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Actates 8

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S2 Soci t S4 Autres S5 comparaison. Arr t allard (R. page 297 la ... 27. Des consid rations qui pr c dent, il faut retenir qu'il est difficile ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Actates 8


1
Acétates 8
  • DRT 2401
  • Droit des affaires 1
  • Lundi 10 novembre 2008 (13h 16h)
  • B 3325
  • Vincent Gautrais

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P2-C2-S3 personnalité morale S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
  • Arrêt allard (R. page 297 à la page 300)
  •  27. Des considérations qui précèdent, il faut
    retenir qu'il est difficile daborder la question
    du patrimoine de la société sans aborder celle de
    sa personnalité. Elles s'interpénètrent. C'est
    pourquoi notre analyse, pour répondre à la
    première considérera corrélativement la seconde. 

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P2-C2-S3 personnalité morale S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
  • Patrimoine
  • Personnalité juridique

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P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
  • Patrimoine clé de voute des relations
    daffaires
  • entreprise individuelle confusion
  • SPA séparation
  • fiducie séparation
  • société de personne ????? confusion
  • Le patrimoine de la SENC est-il autonome?

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P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 437
  • Position classique (personnaliste)
  • gt personne patrimoine
  • Théorie de la fiction gt dépend de la loi
  • 37. Cette façon de voir se voulait fidèle à ce
    que lon appelle la théorie de la fiction,
    suivant laquelle la personnalité juridique ne
    peut être octroyée que par le législateur. 
    (recueil page 301)
  • Théorie de la réalité
  • 38. La théorie de la réalité, développée par
    Gény, pouvait, elle aussi, entraîner la
    reconnaissance de la personnalité juridique de
    certains organismes ou groupements. Pour en
    bénéficier, ceux-ci devaient présenter deux
    caractéristiques essentielles  (1) organisation
    dune volonté collective (2) intérêts collectif
    et permanent.  (recueil page 301)

Antaki / Bouchard, par. 438
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P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
  • Position moderne Patrimoine daffectation
  •  une nouvelle conception du patrimoine, plus
    moderne, moins dépendante de la personnalité
    juridique car reconnaissant expressément les
    notions de division et daffectation de
    patrimoine  (Louise Hélène Richard) (souhaitable
    selon elle pour des raisons de commodité)
  • 2 CCQ.  Toute personne est titulaire dun
    patrimoine. (THÉORIE CLASSIQUE)
  • Celui-ci peut faire lobjet dune division ou
    dune affectation, mais dans la seule mesure
    prévue par la loi. (THÉORIE MODERNE)
  • Fondation
  • Fiducie

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • 19 septembre 1986 convention de société entre 4
    associés (Immeuble Jardins de lOrmière) (Sam
    Wong André Morisset Perry Wong Adrien
    Hebert)
  • 20 mai 1987 société achète un terrain de lun
    des associés (Sam Wong)
  • 18 novembre 1987 Sam Wong et André Morisset
    vendent  parts sociales  à Compagnie Allard
  • 27 novembre 1987 déclaration de modification
    enregistrée
  • 30 novembre 1987 par acte notarié, Sam Wong et
    André Morisset vendent à Compagnie Allard la
    moitié indivise sur ledit terrain. Le contrat
    précise clairement que cest pour donner
    suite à la vente du 18 novembre 1987
  • Ville de Québec conteste la valeur de limmeuble
    (980 000 plutôt que 100 000)

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
SOCIÉTÉ I.J.O.
IMMEUBLE S. WONG INC
Contrat 1
IMMEUBLE ALLARD INC
Contrat 2
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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Première instance (CQ)
  • 21 La vente des parts sociales, avec l'accord
    de tous les associés, anciens et nouveaux,
    n'aurait entraîné aucun transfert de propriété de
    l'immeuble. L'acte notarié de cession de ce
    dernier, intervenu pour donner effet à la vente
    de parts sociales, ne pouvait non plus entraîner
    un transfert de propriété de cet immeuble
    puisque, contrairement à ce qui y est déclaré,
    les associés cédants ne possédaient pas la moitié
    indivise de l'immeuble visé, propriété de la
    société.
  • 22   Le premier juge conclut donc que cet acte
    de cession constitue un acte simulé dont le seul
    objet aurait été de régulariser les inscriptions
    au Bureau d'enregistrement quant à l'identité des
    associés de la société propriétaire de l'immeuble.

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Question selon la CA
  •  23 la société civile ou commerciale, autre
    que la société par actions, possède-t-elle une
    personnalité juridique propre, distincte de celle
    des associés, et, dans l'affirmative, peut-elle
    être propriétaire, par opposition à simple
    possesseur, d'un patrimoine propre et distinct de
    celui des associés? 
  • SITUATION 1 - Si OUI PAS DE TRANSFERT PAS DE
    DROITS À PAYER
  • SITUATION 2 - Si NON TRANSFERT DROITS À PAYER

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Alternative vue par la CA
  • SITUATION 1  SOIT les 2 associés vendent leurs
    parts sociales à la Compagnie Allard, ET QUE
    limmeuble est dans le patrimoine de la société,
    ALORS Allard acquiert ainsi des droits en tant
    quassociés aux bénéfices de limmeuble.
  • DANS CE CAS  pas de transfert, pas de droits de
    mutation à payer.
  • SITUATION 2 (SOLUTION GAGNANTE)  SOIT 2 associés
    vendent leurs parts indivises dans limmeuble à
    la Compagnie Allard, ET QUE la société na pas de
    patrimoine  ALORS transfert leur portion de
    droit de propriété.
  • DANS CE CAS  transfert, droits de mutation à
    payer.

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Réponse de la CA
  • 28  je suis d'avis que la société civile ne
    constitue pas une personne juridique distincte de
    ses membres, et que, même si la société peut
    paraître posséder certains des attributs de la
    personnalité juridique, elle ne jouit pas de la
    propriété d'un patrimoine distinct de celui de
    ses associés.  

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Argumentaire de la CA
  • Analyse historique très approfondie (par. 30 à
    39)
  • Référence au droit romain
  • Depuis toujours, présentation des 2 théories
    (fiction réalité)
  • Attention au lien avec le droit français
  • Droit québécois et théorie de la fiction (par.
    40 à 64)
  • Vision majoritaire pour la PJ de la SENC (même si
    majorité pas sûr quant aux récentes décisions)
  • Mais 3 arguments de base
  • Droit québécois et théorie de la réalité (par. 65
    à 69)

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Fiction Point 1 CCBC
  • CCBC 1899 - Les biens de la société doivent être
    employés au paiement des créanciers de la société
    de préférence aux créanciers particuliers de
    chaque associé et si ces biens se trouvent
    insuffisants pour cet objet, les biens
    particuliers de chacun des associés sont aussi
    affectés au paiement des dettes de la société,
    mais seulement après le paiement des créanciers
    particuliers de tels associés séparément.
  • CA gt lexpression  biens de la société 
    représente un terme générique plutôt quune
    expression avec des conséquences autres.

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Fiction Point 2 jurisprudence
  • Critique de la trilogie Somec Lambert
    Lalumière Menuiserie Denla
  • CA gt obiter (par. 44)
  • CA gt attention à calquer le droit français (par.
    39)
  • CA gt beaucoup de situation où la question est
    incidente (peu danalyse et beaucoup décho)

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Fiction Point 3 autres articles du CCBC
  • Sous langle de la théorie de la fiction, la
    volonté du législateur dattribuer personnalité
    juridique doit être manifeste et non seulement
    indirecte.
  • CA gt 1 Art. 18 et 352 CcBC  disposent quil
    existe deux seuls types de personnes dans le
    Code. Personne physique et corporation.
  •  18. il existe deux seuls types de personnes
    dans le Code. Personne physique et corporation 
     
  • Larticle 352 (cité par. 53 du recueil) dit
    ceci 
  •  352. Toute corporation légalement constituée
    forme une personne fictive ou morale dont
    l'existence et la successibilité sont
    perpétuelles, ou quelquefois pour un temps défini
    seulement, et qui est capable de certains droits
    et sujette à certaines obligations. 

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Fiction Point 3 autres articles du CCBC
  • Sous langle de la théorie de la fiction, la
    volonté du législateur dattribuer personnalité
    juridique doit être manifeste et non seulement
    indirecte.
  • CA gt 2 Art. 399  propriété des biens.
    Larticle ne reconnaît pas la possibilité pour la
    société dêtre propriétaire de biens.
  • 399. Les biens appartiennent ou à l'état, ou aux
    municipalités et autres corporations, ou enfin
    aux particuliers.
  • Équivalent de 2188 CCQ

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 447
  • Fiction Résumé
  • Syllogisme utilisé très simple
  • Société nest pas un sujet de droit
  • CCBC demande que tout droit est un sujet
  • Comme société pas sujet, alors pas de PJ et pas
    de patrimoine

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Théorie de la réalité
  •  65 La théorie de la réalité, je l'ai
    mentionné lors de l'analyse historique du droit
    des sociétés, ne peut-être invoquée afin de
    personnaliser la société. Ceci ne veut pas dire,
    cependant, qu'il y aurait absence d'unité cette
    dernière. Force est de reconnaître que les actes
    posés par la société diffèrent de ceux des
    associés, exécutés pour leur compte personnel. On
    peut donc parler, dans un sens descriptif, des
    activités d'une société. Les effets juridiques de
    telles activités, cependant, n'affecteront que
    les associés. 
  • NON Les individus ne poursuivent pas un
    intérêt, un but collectif, indépendant de leurs
    intérêts personnels. (voir par. 38 p. 301 du
    recueil)

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  •  93  Je conclus donc de tout ce qui précède
    que l'immeuble ayant fait l'objet de la cession
    de Sam Wong et André Morisset à l'intimée
    demeurait la propriété des associés, que la vente
    des parts sociales détenues par Wong et
    Morisset ne signifiait pas autre chose que la
    vente de leur part indivise dans la propriété des
    actifs, et qu'il y a donc eu un transfert réel de
    la moitié indivise de l'immeuble social,
    assujetti au paiement du droit de mutation prévu
    par les dispositions de la Loi autorisant les
    municipalités à percevoir un droit sur les
    mutations immobilières. 

21
P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 449
  • Bogue ????
  • Antaki / Bouchard société est différent
    dindivision
  • La mise en commun de biens, quimplique le
    contrat de société, transforme le droit
    individuel de lassocié, quil soit en propriété
    ou en jouissance, en droit personnel. Ce droit
    personnel, la part sociale, donne à lassocié un
    droit tant dans les bénéfices que dans lactif de
    la société. Voilà la position adoptée par la Cour
    dappel dès 1896 (). (Damien c. Société de
    prêts et placements du Québec, (1896) 4 R. de J.
    32 (BR) 42)

22
P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
  • Dissidence du J. Biron
  • Jurisprudence et doctrine majoritaire
  • dans 399,  particuliers  inclus sociétés
    commerciales
  • Différentes expressions liées aux  biens de la
    société 
  • Mais accord sur le fond avec le juge Brossard
    quant au fait que droit de mutation doivent être
    payés

23
P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
  •  299.  Les personnes morales sont constituées
    suivant les formes juridiques prévues par la loi,
    et parfois directement par la loi.
  • Elles existent à compter de l'entrée en vigueur
    de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si
    elles sont de droit public, ou si elles sont
    constituées directement par la loi ou par l'effet
    de celle-ci autrement, elles existent au temps
    prévu par les lois qui leur sont applicables. 
  •  2188.  La société est en nom collectif, en
    commandite ou en participation.
  • Elle peut être aussi par actions dans ce cas,
    elle est une personne morale. 

24
P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
  • Commentaires du Ministre
  • Avant 2186.  En plus du rappel de l'existence
    des sociétés par actions régies par les règles
    propres aux personnes morales, ne sont donc plus
    reconnues que trois espèces de sociétés la
    société en nom collectif, la société en
    commandite et la société en participation (...)
  • Notons, enfin, que la loi n'accorde pas la
    personnalité morale aux sociétés et à
    l'association réglées par ce chapitre. 
  • Avant 2188.  Enfin, si on a pu, à une certaine
    époque, concevoir l'existence de sociétés par
    actions purement contractuelles, tel n'est
    cependant plus le cas, puisque les sociétés par
    actions sont toutes, aujourd'hui, des personnes
    morales. Le nouveau code reconnaît ce fait et,
    s'il maintient cette forme de groupement parmi
    les sociétés reconnues dans le présent chapitre,
    ce n'est que pour renvoyer aux règles applicables
    aux personnes morales édictées au livre Des
    personnes, entre autres.
  • On remarquera que le code n'accorde pas autrement
    la question de la personnalité juridique des
    sociétés autres que la société par actions. 

25
P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 458
  • Lévesque (R. page 319)
  • 399 CCQ
  • 20  Nulle part au Code civil du Québec le
    législateur ne confère la personnalité morale aux
    sociétés en nom collectif. 
  • 2188 CCQ
  • 23  L'on note par ailleurs que la société par
    actions, bien que mentionnée à l'article 2188
    C.c.Q. tout comme la société en nom collectif, en
    commandite ou en participation, se distingue de
    ces dernières en ce qu'elle n'est pas autrement
    couverte par le Chapitre Dixième 
  • 334 CCQ
  • 1039 CCQ

26
P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 459
  • Vausko (R. page 329)
  • 19  Or, regardons dans ce contexte l'ensemble
    des nombreux attributs qui sont conférés à la
    société en nom collectif.
  • Elle a un nom (2189 C.c.Q.).
  • Elle a un patrimoine distinct de celui de ses
    associés (2198, 2199, 2206 et 2201 C.c.Q.).
  • Elle peut ester en justice sous son nom (2225
    C.c.Q.).
  • Son existence autonome n'est pas compromise par
    le départ, le décès, la faillite ou
    l'interdiction de ses membres (2226 et 2230
    C.c.Q.).
  • Elle peut acheter ou racheter les parts de ses
    membres (2210 C.c.Q.).
  • Enfin, elle est liquidée suivant les mêmes règles
    que les personnes morales (2235 C.c.Q.).
  • En bref, même si la société en nom collectif ne
    possède pas tous les attributs d'une personne
    morale, elle en possède les principaux. 

27
P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
  • Caisse populaire Laurier c. 2959-6673 Québec
    (1999)
  •  Également, il semble clair que, nétant pas une
    personne morale et une personne distincte de ses
    associés, la société ne peut avoir ni détenir un
    bien en tant que propriétaire. 

28
P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
  • Du nouveau
  • Société nest pas une PM mais peut être
    propriétaire de biens
  • Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville s.e.c.
    (2007 QCCA 426 ) (voir Antaki / Bouchard page
    461)
  • 24 Une société en commandite, comme toute autre
    société, a un patrimoine propre qui, tant qu'il
    est suffisant, est distinct de celui des
    personnes dont elle est constituée elle jouit
    alors d'une entité propre, sans pour autant
    être une personne morale au sens de la Loi.
  • Roy c. Boivin Carrier, s.e.n.c. (Boivin O'Neil,
    s.e.n.c.), 2006 QCCS 2663 (voir Antaki / Bouchard
    page 510)
  • 9137-1096 Québec inc. c. Montréal (Ville
    de), 2006 QCCQ 513 (voir Antaki / Bouchard page
    456)
  • 2) Vers la reconnaissance dune propriété
    collective
  • 3) Vers une reconnaissance dun patrimoine
    daffectation non autonome ??????
  • Voir le schéma dans Antaki / Bouchard page 517.
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