Title: Introduction au droit de la socit de linformation Philippe VINCENT, charg de cours adjoint http:www'
1Introduction au droit de la société de
linformationPhilippe VINCENT, chargé de cours
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- Cette présentation sinspire en grande partie de
celle préparée par MM. Franklin Dehousse et
Renaud Dupont et Melle Tania Zgajewski pour
lannée académique 2002-2003.
21. Le téléphone
HERA 4
HERA 4
- 1.2. La tendance monopolistique
jusquaux années 1980 - 1.3. La réglementation
31.1. Les origines
- 1.1.1. Le télégraphe
- 1.1.2. Le téléphone filaire
- 1.1.3. Les radiocommunications et le faible
développement du téléphone sans fil
41.1. Les origines
- 1.1.1. Le télégraphe
- Lalimentation régulière en électricité et la
découverte du champ magnétique - permirent d'abord l'invention du télégraphe.
Cette technique a été sensiblement - améliorée par le code Morse (1835). La
transmission du message reposait sur le - codage des signaux (système de traits et de
points associés aux lettres de - lalphabet) transmis par la voie électrique. Le
télégraphe bénéficia alors dun - développement très rapide entre 1835 et 1875.
51.1. Les origines
- Létablissement des premiers réseaux
- La croissance impressionnante du télégraphe
nempêcha pas la poursuite des recherches
destinées à transmettre la voix humaine à
distance. En 1876, l'invention du téléphone par
Graham Bell fut suivie par un développement très
rapide de cette nouvelle forme de communication,
non seulement aux Etats-Unis, mais également en
Europe. Ce développement a été facilité par la
détention d'un brevet. Cet élément permit à la
Bell Telephone Company d'évincer pendant 20 ans
aux Etats-Unis la concurrence d'autres
opérateurs, et notamment de Western Union. Il
facilita aussi grandement l'expansion de ses
activités dans les autres pays développés.
61.1. Les origines
- 1.1.2. Le téléphone filaire
- Les fondements techniques du téléphone
- Létablissement dun réseau comprend ainsi trois
éléments essentiels le terminal, - linfrastructure et le service. Le terminal
constitue lappareil par lequel le client - est relié à lensemble du réseau.
Linfrastructure comprend toutes les capacités de
- direction et dacheminement des appels. Le
service est la prestation fournie sur le - réseau. Pendant, longtemps, il sagissait
uniquement de la transmission de la voix.
71.1. Les origines
- 1.1.3. Les radiocommunications et le faible
développement du téléphone sans fil - A partir de 1896, grâce à Marconi, les
radiocommunications (wireless) se - développèrent. Les radiocommunications
constituaient une avancée technique - considérable. Grâce à ce nouveau procédé, les
communications vocales navaient - plus besoin dune ligne matérielle couvrant
lentièreté du territoire entre deux points - pour être effectuées. Elles pouvaient utiliser
les ondes hertziennes. De cette - manière, les terminaux pouvaient se déplacer
beaucoup plus aisément, ce qui - entraîna des progrès très importants dans la
sécurité des navires et plus tard des - aéronefs.
81.2. La tendance monopolistique jusqu aux
années 1980
- 1.2.1. Les formes variées du monopole
- 1.2.2. Léconomie des réseaux
91.2. La tendance monopolistique jusqu aux
années 1980
- 1.2.1. Les formes variées du monopole
- Aux Etats-Unis, le monopole est toujours resté
incomplet. Linitiative privée - conservait une marge daction. Dans les pays
européens, le monopole constituait - davantage un principe.
- Par ailleurs, les monopoles des
télécommunications ne prenaient pas toujours la - même forme. Ils présentaient un caractère privé
(avec réglementation fédérale) - aux Etats-Unis, et un caractère public en Europe.
Ils ne présentaient pas toujours - un caractère complet. Ainsi, le réseau américain
d'A.T.T. laissait subsister des îlots - de territoire non couverts. Le possesseur du
réseau fournissait ainsi à la fois les - terminaux (c'est-à-dire lappareil permettant
l'accès au réseau) et les services. Les - uns et les autres sont d'ailleurs demeurés
extrêmement uniformes pendant des - décennies.
101.2. La tendance monopolistique jusqu aux années
1980
- 1.2.2. L économie des réseaux
- A la fin du XIXème siècle, le développement du
réseau téléphonique aux Etats-Unis - et dans les pays européens a mis en évidence la
difficulté dorganiser ce réseau - sur des bases concurrentielles, même lorsque le
gouvernement soutenait ce - programme. Léconomie des réseaux constitue le
fondement de la tendance - naturelle au monopole des télécommunications
pendant la majeure partie du - XXème siècle.
111.3. La réglementation
- 1.3.1. Le monopole privé et le service universel
(Etats-Unis) - 1.3.2. Le monopole public et le service public
(Europe) - 1.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique
121.3. La réglementation
- 1.3.1. Le monopole privé et le service
universel (Etats-Unis) - L établissement du quasi-monopole d ATT
- Le quasi-monopole dATT trouvait son origine dans
le brevet acquis par Graham - Bell sur son invention. Pendant la période de
validité de ce brevet, la société créée - par Bell put prendre des participations dans de
nombreuses sociétés locales. Elle - eut également la possibilité détablir un réseau
entre villes. Après une vingtaine - dannées, le brevet séteignit, et la concurrence
locale augmenta rapidement, mais - Bell conserva un monopole sur les communications
longue distance, en raison de - limportance des investissements requis. Ceci lui
permit de conserver une majorité - des abonnés aux Etats-Unis.
131.3. La réglementation
- 1.3.1. Le monopole privé et le service universel
(Etats-Unis) - Le Federal Communications Act de 1934
- En 1934, la Federal Communications Commission
(FCC) fut créée par le Federal - Communications Act. Il sagissait dune
commission administrative spécialisée, - indépendante du Président, chargée de compléter
et de mettre en oeuvre la - réglementation fédérale. Elle concernait aussi
bien les télécommunications que la - radio. La FCC disposait de pouvoirs
réglementaires et de police importants.
141.3. La réglementation
- 1.3.2. Le monopole public et le service public
(Europe) - La France
- Les autorités établirent rapidement un monopole
public. Les programmes - gouvernementaux se succédaient, ce qui entravait
les investissements à long terme - Labsorption du télégraphe par la poste avait
déjà engendré un retard important, car - ladministration ne se souciait pas dexploiter
toutes les opportunités des réseaux. - De nombreuses localités ne bénéficiaient daucune
couverture. Aussi, la - nationalisation fut décidée en 1889, malgré
lopposition de lopérateur privé.
151.3. La réglementation
- 1.3.2. Le monopole public et le service public
(Europe) - Le Royaume-Uni
- Au début, quelques compagnies privées se sont
affrontées pour occuper le marché. - En même temps, les postes défendaient lidée que
le monopole postal couvrait - aussi le téléphone.
- Cette analyse a été consacrée par une décision
juridictionnelle. Les Postes ont alors - cédé une licence à United Telephone Company.
Elles ont toutefois restreint - fortement les communications longue distance,
pour protéger leurs services - télégraphiques. Par ailleurs, elles ont maintenu
en principe la possibilité daccorder - dautres licences.
161.3. La réglementation
- 1.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - Les tâtonnements des premières années
- Dès 1880, trois sociétés privées au moins avaient
entrepris détablir et dexploiter - les premiers réseaux téléphoniques en Belgique
la Société Générale de - Téléphonie de Belgique, la Compagnie Belge du
Téléphone (fondées toutes deux - en 1880), et surtout lInternational Bell
Telephone Company.
171.3. La réglementation
- 1.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - Le régime de la concession
- Le régime de la concession établi visait à
imposer la fourniture au consommateur - dun service à un prix abordable. Par là, on
entend un prix représentatif dun marché - en concurrence, qui contraint lopérateur à
lefficacité. Il lui permet de survivre par - une gestion rigoureuse de ses coûts tout en
dégageant une marge bénéficiaire - raisonnable, et il permet aux individus de
bénéficier dun accès raisonnable à tous - ses services.
181.3. La réglementation
- 1.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - Le passage à ladministration publique
- En 1893, lEtat mit fin à la concession en
reprenant le réseau. Même avec toutes les - précautions prises dans le cahier des charges,
le régime de la concession ne - permettait pas de répondre de façon
satisfaisante aux exigences du service public. - Le prix appliqué restait prohibitif pour
beaucoup de monde. De plus, seules les - zones rentables avaient été réellement
exploitées.
191.3. La réglementation
- 1.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - Le passage à la Régie
- Le Gouvernement ayant exclu le recours à des
opérateurs privés pour cause - dincompatibilité avec le service public
incombant à lEtat, le législateur a voulu - répondre aux exigences dune exploitation
commerciale tout en - sauvegardant les droits de lEtat et du
Parlement. LEtat cédait la propriété des - installations et des réseaux publics à la Régie.
La Régie restait une administration - de lEtat, même sil sagit dune administration
personnalisée, cest-à-dire dotée - dune personnalité juridique distincte. Cela
permettait à la RTT de tenir une - comptabilité séparée de celle de lEtat et de
bénéficier dune autonomie financière - et administrative. La RTT détenait un patrimoine
propre. Elle avait la responsabilité - entière de ses moyens financiers. Elle devait
veiller à sa rentabilité et, en principe, - ne pouvait recevoir aucune contribution de
lEtat.
201.3. La réglementation
- 1.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - La loi du 21 mars 1991
- Le régime de la RTT a survécu de longues
décennies. Il a fallu les pressions du - marché unique européen pour le modifier. Pour
mettre en oeuvre louverture à la - concurrence dans une série de monopoles
traditionnels, il fallait conférer une - autonomie plus grande aux entreprises concernées.
Ceci a été réalisé par la loi du - 21 mars 1991 sur les entreprises publiques
autonomes. Ce statut a été attribué à - Belgacom, lentreprise qui a succédé à la RTT.
212. La radiotélévision
- 2.1. Les origines
- 2.2. Les aspects économiques
- 2.3. La réglementation
222.1. Les origines
- 2.1.1. La radio
- 2.1.2. La télévision
- 2.1.3. Les différentes méthodes de diffusion
232.1. Les origines
- 2.1.1. La radio
-
- La première guerre mondiale a donné une puissante
impulsion au développement - des radiocommunications. Celles-ci devinrent
essentielles au commandement des - armées. A la fin du conflit, de nombreux
techniciens, revenus à la vie civile, - songèrent au moyen dexploiter cette nouvelle
technologie. - La diffusion démissions sonores se développa de
manière extrêmement rapide - pendant les années 1920. Elle émanait souvent de
producteurs de matériel, - désireux de populariser leurs produits. Ceci
entraîna une demande grandissante de - fréquences. La plupart des gouvernements prirent
conscience de la nécessité - dune approche plus structurée du problème. Ils
mesurèrent également - limportance politique de ce nouveau medium de
communication. La radio devint - vite un enjeu électoral de poids. Aux Etats-Unis,
qui maintinrent ce marché ouvert à - la concurrence, elle devint également un enjeu
économique, en raison de - limportance de la publicité.
242.1. Les origines
- 2.1.2. La télévision
- En synthèse, un canon à électrons, placé dans un
tube sous vide, produit un - faisceau délectrons, qui balaie limage point
par point et ligne par ligne. Il traduit - chaque point par un signal électrique variable
selon lintensité lumineuse. Pour - éviter le scintillement dû à une formation trop
lente de limage, ce balayage est - entrelacé. Limage, ainsi recomposée 25 fois par
seconde, est codée. A la fin de la - transmission selon diverses méthodes, elle sera
recodée.
252.1. Les origines
- 2.1.3. Les différentes méthodes de diffusion
- Les ondes hertziennes constituent le premier
vecteur de diffusion des programmes - audiovisuels. Dautres vecteurs ont par la suite
été exploités. Ceci explique la - concurrence actuelle entre les ondes, le câble et
le satellite.
262.2. Les aspects économiques
- Limportance du secteur na cessé de grandir.
- Ensuite, la télévision est liée au secteur du
cinéma dune manière étroite. - Enfin, la télévision est liée au secteur
industriel.
272.3. La réglementation
- 2.3.1. La concurrence (Etats-Unis)
- 2.3.2. Le monopole public (Europe)
- 2.3.3. Lévolution de la réglementation en
Belgique
282.3. La réglementation
- 2.3.1. La concurrence (Etats-Unis)
- Le lancement des premiers programmes en 1920
entraîna très rapidement la - multiplication des stations. Certaines dentre
elles, soutenues par les producteurs - de matériel, visaient à développer leurs ventes.
Dautres souhaitaient bénéficier de - revenus publicitaires. Dautres encore
répondaient à des objectifs non lucratifs - (science, culture, éducation). Labsence de
coordination entraîna un chaos des - ondes de plus en plus prononcé.
292.3. La réglementation
- 2.3.2. Le monopole public (Europe)
- La France
- En France, le développement des émissions de
programmes radiophoniques - suscita un désordre juridique durable. En
principe, une loi de 1923 avait étendu le - monopole public du télégraphe à la
radiodiffusion, cest-à-dire la diffusion de - programmes sonores à lusage du public.
Toutefois, un décret permettait la - radiodiffusion privée en vue de stimuler
lindustrie radioélectrique. Une loi de 1926 - tenta de simplifier la situation en créant un
régime de monopole différé, à établir - dans lavenir. En fait, il subsistait une
concurrence entre les émetteurs publics et - privés, entre les administrations et les
associations de gérance des émetteurs - publics, et encore entre la radio et les
journaux.
302.3. La réglementation
- 2.3.2. Le monopole public (Europe)
- Le Royaume-Uni
- Le gouvernement britannique réagit au
développement des émissions de - programmes radiophoniques par un souci de
rationalisation. Il incita les grandes - entreprises productrices de matériel à créer une
structure commune. La BBC - (British Broadcasting Company) réunit ainsi
Marconi, General Electric, Western - Electric, et plusieurs centaines de producteurs
plus modestes. Elle reçut une - licence dès 1923.
312.3. La réglementation
- 2.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - La Belgique unitaire
- La loi du 18 juin 1930 établit lInstitut
National Belge de Radiodiffusion (INR). Il - sagissait dun établissement public autonome,
dirigé par un conseil de gestion de - neuf membres nommés par le Roi, le Sénat et la
Chambre. LINR était financé - exclusivement par une subvention annuelle, sans
la moindre possibilité de recourir à - la publicité. Sa fonction dinformation, soumise
à une rigoureuse impartialité , - constituait évidemment une question centrale.
LINR disposait au moins de lusage - exclusif de trois longueurs donde.
322.3. La réglementation
- 2.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - La réforme de l Etat belge
- Lors de la première réforme de lEtat de
1970-1971, laudiovisuel constitue une des - matières culturelles visées par larticle 59bis
de la Constitution et conférées aux - Communautés culturelles. Il sagit dune
attribution compliquée. Dune part, - certaines matières restent nationales (le régime
de la publicité, les communications - gouvernementales). Dautre part, lattribution de
compétence est formulée de - manière alambiquée. Toutefois, lintention du
constituant est claire les réseaux de - distribution et la diffusion des programmes
relèvent désormais des Communautés. - En 1988, celles-ci se verront désormais chargées
de la publicité.
332.3. La réglementation
- 2.3.3. L évolution de la réglementation en
Belgique - Lévolution de la réglementation dans les
Communautés - Le régime de laudiovisuel a été défini par le
décret du 17 juillet 1987. Celui-ci a été - depuis lors modifié à plusieurs reprises. En
1997, le décret du 24 juillet 1997 a - établi le Conseil supérieur de laudiovisuel
(CSA). Dans la Communauté flamande, - laudiovisuel est réglé depuis 1995 par les
décrets coordonnés du 25 janvier 1995. - La réglementation flamande a établi le
Commissariat flamand pour les médias, - ainsi quun Conseil spécialisé pour les médias.
343. Lordinateur
HERA 4
HERA 4
- 3.2. Quelques éléments économiques
- 3.3. Les aspects juridiques
353.1. Notions techniques
- 3.1.1. Le matériel
- Lunité centrale
-
- Le processeur ou semi-conducteur est une puce
électronique capable de traiter des données
converties en langage binaire (0 et 1). Il
exécute les instructions fournies par les
logiciels. - Les unités périphériques
-
- Parmi les exemples dunités périphériques, on
peut citer les imprimantes, les manettes de jeux,
le scanner, les appareils photos ou caméras
numériques, le microphone, les haut-parleurs.
Tous ces périphériques se connectent à
lordinateur par lintermédiaire des ports.
363.1. Notions techniques
- 3.1.2. Les logiciels
- Les systèmes dexploitation
- Le système dexploitation ou plate-forme
(operating system ou OS) est, comme son nom
lindique le logiciel qui permet dexploiter les
ressources matérielles de lordinateur. - Les applications
- Les applications sont des programmes qui
permettent de traiter linformation sous une
certaine forme. Il peut sagir du traitement de
textes (Microsoft Word), de graphismes vectoriels
(Corel Draw), de photos (Adobe Photoshop), de
bases de données (Microsoft Access), etc. - Code-source code-objet
- Le code-source dun programme constitue lénoncé
en langage informatique des instructions à
exécuter par l ordinateur. Le code-source est
alors compilé, cest à dire converti en langage
binaire, pour devenir le code-objet
373.1. Notions techniques
- 3.1.3. Les réseaux
- Les réseaux Locaux ou Lan (local area network)
- Les réseaux locaux ont une couverture
géographique restreinte. Il peut sagir de
réseaux poste à poste (chaque ordinateur est
directement relié à celui avec lequel il doit
pouvoir échanger des données) ou de réseaux
client-serveur (les ordinateurs qui font partie
du réseau, les clients, sont reliés à un
ordinateur central, le serveur - Internet
- Le réseau Internet relie plusieurs réseaux
locaux du monde entier. Laccès au réseau se fait
par des points dentrées gérés par les
fournisseurs daccès
383.2. Quelques éléments économiques
- La structuration du marché selon les logiciels
dexploitation - Le secteur de linformatique est devenu un
secteur essentiel des économies nationales - Il comprend les entreprises productrices de
composants (Intel, AMD ), de hardware (Compaq,
Toshiba, Siemens, Dell,), de systèmes
dexploitation (Microsoft, Unix, Macintosh), et
de logiciels (Microsoft, ). A cela, il convient
encore dajouter lindustrie des jeux.
393.3. Les aspects juridiques
- 3.3.1. La propriété intellectuelle
- La protection des circuits intégrés
- La topographie du semi-conducteur, est protégée
par le droit dauteur. La protection se trouve
énoncée dans la directive 87/54/CEE concernant la
protection juridique des topographies de produits
semi-conducteurs, transposée en droit belge par
la loi du 10 janvier 1990 concernant la
protection juridique de produits
semi-conducteurs. - La protection des programmes dordinateur
- La protection des programmes dordinateur est
assurée sur le plan européen par la directive
91/250/CEE. Cette directive a été transposée en
droit belge par la loi du 30 juin 1994. Pour être
protégé, le programme dordinateur doit être
original. Il doit donc résulter dune création
intellectuelle propre à son auteur. Ce critère
de loriginalité, dont linterprétation peut
varier, est le seul requis par la loi belge
403.3. Les aspects juridiques
- 3.3.2. Les contrats informatiques
- La fourniture de matériel informatique
-
- Les garanties
-
- Lassistance technique
413.3. Les aspects juridiques
- 3.3.2. Les contrats informatiques
- La sécurité et la maintenance
- Les programmes dordinateur
- Deux types de contrat sont courants en matière
de programmes dordinateur. Il sagit du contrat
de cession et du contrat de licence. La nature du
contrat dépend généralement du caractère du
programme considéré. Un logiciel standard,
destiné à un grand nombre dutilisateurs, fera le
plus souvent lobjet dune licence dutilisation
alors quun logiciel fait sur mesure verra cédés
les droits qui y sont attachés.
424. Les origines
- 4.1. La numérisation
- 4.2. Laccroissement constant des performances
- 4.3. Lémergence d un réseau universel
lInternet
434.3. Lémergence d un réseau universel
lInternet
- 4.3.1. Les origines
- 4.3.2. La technique des transmissions
- 4.3.3. La gestion
- 4.3.4. Les perspectives futures l Internet
mobile
445. Les conséquences
- 5.1. Techniques
- 5.2. Economiques
- 6.1. Juridiques
- 5.4. Sociétales
455.1. Conséquences techniques lémergence de
nouveaux marchés
- 5.1.1. La polyvalence des réseaux
- La numérisation progressive des entreprises et
des réseaux a pour conséquence - dengendrer le phénomène nouveau de la
convergence des réseaux de - communication. La convergence entraîne de
nombreuses conséquences, souvent - fondamentales. Dabord, elle modifie le
fonctionnement de la concurrence, puisque - beaucoup plus dentreprises peuvent assurer un
service de transmission similaire. - Ensuite, elle apporte souvent une réduction des
coûts, puisque les réseaux naguère - dédiés peuvent être utilisés maintenant à
plusieurs finalités différentes. Enfin, elle - impose une réforme drastique de la
réglementation, dans la mesure où celle-ci - effectuait en général des distinctions entre les
différents types de réseaux.
465.1. Conséquences techniques lémergence de
nouveaux marchés
- 5.1.2. Les services numériques
- La numérisation permet évidemment la création de
nouveaux services. - Une première catégorie couvre les transmissions
elles-mêmes. Le téléphone - analogique amélioré, tout comme le RNIS et le
GSM, par exemple, ouvre de - nouvelles possibilités à lutilisateur.
- Cette amélioration du produit traditionnel vaut
autant pour la télévision que pour le - téléphone.
- Au-delà de la télévision, il faut penser à la
création de nouveaux services - numériques présentant un caractère culturel
léducation et la formation, par - exemple, ou encore les médias numériques, comme
la presse ou le livre. - Enfin, il convient de prendre en considération
tous les services rendus possibles par - le développement dInternet, à commencer par le
commerce électronique.
475.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.1. La place croissante des nouveaux services
dans lentreprise - 5.2.2. Le développement des communications
mobiles - 5.2.3. Une économie de pléthore
485.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.4. La restructuration des entreprises
- 5.2.5. Les progrès de productivité
- 5.2.6. Internet et la nouvelle économie
495.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.1. La place croissante des nouveaux services
dans lentreprise - Le progrès technologique a permis loffre de
nombreux nouveaux services de - télécommunications au public transfert de
données, communications mobiles, - paiements à distance, commerce électronique. Ces
nouveaux services modifient en - profondeur lactivité des opérateurs
traditionnels de télécommunications.
505.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.2. Le développement des communications
mobiles - Le développement des communications mobiles de
tous genres accroît fortement - limportance de la répartition des fréquences. A
lheure actuelle, les fréquences - radioélectriques utilisables par les
radiocommunications sétendent à peu près - entre 3 KilosHertz et 300 GigaHertz. Or, il faut
satisfaire la demande de plusieurs - autorités publiques, dun grand nombre
démetteurs de radiodiffusion, de réseaux - fermés dentreprises, et des particuliers.
515.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.3. Une économie de pléthore
- La disponibilité de plus en plus grande
d'informations confronte les entreprises et - les particuliers à un contexte nouveau. Dans de
nombreux cas, le problème - consiste moins à se procurer les informations et
il consiste davantage à traiter des - informations innombrables. Cette évolution
modifie l'utilité d'une série de fonctions. - Elle modifie également la valeur de nombreux
services et biens.
525.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.4. La restructuration des entreprises
- Tous ces éléments provoquent des restructurations
permanentes au sein des - entreprises. Non seulement les biens et les
services produits évoluent, mais la - manière de les produire évolue aussi.
L'utilisation des NTIC permet sans cesse - d'automatiser de nouvelles fonctions. De manière
progressive, tous les niveaux - sont touchés.
535.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.5. Les progrès de productivité
- Lintroduction des NTIC a entraîné des progrès de
productivité non négligeables. - Toute une série de tâches, souvent répétitives,
accomplies naguère par du - personnel plus ou moins qualifié, peuvent être
maintenant réalisées de manière - automatique. Le service est plus complet et moins
cher, il est souvent plus rapide - et mieux adapté aux besoins du client.
- Le gain est dautant plus large que les NTIC,
dabord par le biais dInternet mais - aussi par dautres biais, entraînent un
renforcement substantiel de la concurrence - entre entreprises. Laccès à linformation
devient plus aisé et moins coûteux le - marché devient ainsi plus transparent.
545.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
- 5.2.6. Internet et la nouvelle économie
- La réduction des coûts dentrée sur le marché
- La disparition des intermédiaires
- Le développement du commerce électronique
555.3. Conséquences sociétales
- 5.3.1. De nouveaux rapports privés
- 5.3.2. De nouveaux rapports publics
565.4. Conséquences sociétales
- 5.4.1. De nouveaux rapports privés
- Au-delà des retombées pour la vie économique,
lexpansion de la société de - linformation présente bien dautres implications
pour la vie des particuliers. - Dabord, elle entraîne à terme une remise en
cause du concept de vie privée. - Ensuite, elle implique une refonte de nombreux
rapports de travail. - Enfin, ces évolutions engendreront probablement à
terme la modification de - plusieurs rapports sociaux.
575.4. Conséquences sociétales
- 5.4.2. De nouveaux rapports publics
- La transparence permise par les nouvelles
technologies aura également des - incidences importantes sur le fonctionnement des
autorités publiques. Dans un - sens, elle permettra à ladministré de mieux
contrôler les administrations. Dans - lautre, elle permettra à ladministration de
mieux contrôler les administrés. Par - ailleurs, elle va modifier en profondeur le
fonctionnement, et même la signification, des
régimes représentatifs.
586. Conséquences juridiques une mutation
qualitative importante
- 6.1. Un premier dilemme une réglementation
spécifique ou non? - 6.2. Un second dilemme intervention publique
ou autorégulation?
596. Conséquences juridiques une mutation
qualitative importante
- 6.1. Un premier dilemme une réglementation
spécifique ou non? - La protection de lordre public
- La protection des consommateurs
- La protection des créateurs
- La protection des travailleurs
- La protection des fournisseurs d accès
- La protection des individus
60- 6.1.1. La protection de l ordre public
- Une nouvelle forme de criminalité menace
aujourdhui lordre public lacriminalité - informatique, souvent appelée cybercriminalité.
Ces appellations désignent - généralement deux types de comportements. Tout
dabord, les agissements - commis au moyen de linformatique. Il sagit de
faits qualifiés infraction par le droit - pénal et réprimés en dehors du cadre de
linformatique, dont la commission se fait - par le biais de linformatique (escroquerie,
diffamation, racisme et xénophobie, - atteinte à la vie privée ou au droit dauteur,
etc.). Ensuite, les agissements ayant - linformatique pour cible (vol dinformation,
contamination de systèmes - informatiques, ralentissement ou blocage de
serveurs, etc.).
61- 6.1.2. La protection des consommateurs
- Les contrats conclus sur le Web sanalysent
comme des contrats entre absents. Il sagit de
contrats à distance. Traditionnellement, le droit
offre une protection accrue aux consommateurs,
plus encore si les termes du contrat sont
négociés à distance.
62- 6.1.3. La protection des créateurs
- La numérisation dune uvre littéraire ou
artistique sinterprète en droit comme une - reproduction. Or, les uvres sont protégées par
le droit dauteur qui confère entre - autres un droit de reproduction aux auteurs. Le
droit de reproduction est le droit - pour lauteur dautoriser ou dinterdire la
reproduction de toute ou partie de son - uvre. Les droits voisins quant à eux protègent
de manière similaire les artistes- - interprètes, les producteurs de phonogrammes et
duvres audiovisuelles et les - radiodiffuseurs. Le régime de droit commun étant
celui du droit dauteur, il domine - et complète celui des droits voisins.
63- 6.1.4. La protection des travailleurs
- Gage de productivité pour les employeurs, les
techniques de surveillance des - salariés, de plus en plus précises et
sophistiquées, posent néanmoins des - questions au regard de la protection de la vie
privée. - La protection de la vie privée à légard des
traitements de données à caractère - personnel est réglementée en Belgique par la loi
du 8 décembre 1992, modifiée par - la loi du 11 décembre 1998 transposant la
directive 95/46/CE du Parlement - européen et le Conseil relative à la protection
des personnes physiques à légard - du traitement des données à caractère personnel
et la libre circulation de ces - données.
64- 6.1.5. La protection des fournisseurs d accès
- Le droit de la responsabilité civile classique
sapplique aux conflits naissant sur - lInternet. Pourtant, la jurisprudence est pour
le moins partagée en ce qui concerne - la responsabilité des fournisseurs. Cela montre
que le droit positif doit être adapté. - La directive 2000/31 CE sur le commerce
électronique dans le marché intérieur - aborde explicitement la question de la
responsabilité des intermédiaires.
65- 6.1.6. La protection des individus
- Grâce aux développements techniques de ces
dernières années, les données peuvent être
facilement stockées et conservées. Certes, cela
présente des avantages du point de vue
économique. Mais de plus en plus, des
informations sont collectées qui concernent les
individus en tant que consommateurs, notamment
afin de constituer des profils utilisateurs
permettant de cibler et de fidéliser une
clientèle - virtuelle.
66- 6.2. Un second dilemme intervention publique ou
autorégulation? - La régulation publique, pour subsister, doit
avoir un champ dapplication territorial de - plus en plus large. LInternet engendre en effet
une multiplication de problèmes - mettant en cause plusieurs ordres juridiques
distincts. La régulation publique doit - donc être internationale.
- Lautorégulation peut se définir comme étant
lensemble des règles émanant de - ceux qui prennent part à lactivité considérée.
Cette technique de régulation peut se - justifier de plusieurs façons. Dabord, les
textes doivent pouvoir être adaptés - rapidement lorsquils sagit des nouvelles
technologies de linformation et de la - communication. Ensuite, ceci suppose une plus
grande effectivité et une meilleure - acceptation par les sujets de la norme puisquils
en sont les créateurs. Enfin, - lautorégulation prend souvent une forme
internationale.
677. Les télécommunications
- 7.1. Lévolution de la réglementation depuis 1990
- 7.2. Les règles générales du marché
- 7.3. Les infrastructures
- 7.4. Les terminaux
68- 7.5. Les services de télécommunication
- 7.6. L autorité de régulation (IBPT)
697.1. Lévolution de la réglementation depuis 1990
- 7.1.1. Louverture partielle du marché (1990)
- Depuis 1988, la Communauté européenne a pour
objectif louverture à la concurrence du marché
des télécommunications. La première phase de
cette ouverture du marché (directive 90/388 CEE)
couvrait seulement les terminaux et les services
à haute valeur ajoutée. Les infrastructures et le
service classique de téléphonie vocale
demeuraient en règle générale sous un régime de
monopole. - En Belgique, le législateur a adopté la loi du
21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques. Cette loi
institue une nouvelle catégorie dentreprises
publiques, dites entreprises publiques
autonomes . Ce statut a été conféré à Belgacom,
qui a succédé à la RTT. La loi prévoit également
la création dun organe de régulation lIBPT
(Institut belge des Postes et télécommunications).
707.1.2. Louverture complète du marché (1998)
- Cette ouverture partielle à la concurrence a
produit des résultats limités. Les opérateurs
traditionnels utilisant leur monopole des réseaux
pour freiner la concurrence. Aussi, une deuxième
phase douverture complète à la concurrence a été
lancée en 1996 (directive 96/19 CEE). Elle
couvrait cette fois les infrastructures, les
terminaux, et lensemble des services de
télécommunications. Elle devait être mise en
uvre par les Etats membres le 1er janvier 1998. - Cette nouvelle approche a été renforcée par la
conclusion dun accord spécifique sur la
libéralisation des services de télécommunications
en 1997 dans le cadre de lOMC. - En Belgique, louverture complète du marché des
télécommunications a été effectuée par la loi du
19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars
1991.
717.2. Les règles générales du marché
- 7.2.1. Les règles de concurrence
- 7.2.2. Laccès au marché
- 7.2.3. Les interconnexions
- 7.2.4. Le service universel
72- 7.2.1. Les règles de concurrence
- Au niveau européen
- La directive 90/388/CEE relative à lapplication
des principes de concurrence ouvrait en principe
à la concurrence le secteur des
télécommunications. Elle ne concernait toutefois
en fait que les terminaux et les services à haute
valeur ajoutée. Les infrastructures et la
téléphonie vocale pouvaient continuer à
bénéficier de droits exclusifs ou spéciaux. Ces
derniers, cependant, ne devaient pas empêcher la
fourniture des services libéralisés par la
directive. - Nombreux inconvénients les tarifs restaient
élevés, frein au développement des services
novateurs (Internet) - En 1996, la Commission a adopté la directive
96/19/CE (parfois désignée comme celle de la
compétition totale). Cette directive, qui
devait être transposée au plus tard au plus tard
pour le 1er janvier 1998, libère complètement, le
marché communautaire des télécommunications, en
supprimant tous droits spéciaux ou exclusifs sur
les infrastructures et les services de
télécommunications. -
-
73Depuis lors, il est possible pour nimporte quel
opérateur de télécommunications
- de construire son propre réseau ou de recourir à
des réseaux alternatifs (sociétés de
télédistribution, ferroviaires, de distribution
deau, de gaz ou délectricité) - de fournir nimporte quel service de
télécommunications, y compris la téléphonie
vocale (nationale ou internationale).
74- Enfin, la Commission a défini des règles de
concurrence plus détaillées. Déjà, en 1991, elle
a établi des lignes directrices pour clarifier
lapplication des règles de concurrence dans le
secteur des télécommunications. Les organismes de
télécommunications sont fortement encouragés à
conclure entre eux des accords de coopération
pour interconnecter leurs réseaux et, au besoin,
leurs services afin de permettre la fourniture
dun ensemble de services à léchelle européenne,
à des conditions avantageuses pour les
consommateurs. Pour aboutir à ce résultat, les
lignes directrices précisent les formes de
coopération considérées comme une collusion
indésirable. Elles ont été complétées en 1998 par
une communication de la Commission sur
lapplication des règles de concurrence aux
accords daccès.
75- Au niveau belge
- De nombreuses dispositions nouvelles ont été
introduites en droit belge afin de garantir la
concurrence et préciser le sens de celle-ci. - La réglementation belge tend à renforcer les
obligations incombant aux organismes puissants.
Il faut signaler par ailleurs que lexistence de
règles de concurrence spécifiques ne remet pas en
cause lapplication des règles générales sur la
concurrence loyale, déterminées par la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
linformation et la protection du consommateur,
sauf lorsque les règles spécifiques sen écartent
de façon expresse. De la même façon, elle ne
remet pas en cause le rôle général du service de
concurrence du ministère des Affaires
économiques.
76- La notion d opérateur puissant est
particulièrement importante dans la législation
belge sur les télécommunications. Un opérateur
puissant doit respecter un certain nombre
dobligations - principe de lorientation tarifaire en fonction
des coûts - obtention obligatoire du consentement de lIBPT
en cas de réduction tarifaire dans le cas dune
offre conjointe - respect du principe daccès égal aux lignes
louées - interdiction des sudsidiations croisées (art. 106
de la loi du 21 mars 1991). - Un opérateur (ou organisme) est puissant sil
détient une part significative sur le marché et
est désigné comme tel par lIBPT (art. 68, 22 de
la loi du 21 mars 1991). La loi établit une
présomption selon laquelle un opérateur qui
détient plus de 25 du marché concerné est
puissant, mais lIBPT peut prendre dautres
critères en compte. Un opérateur reconnu puissant
peut attaquer la décision de lIBPT devant le
Conseil dEtat. - Sont considérés comme opérateurs puissants
Belgacom, Proximus et Mobistar.
77- 7.2.2. Laccès au marché
- Au niveau européen
-
- Les conditions ONP
- Dans le cadre de la première libéralisation des
télécommunications, la directive-cadre 90/387/CEE
(directive ONP, pour open network provision)
définissait les principes fondamentaux de la
fourniture dun réseau ouvert de
télécommunications, afin de permettre aux
opérateurs privés de sinstaller sur le marché.
Les conditions pour cet accès libre au marché
concernaient 3 aspects - les aspects techniques
- les conditions dutilisation des offres
- la tarification des services offerts
-
78- La directive 97/51 CEE a modifié la directive
90/387 sur plusieurs points - extension du champ de la libéralisation aux
services de télécommunications par satellites - séparation claire entre les autorités de contrôle
et lopérateur public fournissant
(éventuellement) des services de
télécommunications.
79- Les autorisations et licences
- Les ondes et lespace sont des ressources rares.
Il faut par conséquent imposer un certain nombre
dobligations aux entreprises pour veiller à ce
quelles offrent un service de qualité à un coût
raisonnable aux consommateurs. Pour ce faire, on
a recours à loctroi dautorisations ou de
licences aux opérateurs de télécommunications. - La directive 97/13/CE a établi des règles à
appliquer, dans tous les Etats membres, aux
procédures et conditions doctroi des
autorisations pour létablissement et
lexploitation dune infrastructure de
télécommunications ou la fourniture dun service
de télécommunications. Cette directive distingue
deux types de procédures dautorisation
lautorisation générale et la licence
individuelle. -
80- lautorisation générale est la procédure normale.
Elle permet aux opérateurs de télécommunications
dexercer immédiatement leurs activités sans
avoir besoin dune autorisation individuelle. En
vue de garantir les conditions fixées par la loi,
une procédure de notification du début de
lactivité est toutefois généralement prévue. - la procédure de la licence est limitée à la
gestion des ressources rares, cest-à-dire les
fréquences.
81- Au niveau belge
- La loi du 19 décembre 1997 ouvre lensemble du
marché belge des télécommunications à
linitiative privée. Toute entreprise désirant
fournir en Belgique des services de
télécommunications peut le faire moyennant le
respect de certaines conditions. - Deux procédures ont été retenues par le
législateur belge pour contrôler le respect des
conditions daccès au marché. Il sagit de la
déclaration (articles 88, 90, 92 et 113 de la loi
du 21 mars 1991) et de lautorisation
individuelle (articles 87, 89 et 92bis de la loi
du 21 mars 1991). Pour les services de téléphonie
vocale, le nombre dautorisations individuelles
est en principe illimité, sauf pour des motifs de
gestion du spectre radio-électrique.Pour les
services de téléphonie mobile, le nombre
dautorisations est strictement limité.
82- 7.2.3. Les interconnexions
- Définition définit dans quelle mesure et à
quelles conditions les opérateurs de nouveaux
réseaux peuvent recourir aux autres réseaux, et
notamment à celui de lopérateur dominant. - Au niveau européen
- La directive 97/33/CE définit les règles
relatives à linterconnexion des réseaux publics
de télécommunications en vue dassurer
linteropérabilité des services accessibles au
public et la fourniture dun service universel.
Deux obligations simposent à tous les
opérateurs celles de négocier et détablir une
convention. Quatre autres sappliquent
spécifiquement aux organismes puissants les
négociations entre le nouvel arrivant et
lopérateur puissant doivent se dérouler dans la
transparence, à des conditions non
discriminatoires, à des prix basés sur les coûts,
et lorganisme puissant a lobligation de fournir
linterconnexion.
83- Au niveau belge
- Loffre dinterconnexion proposée par Belgacom
est connue sous lacronyme BRIO (Belgacom
Reference Interconnect Offer). - En fin de compte, même sil y a une négociation,
lopérateur dominant sera tenu de fournir
linterconnexion. Le Conseil de la concurrence
est compétent pour résoudre les litiges relatifs
à linterconnexion (article 4 de la loi du 17
janvier 2003 concernant le recours et le
traitement des litiges). Auparavant, lIBPT était
compétente. Une procédure de médiation devant
lIBPT reste toutefois possible.
84- 7.2.4. Le service universel
- Définition le service universel assure à toute
personne, quels que soient son lieu de résidence
et sa condition sociale, de disposer à un prix
raisonnable de laccès au réseau de téléphonie
fixe et de certains autres services, même si ces
prestations ne sont pas rentables pour
lopérateur qui les fournit.
85- Au niveau européen
- En 1996, la Commission présenta deux
communications. Le premier document visait à
dessiner les traits du service universel dans un
marché complètement libéralisé. A cet égard, la
Commission estime indispensable la définition
d'un niveau harmonisé de services minimaux. Le
second concerne les critères d'évaluation du coût
et du financement du service universel, ainsi que
les lignes directrices pour les États membres
concernant le fonctionnement de ce système. Par
la suite, des règles sur le financement du
service universel ont été établies par la
directive 97/33 sur les interconnexions. Elles
visent la possibilité de prendre en charge les
coûts du service universel dans les redevances
dinterconnexion. Des règles plus précises sur le
contenu du service universel ont été définies par
la directive 98/10 sur la fourniture dun réseau
ouvert dans la téléphonie vocale. -
86- Au niveau belge
- Le service universel comprend huit services de
base, qui doivent être fournis à un prix
abordable sur lensemble du territoire belge
(article 84 de la loi du 21 mars 1991). Ce nombre
nest pas définitif. Il sagit dune notion
évolutive. Dautres services pourraient venir
sajouter dans le futur. - Seuls les services durgence et dassistance
sont gratuits. Les autres doivent être fournis à
un prix abordable ( tarif de base au 31/12/1997
partiellement indexé). Cela signifie que le
service sera parfois fourni à un prix inférieur à
son coût réel. La loi a dès lors prévu la
création dun fonds pour le service universel
des télécommunications, qui na pas encore été
mis en place, auquel tous les opérateurs de
téléphonie devraient cotiser. A lheure actuel,
cest Belgacom qui assure le service universel
sur lentièreté du territoire belge. La loi
prévoit néanmoins que dautres opérateurs
pourraient demander à le prester (article 83 de
la loi du 21 mars 1991).
877.3. Les infrastructures
- Les infrastructures correspondent au réseau
chargé dacheminer les communications. Celui-ci
peut être physique (câbles) ou par ondes. - 7.3.1. Les réseaux
- Au niveau européen
- Les règles applicables sont contenues
essentiellement dans la directive 96/19 de la
Commission, et les directives 97/13 sur les
licences et 97/33 sur les interconnexions.
88- Au niveau belge
- Le réseau de télécommunications est défini comme
regroupant les systèmes de transmission et, le
cas échéant, léquipement de commutation et
autres ressources permettant le transport de
signaux entre des points de terminaison définis,
par fils,par faisceaux hertziens, par moyens
optiques ou par dautres moyens
électromagnétiques (article 68, 5 de la loi du
21 mars 1991). La loi distingue deux types de
réseaux les réseaux publics (soumis à licence)
et les réseaux privés (soumis à déclaration). -
89- - Les réseaux publics
- Le réseau public de télécommunications est
défini par la loi comme un réseau de
télécommunications utilisé, en tout ou en partie,
pour la fourniture de services de
télécommunications offerts au public. Le terme
public nest pas défini par la loi mais doit
être interprété comme se rapportant à la
clientèle, et non au fournisseur. - Ceci sintègre dans un retour plus large de la
conception fonctionnelle du service public au
détriment de la conception organique. - Dorénavant, toute entreprise qui souhaite
établir et exploiter un réseau public doit
obtenir de lIBPT une autorisation individuelle
(article 92bis de la loi du 21 mars 1991). Il
existe un cahier des charges visant à assurer la
qualité et la pérennité du projet. Parmi les
opérateurs potentiels, on peut penser aux
sociétés de télédistribution, ou à la SNCB.
90- - Les réseaux non publics
- Le réseau non public de télécommunications
constitue un réseau dont laccès nest pas offert
à tous. Il est en fait réservé à un groupe fermé
dutilisateurs. Il peut sagir par exemple dun
réseau interne dune entreprise, ayant le cas
échéant des sièges dans des localités
différentes, ou dune administration. Son
établissement et son exploitation sont
subordonnés non à lobtention dune licence, mais
à la présentation dune déclaration à lIBPT,
quatre semaines avant le début de son
exploitation commerciale. Lexploitant doit aussi
respecter les conditions arrêtées par le Roi
(article 107 de la loi du 21 mars 1991).
91- 7.3.2. Les câbles, lignes aériennes et
équipements connexes - L extension des privilèges de la Régie à tous
les opérateurs - Tous les opérateurs dun réseau public de
télécommunications ont le droit dutiliser
gratuitement le domaine public ET privé pour
établir des câbles, lignes aériennes et
équipements connexes et exécuter tous les travaux
nécessaires à leur maintenance (article 98 2 de
la loi du 21 mars 1991). - Cela implique quun particulier (quil soit ou
non client) doit tolérer que les opérateurs de
télécommunications traversent ou franchissent ses
propriétés sans attaches ni contact, mais
également quils utilisent ses murs, façades
donnant sur la voie publique et terrains non
bâtis pour établir leurs supports, sans quaucun
droit doccupation (pas plus que dimpôts,
redevances ou droits de péage) ne puissent leur
être réclamé. Par contre, la loi ne prévoit pas
de disposition destinée à favoriser lutilisation
optimale des équipements existants.
92- Lorsque lautorité publique doit effectuer des
travaux dans le domaine public quelle gère, elle
a le droit de modifier linstallation ou le plan
daménagement des câbles et lignes aériennes. Les
frais inhérents à cette modification seront à
charge de lopérateur public de
télécommunications concerné (article 98 3 de la
loi du 21 mars 1991).
93- Les litiges provoqués par les antennes GSM
- Limplantation des antennes GSM pose
inévitablement la question des nuisances
vis-à-vis de la santé et de lenvironnement. Les
juridictions ont dû trancher, notamment en
référé, des demandes de suspension de permis
durbanisme relatifs à de telles antennes (ou,
plus précisément, à la structure qui devra les
accueillir). - La jurisprudence, encore naissante, se réfère le
plus souvent au principe de précaution et à
larticle 23 de la Constitution qui garantit à
tous les citoyens le droit à la protection de la
santé et dun environnement sain. Elle est encore
extrêmement variée, certains arrêts accueillant
les plaintes des citoyens, notamment lorsquil
existe un endroit où limplantation de lantenne
GSM risquerait de causer moins de désagréments
aux voisins. - LAR du 29 avril 2001 fixe des normes pour les
antennes GSM.
947.4. Les terminaux
- 7.4.1. La simplification des agréments
- Au niveau européen
- Les terminaux ont été le premier secteur
libéralisé, dès les années 80. Le régime
applicable exigeait cependant toujours un
agrément préalable pour presque tous les
équipements (de télécommunications et hertziens)
avant leur mise sur le marché. La procédure
dagrément des équipements terminaux avait été - harmonisée par la directive 98/13/CE.
- Des changements substantiels ont été apportés à
la réglementation par la directive 1999/5/CE.
95- Au niveau belge
- Premièrement, les équipements terminaux doivent
être agréés par le Ministre, sur proposition de
lIBPT. - Deuxièmement, tout équipement susceptible dêtre
connecté à un réseau public de télécommunications,
sans être destiné à une telle utilisation, doit
faire lobjet, auprès de lIBPT, dune
déclaration du fabricant ou du fournisseur, selon
le modèle arrêté par le Ministre, lorsque sa
première mise sur le marché à lintérieur de
lUnion - européenne a lieu en Belgique.
- Troisièmement, les procédures dagrément, les
spécifications techniques, les règles relatives à
laccréditation et au contrôle des laboratoires
chargés des tests préalables et les règles
relatives à laccréditation technique des
installateurs et réparateurs dappareils
terminaux sont fixées par le Ministre sur
proposition de lIBPT.
96- 7.4.2. Louverture à la concurrence
- Les terminaux ont été le premier segment du
marché des télécommunications ouvert à la
concurrence. Dans ce domaine, toute personne,
depuis longtemps, a le droit de mettre de tels
équipements à disposition, de les raccorder à un
réseau public de télécommunications, de les
mettre en service et de les entretenir. - Dans certains pays, des problèmes subsistent en
matière de téléphonie mobile. Les GSM sont vendus
à très bas prix, mais ils sont bloqués afin que
lutilisateur ne puisse pas avoir recours à
dautres services que celui du vendeur. Ce nest
pas le cas en Belgique.
977.5. Les services de télécommunication
- 7.5.1. La téléphonie vocale fixe et mobile
- 7.5.2. Les autres communications mobiles
- 7.5.3. Les communications par satellites
- 7.5.4. Les autres services de télécommunications
98- 7.5.1. La téléphonie vocale fixe et mobile
- Au niveau européen
- Le service de téléphonie vocale est lun des
derniers services à avoir été libéralisé. - Les modalités de mise en concurrence de ce
service ont été définies dans la directive
98/10/CE relative à lapplication de la
fourniture dun réseau ouvert à la téléphonie
vocale et à létablissement dun service
universel des télécommunications. Cette directive
prévoit par exemple la portabilité des numéros et
affine la notion de service universel. - En principe, la directive 98/10/CE ne concerne
pas la téléphonie mobile. - Néanmoins, certaines de ses dispositions
(portabilité des numéros) sappliquent à
celle-ci.
99- Au niveau belge
- Le service de téléphonie vocale est défini comme
un service offert au public pour lexploitation
commerciale du transport direct de la voix en
temps réel via un réseau public commuté et
permettant à tout utilisateur dutiliser
léquipement connecté à