport résumé des résultats
(délai maximum prévu par la directive) - Le comité devrait être informé du contenu et des
modalités de linformation donnée aux
participants qui demanderont les résultats - Délai à déterminer par décret.
38Présentation
- Établi dans lannée suivant larrêt ou la fin de
la recherche (délai maximum prévu par la
directive) - Transmission à lAC
- Modèle selon lannexe 1 de lICH E3
- Délai à déterminer par décret.
39Nom du promoteur ou de la société pharmaceutique Tableau d'une étude donnée se rapportant à une partie du dossier (Réservé à l'organisme national)
Nom du produit fini Volume
Nom de l'ingrédient actif Page
Titre de l'étude Titre de l'étude Titre de l'étude
Chercheurs Chercheurs Chercheurs
Centres d'étude Centres d'étude Centres d'étude
Publication (référence) Publication (référence) Publication (référence)
Période étudiée (années) (date de la première inscription) (date à laquelle le dernier patient a terminé l'étude) Phase de mise au point Phase de mise au point
Objectifs Objectifs Objectifs
Méthodologie Méthodologie Méthodologie
Nombre de patients (prévus et analysés) Nombre de patients (prévus et analysés) Nombre de patients (prévus et analysés)
Diagnostic et principaux critères d'inclusion Diagnostic et principaux critères d'inclusion Diagnostic et principaux critères d'inclusion
Produit, dose et mode d'administration à l'essai, numéro de lot Produit, dose et mode d'administration à l'essai, numéro de lot Produit, dose et mode d'administration à l'essai, numéro de lot
Durée du traitement Durée du traitement Durée du traitement
Traitement, dose et mode d'administration de référence, numéro de lot Traitement, dose et mode d'administration de référence, numéro de lot Traitement, dose et mode d'administration de référence, numéro de lot
40Nom du promoteur ou de la société pharmaceutique Tableau d'une étude donnée se rapportant à une partie du dossier (Réservé à l'organisme national)
Nom du produit fini Volume
Nom de l'ingrédient actif Page
Critères d'évaluation Efficacité Innocuité Critères d'évaluation Efficacité Innocuité Critères d'évaluation Efficacité Innocuité
Méthodes statistiques Méthodes statistiques Méthodes statistiques
Résumé - conclusions Résumé - conclusions Résumé - conclusions
Résultats en matière d'efficacité Résultats en matière d'efficacité Résultats en matière d'efficacité
Résultats en matière d'innocuité Résultats en matière d'innocuité Résultats en matière d'innocuité
Conclusion Conclusion Conclusion
Date du rapport Date du rapport Date du rapport
41Les résultats globaux de la recherche
- Droit pour les personnes dêtre informées des
résultats globaux de la recherche selon les
modalités précisées lors de leur information
42Les résultats individuels
- Impossibilité pour les personnes dêtre informées
des résultats individuels
43Les modifications substantielles
- Apportées par le promoteur après le commencement
de la recherche - Modifications substantielles de nature à
- Avoir des incidences sur la sécurité des
participants ou - Changer linterprétation des pièces scientifiques
ou - Être significatives de quelque autre point de vue
que ce soit - Nécessité dobtenir préalablement
- Avis favorable du CPP, délai déterminé par
décret. La directive prévoit un délai maximal de
35 jours à compter de la réception - Autorisation de lAutorité compétente
- A défaut, la modification ne peut être mise en
oeuvre
44Les faits nouveaux
- Déroulement de la recherche ou développement du
médicament expérimental - Susceptibles de porter atteinte à la sécurité des
participants - Le promoteur et linvestigateur doivent prendre
les mesures de sécurité urgentes appropriées - Le promoteur informe sans délai lAC et le CPP de
ces faits nouveaux et, le cas échéant, des
mesures prises
45Demandes dinformations
- AC peut demander à tout moment au promoteur
- Des informations complémentaires
- Si elle lestime justifiée (risque pour la santé
publique, absence de réponse du promoteur, etc.),
lAC peut demander - Que des modifications soient apportées
- La suspension ou linterdiction de la recherche
- Sauf cas de risques imminents, la suspension ou
linterdiction de la recherche ne peut intervenir
quaprès la présentation par le promoteur de ses
observations
46Les amendements au protocole
- Comme précédemment, le comité donne son avis sur
les amendements au protocole, tels que - Nouvel investigateur, promoteur, site
- Modification des critères de recrutement
- Modification dans le déroulement de létude
- Prolongation de la durée des inclusions
47Les informations relatives à la protection des
personnes
- Le comité est informé
- De lensemble des événements indésirables
attendus (rapport annuel) et inattendus (au cas
par cas) - De leurs conséquences sur la qualité et la
sécurité du produit - Toute information pertinente modifiant les
conditions de protection des personnes devra
conduire à un nouveau formulaire dinformation
qui devra être validé par le comité
48Linformation et le consentement pendant lessai
- Modification substantielle du protocole
- Nouvelle information et recueil dun nouveau
consentement des personnes participant à la
recherche - Contrôle par le CPP
- Effets indésirables
- Si nécessaire, information des volontaires et
confirmation de leur consentement
49- Les faits nouveaux après la fin de lessai
50Présentation
- Pas de protection spécifique du volontaire sauf
suivi médical prévu à lissue de la recherche - Pharmacovigilance déclaration de faits nouveaux
- En cas de préjudice couverture d'assurance
pendant 10 ans
51L'interlocuteur des Autorités compétentes et du
Comité de protection des personnes
Changement dinterlocuteur
Changement de dénomination
Déclaration remplacée par autorisation
Nécessité davoir une structure réglementaire
chez le promoteur pour être linterlocuteur du
CPP et de lAC
52 Un nouveau positionnement
- Le promoteur est désormais dans un positionnement
central, et non plus latéral - Responsable de la mise en œuvre de la procédure
de demande dautorisation - Interlocuteur unique des comités de protection
des personnes et des autorités compétentes
aller-retour, demandes dinformations
complémentaires désormais articulées par le
promoteur et non plus linvestigateur - Doit justifier de la pertinence de lessai, de sa
conception, du plan méthodologique - Lexistence dune balance bénéfice/risque
favorable - La description des services participant et la
qualité des installations - Laptitude des investigateurs
53Événements et effets indésirables
- Schéma de notification
- Notifié par linvestigateur au promoteur
- Notifié par le promoteur à lAC (rapport annuel
ou déclaration immédiate) et au CPP - Promoteur informe les autres investigateurs
- Promoteur tient des registres détaillés de tous
les EI
EI
54Délai de notification prévu par la directive
- Événement IGI notification immédiate suivie
dun rapport écrit détaillé - Suspicion deffets IGI notification dans les
15 jours - Suspicion deffets IGI ayant entraîné ou pouvant
entraîner la mort notification dans les 7 jours
information sur les suites dans les 8 jours
IGI Indésirable grave inattendu
55Notification investigateur/responsabilités
investigateurs
- Informer immédiatement le promoteur de tous les
événements indésirables graves - EIG-I
- EIG-A (notamment pour vérifier la fréquence)
- Déterminer la GRAVITÉ et la CAUSALITÉ
EIG-I Événements indésirables graves
inattendus EIG-A Événements indésirables
graves attendus
56Pharmacovigilance
- Pharmacovigilance responsabilités accrues de
promoteur (art. 17 de la directive) - Distinction des effets indésirables graves
attendus/inattendus - Définition des effets attendus pour chaque
protocole avant sa mise en œuvre - Notification des effets inattendus aux
autorités compétentes AFSSAPS, DGS (?),
future Agence de biomédecine et au CPP, après
codification (MedDRA) et par voie électronique - Transmission obligatoire des EIG à lEMEA
institution dune base de données
Eudravigilance déjà fonctionnelle actuellement
pour les études post AMM
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé DGS Direction générale
de la santé MedDRA Medical dictionary for
regulatory activities EIG Événements
indésirables graves EMEA European medicines
agency
57 Pharmacovigilance (suite)
- Obligation dun rapport annuel, par essai
clinique, concernant linterprétation des
événements indésirables graves (déclarés/non
déclarés) et la sécurité des patients - Création en cours dun module essai clinique
au sein de cette base - Déclaration obligatoire en format électronique
(format CIOMS-41) avec codage par le thésaurus
Medra, sous délai de 7 jours (décès et mise en
jeu du pronostic vital) et 15 jours calendaires
(autres effets et faits nouveaux) - Nécessité pour les promoteurs institutionnels de
créer une fonction transversale de
pharmacovigilance, positionnée au centre dans les
organigrammes
58Difficultés des promoteurs institutionnels
- Nécessité dune structure informatisée de PV
- Acquisition dun logiciel
- Personnes dédiées à la saisie
- Dictionnaire de codage MedDRA(coût de
labonnement, possibilité de gratuité si nombre
dEIG-I lt 100/an) - Nécessité dun monitoring exhaustif
- Recueillir la fréquence des EIG-A
- Éviter une sous-déclaration pour les traitements
standards
MedDRA Medical dictionary for regulatory
activities EIG-I Événements indésirables
graves inattendus EIG-A Événements
indésirables graves attendus
59Difficultés des promoteurs institutionnels (suite)
- Problème de définition des EIG-A
- Pour les nouvelles associations de médicaments
non décrites dans le RCP - Cas des populations (enfants, sujets âgés) non
étudiées dans le RCP - Cas des essais non médicamenteux (radiothérapie,
chirurgie)
Addition des RCP ?
Refaire essais de toxicité
Circuit non défini
EIG-A Événements indésirables graves
attendus RCP Résumé des caractéristiques du
produit
60Difficultés des promoteurs institutionnels (suite)
- Modalités de recueil des EIG-A
- Formulaire unique ?
- Recueil sous forme dévénements préidentifiés en
fonction du RCP - Enregistrement auprès dEudraVigilance
- Par essai ou par promoteur ?
- Transmission électronique à lautorité compétente
- Choix du mode de transmission électronique
- Interfaçage du logiciel PV avec EudraVigilance
- Utilisation du portail EudraVigilance
EIG-A Événements indésirables graves
attendus RCP Résumé des caractéristiques du
produit PV Pharmacovigilance
61Définitions EIG-I/EIG-A
Événements indésirables graves inattendus
? BI et RCP
Médicament expérimental et comparateur
Si augmentation de la fréquence et de la
Gravité, lEIG-A sera requalifié en EIG-I
Événements indésirables graves attendus
BI et RCP
? EIG-A
En dehors de lindication, RCP et BI possibles
si même population que RCP et BI
EIG-A doivent être décrits dans le protocole,
la note dinformation patient et les documents
de référence
EIG-I Événements indésirables graves
inattendus EIG-A Événements indésirables
graves attendus SUSAR Suspected unexpected
serious adverse reactions
BI Brochure de l'investigateur RCP Résumé
des caractéristiques du produit
62Modalités de déclaration du promoteur
7 j décès risques vitaux
EIG-I
PROMOTEUR Pharmacovigilance Base de données
EIG-A
"Déclaration" immédiate EIG-I (AC, CPP, IP essai
et IP autres essais/même médicament)
Tous faits nouveaux susceptibles de remettre en
cause la sécurité des patients
"Déclaration " différée EIG-A
15 j autres EIG-I
AC, CPP, (IDMC)
EIG-A -gt EIG-I si évolution inattendue,
augmentation fréquence
EIG-I Événements indésirables graves
inattendus EIG-A Événements indésirables
graves attendus
63Rapport annuel de sécurité
- Rapport annuel de sécurité en 3 parties
- Un rapport sur la sécurité des participants
- Texte danalyse bénéfice/risque de tous les
EIG (reliés ou non reliés à 1 méd. de lessai) - Fréquence, gravité, évolution et recommandations
nécessaires - Un line listing des EIG (reliés à 1 méd. de
lessai) - classés par patient (n identification unique
patient) -
- système organe (lévénement le plus grave étant
cité en 1er) - Un tableau récapitulatif global des EIG
(reliés à 1 méd. de lessai) classés par système
organe, diagnostic, grade et bras de traitement
EIG Événements indésirables graves
64Directive essais cliniques 2001/20/CE
Pharmacovigilance
- Définitions EIG-I (SUSAR) et EIG-A
- Modalités de notification par linvestigateur et
de déclaration par le promoteur - Rapport annuel de sécurité
- Comité indépendant
- EudraVigilance
- Difficultés des promoteurs institutionnels
EIG-I Événements indésirables graves
inattendus EIG-A Événements indésirables
graves attendus SUSAR Suspected unexpected
serious adverse reactions
65Comité indépendant
- Mise en place dun comité indépendant (IDMC)
fortement conseillée - Surveillance des données de tolérance
- Recommandations darrêt de lessai ou
damendement - Décodage essais en double aveugle pour rapport
sécurité - Rôle de lIDMC doit être décrit dans le protocole
- Recommandations de lIDMC doivent être
rapportées à lautorité compétente et au CPP
IDCM Independant data monitoring committee
66Difficultés des promoteurs institutionnels (suite)
- Promoteur unique -gt essais internationaux
- Difficilement applicable aux promoteurs
institutionnels qui collaborent avec dautres
institutions (qui est responsable de la PV ?) - Envisager un promoteur local/pays et donc un n
EudraCT différent/pays - Envisager délégation de tâches
- Notamment pour EudraVigilance et EudraCT
PV Pharmacovigilance
67L'initiateur de la recherche (suite)
Promoteurs institutionnels essais
multinationaux
Groupe coordination internationale Base de
données
Délégation des obligations de BPC à des
promoteurs locaux de chaque État membre
État membre 2
Situation avant directive
BPC Bonnes pratiques cliniques
68L'initiateur de la recherche (suite)
Promoteurs institutionnels essais
multinationaux
- Bénéfice/risque patient
- Qualité des données
- Médicaments expérimentaux
Responsabilité
Un promoteur unique
Situation selon directive
69Le gardien des comptes
- Financement de lessai
- Institutions caritatives
- État (PHRC)
- Industries (conventions de partenariat)
- Coût standard/patient
- Essais avec niveau élevé de monitoring 3000
/patient - Essais avec niveau standard de monitoring 1000
/patient - Coûts additionnels
- Ex. analyse génomique 1 puce à ADN 1000
- Directive ? coût
- Tâches administratives pour lancer un essai,
informatisation de la pharmacovigilance,
internationalisation non finançable
PHRC Programme hospitalier en recherche
clinique
70Le garant de la qualité des essais
- Objectifs qualité (selon BPC-ICH)
1) Protection des participants
AQ
PV
2) Crédibilité des données
Réglementaire
Monitoring
Mutualisation des moyens au niveau des promoteurs
institutionnels avec délégation de tâches
BPC Bonnes pratiques cliniques AQ Assurance
qualité PV Pharmacovigilance
71Une extension de lexigence de qualité
- Bonnes pratiques cliniques et monitoring
- Extension de lexigence des bonnes pratiques
cliniques aux essais hors médicaments et produits
de santé - Application des normes de type ICH aux
essais médicaments - Définition du contenu des BPC pour les
protocoles hors produits de santé en cours
(consentements, critères dinclusion, fiabilité
des données et concordance avec les dossiers
sources...) - Pour les promoteurs institutionnels
- Possibilité, acceptée par lAFSSAPS, dun
monitoring graduel, en fonction du risque
prévisible des différentes recherches
biomédicales (monitoring sélectif des données se
rapportant aux critères principaux de jugement,
monitoring dune fraction des données par tirage
au sort des cahiers dobservation)
ICH BPC Bonnes pratiques
cliniques AFSSAPS Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
72D.P.M
Département de la Recherche Clinique
et du Développement
3) problématique générale divergences de moyens
entre promotion industrielle et promotion
institutionnelle. ? ratio monitoring /inclusions
de 150 à 250 patients/an/ARC dans le
secteur pharmaceutique pas de monitoring
réalisé par le promoteur CHU dans 25 cas/29
(source Légibio) Assistance Publique Hôpitaux
de Paris en moyenne 1 ARC/500 patients /an
40 ARCs en équivalent-temps-plein 518
protocoles actifs représentant l inclusion
cumulée de 58300 patients entre 18000 et
22000 nouvelles inclusions annuelles
73D.P.M
Département de la Recherche Clinique
et du Développement
- Nécessité
- 1) dune activité de monitoring, distincte des
investigateurs, dépendant directement du
promoteur - ? contrôle qualité des données de lessai
par rapport au dossier- source patient
(CRF/dossier) - ? traçabilité des circuits pharmaceutiques
et logistique - ? pharmacovigilance détection des événement
indésirables graves non déclarés -
récupération et déclaration - définition
des évènements attendus non déclarés - 2) dune distinction fondamentale entre les ARCs
(monitoring) et les techniciens d étude
clinique, recrutés grâce aux diverses sources de
financement directement au sein des équipes
dinvestigation clinique et qui dépendent de
linvestigateur coordonnateur (vacataires
médicaux, ingénieurs détude et de recherche,
infirmiers de recherche clinique).
74Monitoring graduel lexemple de lAP-HP
- Méthode danalyse unique en termes de prise en
charge pour tous les projets à promotion AP-HP - Basée sur le rapport bénéfice/risque pour les
sujets participants - 4 classes de risque
- Risque A risque prévisible faible ou
négligeable - Risque B risque prévisible proche de celui des
soins usuels - Risque C risque prévisible élevé
- Risque D risque prévisible élevé ou très élevé
AP-HP Assistance publique des hôpitaux de Paris
75Classification des recherches par niveaux de
risque
Niveauxde risque Essai cliniqueThérapie génique ou cellulaire PhysiopathologieGénétique QuestionnairesQualité de viePsychiatrie ImagerieRadiologieRadiothérapieIsotopes Chirurgie Dispositifs médicaux
Risque A - Non invasif(prise de sang) X Technique en routine Biopsie cutanée, ganglionnaire DM marqués CE de classe I, IIa, IibDM de classe I CE hors indication
Risque B Phase IVPhase IIIdassociation de produits avec AMM Invasif selon type dacteavec injection de produit selon produit Si questionnaire pointu dans pathologie grave Technique standard mais mal connue Chirurgie en routine DM marqués CE en IIa, IIb ou III en routineDM CE en IIa hors indication DM non CE en I (sauf invasif ou actif)
Risque C Phase IIINouvelle indicationPopulation à risque Invasif selon type dacteavec injection de produit selon produit - Phase dapprentissage Généralisationdune nouvelle technique DM marqués CE en IIb hors indicationDM- marqués CE- en III avec peu de recul
Risque D Phase I ou II - - Nouvelle techniqueMise au point DM marqués CE- en III hors indicationDM non CE en I (invasif ou actif) IIa, IIb ou III
DM Dispositif médical CE Communauté
européenne AMM Autorisation de mise sur le
marché
76Niveaux graduels de monitoring des promotions
AP-HP
Niveaux de risque Risque A Risque B Risque C Risque D
Réunion préliminaireClassificationEngagement scientifique/BPC X X X X
Consentements despersonnes incluses Pas entemps réel X X X
EIG/toléranceFaits nouveaux X X X X
Monitoring de base (6 points) - X X X
Critère principal d'évaluation - X X X
Critères secondaires sélectionnés - - X X
Pourcentage de dossiersmonitorés à 100 - 1er/centre1er/investigateur 10 à 20 100
BPC Bonnes pratiques cliniques
77Les incontournables du monitoring risques B, C
et D
- Lexistence des patients inclus
- Le recueil des consentements éclairés signés
- Le respect des critères déligibilité (inclusion
et non inclusion) - Gravité potentielle des inclusions erronées
- La présence du ou des critères de
jugement principal - La déclaration et la surveillance des événements
indésirables - Événements indésirables graves
- Notion de fait nouveau
- La gestion des produits de lessai et le
monitoring dans les pharmacies (annexe
pharmaceutique)
78D.P.M
Département de la Recherche Clinique
et du Développement
Risque A Risque prévisible faible ou négligeable
- études de physiopathologie ou études génétiques
sur prélèvement simple (prise de sang veineux)
sans acte invasif à risque, - études en psychiatrie et études de qualité de vie
avec questionnaires, - investigations cliniques de DM marqués CE classe
I, IIa, IIb en pratique courante ou DM de classe
I utilisé hors indication sans augmentation de
classe, - études dimagerie reposant sur des examens
échographiques, radiologiques ou isotopiques de
routine, sans acte invasif hormis inj. IV
- Quel que soit le niveau de risque, un changement
de classification en cours de recherche est
possible dans le sens dun renforcement du
monitoring si - événements indésirables plus fréquents ou plus
graves, - fait nouveau dans le contexte de la recherche ou
du produit - modifications substantielles du protocole,
- demande des autorités de Santé.
79D.P.M
Département de la Recherche Clinique
et du Développement
Risque B Risque proche de celui des soins usuels
- essais après AMM (phase IV) rapport
bénéfice/risque, affinage de la posologie,
élargissement du champ d'application, étude
coût-efficacité. - phases III sur nouvelle association de
thérapeutiques, - recherches thérapeutiques sur lutilisation de
techniques radiologiques ou chirurgicales déjà
standardisées, mais dont lefficience nest pas
démontrée, - investigations cliniques sur DM marqués CE de
classe IIa, IIb et III en pratique courante avec
recul dutilisation mais sans efficience
démontrée, sur un DM de classe IIa utilisé hors
de son indication ou sur un DM non marqué CE de
classe I sauf sil est invasif et/ou actif.
80D.P.M
Département de la Recherche Clinique
et du Développement
Risque C Risque élevé
- phases III de développement du médicament,
nouvelle indication thérapeutique, extension à
une population à risque (âge, morbidité). - phase dapprentissage des procédés
interventionnels, ou dexploration, - généralisation de nouvelles thérapeutiques
cellulaires, géniques, de biothérapie, de
techniques chirurgicales, radiologiques,
lutilisation de nouveaux isotopes - investigations cliniques sur des DM marqués CE
de classe III utilisés avec peu de recul
dutilisation, ou sur un DM de niveau IIb utilisé
hors de son indication sans changement de classe
ou sur une nouvelle indication pour un DM de
classe I, IIa avec augmentation de classe en IIb
81D.P.M
Département de la Recherche Clinique
et du Développement
Risque D Risque très élevé
- essais cliniques de Phase I et II médicaments,
thérapie cellulaire ou génique, - nouvelles techniques chirurgicales,
radiologiques, de radiothérapie,. - nouvelles techniques de fécondation in vitro ou
thérapeutiques in utero - investigations cliniques sur un DM non marqué CE
de classe III, IIa, IIb ou I (invasif ou actif)
ou sur un DM de classe III utilisé dans une
nouvelle indication ou sur une nouvelle
indication pour un DM le faisant passer en classe
III.
82Le garant de la sécurité des participants
- Examen médical et affiliation à un régime de
sécurité sociale obligatoires (loi de santé
publique - art. L.1121-11 CSP) - Information renforcée des personnes (loi de santé
publique - art. L.1122-1 CSP) - Éventuelles alternatives médicales
- Modalités de prise en charge médicale
- fin de recherche/arrêt prématuré/en cas
dexclusion - Résultats globaux de la recherche
- Représentant des associations de malades ou
d'usagers au sein des CPP (loi de santé publique,
art. - L. 1123-2 CSP) - Comité indépendant de surveillance de lessai
CSP Code de la santé publique
83Le gardien de la confidentialité de l'essai
- Informations sur lessai (loi de santé publique -
art. L.1121-15 CSP) - Base de données EudraCT
- Pas daccès libre, uniquement pour les autorités
compétentes des États membres - Répertoires des recherches biomédicales
autorisées sur le site de lAFSSAPS - Accès libre, opposition possible du promoteur
- Résultats globaux de la recherche
- Communiqués aux patients (loi de santé publique -
art. L.1122-1 CSP)
CSP Code de la santé publique AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
84La responsabilité du promoteur
- Directive européenne ne préjuge pas de la
responsabilité civile et pénale du promoteur ou
de linvestigateur - Régime de responsabilité propre à chaque État
membre
85Une uniformisation du régime de responsabilité
- Conséquence de la disparition de la distinction
entre les recherches ABID et SBID - Uniformisation du régime de responsabilité
- Disparition du régime de responsabilité sans
faute - Maintien du régime pour faute présumée pour
lensemble des recherches biomédicales - Diminution de la protection des volontaires
ABID Avec bénéfice individuel direct SBID
Sans bénéfice individuel direct
86Les conséquences pratiques
- Promoteur assume les conséquences dommageables de
la recherche - Sauf à rapporter la preuve que le dommage ne lui
est pas imputable ni à lun des intervenants - Principe présomption de faute de la part du
promoteur ou intervenant - Victime doit prouver
- Un préjudice
- et
- Un lien de causalité entre la faute présumée (ou
sa participation à la recherche) et le préjudice
87Maintien de lobligation dassurance à la charge
du promoteur
- Promoteur doit contracter une assurance
collective couvrant le promoteur et lensemble
des intervenants - Assurance couvre les conséquences pécuniaires des
sinistres trouvant leur cause génératrice dans
une recherche biomédicale - Critères des contrats fixés par voie réglementaire
88Modalités de mise en jeu de lassurance
- Par qui ?
- La victime ou son assureur
- Auprès de qui ?
- Promoteur ou son assureur (obligation de fournir
les informations adéquates dans la fiche
dinformation) - Quand ?
- Première réclamation adressée entre le début de
la recherche et lexpiration dun délai de 10 ans
minimum à compter de la fin de celle-ci
89Investigateurs et assurance
- Nécessité détendre leur responsabilité civile
professionnelle aux activités de recherches
biomédicales - Motivations
- Si faute dun investigateur, assurance du
promoteur peut exercer une action en
remboursement - Volontaire peut adresser une réclamation
directement à linvestigateur - Les montants des garanties du contrat du
promoteur peuvent être dépassés
90Les mesures demandées par les promoteurs
institutionnels
- Clarifier la situation des essais multinationaux
- Définir des règles pour les essais non
médicamenteux - Dossier de demande dautorisation dessai
clinique allégé pour les produits ayant une AMM
(?RCP suffisant) - Traçabilité du médicament étiquetage simplifié
et uniquement pour les médicaments délivrés en
ambulatoire - Conditionnement et fourniture du médicament non
obligatoires pour le comparateur et les
médicaments standards - Rapport de sécurité allégé pour les EIG
attendus, notamment pour les essais de stratégie
thérapeutique de produits ayant une AMM
AMM Autorisation de mise sur le marché RCP
Résumé des caractéristiques du produit EIG
Événements indésirables graves
91Études hors champ
- Art L.1121-1
- Recherches non interventionnelles dans
lesquelles tous les actes sont pratiqués et les
produits utilisés de manière habituelle, sans
aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle
de diagnostic ou de surveillance - Décret R. 1121-1
- Laffectation du patient à une stratégie
thérapeutique ou médicale donnée nest pas fixée
à lavance par un protocole dessai elle relève
de la pratique courante et la décision de
prescrire le médicament ou dutiliser le
dispositif médical est clairement dissociée de
celle dinclure le patient dans létude.
92Études hors champ
- Art L.1121-1
- Recherches visant à évaluer les soins courants,
autres que celles portant sur les produits
mentionnés à larticle L. 5311-1 (médicaments,
DM), lorsque tous les actes sont pratiqués et les
produits utilisés de manière habituelle, mais que
des modalités particulières de surveillance sont
prévues par un protocole, obligatoirement soumis
à lavis dun CPP - Décret R. 1121-1
- Études dont lobjectif est dévaluer des actes,
combinaisons dactes ou stratégies, de
prévention, de diagnostic, ou de traitement qui
sont dutilisation courante et dans le respect de
leurs indications les modalités particulières
de surveillance mises en œuvre ne comporter que
des risques et des contraintes négligeables pour
la personne. Nentrent pas dans cette définition
les recherches portant sur une combinaison
dactes nouvelle, même si chacun des actes pris
isolément est dutilisation courante.
93(No Transcript)