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La responsabilit civile

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C'est l'obligation pour une personne de r parer le pr judice qu'elle a caus par ... Que le pr pos agissait dans le cadre de ses fonctions. Une fois ces l ments prouv s, la ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La responsabilit civile


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La responsabilité civile
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Définition de la responsabilité civile
  • Cest lobligation pour une personne de réparer
    le préjudice quelle a causé par son fait ou par
    sa faute à une autre personne.
  • Elle est extra contractuelle lorsquelle résulte
    du non respect dune règle de conduite qui,
    suivant les circonstances, les usages ou la loi
    simpose à elle.
  • Elle est contractuelle si elle résulte du non
    respect dun engagement contractuel.

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Pour gagner une poursuite en responsabilité
civile contractuelle ou extra contractuelle il
faut toujours prouver trois éléments
  • A) La faute
  • B) Le préjudice
  • C) Le lien de causalité

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A) La faute
  • Pour commettre une faute il faut être doué de
    raison. (Lâge de raison commence environ à 7
    ans.)
  • Test Est-ce quune personne raisonnable, placée
    dans les mêmes circonstances, aurait agi de la
    même manière ? Est-ce que laccident était
    prévisible ?
  • La faute peut être volontaire ou involontaire. La
    faute peut résulter dune maladresse, dune
    négligence , dune imprudence, dun oubli.
  • La faute peut être intentionnelle ou non, lourde
    ou légère. La faute lourde est celle qui dénote
    une insouciance, une imprudence ou une négligence
    grossière.

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B) Le préjudice (dommages-intérêts)
  • Le préjudice doit être certain et direct.
  • Il doit être uniquement compensatoire.
  • Exceptionnellement , quand la loi le prévoit, il
    peut être exemplaire ( punitif).
  • Ce qui est souvent difficile, cest de faire
    lévaluation du préjudice.

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B) Le préjudice (dommages-intérêts)
  • Il existe trois types de préjudices
  • 1) Le préjudice matériel dommages aux biens,
    pertes de revenus, pertes de profits,..Cest le
    plus facile à évaluer.
  • 2) Le préjudice corporel
  • Incapacité temporaire partielle
  • Incapacité temporaire totale
  • Incapacité permanente partielle
  • Incapacité permanente totale
  • Préjudice dagrément (Maximum 100000.00 en
    1978) perte de jouissance de la vie, douleurs,
    souffrances, préjudice esthétique, préjudice
    psychologique.
  • Ces préjudices sont souvent très difficiles à
    évaluer.
  • Le décès.

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B) Le préjudice (dommages-intérêts)
  • Il existe trois types de préjudices
  • 3) Le préjudice moral
  • Latteinte à la réputation.
  • Harcèlement sexuel.
  • Violation de domicile.
  • Poursuite abusive ou malicieuse.

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C) Le lien de causalité
  • La responsabilité ne sera engagée que si la faute
    a été la cause immédiate et directe du préjudice.

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La responsabilité du fait ou de la faute dautrui
(Présomptions).
  • 1) La responsabilité du titulaire de lautorité
    parentale et du gardien du mineur.
  • Cette présomption est renversable si les parents
    ou les gardiens prouvent quils nont pas commis
    de fautes dans la garde , la surveillance ou
    léducation du mineur.
  • 2) La responsabilité des tuteur, curateur et
    gardien dun majeur non doué de raison.
  • Leur responsabilité ne peut être engagée que si
    il y a preuve dune faute lourde ou
    intentionnelle.

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La responsabilité du fait ou de la faute dautrui
(Présomptions).
  • 3) La responsabilité du commettant.
  • Pour que la présomption de responsabilité de
    lemployeur existe il faut prouver
  • La faute du préposé (employé)
  • Le lien de subordination
  • Que le préposé agissait dans le cadre de ses
    fonctions.
  • Une fois ces éléments prouvés, la présomption est
    non renversable (irréfragable).
  • Lemployeur conserve ses recours contre son
    employé pour ce quil a dû payer par sa faute.

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La responsabilité du fait ou de la faute dautrui
(Présomptions).
  • 4) La responsabilité du fait des biens
  • Biens dont la personne a la responsabilité, la
    garde ou le contrôle.
  • A) La responsabilité du gardien dun bien
  • Le préjudice doit avoir été causé par le fait
    autonome du bien.
  • Ceci fait naître une présomption de faute dans la
    garde, lentretien ou lusage du bien.
  • Cette présomption est renversable si le gardien
    prouve quil na commis aucune faute.

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La responsabilité du fait ou de la faute dautrui
(Présomptions).
  • 4) La responsabilité du fait des biens
  • Biens dont la personne a la responsabilité, la
    garde ou le contrôle.
  • B) La responsabilité du propriétaire et du
    gardien dun animal
  • Il est responsable du préjudice causé par son
    animal, même sil sest égaré ou échappé.
  • Cest un régime de responsabilité sans faute.
    Donc,il nest pas possible déchapper à la
    responsabilité en prouvant labsence de faute.
  • Pour échapper à leur responsabilité, on doit
    prouver la force majeure, la faute de la victime
    ou dun tiers.

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La responsabilité du fait ou de la faute dautrui
(Présomptions).
  • 4) La responsabilité du fait des biens
  • Biens dont la personne a la responsabilité, la
    garde ou le contrôle.
  • C) La responsabilité du propriétaire dun
    immeuble.
  • Il est présumé responsable du préjudice causé par
    la ruine de son immeuble, quelle résulte dun
    défaut dentretien ou dun vice de construction.
  • Cest un régime de responsabilité sans faute.
    Donc,il nest pas possible déchapper à la
    responsabilité en prouvant labsence de faute.
  • Pour échapper à leur responsabilité, on doit
    prouver la force majeure, la faute de la victime
    ou dun tiers.

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La responsabilité du fait ou de la faute dautrui
(Présomptions).
  • 5) La responsabilité des fabricants,
    distributeurs et fournisseurs dun bien meuble.
  • Le bien doit avoir un défaut de sécurité causé
    par
  • sa conception
  • sa fabrication
  • sa mauvaise conservation
  • sa mauvaise présentation
  • son absence dindication suffisante quant aux
    risques et dangers et les moyens de sen prémunir
    (obligation de renseignements)
  • Le client doit se servir normalement et
    prudemment du bien.

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Les cas dexonération de responsabilité.
  • La force majeure
  • Événement extérieur, imprévisible et
    irrésistible.
  • La défense du bon samaritain
  • Lorsquune personne porte secours à autrui.
  • La protection de lintérêt général en matière de
    divulgation dun secret commercial.
  • Divulgation dun secret commercial dans lintérêt
    général, pour des motifs liés à la santé ou à la
    sécurité du public.

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Les cas dexonération de responsabilité.
  • Les clauses ou les avis dexclusion de
    responsabilité.
  • A) En matière contractuelle
  • Ces avis ne peuvent jamais exclure ou limiter la
    responsabilité pour le préjudice corporel ou
    moral causé à autrui.
  • Pour le préjudice matériel, lavis peut être
    valide si il ny a pas de faute intentionnelle ou
    lourde.
  • La partie qui invoque lavis doit prouver que
    lautre partie en avait connaissance au moment de
    la formation du contrat.

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Les cas dexonération de responsabilité.
  • Les clauses ou les avis dexclusion de
    responsabilité.
  • B) En matière extracontractuelle.
  • On ne peut par un avis, exclure ou limiter, à
    légard des tiers, son obligation de réparer.
  • Mais un tel avis peut valoir dénonciation dun
    danger.
  • Lacceptation du risque

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Le partage de responsabilité
  • La victime doit minimiser le préjudice subi.
  • Si le préjudice est causé par plusieurs
    personnes, la responsabilité est partagé en
    fonction de leur faute respective (en ), y
    compris la faute contributive de la victime.
  • Sil est impossible de déterminer quelle personne
    à causé le préjudice, chaque personne fautive est
    solidairement responsable.

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La prescription
  • Dommages corporels ou matériels trois ans à
    partir de lapparition du préjudice.
  • Atteinte à la réputation un an.

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Régimes particuliers de responsabilité civile.
  • Accidents de travail.
  • Les travailleurs sont indemnisés au Québec par la
    CSST.
  • Lindemnisation se fait sans égard à la faute.
  • Les travailleurs victimes daccident de travail
    ne peuvent pas intenter dactions contre leur
    employeur ou un autre travailleur devant les
    tribunaux de droit commun.

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Régimes particuliers de responsabilité civile.
  • Accidents dautomobile
  • Pour tous les Québécois, indemnisation par la
    SAAQ pour les dommages corporels.
  • Lindemnisation se fait sans égard à la faute.
  • Les victimes daccident dautomobile ne peuvent
    pas intenter dactions contre le responsable de
    laccident devant les tribunaux de droit commun.
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