Title: Quelques d
1Quelques définitions
- ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE
- Obstination déraisonnable à utiliser tout
larsenal thérapeutique disponible, pour soigner
un patient dont le pronostic est très sombre - Avec pour conséquence principale de retarder la
survenue dune mort inéluctable
2Euthanasie
- Etymologiquement mort bonne elle consiste à
mettre fin à la vie dun patient atteint dune
maladie incurable et évolutive par compassion de
façon délibérée et active - Drs Salamagne et Pourchet unité mobile de soins
palliatifs Hôpital Paul Brousse
3Ethique
- Cest ce qui est bien
- Pr Sicard, ancien président CCNE
4La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie - décrets du 7
février 2006
Louis PUYBASSET Unité de NeuroAnesthésie-Réanimat
ion Département dAnesthésie-Réanimation Hôpital
Pitié-Salpêtrière
5La loi Leonetti historique
6- En réanimation 50 des décès surviennent dans un
contexte de limitation thérapeutique
7La loi Leonetti historique
- Octobre 2003 Affaire Humbert
- Interpellation du président de lAssemblée
Nationale Jean Debré par Gaétan Gorce (PS, fait
partie de la commission Léonetti 2) et Nadine
Morano (UMP, actuellement Ministre de la famille) - Mise en place dune mission parlementaire dirigée
par J Leonetti (cardiologue ayant exercé jusquà
lâge de 50 ans, actuellement député maire
dAntibes)
8- 80 Auditions de la mission parlementaire
doctobre 2003 à mai 2004 - Rapport de la mission en juin 2004
- 1ère proposition de loi (initiative parlementaire)
9La loi Leonetti historique
- Pour des raisons législatives il y a eu
désignation de la commission spéciale, septembre
2004 - Ré audition et Rapport de la commission spéciale
18 novembre 2004 - 2ème proposition de loi votée à lunanimité à
lAN le 30 novembre 2004 - Auditions de la commission des affaires sociales
du Sénat janvier 2005 - Vote conforme (sans changement) du Sénat le 12
avril 2005 - Décrets dapplication février 2006
10- Actuellement commission Leonetti 2, après
laffaire Chantal Sebire - Cette fois ci approche du terrain, ce sont les
malades, leur famille, les soignants, infirmières
qui sont auditionnées
11Chantal Sébire
- atteinte d'un esthésioneuroblastome, tumeur très
rare des sinus et de la cloison nasale, devenue
incurable, entraînait des douleurs atroces et lui
avait fait perdre l'odorat, le goût, puis enfin
la vue six mois avant sa mort. - Refusant le suicide ainsi que les soins
palliatifs ,elle demande à la justice ainsi qu'au
Président de la République française, Nicolas
Sarkozy, le droit de mourir dans la dignité
car elle souhaite s'éteindre à son domicile,
entourée des siens et en toute conscience, par le
biais d'un produit létal, comme cela est autorisé
en Belgique, aux Pays-Bas ou en Suisse. - Elle explique sa démarche dans un entretien à
l'AFP le 26 février 2008, en racontant la douleur
physique intense que lui cause sa maladie et
l'avancée de cette maladie
12- la Chantal Sébire a, par ailleurs, fait des
demandes auprès de Nicolas Sarkozy et de la
justice pour obtenir le droit de mourir
dignement , et en pleine conscience. - Sa requête est rejetée le 17 mars 2008 par le
tribunal de grande instance de Dijon. Celui-ci
applique la loi Leonetti, qui ne permet que la
pratique d'une euthanasie passive dans certaines
conditions. Chantal Sébire est retrouvée morte
suite à une ingestion massive de barbituriques, 2
ours plus tard, le 19 mars, à son domicile (le
même jour que l'écrivain belge Hugo Claus dont la
loi belge avait permis l'euthanasie). - Elle était mère de trois enfants âgés au moment
de sa mort, de 29, 27 et 12ans
13La loi Leonetti originalité
- Loi dinitiative parlementaire
- La seule proposition de loi votée à lunanimité
par lAssemblée Nationale dans lhistoire de la
5ème république
14- Les principes de la loi
- Consécration de linterdiction de lacharnement
thérapeutique (art. 1) - Renforcement de linformation du patient (art. 2)
- Renforcement du libre choix du malade conscient
(art. 6) - Introduction de la notion de double effet dans
la loi - Introduction de la procédure collégiale (cela
est réalisé quen France) pour le malade hors
détat dexprimer sa volonté
15- La dépénalisation de la limitation de traitements
(article 122-4 du code pénal) à la condition du
respect de la procédure - La consécration des soins palliatifs
- lextension aux établissements médico-sociaux
(étendre les soins palliatifs aux maisons de
retraite) - le renforcement (des moyens) institutionnel
16Facteur commun aux malades conscients et hors
détat dexprimer sa volonté Interdiction de
lacharnement thérapeutique
- Les actes de prévention, d'investigation ou de
soins - ne doivent pas être poursuivis par une
obstination déraisonnable (et non ne peut comme
précédemment) - Lorsquils apparaissent inutiles,
disproportionnés ou nayant dautre effet que le
seul maintien artificiel de la vie, les actes de
soins peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris
17- Actuellement
- Plainte au pénal de parents qui disent il a 25
ans vous avez réanimé un bébé qui est maintenant
IMC et cela a coûté 2 millions et demandent le
remboursement de cette somme - Enjeu qui oblige le médecin à tracer toute ses
décisions
18Facteur commun Introduction de la notion de
double effet dans la loi
Si le médecin constate qu'il ne peut soulager
la souffrance d'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, qu'en lui
appliquant un traitement qui peut avoir pour
effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en
informer le malade, la famille ou, à défaut, un
des proches. Dont droit dutiliser cette
thérapeutique si information du patient, de la
famille.
19Le patient en état dexprimer sa volonté
20Le cas du malade conscient (art. 3)
- Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après lavoir informée des conséquences
de ses choix. - Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre tout traitement met sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre
pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables. - Il peut faire appel à un autre membre du corps
médical - Autorisation de larrêt total de lalimentation
et de lhydratation artificielles (débats du 28
novembre 2004 à lAN)
21Article L1111-2 du CSP (le code de Déontologie
est dans le code de santé publique)
- Toute personne a le droit d'être informée sur
son état de santé. - Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les
risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus.
22Article 35 du code de déontologie médicale
(article R.4127-35 du CSP)
- Le médecin doit à la personne qu'il examine,
qu'il soigne ou qu'il conseille - une information loyale, claire et appropriée
sur son état, les investigations et les soins
qu'il lui propose. - Tout au long de la maladie, il tient compte de
la personnalité du patient dans ses explications
et veille à leur compréhension
23Le patient hors détat dexprimer sa volonté
24Rechercher lexpression de la volonté du patient
- Rechercher et consulter
- Les directives anticipées
- La personne de confiance
- La famille et les proches
25Les directives anticipées (art. 7)
- Toute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées - pour le cas où elle serait un jour hors détat
dexprimer sa volonté. - Ces directives anticipées indiquent les souhaits
de la personne relatifs à sa fin de vie - concernant les conditions de la limitation ou
larrêt de traitement. - Elles sont révocables à tout moment.
- A condition quelles aient été établies moins de
trois ans avant létat dinconscience de la
personne, - le médecin en tient compte pour toute décision
dinvestigation, dintervention ou de traitement
la concernant.
26Exemples
- Le patient atteint de sclérose amyotrophique qui
écrit je ne veux pas quon mintube si je
masphyxie le médecin doit tenir compte de
cette directive - car elle correspond à une situation qui a été
explicitée par le médecin - Par contre Si je suis paraplégique, je ne veux
pas quon réanime le médecin peut ne pas en
tenir compte car en France il y a 208 TS seules
7 ont la volonté de mourir
27- Dispositif fait pour les patients atteints de la
maladie dAlzheimer quand je ne pourrais
malimenter seul, je ne souhaite pas quon
malimente - Dailleurs gériatres considèrent au bout de 3
arrachages de sonde gastrique, la volonté du
patient est exprimée et ne reposent pas la sonde
gastrique
28Les directives anticipées
29La personne de confiance
- Loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et
loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades en fin de vie - Indiquée sur un document libre précisant
- Le nom, prénom
- Adresse
- Date de naissance du patient
- Nom et prénom de la personne désignée
30La personne de confiance (art. 8)
- Lorsquune personne, en phase avancée ou
terminale dune affection grave et incurable, - quelle quen soit la cause et hors détat
dexprimer sa volonté, a désigné une personne de
confiance en application de larticle L. 1111-6, - lavis de cette dernière, sauf urgence ou
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non
médical, à lexclusion des directives anticipées,
dans les décisions dinvestigation,
dintervention ou de traitement prises par le
médecin.
31Hiérarchisation
- Directives anticipées
- gt
- Personne de confiance
- gt
- Famille - proches
32La mise en œuvre de la procédure collégiale
spécificité française? Le cas du patient en fin
de vie
- Art 9 Lorsqu'une personne, en phase avancée
ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, est hors d'état
d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de
limiter ou d'arrêter un traitement (quil juge)
inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet
que la seule prolongation artificielle de la vie
de cette personne, après avoir respecté la
procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale (pas de décision solitaire)
33La mise en œuvre de la procédure collégiale
? Le cas du patient non en fin de vie
- Art 5 Lorsque la personne est hors d'état
d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt
de traitement susceptible de mettre sa vie en
danger ne peut être réalisé sans avoir respecté
la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale
34La procédure collégialeExposé des motifs la
concertation
- Toutes les personnes auditionnées se sont
accordées sur le besoin de prendre ces décisions
médicales qui renvoient leurs auteurs à leur
propre mort, en concertation avec la famille du
malade ou ses proches et léquipe soignante. - Cette concertation présente trois avantages
elle participe de lélaboration de la relation de
confiance entre le malade et le médecin elle
garantit le maximum de transparence à la
procédure enfin en permettant lécoute et le
dialogue, elle favorise le travail de deuil
ultérieur.
35La procédure collégialeExposé des motifs la
concertation
- Dans cette concertation, plusieurs éléments
peuvent être pris en considération - le pronostic médical
- la pénibilité du traitement pour le malade et
son entourage - lappréciation de la volonté du malade
36La procédure collégialeExposé des motifs la
décision
- La responsabilité du médecin en charge du patient
- Lexclusivité de la décision médicale
- Tous les professionnels de santé entendus par la
mission dinformation ont insisté également pour
que la décision finale revienne au médecin. - Confier la décision à lensemble de léquipe
soignante reviendrait à diluer cette décision. - Parce quelle est très lourde à prendre, la
décision finale ne saurait peser sur la famille
ou sur le personnel paramédical.
37Le décret procédure collégiale
Art. R. 4127-37. - II. Dans les cas prévus
aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le
patient est hors détat dexprimer sa volonté, le
médecin ne peut décider de limiter ou darrêter
les traitements dispensés sans avoir
préalablement mis en oeuvre une procédure
collégiale dans les conditions suivantes La
décision est prise par le médecin en charge du
patient, après concertation avec léquipe de
soins si elle existe et sur lavis motivé dau
moins un médecin, appelé en qualité de
consultant. Il ne doit exister aucun lien de
nature hiérarchique entre le médecin en charge du
patient et le consultant. Lavis motivé dun
deuxième consultant est demandé par ces médecins
si lun deux lestime utile.
38Le décret procédure collégiale
Art. R. 4127-37. - La décision prend en
compte les souhaits que le patient aurait
antérieurement exprimés, en particulier dans des
directives anticipées, sil en a rédigé, lavis
de la personne de confiance quil aurait désignée
ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui
dun de ses proches. Lorsque la décision concerne
un mineur ou un majeur protégé, le médecin
recueille en outre, selon les cas, lavis des
titulaires de lautorité parentale ou du tuteur,
hormis les situations où lurgence rend
impossible cette consultation. La décision est
motivée. Les avis recueillis, la nature et le
sens des concertations qui ont eu lieu au sein de
léquipe de soins ainsi que les motifs de la
décision sont inscrits dans le dossier du
patient.
39Le décret procédure collégiale
- Les prérequis
- Rechercher et prendre en compte directives
anticipées - Interroger la personne de confiance
- Interroger la famille et les proches sur ce
quaurait voulu le patient - La Procédure collégiale en deux phases
- La concertation avec
- La famille et les proches
- Le personnel soignant non médical en charge du
patient - Léquipe médicale
- La décision
- Obtenir lavis concordant dun moins un autre
médecin - Pas de lien hiérarchique entre médecin en charge
du patient et consultant - La traçabilité
- Retranscription des différentes étapes sur le
dossier médical
40Le décret procédure collégiale
- La dépénalisation exclusivement en cas de respect
de la procédure - Article 122-4 du code pénal
- N'est pas pénalement responsable la personne
qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par
des dispositions législatives ou
réglementaires.
41Les soins palliatifs la consécration (art. 4,
6 et 9)
- Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa vie en dispensant les
soins visés à larticle L. 1110-10. - L. 1110-10 Les soins palliatifs sont des soins
actifs et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile.
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de
la personne malade et à soutenir son entourage.
42Les soins palliatifs lextension aux
établissements médico-sociaux
- Amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler
afin de favoriser la démarche palliative dans les
établissements médico-sociaux qui, assurant
lhébergement des personnes âgées ou offrant des
soins de longue durée à des personnes âgées
dépendantes, dispensent des soins palliatifs. - Art. 13 Le cas échéant, ce projet identifie les
services de létablissement ou du service social
ou médico-social au sein desquels sont dispensés
des soins palliatifs .
43Les soins palliatifs le renforcement
institutionnel
- Article 11
- Les contrats conclus avec les établissements
publics de santé et les établissements de santé
privés à but non lucratif identifient les
services au sein desquels sont dispensés des
soins palliatifs et définissent, pour chacun
d'entre eux, le nombre de référents en soins
palliatifs qu'il convient de former ainsi que le
nombre de lits qui doivent être identifiés comme
des lits de soins palliatifs
44Les soins palliatifs le renforcement
institutionnel
- Article 12
- Le projet médical comprend un volet activité
palliative des services. Celui-ci identifie les
services de l'établissement au sein desquels sont
dispensés des soins palliatifs. - Les modalités d'application du présent article
sont définies par décret.
45Lexclusion de lurgence du champ de la loi
- Malade conscient art 4. Dans tous les cas, le
malade doit réitérer sa décision après un délai
raisonnable (témoins de Jéhovah et transfusion)
- Malade hors détat dexprimer sa volonté hors
champ de fait à cause de la durée de la procédure
46Lexclusion de lurgence du champ de la loi
confirmation de loption de larticle L1111-2
- Article L1111-2
- Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé.. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser
(le médecin).
47Lexclusion de lurgence du champ de la loi
- Que faire en urgence ?
- 1. Appliquer larticle 1 Ne pas entreprendre des
actes de soins inutiles, disproportionnés - 2. Donc décision potentiellement solitaire
- 3. Mais qui nexonère pas le médecin de son
obligation de motivation et de transparence
48Mesures principales de la Loi du 22 avril 2005
relative aux droits des malades en fin de vie
(dite Loi Leonetti)
- Assurer la dignité du patient en toute
circonstance. - Pas dobstination déraisonnable.
- Respect de la procédure collégiale en ce qui
concerne la décision de limitation thérapeutique.
Décision inscrite dans le dossier - Recueil de linformation auprès des proches ou de
la personne de confiance ou directives
anticipées. Décision inscrite dans le dossier.
49- Respect de la volonté du patient en phase
terminale ou situation incurable, de limiter ou
arrêter les thérapeutiques. Noté dans le dossier. - Information du patient sur les effets
secondaires potentiels de médicaments à visée
antalgique pouvant provoquer la mort. Noté dans
le dossier. - Possibilité décrire des directives anticipées
relatives au souhait concernant sa fin de vie (lt
3 ans)
50(No Transcript)