Title: La politique des rives, du littoral et des plaines inondables et la gestion des cours deau'
1La politique des rives, du littoral et des
plaines inondables et la gestion des cours deau.
- -Présenté par
- -David Cerveaux
- -Lalout Nouri
- -Smahi Naima
- -Dieudonné Umuhoza
EUT-1040 Cadre législatif en urbanisme France
Boucher Hiver 2008
2Tables des matières
- Introduction
- Quelques définitions
- Historique
- Lutilité des plaines
- La gestion de leau au Québec
- La Politique nationale de leau
- La Loi sur la qualité de lenvironnement
- La Loi sur le régime des eaux
- La Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune - La Loi sur laménagement et lurbanisme
- La Loi sur les compétences municipales
- Les exemples
- Les sources
-
3Introduction
- Qui n'a pas rêvé de posséder un jour une
résidence ou un chalet sur le bord d'un lac ou
d'une rivière pour fuir les désagréments de la
ville et profiter pleinement - des joies de la nature?
- Il fut un temps où tout était possible et
permis. On achetait un terrain, on abattait des
arbres pour construire le chalet, le plus près
possible de l'eau, ou on coupait ceux qui
bouchaient la vue et finalement, on construisait
un quai ou un muret - pour le bateau et la baignade. Le bonheur total
quoi! - Les temps ont bien changé, pour le mieux diront
certains, pour le pire, selon d'autres, aux
prises avec les autorités qui refusent ou
restreignent leurs beaux projets de villégiature. - Aujourd'hui, même dans les endroits les plus
éloignés de la province, dans de petites
communautés dont on a peine à se souvenir du nom,
il faut tenir compte, avant de se lancer dans un
projet de construction ou de rénovation, des
politiques de la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables ainsi que de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de la
réglementation propre à chaque Municipalité
régionale de comté (MRC) et municipalité. - source Planète Québec
- Table des matières
- Introduction
- Quelques définitions
- Historique
- Lutilité des plaines
- La gestion de leau au Québec
- PNE
- LQE
- LRE
- LCMVF
- LAU
- LCM
- Les exemples
- Les sources
4Quelques définitions
- Le schéma général de la ligne des hautes eaux
(LHE), de la rive et du littoral
- Table des matières
- Introduction
- Quelques définitions
- Historique
- Lutilité des plaines
- La gestion de leau au Québec
- PNE
- LQE
- LRE
- LCMVF
- LAU
- LCM
- Les exemples
- Les sources
5Quelques définitions (suite)
- La rive cest une bande de terre bordant les
lacs et cours deau qui sétend vers lintérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. - Le littoral cest la partie des lacs et des
cours deaux qui sétend de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan deaux. - La plaine inondable cest une étendue de terre
occupée par un cours deau en période de crue.
Elle comprend deux zones la zone de grand
courant inondée par une crue et une zone de
faible courant. - Un fossé cest une petite dépression en long
creusée dans le sol, servant à lécoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants. Deux
formes de fossés - de chemins et les fossés
de ligne (qui égouttent que les terrains
adjacent).Certain fossés ne serve qua drainer un
seul terrain. - La ligne des hautes eaux cest lendroit ou
lon passe dune prédominance de plantes
aquatique à une prédominance de plantes
terrestres.
- Table des matières
- Introduction
- Quelques définitions
- Historique
- Lutilité des plaines
- La gestion de leau au Québec
- PNE
- LQE
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- LAU
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- Les exemples
- Les sources
6Historique
- Adoption en 1987 de la Politique (uniquement aux
grands cours deau) par le gouvernement (décret) - En 1991, la Politique sapplique à lensemble des
cours deau - En 1996, plusieurs modifications suite aux
inondations du Saguenay (protection accrue des
plaines inondables), et lintroduction du plan de
gestion des rives et du littoral par la MRC
(adaptation possibles des mesures de protection
selon le milieu) - En 2005, resserrement des dispositions dans les
plaines inondables, notamment dans les zones de
grand courant, nouvelles définitions (apparition
des notions de cours deau et dimmunisation) - La Politique énonce les normes minimales le
gouvernement sattend donc que les MRC et les
municipalités adaptent les normes minimales de la
Politique plutôt que de les reprendre
intégralement.
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- Lutilité des plaines
- La gestion de leau au Québec
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7Lutilité des plaines
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- Les exemples
- Les sources
8Lutilité des plaines
- Les plaines constituent des milieux fortement
recherchées pour le développement résidentiel et
de villégiature. Elles contiennent un caractère
naturel et un potentiel récréatif cest pour cela
que les rives subissent une forte pression face
aux interventions visant à les modeler selon les
usages. En conséquence les utilisateurs qui
entourent les cours deau et les lacs restent
insouciants vis-à-vis de la capacité qua la
nature à se régénérer ce qui entraîne une
dégradation des lieux. - Les rives, le littoral et les plaines inondables
composent des milieux qui renferment une grande
variation de faune et de flores les composants
interagissent entre elles dans un système
équilibré. - Prenons comme exemple la végétation celle-ci
permet de réduire lérosion des sols et par ce
biais lensablement et lenvasement des cours
deau.
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9Lutilité des plaines (suite)
- Mais également de prévenir le réchauffement de
leau qui a tendance a favorisé la croissance des
plantes aquatique et des algues qui provoquent
une diminution de loxygène qui est nécessaire à
la faune aquatique - La grande diversité de la faune et de la flore
ainsi que la pureté de leau constituent un grand
potentiel pouvant être utilisé à des fins
récréotouristiques. Donc de nombreuses activités
nautiques dobservations, de détente et de
randonnée sont possibles autant que léquilibre
du système nest pas corrompu. - Prenons comme exemple un camp de vacances au bord
dun lac qui offre de nombreuses activités (ex
ski nautique, randonnée, pêche) si la qualité de
lenvironnement venait à se dégrader le camp
verrait sa clientèle diminuer fortement
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10La gestion de leau au Québec
- Plusieurs lois, règlements et politiques sont
applicables à la ressource eau au Québec - La Politique nationale de leau (les orientations
du gouvernement) - La Loi sur la qualité de lenvironnement
- La Loi sur laménagement et lurbanisme
- La Politique des rives, du littoral et des
plaines inondables - La Loi sur les compétences municipales (gestion
des cours deau) - Le Règlement sur la qualité de leau potable
- Le Règlement sur les exploitations agricoles
(distance épandage, stockage) - Le Code civil
- La Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (CA, habitat du poisson)
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11La Politique nationale de leau
-
- La Politique nationale de leau (les
orientations du gouvernement) - Cest en automne 2002, que le Québec sest
donne pour la première fois de son histoire une
Politique nationale de leau afin de - assurer la protection de cette ressource unique
- gérer l'eau dans une perspective de développement
durable - sassurer, ce faisant, de mieux protéger la santé
publique et celle des écosystèmes. - (Site Internet MDDEP, 2008)
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12La Politique nationale de leau(suite)
- Après avoir réaffirmé que leau constitue un
élément essentiel du patrimoine collectif des
Québécois et des Québécoises, la Politique
nationale de leau présente des mesures et des
engagements gouvernementaux destinés à - mettre en place la gestion intégrée par bassin
versant, afin de réformer la gouvernance de
leau - implanter cette forme de gestion au Saint-Laurent
en reconnaissant par ailleurs un statut
particulier à ce cours deau dimportance - protéger la qualité de leau ainsi que les
écosystèmes aquatiques - poursuivre lassainissement de leau et améliorer
la gestion des services deau - favoriser les activités récréotouristiques liées
à leau. - (Site Internet MDDEP, 2008)
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- Lutilité des plaines
- La gestion de leau au Québec
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13Les obligations contenues dans la LQE
- En vertu de larticle 2.1 de la LQE La
responsabilité délaborer une politique des
rives, du littoral et des plaines inondables et
de la mettre en uvre revient au ministre. - En vertu de larticle 20 de la LQE nul na le
droit démettre, déposer, dégager ou rejeter dans
l'environnement un contaminant au-delà de la
quantité ou de la concentration prévue par le
règlement du gouvernement. - En vertu de larticle 22 de la LQE personne ne
peut ériger ou modifier une construction,
entreprendre lexploitation dune industrie
quelconque, lexercice dune activité ou
lutilisation dun procédé industriel ni
augmenter la production dun bien ou dun service
si ce dernier contaminer ou modifier la qualité
de lenvironnement.
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14Les obligations contenues dans la LQE (suite)
- Règlement relatif à lapplication de la LQE les
projets soustraits à lapplication de larticle
22 - Travaux dans les rives, le littoral, les plaines
inondables autorisés par la municipalité (sauf
ceux destinés à des fins daccès public ou à des
fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques) - Construction, reconstruction, entretien,
réfection et réparation dun ponceau - Fossé à des fins agricoles ou privées
- Et autres
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15Les obligations contenues dans la LQE (suite)
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16Les obligations contenues dans la LQE (suite)
- En vertu de larticle 31.1 personne ne peut
entreprendre une construction,, sans suivre la
procédure dévaluation et dexamen des impacts
sur lenvironnement prévue dans la présente
section et obtenir un certificat dautorisation
du gouvernement. - Le Règlement sur lévaluation et lexamen des
impacts sur lenvironnement prévoit les projets
assujettis à la procédure dévaluation et
dexamen des impacts sur lenvironnement (par le
BAPE) - Autres dispositions le REA et le Q2, r-8.
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17Obligations contenues dans la Loi sur le régime
des eaux
- Centre dexpertise hydrique du Québec sil y a
occupation du domaine hydrique public,
loccupation doit, en vertu du Règlement sur le
domaine hydrique de lÉtat, obtenir un bail, un
permis doccupation, une servitude ou un acte de
tolérante de la part du CEHQ. - Quiconque désire construire et maintenir un
barrage, une digue, une chaussée, une écluse, un
mur ou un autre ouvrage servant à retenir les
eaux dun lac, dun étang, dune rivière ou dun
cours deau, doit en faire approuver les plans et
devis par le gouvernement.
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18Obligations contenues dans la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune
- Article 128.6, alinéa 1 stipule que Nul ne peut,
dans un habitat faunique, faire une activité
susceptible de modifier un élément biologique,
physique ou chimique propre à lhabitat de
lanimal ou du poisson visé par cet habitat. - Définition de lhabitat du poisson cest un
lac, un marais, un marécage, une plaine inondable
(2 ans) ou un cours deau, lesquels sont
fréquentés par le poisson, .
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19Obligations contenues dans la LAU
- Article 5, al.1 (4) contenu obligatoire du
schéma daménagement et de développement (SAD)
Le SAD doit, à légard du territoire de la MRC,
déterminer toute zone où loccupation du sol est
soumise à des contraintes particulières pour des
raisons de sécurité publique, telle une zone
dinondation, dérosion, de glissement de terrain
ou dautre cataclysme, ou pour des raisons de
protection environnementale des rives, du
littoral et des plaines inondables . - Également, le document complémentaire du SAD doit
adopter des dispositions réglementaires en vertu
du paragraphe 16 de larticle 113 (zonage) et du
paragraphe 4 de larticle 115 (lotissement)
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20Obligations contenues dans la LAU (suite)
- Article 113, al.2 (16) régir ou prohiber tous
les usages au sol, constructions ou ouvrages, ou
certains dentre eux, compte tenu soit de la
topographie du terrain, soit de la proximité dun
cours deau ou dun lac, soit des dangers
dinondation, déboulis, de glissement de terrain
ou dautres cataclysmes, soit de tout autre
facteur propre à la nature des lieux qui peut
être pris en considération pour des raisons de
sécurité publique ou de protection
environnementale des rives, du littoral ou des
plaines inondables prévoir à légard dun
immeuble décrit et qui est situé dans une zone
dinondation où sapplique une prohibition ou une
règle édictée en vertu de présent paragraphe, une
dérogation à cette prohibition ou règle pour un
usage du sol, une construction ou un ouvrage
quil précise .
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21Obligations contenues dans la LAU (suite)
- Article 115, al.2 (4) régir ou prohiber toutes
les opérations cadastrale ou certaines dentre
elles, compte tenu soit de la topographie du
terrain, soit de la proximité dun cours deau ou
dun lac, soit des dangers dinondation,
déboulis, de glissement de terrain ou dautres
cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à
la nature des lieux qui peut être pris en
considération pour des raisons de sécurité
publique ou de protection environnementale des
rives, du littoral ou des plaines inondables
prévoir à légard dun immeuble décrit et qui est
situé dans une zone dinondation où sapplique
une prohibition ou une règle édictée en vertu de
présent paragraphe, une dérogation à cette
prohibition ou règle pour une opération
cadastrale quil précise .
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22Obligations contenues dans la LAU (suite)
- Article 53.13 Obligation de rendre conforme le
SAD à la Politique des rives, du littoral et des
plaines inondables (intervention du MDDEP) la
Politique prescrit le contenu minimal qui DOIT
être intégré dans le SAD. - Par le principe de conformité des instruments
durbanisme prévu par la Loi sur laménagement et
lurbanisme, les dispositions réglementaires de
la Politique, inscrites au document
complémentaire du SAD, se retrouveront dans les
règlements durbanisme de la municipalité
(zonage, lotissement et construction). Rappelons
que seuls les règlements durbanisme sont
opposables aux citoyens.
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23Obligations contenues dans la LAU (suite)
- Règlement de construction les mesures
dimmunisation (annexe 1 de la Politique). Les
mesures peuvent parfois se retrouver dans le
règlement de zonage. - LAU-Chapitre VIII Protection des rives, du
littoral et des plaines inondables - Si le ministre du DDEP est davis quun
règlement de zonage, de lotissement ou de
construction dune municipalité ne respecte pas
la politique du gouvernement visée à larticle
2.1 de la LQE ou noffre pas, compte tenu des
particularités du milieu, une protection adéquate
des rives, du littoral et des plaines inondables,
il peut demander à la municipalité de le modifier
sil le juge opportun . (art. 165.2). - Si après le délai de 90 jours, le ministre
peut, aux lieu et place de la municipalité,
exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de
rendre le règlement conforme à son avis (art.
165.4).
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24La Loi sur les compétences municipales
- Un nouveau régime de gestion des cours deau au
Québec depuis le 1er janvier 2006 instauré par la
Loi sur les compétences municipales (LCM). - Les cours deau sont de compétence exclusive des
MRC (sauf les cours deau ou portions de cours
deau que le gouvernement détermine par décret et
quelques fossés, articles 103 et suivants). - Fossés de voie publique (ou de chemin)
- Fossés mitoyens (clôtures séparatrices)
- Fossés de drainage qui satisfait lensemble des 3
exigences. - Ces derniers sont donc sous la compétence de la
municipalité.
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25La Loi sur les compétences municipales (suite)
- Pouvoirs et obligations de la MRC
- Pouvoir réglementaire limité aux seules
décisions qui imposent des règles générales aux
citoyens (régir le comportement des citoyens)
lécoulement des eaux, les traverses, les
ponceaux, les obstructions et les nuisances. - Peut faire effectuer les travaux aux frais de la
personne. - La notion de cours deau réglementés au sens du
CM ou LCV est abrogée. Cependant, les règlements,
les procès-verbaux ou actes daccord adoptés
demeureront en vigueur jusquà leur remplacement,
abrogation ou lorsque que leurs objets soient
accomplis. - Obligation elle doit rétablir lécoulement
normal des eaux dun cours deau lorsquelle est
informée de la présence dune obstruction qui
menace la sécurité des personnes ou des biens.
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26La Loi sur les compétences municipales (suite)
- Pouvoirs et obligations de la MRC (suite)
- Réalisés par la personne désignée
(anciennement linspecteur agraire et
linspecteur municipal). - Lapplication des règlements peut être délégué
aux municipalités. - Lacs le pouvoir dintervention est limité aux
travaux de régularisation du niveau de leau et à
ceux de laménagement du lit dun lac. - le Muni-express du MAMR.
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- Les exemples
- Les sources
27EXEMPLES
- Le premier cas
- La Municipalité St-Alphonse-Rodriguez
28Le premier cas
- La Cour supérieure, par la voix de l'Honorable
Juge Clément Trudel, a accueilli, dans un
jugement rendu le 29 juin 2000, une requête de la
Municipalité demandant la démolition de travaux
de construction qui avaient été exécutés sans
permis, et la remise en état des lieux par le
propriétaire.Dans cette cause, le remblayage du
terrain et la construction d'un mur de
soutènement en milieu riverain contrevenaient à
la réglementation municipale. Le propriétaire
avait exécuté ces travaux sans avoir obtenu au
préalable le certificat d'autorisation requis de
plus les travaux contrevenaient au règlement de
zonage relatives à la protection des rives et du
littoral.Le propriétaire n'a pu faire la preuve
qu'il était impossible de stabiliser la rive à
l'aide de plantes ou d'arbustes tel que prévu au
règlement. Au contraire, la Municipalité a
démontré clairement qu'avant l'exécution des
travaux effectués par le propriétaire, la rive
présentait un aspect naturel et qu'elle n'était
pas soumise à une érosion significative. De plus,
elle a prouvé que l'implantation de végétaux est
tout à fait possible sur les berges.Le Tribunal
a jugé que les travaux exécutés constituaient une
violation majeure et que le seul remède utile
était la démolition du muret et la remise en état
des lieux.
29Le premier cas (suite)
- L'article 227 de la Loi sur l'Aménagement et
l'urbanisme accorde une certaine discrétion au
Juge dans l'application de ce recours et des
moyens à prendre pour corriger la
situation.Cependant, dans ce cas, le Tribunal a
considéré le fait que les travaux couvraient une
superficie importante située dans la zone de
protection riveraine et qu'ils contrevenaient à
la réglementation municipale de plus, le
propriétaire connaissait cette réglementation et
il a agit en toute connaissance de cause.Le
Tribunal a même ordonné l'exécution provisoire du
jugement nonobstant appel ce qui signifie que
même s'il n'était pas satisfait de cette décision
et qu'il voulait porter le jugement devant la
Cour d'Appel du Québec, le propriétaire devait
quand même démolir les travaux qu'il avait
exécutés.Ce jugement démontre encore une fois la
nécessité d'être prudent et de se renseigner
adéquatement avant de se lancer dans des travaux
qui ont lieu dans des zones sensibles. Sinon,
vous risquez de jeter votre argent à l'eau! - source Planète Québec
30Le deuxième cas
- La date 25 février 2008
- Sous la présidence de LHONORABLE JAMES L.
BRUNTON, J.C.S. - Félix Belanger Appelant
- Ville de Léry Intimée
31Le troisième cas
- La date le 21 juin 2005
- Sous la présidence de LHONORABLE
- MARIE-CHRISTINE LABERGE, J.C.S.
- JACQUES BLAIS et ANNIE BOUSQUET Demandeurs
- VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE et MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Défenderesses - et
- COMPAGNIE DASSURANCE GÉNÉRALE LOMBARD
Intervenante
32Sources
- http//www.mddep.gouv.qc.ca/eau/inter.htm
- http//www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/autoro
ute35/documents/DB1.pdf - http//www.canlii.org/qc/legis/regl/q-2r.17.2/2005
0915/tout.html - http//www.mamr.gouv.qc.ca/publications/amenagemen
t/algues_bleu_vert.pdf - http//www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynami
cSearch/telecharge.php?type2file/R_13/R13.htm - http//www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynami
cSearch/telecharge.php?type2file/C_61_1/C61_1.h
tm - http//www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynami
cSearch/telecharge.php?type2file/A_19_1/A19_1.h
tml - http//www.planete.qc.ca/gaetanratte/gaetanratte-1
562001-27525.html - http//www.jugements.qc.ca