Title: Actates 8
1Acétates 8
- DRT 2401
- Droit des affaires 1
- Lundi 10 novembre 2008 (13h 16h)
- B 3325
- Vincent Gautrais
2P2-C2-S3 personnalité morale S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
- Arrêt allard (R. page 297 à la page 300)
- 27. Des considérations qui précèdent, il faut
retenir qu'il est difficile daborder la question
du patrimoine de la société sans aborder celle de
sa personnalité. Elles s'interpénètrent. C'est
pourquoi notre analyse, pour répondre à la
première considérera corrélativement la seconde.
3P2-C2-S3 personnalité morale S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
- Patrimoine
- Personnalité juridique
4P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
- Patrimoine clé de voute des relations
daffaires - entreprise individuelle confusion
- SPA séparation
- fiducie séparation
- société de personne ????? confusion
- Le patrimoine de la SENC est-il autonome?
5P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 437
- Position classique (personnaliste)
- gt personne patrimoine
- Théorie de la fiction gt dépend de la loi
- 37. Cette façon de voir se voulait fidèle à ce
que lon appelle la théorie de la fiction,
suivant laquelle la personnalité juridique ne
peut être octroyée que par le législateur.
(recueil page 301) - Théorie de la réalité
- 38. La théorie de la réalité, développée par
Gény, pouvait, elle aussi, entraîner la
reconnaissance de la personnalité juridique de
certains organismes ou groupements. Pour en
bénéficier, ceux-ci devaient présenter deux
caractéristiques essentielles (1) organisation
dune volonté collective (2) intérêts collectif
et permanent. (recueil page 301)
Antaki / Bouchard, par. 438
6P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2
Société S4 Autres S5 comparaison
- Position moderne Patrimoine daffectation
- une nouvelle conception du patrimoine, plus
moderne, moins dépendante de la personnalité
juridique car reconnaissant expressément les
notions de division et daffectation de
patrimoine (Louise Hélène Richard) (souhaitable
selon elle pour des raisons de commodité) - 2 CCQ. Toute personne est titulaire dun
patrimoine. (THÉORIE CLASSIQUE) - Celui-ci peut faire lobjet dune division ou
dune affectation, mais dans la seule mesure
prévue par la loi. (THÉORIE MODERNE) - Fondation
- Fiducie
-
7P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- 19 septembre 1986 convention de société entre 4
associés (Immeuble Jardins de lOrmière) (Sam
Wong André Morisset Perry Wong Adrien
Hebert) - 20 mai 1987 société achète un terrain de lun
des associés (Sam Wong) - 18 novembre 1987 Sam Wong et André Morisset
vendent parts sociales à Compagnie Allard
- 27 novembre 1987 déclaration de modification
enregistrée - 30 novembre 1987 par acte notarié, Sam Wong et
André Morisset vendent à Compagnie Allard la
moitié indivise sur ledit terrain. Le contrat
précise clairement que cest pour donner
suite à la vente du 18 novembre 1987 - Ville de Québec conteste la valeur de limmeuble
(980 000 plutôt que 100 000)
8P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
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SOCIÉTÉ I.J.O.
IMMEUBLE S. WONG INC
Contrat 1
IMMEUBLE ALLARD INC
Contrat 2
9P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Première instance (CQ)
- 21 La vente des parts sociales, avec l'accord
de tous les associés, anciens et nouveaux,
n'aurait entraîné aucun transfert de propriété de
l'immeuble. L'acte notarié de cession de ce
dernier, intervenu pour donner effet à la vente
de parts sociales, ne pouvait non plus entraîner
un transfert de propriété de cet immeuble
puisque, contrairement à ce qui y est déclaré,
les associés cédants ne possédaient pas la moitié
indivise de l'immeuble visé, propriété de la
société. - 22 Le premier juge conclut donc que cet acte
de cession constitue un acte simulé dont le seul
objet aurait été de régulariser les inscriptions
au Bureau d'enregistrement quant à l'identité des
associés de la société propriétaire de l'immeuble.
10P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Question selon la CA
- 23 la société civile ou commerciale, autre
que la société par actions, possède-t-elle une
personnalité juridique propre, distincte de celle
des associés, et, dans l'affirmative, peut-elle
être propriétaire, par opposition à simple
possesseur, d'un patrimoine propre et distinct de
celui des associés? - SITUATION 1 - Si OUI PAS DE TRANSFERT PAS DE
DROITS À PAYER - SITUATION 2 - Si NON TRANSFERT DROITS À PAYER
-
11P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Alternative vue par la CA
- SITUATION 1 SOIT les 2 associés vendent leurs
parts sociales à la Compagnie Allard, ET QUE
limmeuble est dans le patrimoine de la société,
ALORS Allard acquiert ainsi des droits en tant
quassociés aux bénéfices de limmeuble. - DANS CE CAS pas de transfert, pas de droits de
mutation à payer. - SITUATION 2 (SOLUTION GAGNANTE) SOIT 2 associés
vendent leurs parts indivises dans limmeuble à
la Compagnie Allard, ET QUE la société na pas de
patrimoine ALORS transfert leur portion de
droit de propriété. - DANS CE CAS transfert, droits de mutation à
payer.
12P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Réponse de la CA
- 28 je suis d'avis que la société civile ne
constitue pas une personne juridique distincte de
ses membres, et que, même si la société peut
paraître posséder certains des attributs de la
personnalité juridique, elle ne jouit pas de la
propriété d'un patrimoine distinct de celui de
ses associés.
13P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Argumentaire de la CA
- Analyse historique très approfondie (par. 30 à
39) - Référence au droit romain
- Depuis toujours, présentation des 2 théories
(fiction réalité) - Attention au lien avec le droit français
- Droit québécois et théorie de la fiction (par.
40 à 64) - Vision majoritaire pour la PJ de la SENC (même si
majorité pas sûr quant aux récentes décisions) - Mais 3 arguments de base
- Droit québécois et théorie de la réalité (par. 65
à 69)
14P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Fiction Point 1 CCBC
- CCBC 1899 - Les biens de la société doivent être
employés au paiement des créanciers de la société
de préférence aux créanciers particuliers de
chaque associé et si ces biens se trouvent
insuffisants pour cet objet, les biens
particuliers de chacun des associés sont aussi
affectés au paiement des dettes de la société,
mais seulement après le paiement des créanciers
particuliers de tels associés séparément. - CA gt lexpression biens de la société
représente un terme générique plutôt quune
expression avec des conséquences autres.
15P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Fiction Point 2 jurisprudence
- Critique de la trilogie Somec Lambert
Lalumière Menuiserie Denla - CA gt obiter (par. 44)
- CA gt attention à calquer le droit français (par.
39) - CA gt beaucoup de situation où la question est
incidente (peu danalyse et beaucoup décho)
16P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Fiction Point 3 autres articles du CCBC
- Sous langle de la théorie de la fiction, la
volonté du législateur dattribuer personnalité
juridique doit être manifeste et non seulement
indirecte. - CA gt 1 Art. 18 et 352 CcBC disposent quil
existe deux seuls types de personnes dans le
Code. Personne physique et corporation. - 18. il existe deux seuls types de personnes
dans le Code. Personne physique et corporation
- Larticle 352 (cité par. 53 du recueil) dit
ceci - 352. Toute corporation légalement constituée
forme une personne fictive ou morale dont
l'existence et la successibilité sont
perpétuelles, ou quelquefois pour un temps défini
seulement, et qui est capable de certains droits
et sujette à certaines obligations.
17P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Fiction Point 3 autres articles du CCBC
- Sous langle de la théorie de la fiction, la
volonté du législateur dattribuer personnalité
juridique doit être manifeste et non seulement
indirecte. - CA gt 2 Art. 399 propriété des biens.
Larticle ne reconnaît pas la possibilité pour la
société dêtre propriétaire de biens. - 399. Les biens appartiennent ou à l'état, ou aux
municipalités et autres corporations, ou enfin
aux particuliers. - Équivalent de 2188 CCQ
18P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 447
- Fiction Résumé
- Syllogisme utilisé très simple
- Société nest pas un sujet de droit
- CCBC demande que tout droit est un sujet
- Comme société pas sujet, alors pas de PJ et pas
de patrimoine
19P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Théorie de la réalité
- 65 La théorie de la réalité, je l'ai
mentionné lors de l'analyse historique du droit
des sociétés, ne peut-être invoquée afin de
personnaliser la société. Ceci ne veut pas dire,
cependant, qu'il y aurait absence d'unité cette
dernière. Force est de reconnaître que les actes
posés par la société diffèrent de ceux des
associés, exécutés pour leur compte personnel. On
peut donc parler, dans un sens descriptif, des
activités d'une société. Les effets juridiques de
telles activités, cependant, n'affecteront que
les associés. - NON Les individus ne poursuivent pas un
intérêt, un but collectif, indépendant de leurs
intérêts personnels. (voir par. 38 p. 301 du
recueil)
20P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- 93 Je conclus donc de tout ce qui précède
que l'immeuble ayant fait l'objet de la cession
de Sam Wong et André Morisset à l'intimée
demeurait la propriété des associés, que la vente
des parts sociales détenues par Wong et
Morisset ne signifiait pas autre chose que la
vente de leur part indivise dans la propriété des
actifs, et qu'il y a donc eu un transfert réel de
la moitié indivise de l'immeuble social,
assujetti au paiement du droit de mutation prévu
par les dispositions de la Loi autorisant les
municipalités à percevoir un droit sur les
mutations immobilières.
21P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 449
- Bogue ????
- Antaki / Bouchard société est différent
dindivision - La mise en commun de biens, quimplique le
contrat de société, transforme le droit
individuel de lassocié, quil soit en propriété
ou en jouissance, en droit personnel. Ce droit
personnel, la part sociale, donne à lassocié un
droit tant dans les bénéfices que dans lactif de
la société. Voilà la position adoptée par la Cour
dappel dès 1896 (). (Damien c. Société de
prêts et placements du Québec, (1896) 4 R. de J.
32 (BR) 42)
22P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société
S4 Autres S5 comparaison
- Dissidence du J. Biron
- Jurisprudence et doctrine majoritaire
- dans 399, particuliers inclus sociétés
commerciales - Différentes expressions liées aux biens de la
société - Mais accord sur le fond avec le juge Brossard
quant au fait que droit de mutation doivent être
payés
23P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
- 299. Les personnes morales sont constituées
suivant les formes juridiques prévues par la loi,
et parfois directement par la loi. - Elles existent à compter de l'entrée en vigueur
de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si
elles sont de droit public, ou si elles sont
constituées directement par la loi ou par l'effet
de celle-ci autrement, elles existent au temps
prévu par les lois qui leur sont applicables. - 2188. La société est en nom collectif, en
commandite ou en participation. - Elle peut être aussi par actions dans ce cas,
elle est une personne morale.
24P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
- Commentaires du Ministre
- Avant 2186. En plus du rappel de l'existence
des sociétés par actions régies par les règles
propres aux personnes morales, ne sont donc plus
reconnues que trois espèces de sociétés la
société en nom collectif, la société en
commandite et la société en participation (...) - Notons, enfin, que la loi n'accorde pas la
personnalité morale aux sociétés et à
l'association réglées par ce chapitre. - Avant 2188. Enfin, si on a pu, à une certaine
époque, concevoir l'existence de sociétés par
actions purement contractuelles, tel n'est
cependant plus le cas, puisque les sociétés par
actions sont toutes, aujourd'hui, des personnes
morales. Le nouveau code reconnaît ce fait et,
s'il maintient cette forme de groupement parmi
les sociétés reconnues dans le présent chapitre,
ce n'est que pour renvoyer aux règles applicables
aux personnes morales édictées au livre Des
personnes, entre autres. - On remarquera que le code n'accorde pas autrement
la question de la personnalité juridique des
sociétés autres que la société par actions.
25P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 458
- Lévesque (R. page 319)
- 399 CCQ
- 20 Nulle part au Code civil du Québec le
législateur ne confère la personnalité morale aux
sociétés en nom collectif. - 2188 CCQ
- 23 L'on note par ailleurs que la société par
actions, bien que mentionnée à l'article 2188
C.c.Q. tout comme la société en nom collectif, en
commandite ou en participation, se distingue de
ces dernières en ce qu'elle n'est pas autrement
couverte par le Chapitre Dixième - 334 CCQ
- 1039 CCQ
26P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
Antaki / Bouchard, par. 459
- Vausko (R. page 329)
- 19 Or, regardons dans ce contexte l'ensemble
des nombreux attributs qui sont conférés à la
société en nom collectif. - Elle a un nom (2189 C.c.Q.).
- Elle a un patrimoine distinct de celui de ses
associés (2198, 2199, 2206 et 2201 C.c.Q.). - Elle peut ester en justice sous son nom (2225
C.c.Q.). - Son existence autonome n'est pas compromise par
le départ, le décès, la faillite ou
l'interdiction de ses membres (2226 et 2230
C.c.Q.). - Elle peut acheter ou racheter les parts de ses
membres (2210 C.c.Q.). - Enfin, elle est liquidée suivant les mêmes règles
que les personnes morales (2235 C.c.Q.). - En bref, même si la société en nom collectif ne
possède pas tous les attributs d'une personne
morale, elle en possède les principaux.
27P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
- Caisse populaire Laurier c. 2959-6673 Québec
(1999) - Également, il semble clair que, nétant pas une
personne morale et une personne distincte de ses
associés, la société ne peut avoir ni détenir un
bien en tant que propriétaire.
28P2-C2-S3-2B PM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4
Autres S5 comparaison
- Du nouveau
- Société nest pas une PM mais peut être
propriétaire de biens - Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville s.e.c.
(2007 QCCA 426 ) (voir Antaki / Bouchard page
461) - 24 Une société en commandite, comme toute autre
société, a un patrimoine propre qui, tant qu'il
est suffisant, est distinct de celui des
personnes dont elle est constituée elle jouit
alors d'une entité propre, sans pour autant
être une personne morale au sens de la Loi. - Roy c. Boivin Carrier, s.e.n.c. (Boivin O'Neil,
s.e.n.c.), 2006 QCCS 2663 (voir Antaki / Bouchard
page 510) - 9137-1096 Québec inc. c. Montréal (Ville
de), 2006 QCCQ 513 (voir Antaki / Bouchard page
456) - 2) Vers la reconnaissance dune propriété
collective - 3) Vers une reconnaissance dun patrimoine
daffectation non autonome ?????? - Voir le schéma dans Antaki / Bouchard page 517.