Title: CONTACT CENTER
1Lallocation à la personne handicapée ARR-AI (à
partir du 1/10/2006).
2A Généralités 1 Conditions dâge 2 Conditions
de nationalité 3 Conditions de
résidence 4 Catégories familialesB Lallocation
de remplacement de revenus 1 Conditions
médicales 2 Montants 3 Revenus 4 AbattementsC
Lallocation dintégration 1 Conditions
médicales 2 Catégories médicales et
montants 3 Revenus 4 Abattement D Exemples E P
rocédures administratives 1 Demande (avec ou
sans visite médicale) 2 Nouvelle demande (avec
ou sans visite médicale) 3 Parcours 4 Communicat
ions au service 5 Révision médicale
planifiée F Recours contre une décision en
matière dallocation G Suspension de
paiement H Paiement
3A. Généralités
- Il y a trois sortes dallocations à la personne
handicapée - Lallocation de remplacement de revenus,
communément appelée A.R.R. - Lallocation dintégration, en abréviation, A.I.
- Lallocation pour laide aux personnes âgées,
dite A.P.A. - Loctroi de lallocation dépend dune série de
conditions - Age
- Nationalité
- Résidence
- Reconnaissance médicale du handicap
- Revenus
41. Conditions dâge
- Reconnaissance à partir de lâge de 21 ans
- Minimum 21 ans (ARR-AI) Jusque 65 ans moins un
jour - Est assimilée à une personne de 21 ans, la
personne handicapée - Qui est ou a été mariée
- Qui a au moins un enfant à charge
- Fin des allocations familiales avant la survenue
du handicap. - LARR et LAI ne sont pas automatiquement
stoppées à 65 ans.
52. Conditions de nationalité
- Belge
- Assimilés à belge sans conditions
- Union Européenne (Pays-Bas, France, Luxembourg,
Allemagne, Italie, Grèce, Espagne, Portugal,
Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Finlande,
Autriche, Suède, Chypres (partie grècque de
lile) Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Tchèquie) - Réfugié
- Apatride
- Assimilés sous certaines conditions
(travailleur) - Algérie
- Maroc
- Tunisie
- Suisse (2002)
- Islande
- Norvège
- Lichtenchtein
- Sont également assimilés quelle que soit leur
nationalité le conjoint, le cohabitant légal,
ou le membre de la famille dun des ressortissant
visés ci-dessus. On entend par membre de la
famille les enfants mineurs, ainsi que les
enfants majeurs, les père, mère beau-père et
belle-mère à charge du ressortissant. Est
considée comme étant à charge du ressortissant,
la personne qui vit sous le même toit que le
ressortissant et qui est considérée comme
personne à charge du ressortissant au sens de la
loi du 14 juillet 1994 relative à lassurance
obligatoire soins de santé et indemnités.
63. Conditions de résidence
- Domicile et résidence en Belgique
- Séjour à létranger autorisé
- Maximum 90 jours par an
- Avec un parent ou allié en mission pour lEtat
Belge - Hospitalisation
- Raisons professionnelles de la personne
handicapée - Soumis à laccord préalable du Ministre tous
les autres motifs
74. Catégories (Dépendant de la situation du
ménage)
- Appartient à la catégorie C
- La personne handicapée qui forme un ménage avec
une personne qui nest ni parente, ni alliée aux
premier, deuxième ou troisième degrés (si la
résidence principale à la même adresse) - La personne handicapée qui a un enfant à charge,
cest à dire - Qui perçoit des allocations familiales pour une
personne de moins de 25 ans ou - Qui perçoit une pension alimentaire fixée par
jugement ou par une convention signée dans le
cadre dune procédure de divorce par consentement
mutuel pour une personne de moins de 25 ans ou - Qui paye une pension alimentaire fixée par
jugement ou par une convention signée dans le
cadre dune procédure de divorce par consentement
mutuel pour une personne de moins de 25 ans.
- Appartient à la catégorie B
- La personne handicapée qui vit seule
- La personne handicapée qui nappartient pas à la
catégorie C et qui séjourne nuit et jour dans une
institution depuis trois mois au moins.
Appartient à la catégorie A La personne
handicapée qui nappartient pas à la catégorie C
ou B.
8- Remarques
- En cas de séparation de fait, cest
immédiatement que la qualité de bénéficiaire se
modifie et de la même façon, il nest plus tenu
compte des revenus du partenaire dès le jour de
la séparation. - Il ne peut y avoir, par ménage, quune seule
personne qui perçoit le montant de lallocation
de remplacement de revenus qui correspond à la
catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes
handicapées ressortissent de la catégorie C,
chacune delles percevra le montant de
lallocation de remplacement de revenus limité au
montant de la catégorie B.
9B. Lallocation de remplacement de revenus
- 1. Condition médicale
- Capacité de gain réduite à un tiers au moins.
10- 2. Montants
- Catégorie A 429,87/mois 5.158,47/an
- Catégorie B 644,81/mois 7.737,71/an
- Catégorie C 859,75/mois 10.316,94/an
- (montants à partir du 01/10/2006)
113. Revenus
- Revenus imposables de la personne handicapée
et/ou de la personne avec laquelle elle forme un
ménage de la deuxième année précédant la date
deffet de la demande (voir avertissement extrait
de rôle de limpôt des personnes physiques). - Les revenus de lannée précédant la date deffet
si ceux-ci varient dau moins 20 par rapport à
ceux de lannée moins 2. - Les revenus du travail si la personne handicapée
débute une activité professionnelle et quelle ne
disposait daucun revenu imposable durant les
années -2/-1. Le revenu professionnel est alors
reconstitué sur une base annuelle pour lannée au
cours de laquelle la personne handicapée a débuté
son activité professionnelle (exception au
principe des revenus de lannée -2/-1). Les
revenus du travail sont donc portés en compte
dans les allocations. - Ne pas tenir compte dun revenu qui a disparu et
qui na pas été remplacé. - Prise en compte des revenus actuels si ceux-ci
résultent dun changement détat civil, de
composition de ménage ou du fait davoir ou non
un enfant à charge. - Exceptions
- Allocations familiales perçues après lâge de 25
ans - Indemnités perçues sous forme de capital.
- Ces revenus non imposables sont pris en compte
sans abattement.
12- Prise en compte dun capital
- Que se soit pour lARR ou pour lAI voir
jugement - Si le jugement nétablit pas de ventilation entre
le montant qui vient en réparation dune
diminution de capacité de gain et le montant
attribué en réparation de la diminution
dautonomie 70 sont attribués à lARR et 30 à
lAI. - Ce nest bien sûr pas le capital comme tel qui
est retenu mais (comme cétait déjà le cas avant
le 1/7/2004) une conversion en rente fictive
intervient conformément à la table prévue à
larticle 8 bis de lA.R. 6/7/1987.
134. Abattements
14Uniquement pour la cat C
Les premiers 2.579,24
Pour ttes cat.
50 sur revenus travail jusquà 4.079,92 25
sur revenus travail jusquà 4.079,93 à
6.119,87
Pour ttes cat.
Les premiers 574,35
15C. Lallocation dintégration
16Montant à partir du 01/10/2006
173. Revenus
- Revenus imposables de la personne handicapée
et/ou de la personne avec laquelle elle forme un
ménage de la deuxième année précédant la date
deffet de la demande (voir avertissement extrait
de rôle de limpôt des personnes physiques). - Les revenus de lannée précédant la date deffet
si ceux-ci varient dau moins 20 par rapport à
ceux de lannée moins 2. - Les revenus du travail si la personne handicapée
débute une activité professionnelle et quelle ne
disposait daucun revenu imposable durant les
années -2/-1. Le revenu professionnel est alors
reconstitué sur une base annuelle pour lannée au
cours de laquelle la personne handicapée a débuté
son activité professionnelle (exception au
principe des revenus de lannée -2/-1). Les
revenus du travail sont donc portés en compte
dans les allocations. - Ne pas tenir compte dun revenu qui a disparu et
qui na pas été remplacé. - Prise en compte des revenus actuels si ceux-ci
résultent dun changement détat civil, de
composition de ménage ou du fait davoir ou non
un enfant à charge. - Exception
- Indemnités perçues sous forme de capital
- Ces revenus non imposables sont pris en compte
sans abattement (voir dias 11 et 12).
184. Abattements
19Calcul des abattements en AI (à partir du
01/10/2006)
Abattements
solde
solde
sur les revenus
à reporter
à prendre en
compte
PH cat. 1 ou 2
V
R
1a
1a
V1a les 1ers 1723,05
étape 1
revenus du
partenaire
PH cat. 3-4-5
R
1b
V1b les 1ers 18.785,99 1/2 excédent
V
1b
toutes catégories
étape 2
revenus travail PH
V2 18.785,99 1/2 excédent
R
V
2
2
toutes catégories
étape 3
1) V2 lt 16.102,28
revenus de
V3 2.683,33
remplacement de la
2)V2 gt 16.102,28
PH
V3 2.683,33 (V2 - 16.102,28)
V
R
3
3
toutes catégories
étape 4
1) PH cat.C
autres revenus
autres revenus PH
V4 10.113,66 (V2V3)
R1a R3
2) PH cat.B
R
4
V4 7.585,25 (V2V3)
V
4
3) PH cat.A
V4 5.056,83 (V2V3)
R
R
à
V
V
V
1a
3
1a ou
1b
2
R
R
R
transférer sur
V
V
1b
2
4
3
4
Légende V montant abattement R solde
revenus V
revenus à
les autres
Total
imputer
revenus de la
des abattements
P.H.
20D. Exemples
21(No Transcript)
22(No Transcript)
23(No Transcript)
24(No Transcript)
25(No Transcript)
26(No Transcript)
27(No Transcript)
28(No Transcript)
29(No Transcript)
30(No Transcript)
31E. Procédures administratives1. Demande (avec
ou sans visite médicale)
- Toute demande doit être introduite auprès de
ladministration communale du domicile de la
personne handicapée. - La personne handicapée doit se présenter
personnellement auprès du bourgmestre et être en
possession de sa carte didentité. Elle peut se
faire représenter par un tiers quelle charge
dun mandat spécial. Ce tiers doit être majeur et
être en possession de sa propre carte didentité,
de la carte didentité du demandeur et dune
procuration. - Le bourgmestre complète la demande dallocation
sur un document électronique conforme au modèle
fixé par le Service il y mentionne le numéro
didentification du Registre national des
personnes physiques et précise le type de
demande. -
32- Le bourgmestre transmet la demande au Service par
voie électronique. Il reçoit en retour par voie
électronique un accusé de réception, les formules
de déclaration de revenus, et le cas échéant, les
formules de certificat médical, quil remet au
demandeur. - Le bourgmestre ne peut, en aucun cas, refuser
lintroduction dune demande. - Si la personne handicapée introduit une demande
par simple lettre, elle est invitée à se rendre à
son administration communale. Sa demande aura un
effet rétroactif à la date de son courrier sil
sagit dun envoi recommandé ou à la date de
réception de sa lettre par le service et pour
autant que lintéressée introduise sa demande
dans les trois mois. -
33- 2. Nouvelle demande (avec ou sans visite
médicale) - Une nouvelle demande peut être introduite
lorsque, selon le demandeur, des modifications
sont intervenues qui justifient loctroi ou
laugmentation des allocations. - Une nouvelle demande dARR ou dAI peut être
introduite à partir du 65 ème anniversaire si, et
seulement si, cette allocation est payable le
jour du 65 ème anniversaire de la personne
handicapée et pour autant quelle reste payable
au-delà de cette date. - La nouvelle décision produit ses effets le
premier jour du mois qui suit la date à laquelle
la nouvelle demande a été introduite. - Lorsque la nouvelle demande a été introduite
dans les trois mois qui suivent la date dun fait
susceptible dentraîner loctroi ou
laugmentation de lallocation, la décision
produit ses effets le premier jour du mois qui
suit le fait.
34- 3. Parcours
- Le service reçoit la demande électroniquement et
constitue un dossier papier. Il attend le retour
des formulaires de renseignements délivrés par
ladministration communale et que le demandeur
est tenu de renvoyer au service dans le mois qui
suit la date dintroduction de la demande. - Si lintéressé avait introduit directement sa
demande auprès du service, celui-ci linforme par
écrit des formalités à remplir en la matière et
une copie de la réponse du service peut être
jointe aux formulaires de renseignements. - Lorsque le demandeur ne renvoie pas dans le mois
les documents ou les informations demandés, le
Service envoie une lettre de rappel. - Si un mois après la lettre de rappel, les
renseignements demandés ne sont toujours pas
rentrés, le service prend une décision négative
après avoir effectué toutes les démarches utiles
en vue dobtenir les renseignements. - La personne handicapée sera éventuellement
convoquée pour une visite au centre médical de sa
région (exception décision médicale sur pièces).
Si nécessaire, des examens complémentaires lui
seront demandés par le médecin examinateur.
35- Lorsque la personne handicapée est dans
limpossibilité de se rendre au centre médical,
elle renvoie la convocation reçue avec une
attestation de son médecin expliquant son
incapacité à se déplacer. Le médecin-examinateur
se rendra alors à domicile (sans avertir). - Après la décision médicale, la personne
handicapée recevra une attestation générale
reprenant le pourcentage de handicap et les
avantages sociaux et fiscaux y afférant. Dans le
cas où la personne handicapée ne remplit pas les
conditions médicales, une décision constatant le
rejet médical sera envoyée. - Si nécessaire, des renseignements complémentaires
peuvent être demandés par le service. - Après calcul du montant de lallocation, une
décision est notifiée et envoyée à la personne
handicapée ou à son représentant légal.
364. Communications au service
-
- La personne handicapée à laquelle une allocation
a été accordée doit communiquer sans délai les
données nouvelles qui sont susceptibles de donner
lieu à une réduction du montant de lallocation,
soit par simple lettre, soit par voie
électronique auprès de ladministration communale
de son domicile. - Le service juge alors de lopportunité de revoir
le dossier.
37ARR/AI
38ARR/AI
Révisions dont la date deffet est déterminée par
le résultat et par le fait que la communication
nest pas intervenue dans la période des trois
mois qui suivent le fait
39ARR/AI
40- 5. Révision médicale planifiée
- Le service administratif envoie les documents
nécessaires pour une révision médicale et
administrative (la reconnaissance médicale est à
durée déterminée et la personne handicapée est
payée). - Si la personne handicapée nest pas payée, elle
doit introduire une demande dallocation ou une
demande dattestations via son administration
communale.
41- F. Recours contre une décision en matière
dallocation - La personne dispose de trois mois pour interjeter
appel auprès du tribunal du travail. Elle peut
contester la décision administrative et/ou
médicale. - Elle sera convoquée au tribunal pour faire valoir
ses arguments. - Le jugement sera envoyé au service Contentieux
qui lexaminera et éventuellement fera appel. Le
dossier sera ensuite envoyé au service
administratif pour exécuter le jugement. - Le recours auprès du tribunal compétent contre
une décision doctroi, de révision ou de refus
dune allocation vaut comme nouvelle demande sil
est déclaré irrecevable.
42- G. Suspension de paiement
- Les allocations ne sont pas payées en cas de
détention en prison ou en établissement de
défense sociale . - Lallocation dintégration est réduite dun tiers
lorsque la personne handicapée séjourne nuit et
jour pendant plus de trois mois ininterrompus
dans une institution totalement ou partiellement
à charge des pouvoirs publics, dun service
public ou dun organisme de sécurité sociale. - Toutefois, la personne handicapée peut obtenir
lallocation complète pour les périodes pendant
lesquelles elle ne séjourne pas dans une
institution, si ces périodes atteignent une durée
totale dau moins 75 jours au cours dune année
civile (sur présentation dune attestation de
linstitution).
43- H. Paiements
- 1. Paiements mensuels
- Principe général sur un compte à vue ouvert au
nom de la personne handicapée ou sur un compte
dont la personne handicapée est co-titulaire. - Exception par assignation postale sur demande
explicite et motivée.
44 2. Récupération des allocations payées
indument - Par 10 sur les allocations
payées - Compensation via les arriérés -
Droits constatés paiement en une fois ou selon
un plan dapurement - Administration des
domaines (SPF Finances) - Compensation via les
arriérés même si la personne handicapée
est décédée - Si une demande en renonciation
est introduite, les arriérés qui dépassent la
dette sont payés - Récupération auprès des
autres organismes de sécurité sociale - Il est
mis fin à la récupération en cas de décès de la
personne handicapée sauf en cas de fraude.
Arriérés disponibles après le décès.
45 3. Recours contre la récupération des
allocations payées indument - Recours auprès
du tribunal du travail dans les trois mois qui
suivent la notification de lindu - Demande
en renonciation à la dette introduite dans les
trois mois.
46 4. Renonciation à la récupération des
allocations payées indument - Enquête
administrative, financière et sociale - Avis
de la commission daide sociale - Décision du
Ministre (réduction, maintien ou suppression de
la dette) - Suspension de la récupération par
la demande de renonciation à la dette un délai
de maximum 3 mois calculé entre la date de
notification de lindu et - la date de la
demande de renonciation à lindu envoyée par
recommandé, - la date de réception par le
service de la demande en renonciation envoyée
par simple lettre.
47 5. Arrérages-décès (a) Définition toutes
sommes dues à la personne handicapée Sommes
dues arriérés et/ou mois du décès Demande
dans les six mois du décès ou de la communication
de la décision (si celle-ci est envoyée après le
décès) via la formule 191 disponible à
ladministration communale. Mois du
décès Payable doffice au conjoint ou à la
personne avec laquelle la personne handicapée
formait un ménage. A tout autre ayant-droit si
la personne handicapée était toujours vivante le
jour du paiement de lallocation. Auparavant,
le mois du décès nétait payable quau conjoint
ou partenaire.
48 5. Arrérages-décès (b) Bénéficiaires?
Personnes physiques Paiement doffice -
Conjoint/Personne avec laquelle le bénéficiaire
formait un ménage, - Enfants vivant sous le même
toit que la personne handicapée, - Ascendants
vivant sous le même toit que la personne
handicapée. Paiement via la formule 191 -
Toute personne avec laquelle la personne
handicapée vivait, - La personne qui est
intervenue dans les frais dhospitalisation, -
La personne qui est intervenue dans les frais
funéraires.