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Plan g

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Les techniques de traitement, implantation des centres et cas de l'incin ration ... et mat riaux piquants ou coupants, qu'ils aient t ou non en contact avec un ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Plan g


1
Plan général de l intervention
  • Définitions et classement de ces déchets
  • Les principaux organismes intervenant sur les
    déchets
  • Le gisement des déchets
  • La réglementation (aperçu)
  • Les techniques de traitement, implantation des
    centres et cas de lincinération
  • Les déchets dans lentreprise
  • Les outils du changement Recy.Net
  • La réglementation (principes et textes principaux)

2
Définition du déchet
  • Un déchet est défini de la façon suivante
  • Tout résidu dun processus de production, de
    transformation ou dutilisation, toute substance,
    matériau, produit ou plus généralement tout bien
    meuble abandonné ou que son détenteur destine à
    labandon.

3
Classement des déchets
  • Les déchets industriels inertes gravats de
    chantier, déblais, etc. Ce sont des déchets non
    dangereux déchets minéraux non susceptibles
    dévolution physico-chimique ou biologique
  • Les déchets industriels banals plastiques,
    papiers, cartons, etc. Il sagit de matières
    diverses non souillées par des produits polluants
    ou dangereux pour la santé et / ou
    lenvironnement, des déchets communs à toute
    entreprise comme plastiques, papiers, cartons,
    déchets plus spécifiques (déchets de process),
    ou des déchets non dangereux, non inertes, non
    toxiques
  • 60 loupés et rebuts
  • 40 emballages

4
Classement des déchets
  • Les déchets industriels banals spécifiques
    textiles, ferrailles, etc.
  • Les déchets industriels dangereux (Ex. DIS) Ce
    sont des déchets qui, à cause de leurs
    caractéristiques dangereuses (pour la santé, pour
    lenvironnement) nécessitent un traitement en
    centre spécialisé
  • Organiques hydrocarbures, goudrons, solvants,
    boues de peinture, etc.
  • Inorganiques liquides ou semi liquide bains de
    traitement de surface, base, etc.
  • Minéraux solides sels de trempe, sable de
    fonderie, etc.
  • DTQD Déchets toxiques en quantité dispersée
    produits de manière éparse et limités en quantité
  • DAS Déchets dactivité de soins déchets issus
    des activités de diagnostic, de suivi et de
    traitement préventif, curatif ou palliatif, dans
    les domaines de la médecine humaine et
    vétérinaire
  • DASRI (Déchets dactivité de soins à risque
    infectieux et Matériels et matériaux piquants ou
    coupants, qu'ils aient été ou non en contact avec
    un produit biologique

5
Classement des déchets
  • Principales caractéristiques des déchets
    dangereux
  • Explosible et Comburant
  • Extrêmement inflammable, facilement inflammable
  • Irritant, Corrosif et Nocif
  • Toxique et Cancérogène
  • Infectieux et Toxique pour la reproduction
  • Mutagène
  • Dégage au contact de l'eau, de l'air ou d'un
    acide un gaz toxique ou très toxique
  • Susceptible lors de son élimination de donner
    naissance à une autre substance qui possède l'une
    des propriétés de dangers énumérées
  • Dangereux pour l'environnement

6
Les Principaux organismes intervenant sur les
déchets
  • DRIRE
  • Mise en œuvre de la réglementation et contrôle
    des installations de traitement de déchets
    (installations classées) Diffusion
    dinformations réglementaires et techniques sur
    lélimination et le traitement des déchets
    industriels
  • DDASS
  • Selon les département, mise en œuvre de la
    législation en matière de centre de stockage
    Plan départementaux délimination des déchets
  • DDAF
  • Conseil en élimination et traitement des déchets
    banals de lindustrie agro-alimentaire (selon
    département)
  • DIREN
  • Coordination des services régionaux Orientation
    vers des organismes compétents

7
Les Principaux organismes intervenant sur les
déchets
  • ADEME
  • Conseil et assistance technique en matière
    délimination et de traitement des déchets
    Attribution daides financières Suivi et
    financement de projets Observatoire national
    des déchets
  • AGENCES DE L'EAU
  • Distribution daides financières Conseil
    technique en matière délimination et de
    traitement des déchets
  • BRGM
  • Etudes et conseil sur le traitement et le
    stockage des déchets industriels Sites et sols
    pollués
  • INERIS
  • Caractérisation des déchets Recherche et études
    en Ecotoxicologie

8
Les gisements de déchets industriels (1/4)
  • Production de DIB par nature de déchets (ADEME,
    1996)

9
Les gisements de déchets industriels (2/4)
  • Production des DIB des établissements de 10
    salariés et plus (ADEME, 1996)

10
Les gisements de déchets industriels (3/4)
  • Production de déchets industriels nécessitant un
    traitement spécial en France (ADEME, )

11
Les gisements de déchets industriels (4/4)
  • En millions de tonnes/an (ADEME, 1994)

12
Réglementation
  • Réglementation sur les ICPE
  • Procédure de déclaration
  • Procédure d'autorisation
  • Etude d'impact
  • Etude des dangers
  • Réglementation des déchets banals
  • Réglementation des déchets dangereux
  • Réglementation des déchets toxiques
  • Nomenclature déchets
  • Procédures administratives
  • Caractérisation BSDI
  • Etude déchets

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Destination des déchets
  • Valorisation matière
  • Valorisation thermique
  • Stockage
  • Implantations
  • Etude de cas
  • Quatre niveaux de valeur
  • Niveau 0 réduction à la source de la quantité
    et de la toxicité des déchets produits
  • Niveau 1 recyclage ou valorisation des
     sous-produits  de la fabrication
  • Niveau 2 pré-traitement ou traitement interne
    ou externe
  • Niveau 3 enfouissement en CSDU I, II, III

14
Valorisation matière
  • Définition de la valorisation matière
  • Terme générique recouvrant le recyclage matière
    et organique, le réemploi, la réutilisation et la
    régénération
  • Réemploi Réemploi du déchets à lidentique pour
    la même fonction
  • Déchet demballage - Réemploi des palettes -
    Renvoi des cartouches dimprimante - Conteneurs
    dacide consignes (blanchisserie) Contenants de
    DIS
  • Réutilisation Réutilisation du déchet en létat
    pour une autre fonction
  • Cartons demballage servant à la collecte des
    films plastiques, des cartons, des néons -
    Utilisation des rebuts dimpression comme
    feuilles de brouillon - Réutilisation des pneus
    usagers sur les circuits automobiles
  • Recyclage Transformation passive ou active du
    déchet
  • Réinjections des rebut ou chutes dans le process
    - Recyclage des vieux papiers en papiers
    utilisables - Recyclage des ferrailles par
    refonte (idem plastiques) - Déchets inertes
    broyés et utilisés en remblais routier
  • Régénération Forme de recyclage permettant de
    redonner à un déchets des caractéristiques
    physico-chimique en vue du remplacement de
    l'utilisation de matières vierges
  • Solvants - Huiles - Résines, Bains, etc.
  • Recyclage organique Traitement aérobie ou
    anaérobie par des micro-organismes et dans des
    conditions contrôlées des parties biodégradables
    de déchets avec production d'amendements
    organiques compostage

15
Valorisation matière
  • Cassage démulsions avec traitement biologique
  • Les émulsions (huiles, mélanges
    eau/hydrocarbures) sont traités par
    déstabilisation de la phase huileuse. L'opération
    s'effectue à haute température, en milieu acide
    (acide sulfurique) et permet de séparer la phase
    huileuse de la phase aqueuse.
  • Déchromatation
  • Réduction des sels de chrome hexavalent toxiques
    en chrome trivalent moins toxique et précipitable
    en hydroxyde de chrome
  • Décyanuration
  • Les cyanures de bains de traitement de surface
    sont oxydés en cyanates (par chloration alcaline
    à l'hypochlorite de sodium)
  • Déshydratation mécanique
  • Ce traitement, souvent utilisé pour les boues,
    consiste en une filtration, une centrifugation ou
    un séchage. Plusieurs types de filtres sont
    utilisés filtre continu sous vide - filtre
    presse - filtre à bandes
  • Neutralisation
  • Processus chimique consistant à traiter les
    acides des fumées des incinérateurs en les
    faisant réagir avec une base (de la chaux en
    général ou de la soude). Cette réaction provoque
    la formation d'eau et d'un sel. L'acide
    chlorhydrique étant en plus grande quantité que
    les autres, on utilise souvent le terme de
    déchloruration pour celui de neutralisation

16
Valorisation thermique
  • Incinération en cimenterie
  • Sables de fonderie Pneumatiques
  • Incinération en UIOM, en centrale thermique
  • Distinguer lincinération avec valorisation
    énergétique qui est considérée comme une
    technique de valorisation de lélimination simple
    qui est une élimination
  • Pyrolyse, Thermolyse
  • Pyrolyse décomposition ou destruction par
    l'action de la chaleur en atmosphère inerte.
    Désigne quelquefois la première étape de
    combustion
  • Thermolyse Synonyme de pyrolyse. S'emploie pour
    qualifier certains procédés de pyrolyse à des
    températures plus basses, ou opérant sous
    pression réduite
  • Autres Gazéification, Oxydation humide,
    vapocraquage, Plasmas, Induction
  • Gazéification cette technique permet de
    transformer une biomasse en gaz combustible, en
    vue d'une valorisation énergétique, sans avoir
    recours à la combustion. La technologie
    s'applique à toute les matières organiques et
    biomasse résiduaire. Le gaz obtenu peut servir
    directement à la production d'énergie ou en
    mélange avec du gaz naturel.
  • Vapocraquage Comme le craquage catalytique, il
    consiste à casser les molécules de la charge, par
    pyrolyse, pour obtenir des molécules plus
    petites. Il est réalisé en présence de vapeur
    d'eau, ce qui sert à diluer les hydrocarbures
    pour éviter les réactions parasites
    d'aromatisation des cycloalcanes ou de
    Diels-Alder aboutissant à la formation de
    goudrons et de coke par condensation

17
Le Stockage
  • Stabilisation pour les déchets dangereux
  • Solidification technique utilisée
    traditionnellement pour le nucléaire. Réaction de
    l'eau libre contenu dans le déchet avec un liant
    hydraulique afin de lui donner une structure
    solide. Ce traitement regroupe toutes les
    techniques permettant la transformation du déchet
    en un solide compact. S'accompagne souvent d'une
    phase de stabilisation de la toxicité des
    produits.
  • Vitrification La vitrification consiste à
    chauffer les déchets à traiter jusquà leur
    fusion (classiquement, à partir de 1400C). La
    fusion à haute température des composants propres
    du déchet et déventuels ajouts complémentaires
    conduit à une fixation physico-chimique des
    polluants dans une matrice vitreuse. Les
    vitrifiats obtenus sont proches, par leur
    composition et leur structure, de matériaux
    naturels type basalte.
  • Fixation physique les polluants sont entourés
    d'une enveloppe imperméable et chimiquement
    inerte enrobage, encapsulation.
  • Fixation chimique technique consistant en
    l'immobilisation des polluants dans une matrice
    par formation de liaisons chimiques entre les
    polluants et les composés de la matrice.
  • Stockage
  • Principaux sous-produits lixiviats et gaz à
    récupérer avec ou sans valorisation
    (méthanisation)
  • Contrôle du site Avant exploitation Pendant
    lexploitation Après lexploitation
  • CSDU 1 Déchets dangereux
  • CSDU 2 Déchets banals non valorisables dans les
    conditions techniques et économiques du moment
  • CSDU 3 Déchets inertes

18
Les technologies de traitement Les implantations
  • Implantation des centres de traitement et de
    valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996)

19
Les technologies de traitement Les implantations
  • Implantation des centres de traitement et de
    valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996)

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Le cas de l'incinération
  • Principe
  • Seffectue dans des installations classées
    soumises à autorisation ICPE
  • Normes de rejets atmosphériques draconiennes
  • Surveillance obligatoire
  • Process Thermolyse, Combustion en lit fluidisé,
    Fours classiques
  • Bilans massiques, énergétiques, et financiers
  • 1/3 de mâchefers des gaz des effluents
    liquides
  • Concentration des caractéristiques de dangerosité
  • Rentabilité traitement ou valorisation de
    l'énergie produite ?
  • Traitement des effluents
  • Les lixiviats proviennent de la maturation des
    mâchefers
  • Les REFIOM résidus issus du dépoussiérage et de
    la neutralisation des fumées des incinérateurs
  • Les Mâchefers stockage en CSDU 2 ou 3,
    valorisation en remblais

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Les déchets dans lentreprise
  • Par quoi commencer et comment procéder?
  • Le coût
  • Les outils

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Les déchets dans lentreprise
  • Identifier sa situation
  • Contrats passés avec les prestataires déchets
  • Factures délimination des déchets
  • Bordereaux délimination, bilan trimestriel DRIRE
  • Suivis de productions (taux de chute, rebuts)
  • Rechercher des améliorations initiales
  • au niveau des achats conditionnement
  • au niveau de la fabrication
  • Technologies propres
  • Prendre en compte les spécificités de certains
    déchets
  • Chiffrer le coût des déchets
  • coût de la matière perdue
  • coût interne de manutention
  • coût de stockage et/ou conditionnement
  • coût de transport
  • coût délimination
  • et les coûts évités !!!

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Les déchets dans lentreprise
  • Définir des objectifs et une politique
  • Politique générale
  • Objectifs et délais maîtrise des coûts, des
    technologies, etc.
  • Moyens en interne et en collectif
  • Identifier les potentialités de valorisation
  • Valorisation matière
  • Valorisation énergétique
  • Enfouissement ou destruction de la part non
    valorisable
  • Choisir un système adapté analyse technique et
    financière
  • Valorisation énergétique
  • performances et résultats attendus
  • incidences économiques et financières
    incidences techniques et environnementales
    incidences sur lorganisation interne
  • Mettre en place et assurer le suivi du système
  • Communiquer et labelliser ses efforts
  • Communication interne et externe
  • Mise en place d'un SME

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Les déchets dans lentreprise
  • Une étape importante le tri ou non mélange des
    déchets
  • Pré-requis pour une valorisation efficace
  • Permet de diminuer les coûts de traitement car
    les gisements sont de qualité
  • La séparation des différentes natures de déchets
    obligatoire (Dangereux - Banals - Inertes)
  • Certains DIS ne peuvent être mélangés entre eux
    (difficulté de valorisation et/ou dangereux)
  • Le tri dans l'entreprise
  • Tri au poste de travail rebuts de fabrication,
    chute, perte, etc.
  • Point de collecte par atelier ou pour lensemble
    de lentreprise Benne (cartons, films
    plastiques, inertes, etc.) Zones réservées
    (palette, déchets volumineux, etc.) Locaux ou
    contenants DIS (pots de colle, solvants usagés,
    néon, DTQD, etc.)
  • Les zones de collecte des déchets dangereux
    doivent être adaptées Signalétique appropriée,
    protection des personnes, bacs de rétention, etc.

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Les déchets dans lentreprise
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Les outils
  • Létude déchet Collecter les informations,
    trouver des solutions, des prestataires
  • Recy.net
  • Historique de 1998 à ce jour, de la situation
    française à lapproche internationale
  • Cibles entreprises productrices, entreprises
    consommatrices, cabinets conseil,
  • Contenus et outils déchets solides, eaux, air,
    de la sensibilisation à la formation puis
    laction
  • Partenaires Institutionnels et structures
    privées

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Les outils recy.net
  • RecyClub
  • Dossiers de Sensibilisation
  • Annuaires Veille réglementaire
  • Vitrines et actualités
  • RecyPro
  • Guides d'accompagnement
  • Pré-conseil en ligne
  • Approche par nature Approche par filière
  • RecyExpert
  • Outils d'accompagnement
  • Suivi avec conseil en ligne Suivi informatique
  • Logiciels
  • RecyForm
  • Formation initiale continue
  • Suivi informatique
  • Option présentiel Option personnalisation
    des interfaces

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Législation
  • Principes généraux
  • 1- Prévenir ou réduire la production et la
    nocivité des déchets
  • 2- Organiser le transport des déchets (limitation
    distance/volume) avec bordereau
  • 3- Valoriser par réemploi, recyclage ou tout
    autre action visant à obtenir des matériaux
    réutilisables ou de l énergie
  • 4- Assurer l information du public sur les
    effets sur l environnement et la santé publique,
    etc.
  • 5- Lindustriel reste responsable de ses déchets

29
Législation
  • Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
    l'élimination des déchets et à la récupération
    des matériaux
  • Les 4 principes fondamentaux de la planification
    (loi 75-633, art 1er) codifié par larticle
    L541-1
  • 1- prévenir ou réduire la production et la
    nocivité des déchets
  • 2- organiser le transport des déchets (limitation
    distance/volume)
  • 3- valoriser par réemploi, recyclage ou tout
    autre action visant à obtenir des matériaux
    réutilisables ou de l énergie
  • 4- assurer l information du public sur les
    effets sur l environnement et la santé publique,
    etc.

30
Législation
  • Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
    l'élimination des déchets et à la récupération
    des matériaux
  • Article L541-1, suite
  • Est ultime au sens de la présente loi un déchet,
    résultant ou non du traitement d'un déchet, qui
    n'est plus susceptible d'être traité dans les
    conditions techniques et économiques du moment,
    notamment par extraction de la part valorisable
    ou par réduction de son caractère polluant ou
    dangereux."

31
Législation
  • Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
    l'élimination des déchets et à la récupération
    des matériaux
  • Article L 541-24
  • A compter du 1er juillet 2002, les installations
    d'élimination des déchets par stockage ne seront
    autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

32
Législation
  • Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
    l'élimination des déchets et à la récupération
    des matériaux
  • Article L 541-23
  • Toute personne qui remet ou fait remettre des
    déchets appartenant aux catégories visées à
    l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une
    installation d'élimination agréée, est
    solidairement responsable avec lui des dommages
    causés par ces déchets.

33
Règlement
  • Décret n 77-254 du 8 mars 1977 relatif à la
    réglementation du déversement des huiles et
    lubrifiants dans les eaux superficielles,
    souterraines et de mer
  • Article 1
  • Est interdit le déversement dans les eaux
    superficielles, les eaux souterraines et les eaux
    de mer, par rejet direct ou indirect ou après
    ruissellement sur le sol ou infiltration, des
    lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés

34
Règlement
  • Décret n 79-981 du 21 novembre 1979 portant
    réglementation de la récupération des huiles
    usagées
  • Article 2
  • Les détenteurs doivent recueillir les huiles
    usagées provenant de leurs installations et les
    stocker dans des conditions de séparation
    satisfaisantes, évitant notamment les mélanges
    avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
  • Les détenteurs doivent disposer d'installations
    étanches permettant la conservation des huiles
    jusqu'à leur ramassage ou Ieur élimination. Ces
    installations doivent être accessibles aux
    véhicules chargés d'assurer le ramassage.

35
Règlement
  • Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
    circuits d'élimination de déchets générateurs de
    nuisances
  • Article 1
  • Le producteur de déchets, lorsque ces déchets
    sont produits en quantité supérieure à 0,1 tonne
    par mois ou lorsque le chargement excède 0,1
    tonne, est tenu, lors de la remise de ces déchets
    à un tiers, d'émettre un bordereau de suivi

36
Règlement
  • Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
    circuits d'élimination de déchets générateurs de
    nuisances
  • Article 2
  • Le producteur, les divers opérateurs
    intermédiaires et l'exploitant de l'installation
    destinataire visent successivement le bordereau
    au moment de la prise en charge des déchets. Ils
    en gardent chacun un exemplaire, visé par
    l'intervenant suivant, qu'ils tiennent à la
    disposition du service chargé du contrôle des
    installations classées pendant au moins trois ans.

37
Règlement
  • Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
    circuits d'élimination de déchets générateurs de
    nuisances
  • Article 4
  • Lorsque l'installation destinataire effectue une
    opération de prétraitement ou de regroupement,
    l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la
    ou les destination(s) finale(s) des déchets sur
    le bordereau de suivi des déchets, avant
    réexpédition au producteur.
  • Une fois les opérations de regroupement ou
    prétraitement effectuées, l'exploitant de
    l'installation émet, lors de la remise des
    déchets à un tiers, un nouveau bordereau de
    suivi, selon le modèle figurant à l'annexe III,
    mentionnant en outre l'identité des producteurs
    initiaux concernés et les quantités de déchets
    correspondantes.
  • L'exploitant de l'installation d'élimination
    finale des déchets transmet au producteur initial
    une copie visée au bordereau de suivi,
    mentionnant la prise en charge des déchets dans
    un délai d'un mois suivant l'expédition des
    déchets par le centre de regroupement ou de
    prétraitement.
  • Dans certains cas, l'exploitant d'une
    installation de prétraitement peut ne pas
    indiquer l'origine des déchets initiaux sur le
    bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux
    circuits de prétraitement qui rendent impossible
    l'attribution d'identités initiales aux déchets
    sortants ces cas doivent avoir été explicitement
    décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation
    d'exploitation de l'installation.

38
Règlement
  • Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
    circuits d'élimination de déchets générateurs de
    nuisances
  • Article 7
  • Le producteur qui n'a pas reçu, en retour,
    l'exemplaire du bordereau de suivi certifiant la
    prise en charge des déchets par l'exploitant de
    l'installation d'élimination finale dans le délai
    d'un mois après remise des déchets au collecteur
    ou transporteur, est tenu de le signaler au
    service chargé du contrôle des installations
    classées. Dans le cas d'un transit par une
    installation destinataire de regroupement ou de
    prétraitement, ce délai est de trois mois.

39
Règlement
  • Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
    circuits d'élimination de déchets générateurs de
    nuisances
  • Décret n 77-974 du 19 août 1977 relatif aux
    informations à fournir au sujet des déchets
    générateurs de nuisances
  • Article 8/ Article 2
  • Les producteurs, collecteurs, transporteurs,
    importateurs et les exploitants d'installations
    de stockage, de regroupement, de prétraitement ou
    d'élimination des déchets visés à l'annexe I du
    présent arrêté tiennent un registre retraçant au
    fur et à mesure les opérations effectuées
    relatives à l'élimination des déchets, et le
    mettent, à sa demande, à la disposition du
    service chargé du contrôle des installations
    classées.

40
Circulaire
  • Circulaire du 24/10/85 relative aux installations
    classées pour la protection de l'environnement,
    production de déchets industriels, amélioration
    des études d'impact et des études de dangers.
    Dispositions à imposer aux producteurs de déchets
  • L'exploitant s'assure, en fonction de la nature
    de ses déchets et de l'évolution de leur
    composition, que les filières de traitement
    retenues sont adaptées à une bonne élimination.
    L'exploitant définit, le cas échéant, le cahier
    des charges spécifique à l'élimination de
    certains de ses déchets, en liaison avec
    l'éliminateur

41
Règlement
  • Décret du 02/02/87 relatif à la mise sur le
    marché, à l'utilisation et à l'élimination des
    polychlorobiphényles et polychloroterphényles
  • Article 10
  • Le mélange des déchets contenant des PCB avec
    d'autres déchets ou toute autre substance
    préalablement à la remise à l'entreprise agréée
    est interdit

42
Règlement
  • Décret du 01/04/92 Portant application pour les
    déchets résultant de l'abandon des emballages de
    la loi N75-633 du 15 juillet 1975 modifiée
    relative à l'élimination des déchets et à la
    récupération des matériaux
  • Article 4
  • Tout producteur, tout importateur, dont les
    produits sont commercialisés dans des emballages
    de la nature de ceux mentionnés à l'article 3
    ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur
    ne peuvent être identifiés, la personne
    responsable de la première mise sur le marché de
    ces produits, est tenu de contribuer ou de
    pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses
    déchets d'emballage, dans le respect des
    dispositions de articles L. 373-2 a L. 373-5 du
    code des communes.
  • A cet effet, il identifie les emballages qu'il
    fait prendre en charge par un organisme ou une
    entreprise titulaire de l'agrément défini à
    l'article 6 ci-dessous, selon des modalités
    qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5
    ci-dessous. Il récupère les autres emballages
    dans les conditions prévues à l'article 10
    ci-dessous.

43
Règlement
  • Décret du 01/04/92 Portant application pour les
    déchets résultant de l'abandon des emballages de
    la loi N75-633 du 15 juillet 1975 modifiée
    relative à l'élimination des déchets et à la
    récupération des matériaux
  • Article 10
  • Lorsque les personnes visées à l'article 4
    ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à
    l'élimination des déchets résultant de l'abandon
    des emballages qu'elles utilisent, elles doivent
  • (Décret n 99-1169 du 21 décembre 1999, article
    1er)
  • a) Soit établir un dispositif de consignation de
    leurs emballages signalé de manière apparente sur
    ceux-ci
  • b) Soit organiser, pour le dépôt de ces
    emballages, des emplacements spécifiquement
    destinés à cet effet après avoir fait approuver
    par arrêté conjoint du ministre chargé de
    l'environnement, du ministre chargé de
    l'industrie et du ministre chargé de
    l'agriculture les modalités de contrôle du
    système d'élimination qui leur permettent de
    mesurer la proportion des emballages éliminés par
    rapport aux emballages commercialisés.

44
Règlement
  • Décret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant
    application de la loi n75-633 relative à
    l'élimination des déchets et à la récupération
    des matériaux et relatif, notamment, aux déchets
    d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les
    ménages
  • Emballages d'un produit à tous les stades de la
    fabrication ou de la commercialisation, autres
    que celui de la consommation ou de l'utilisation
    par les ménages, et sauf chutes de fabrication
    des emballages neufs, avec un volume gt 1100
    l/semaine
  • Article 2
  • Les seuls modes d'élimination autorisés pour les
    déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er
    sont la valorisation par réemploi, recyclage ou
    toute autre action visant à obtenir des matériaux
    réutilisables ou de l'énergie.
  • A cette fin, les détenteurs de déchets
    d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent
  • a) Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation
    dans des installations agréées selon les
    modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent
    décret
  • b) Soit les céder par contrat (nature et quantité
    demballages) à l'exploitant d'une installation
    agréée dans les mêmes conditions
  • (Décret n 98-679 du 30 juillet 1998, article
    15-I)
  • c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire
    assurant une activité de transport par route, de
    négoce ou de courtage de déchets, régie par le
    décret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
    transport par route, au négoce et au courtage de
    déchets.

45
Règlement
  • Décret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant
    application de la loi n75-633 relative à
    l'élimination des déchets et à la récupération
    des matériaux et relatif, notamment, aux déchets
    d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les
    ménages
  • Article 4
  • Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés
    à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger
    à d'autres déchets de leurs activités qui ne
    peuvent être valorisés selon la ou les mêmes
    voies.
  • S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en
    assurer le stockage provisoire et la mise à
    disposition dans des conditions propres à
    favoriser leur valorisation ultérieure.

46
Circulaire
  • Circulaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative à
    la mise en application du Décret n 94-609 du 13
    juillet 1994 portant application de la loi
    n75-633 relative à l'élimination des déchets et
    à la récupération des matériaux et relatif,
    notamment, aux déchets d'emballage dont les
    détenteurs ne sont pas les ménages
  • Aux termes du décret (article 5), ce contrat
    mentionne notamment la nature et les quantités de
    déchets d'emballages pris en charge.
  • Une évaluation de ces quantités pourra n'être
    mentionnée que de manière prévisionnelle, dans le
    cas de contrats signés pour un service durable et
    répété des bons d'enlèvement signés à chaque
    cession permettront alors d'enregistrer les
    quantités réelles et de justifier a posteriori
    ces quantités ainsi que les dates d'enlèvement
    requises pour le contrôle visé à l'article 9.
    Dans le cas des palettes notamment, les quantités
    pourront à la fois être données en poids mais
    aussi en nombre de palettes.
  • Dans le cas d'une intervention ponctuelle, on
    peut considérer qu'un bon d'enlèvement portant
    les renseignements énoncés ci-dessus et visant
    l'agrément ou le récépissé de déclaration vaut
    contrat.
  • Tout tiers qui prend en charge des déchets
    d'emballages visés par le décret doit préciser
    dans le contrat les types de valorisation
    auxquels il les destine et, s'il n'assure pas lui
    même cette valorisation ( intermédiaire au sens
    du décret) ou s'il ne l'assure que partiellement
    (centre de tri et de préparation, v. 4 - b),
    une liste des destinataires potentiels.

47
Circulaire
  • Circulaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative à
    la mise en application du Décret n 94-609 du 13
    juillet 1994 portant application de la loi
    n75-633 relative à l'élimination des déchets et
    à la récupération des matériaux et relatif,
    notamment, aux déchets d'emballage dont les
    détenteurs ne sont pas les ménages
  • Ainsi, cette quantité ne doit être interprétée,
    ni comme un seuil réglementaire en-deçà duquel la
    redevance spéciale introduite par la loi du 13
    juillet 1992 ne serait pas exigible, ni comme un
    seuil réglementaire au-delà duquel les déchets
    d'emballages ne pourraient plus être enlevés par
    les collectivités.
  • En pratique, une commune, dans la mesure où elle
    valorise les déchets qu'elle prend en charge
    conformément aux dispositions de l'article 2 du
    décret, peut collecter les déchets d'emballages
    visés, même si le détenteur en produit plus de 1
    100 litres hebdomadaires. En revanche, une
    entreprise qui produit plus de 1 100 litres de
    déchets d'emballages par semaine, mais dont la
    commune utilise toujours, par exemple, une simple
    mise en décharge, ne pourra plus lui remettre
    lesdits déchets.

48
Circulaire
  • Circulaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative à
    la mise en application du Décret n 94-609 du 13
    juillet 1994 portant application de la loi
    n75-633 relative à l'élimination des déchets et
    à la récupération des matériaux et relatif,
    notamment, aux déchets d'emballage dont les
    détenteurs ne sont pas les ménages
  • Les entreprises qui cèdent des déchets
    d'emballages à de tels intermédiaires sont
    fondées à exiger que le contrat mentionne
    également les conditions de valorisation
    ultérieure, les destinataires potentiels, et les
    modalités selon lesquelles l'information sur la
    destination finale des déchets sera fournie a
    posteriori. Ce contrat pourra exiger une copie du
    contrat entre l'intermédiaire et le maillon
    suivant. Cette disposition offre en effet des
    garanties au détenteur initial responsable de ses
    déchets, sa responsabilité étant transmise en cas
    de cession des déchets à une installation agréée,
    alors qu'il peut la conserver dans le cas de
    cession à un intermédiaire uniquement déclaré.
  • D'ailleurs, il convient de signaler la
    possibilité pour un détenteur de déchets
    d'emballages de passer le contrat, prévu à
    l'article 2, directement avec l'entreprise agréée
    chargée de la valorisation de ces déchets, même
    s'il est fait appel à une société intermédiaire
    tiers pour en assurer le transport.

49
Circulaire
  • Circulaire n 97-15 du 9 janvier 1997 relative à
    l'élimination des déchets d'amiante-ciment
    générés lors des travaux de réhabilitation et de
    démolition du bâtiment et des travaux publics,
    des produits amiante-ciment retirés de la vente
    et provenant des industries de fabrication
    d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que
    tous autres stocks
  • Les déchets issus du nettoyage et les déchets de
    matériels et d'équipement seront placés dans une
    double enveloppe étanche qui sera elle-même
    placée dans un grand récipient pour vrac (GRV).
  • Ils sont, compte tenu de leur nature, éliminés
    comme les déchets issus des travaux relatifs aux
    flocages et aux calorifugeages conformément à la
    circulaire n 96-60 du 19 juillet 1996 stockage
    dans les installations de stockage de déchets
    industriels spéciaux ultimes ou vitrification.

50
Circulaire
  • Circulaire n 97-15 du 9 janvier 1997 relative à
    l'élimination des déchets d'amiante-ciment
    générés lors des travaux de réhabilitation et de
    démolition du bâtiment et des travaux publics,
    des produits amiante-ciment retirés de la vente
    et provenant des industries de fabrication
    d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que
    tous autres stocks
  • Les plaques, ardoises et produits plans devront,
    dans la mesure du possible, être palettisés . Les
    tuyaux et canalisations seront conditionnés en
    racks .
  • Les autres éléments en vrac (autres que les
    débris et poussières) seront déposés dans des
    bennes qui recevront exclusivement des déchets
    d'amiante-ciment. Ces bennes seront bâchées. Ces
    déchets seront conditionnés de façon à ce qu'un
    contrôle visuel puisse être exercé lors de leur
    arrivée sur l'installation de stockage.
    L'utilisation de grand récipient pour vrac
    transparent s'adaptant à la forme de la benne ou
    tout moyen équivalent pourra être utilisé à cet
    effet.
  • De plus, quel que soit le conditionnement choisi,
    il devra faire figurer l'étiquetage amiante
    imposé par le décret n 88-466 du 28 avril 1988,
    modifié, relatif aux produits contenant de
    l'amiante.
  • Ces déchets vont en décharge, répondant à
    différentes conditions clôture, alvéole
    spécifique

51
Règlement
  • Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux
    installations de stockage de déchets ménagers et
    assimilés
  • Articles 4, 5 et 6
  • L'arrêté d'autorisation précise explicitement
    parmi ceux-ci les déchets qui pourront
    effectivement être stockés dans l'installation
    (Pneumatiques non admissibles, Boues avec une
    siccité supérieure à 30 )
  • Pour être admis dans une installation de
    stockage, les déchets doivent également
    satisfaire - à la procédure d'information
    préalable (renouvelée tous les ans) ou à la
    procédure d'acceptation préalable (CAP) - au
    contrôle à l'arrivée sur le site.

52
Règlement
  • Décret nº 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
    l'élimination des déchets d'activités de soins à
    risques infectieux et assimilés et des pièces
    anatomiques codifié dans le Code de la Santé
    Publique
  • Article R44-04
  • Les déchets d'activités de soins et assimilés
    sont collectés dans des emballages à usage
    unique. Ces emballages doivent pouvoir être
    fermés temporairement, et ils doivent être fermés
    définitivement avant leur enlèvement. Les
    emballages sont obligatoirement placés dans des
    GRV

53
Règlement
  • Décret nº 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
    l'élimination des déchets d'activités de soins à
    risques infectieux et assimilés et des pièces
    anatomiques codifié dans le Code de la Santé
    Publique
  • Article R44-06
  • Les déchets d'activités de soins et assimilés
    doivent être soit incinérés, soit pré-traités par
    des appareils de désinfection agréés de telle
    manière qu'ils puissent ensuite être collectés et
    traités par les communes

54
Règlement
  • Décret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
    transport par route, au négoce et au courtage de
    déchets
  • Article 2
  • Pour exercer l'activité de transport par route de
    déchets et les activités de négoce et de
    courtage, les entreprises doivent déposer une
    déclaration
  • dès lors qu'elles transportent une quantité
    supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets
    dangereux
  • dès lors qu'elles transportent une quantité
    supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets
    autres que dangereux.
  • Sont exemptés de cette obligation de déclaration
  • les entreprises qui transportent les déchets
    qu'elles produisent et qui sont soumises à la loi
    du 19 juillet 1976 susvisée
  • les entreprises effectuant uniquement la collecte
    d'ordures ménagères pour le compte de
    collectivités publiques.
  • les entreprises qui transportent par route des
    terres non souillées, des déchets de briques, de
    béton, de tuiles, de céramiques et d'autres
    matériaux de démolition propres et triés, des
    gravats et des pierres
  • les ramasseurs d'huiles usagées agréés

55
Règlement
  • Décret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
    transport par route, au négoce et au courtage de
    déchets
  • Articles 4 et 5
  • La déclaration est renouvelée tous les cinq ans
  • Une copie du récépissé est conservée à bord de
    chaque véhicule

56
Circulaire
  • Circulaire du Ministère de l'aménagement du
    territoire et de l'environnement du 16 décembre
    1998 relative à la mise en oeuvre du décret n
    98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport
    par route, au négoce et au courtage de déchets
  • Article 4
  • Les producteurs, détenteurs ou tout autre
    expéditeur de déchets, qui font appel à une
    entreprise de transport par route, de négoce ou
    de courtage de déchets doivent s'assurer que
    cette entreprise est titulaire d'une déclaration.

57
Règlement
  • Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions
    de ramassage des huiles usagées
  • Article 8 de lannexe
  • Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être
    paraphé par celui-ci et indiquer qu'un
    échantillon lui a été remis.

58
Règlement
  • Décret du 12 mai 1999 Relatif à la mise sur le
    marché des piles et accumulateurs et à leur
    élimination
  • Article 4 et 8
  • Interdiction de les abandonner
  • Collecte
  • Elimination dans des installations autorisées

59
Règlement
  • Arrêté du 7/09/99 relatif aux modalités
    d'entreposage des déchets d'activités de soins à
    risques infectieux et assimilés et des pièces
    anatomiques
  • Articles 3, 11, 07
  • Lorsque la quantité de déchets d'activités de
    soins à risques infectieux et assimilés produite
    en un même lieu est inférieure ou égale à 5
    kilogrammes par mois, la durée entre la
    production effective des déchets et leur
    enlèvement ne doit pas excéder trois mois.
  • Lorsque la quantité de déchets d'activités de
    soins à risques infectieux et assimilés produite
    en un même lieu est inférieure ou égale à 5
    kilogrammes par mois, ces derniers sont
    entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans
    des emballages étanches munis de dispositifs de
    fermeture provisoire et définitive et adaptés à
    la nature des déchets.
  • Le compactage ou la réduction de volume des
    déchets d'activités de soins à risques infectieux
    et assimilés par toute autre technique est
    interdit

60
Règlement
  • Arrêté du 7/09/99 relatif au contrôle des
    filières d'élimination des déchets d'activités de
    soins à risques infectieux et assimilés
  • Article 2
  • Tout producteur de déchets d'activités de soins à
    risques infectieux qui confie ses déchets en vue
    de leur élimination à un prestataire de services
    doit établir avec celui-ci une convention

61
Règlement
  • Décret du 18/04/02 relatif à la classification
    des déchets
  • Article 2
  • Sont considérés comme dangereux les déchets qui
    présentent une ou plusieurs des propriétés
    énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un
    astérisque dans la liste des déchets de l'annexe
    II.
  • H1 Explosible
  • H2 comburant
  • H3 Extrêmement inflammable, facilement
    inflammable
  • H4 Irritant
  • H5 Nocif
  • H6 Toxique
  • H7 Cancérogène
  • H8 corrosif
  • H9 Infectieux
  • H10 Toxique pour la reproduction
  • H11 Mutagène
  • H12 Dégage au contact de l'eau, de l'air ou
    d'un acide un gaz toxique ou très toxique
  • H13 Susceptible lors de son élimination de
    donner naissance à une autre substance qui
    possède l'une des propriétés de dangers énumérées
  • H14 Dangereux pour l'environnement

62
Circulaire
  • Circulaire du 27/06/2002 relative à l'échéance du
    1er juillet 2002 sur les déchets
  • Article 4
  • Dans l'immédiat, je souhaite que la prise en
    compte de l'échéance du 1er juillet 2002 ne
    puisse en aucun cas créer de situation de blocage
    pour les collectivités ou les entreprises. En
    particulier je vous demande d'éviter toute
    décision administrative d'interdiction de mise en
    décharge de tel ou tel déchet fondée sur le
    non-respect de l'article L,541-2 alinéa 2 du code
    de l'environnement. De telles interdictions ne
    pourraient en effet qu'avoir des effets négatifs
    pour l'environnement dès lors qu'aucun mode de
    traitement alternatif n'est opérationnel. Elles
    seraient à l'évidence contraire à l'esprit de la
    loi

63
Circulaire
  • Circulaire du 03/10/2002 Relative à la mise en
    œuvre du décret N2002/540 du 18 avril 2002
    relatif à la classification des déchets
  • Article 3
  • Pour les emballages souillés, larticle 3-II du
    décret ne sapplique pas à lemballage dans son
    ensemble, mais au produit qui souille
    lemballage. Lemballage souillé doit être
    considéré comme dangereux tant quil na pas fait
    lobjet dun nettoyage approprié, adapté à la
    fois aux matériaux constituant lemballage et aux
    produits contenus.

64
Règlement
  • Décret du 24/12/02 relatif à l'élimination des
    pneumatiques usagés
  • Article 1
  • Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le
    milieu naturel ou de brûler à l'air libre les
    pneumatiques.
  • Article 4
  • Après collecte, les opérations d'élimination des
    pneumatiques usagés, à l'exception de leur
    réemploi, de leur utilisation pour des travaux
    publics, des travaux de remblaiement, de génie
    civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans
    des installations exploitées conformément aux
    dispositions du titre Ier du livre V du code de
    l'environnement
  • Article 15
  • Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire
    éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont
    ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai
    de cinq ans à compter de cette date.

65
Autres Textes
  • Décret n 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la
    prise en compte des exigences liées à
    l'environnement dans la conception et la
    fabrication des emballages
  • Décret en projet pour lélimination des D3E
    déchets déquipements électriques et
    électroniques (publication de 2 directives
    européennes, du 13/02/03)
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