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Le choix du l

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Le choix du l gislateur fran ais et le principe de non discrimination Pr sentation du droit positif fran ais l occasion du s minaire Pr dictivit , tests ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le choix du l


1
Le choix du législateur français etle principe
de non discrimination
  • Présentation du droit positif français à
    loccasion du séminaire Prédictivité, tests
    génétiques et assurance
  • organisé lors de la XXXIII ème réunion du
  • Comité directeur pour la bioéthique (3-5 décembre
    2007)

2
Introduction 1- Contexte issu des lois
bioéthiques du 29 juillet 1994
  • La loi française applicable au recours aux tests
    génétiques en matière de contrat dassurance a
    connu une élaboration en plusieurs étapes de 1994
    à 2002.
  • Dès 1994, le législateur a introduit une
    disposition encadrant les finalités des tests
    génétiques dans le code civil. Selon larticle
    16-10 de celui-ci, Lexamen des caractéristiques
    génétiques dune personne ne peut être entrepris
    quà des fins médicales ou de recherche
    scientifique.
  • Une ambiguïté demeurait quant à la portée exacte
    de ce texte à lendroit de lutilisation en
    matière dassurance des données génétiques.

3
Introduction2-Existence dun moratoire de la
FFSA et intervention du CCNE
  • Cette ambiguïté était à certains égards renforcée
    par lexistence dun moratoire de la Fédération
    française des sociétés dassurance (FFSA), qui
    sétait engagée à ne pas tenir compte des
    résultats des tests génétiques subis par
    lassuré, même en cas de communication spontanée
    par celui-ci.
  • Dans un avis du 30 octobre 1995, le Comité
    déthique français (CCNE) a souligné les risques
    attachés à toute utilisation des informations
    génétiques à des fins de sélection ou de
    discrimination dans la vie sociale ou économique,
    que ce soit dans les domaines de la santé, de
    lemploi ou des assurances.

4
Introduction 3 - létape décisive constituée
par la loi du 4 mars 2002
  • A la suite dune première mesure prise en 1999, à
    loccasion dune loi instaurant une couverture
    maladie universelle, cest dans le cadre de la
    loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
    malades et à la qualité du système de santé, dite
    Loi Kouchner  que le législateur a choisi
    dintervenir à nouveau, pour régler dune
    manière plus définitive la question des relations
    du contrat dassurance avec les tests génétiques.

5
Introduction 4 - Caractère dérogatoire de la loi
  • La loi du 4 mars 2002 déroge à certains des
    principes constituant le droit commun du contrat
    dassurance, alors même que ces principes restent
    applicables à lensemble des autres données et
    examens de santé (y compris, on le verra, lorsque
    ceux-ci sont révélateurs de risques aggravés ).
  • En conséquence, je serai amené à rappeler dabord
    les principes régissant le droit commun de la
    déclaration de risques relative aux données de
    santé (I), avant dexposer, pour tenter den
    éclairer le sens, la dérogation applicable aux
    données résultant dexamens génétiques. (II)

6
Première partie Principes de droit commun
applicables à la déclaration de risques relative
aux données de santé
  • Seront envisagés successivement à cet égard
  • A - Les principes découlant de la loi
  • B - Certaines adaptations à ces principes de
    nature conventionnelle (Convention AERAS 1 ) .
  • (1) Lacronyme A.E.R.A.S. signifie sAssurer et
    Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé

7
I - Principes de droit commun applicables à la
déclaration de risques relative aux données de
santé
  • A - Obligations simposant au souscripteur
  • obligation de loyauté et sa sanction,
  • obligation plus particulière de renseigner un
    questionnaire,
  • B - Principes concernant plus particulièrement
    lassureur
  • faculté de compléter son information, en prenant
    diverses initiatives,
  • obligation de respecter le secret médical,
  • faculté daccepter ou de refuser de garantir le
    risque ainsi que dimposer une surprime.

8
I - A - 1 - Obligation de loyauté
  • I - A -1-1- Sens du principe
  • On retrouve en matière de contrat dassurance de
    personne mettant en jeu la santé de celle-ci,
    lobligation de déclaration loyale du risque,
    inhérente à tout contrat dassurance.
  • Celle-ci constitue un aspect de lobligation de
    bonne foi qui simpose de manière générale en
    matière contractuelle. Mais elle est également
    une conséquence du caractère nécessairement
    aléatoire dun contrat dassurance. Ce caractère,
    rappelé à larticle 1964 du code civil, signifie
    que seul un risque dépendant dun événement
    incertain peut être garanti.

9
I - A - 1- Obligation de loyauté
  • I - A -1-2- Sanctions de lobligation
  • Le code des assurances distingue
  • la réticence ou fausse déclaration intentionnelle
    de lassuré (art. L. 113-8 du code des
    assurances), sanctionnée par la nullité du
    contrat sans restitution des primes,
  • et lomission ou déclaration inexacte (art. L
    113-9 du code des assurances), supposant la bonne
    foi de lassuré et sanctionnée, au choix de
    lassureur, soit par la résiliation du contrat,
    soit par une augmentation de prime ou, selon les
    cas, une réduction de lindemnité.

10
I - A - 2 - Lobligation de répondre exactement
au questionnaire de lassureur
  • Cest la forme revêtue par lobligation de
    loyauté en droit des assurances français depuis
    une réforme du 31-12-1989. Selon larticle L.
    113-2 2 du code des assurances, le questionnaire
    a pour objet les  circonstances qui sont de
    nature à faire apprécier par lassureur les
    risques quil prend en charge .
  • Conséquences de la nature limitative du
    questionnaire
  • Quil soit de bonne ou mauvaise foi, lassuré ne
    peut se voir reprocher son silence à propos dune
    donnée médicale à propos de laquelle il na pas
    été précisément interrogé
  • De même, lassureur ne peut se prévaloir de ce
    quune question exprimée en termes généraux na
    reçu quune réponse imprécise
  • En revanche, lassuré doit répondre même si la
    question concerne un risque exclu de la garantie.

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I - B - Principes concernant plus
particulièrement lassureur
  • I - B- 1- Faculté de lassureur de compléter
    linformation que lui fournit le questionnaire
  • Cette faculté peut sexercer moyennant diverses
    initiatives
  • le service de santé de lassureur peut solliciter
    des informations auprès du souscripteur lui-même,
  • il peut demander à celui-ci de fournir un
    certificat médical,
  • il peut demander au souscripteur de se soumettre
    à un ou plusieurs examens médicaux
    complémentaires, voire à un bilan médical.

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I - B - Principes concernant plus
particulièrement lassureur
  • I-B- 2- Obligation de lassureur de respecter le
    secret médical
  • maintien du secret médical lors de la recherche
    dinformations La relation entre le médecin
    traitant et le médecin conseil, qui na aucun but
    thérapeutique, ne peut conduire à un partage des
    données médicales couverts par le secret.
  • maintien du secret médical lors de lutilisation
    des informations Le médecin conseil na pas à
    délivrer déléments médicaux à lassureur, ses
    conclusions relatives à lévaluation du risque
    prenant une forme administrative à lexclusion de
    toute motivation médicale.

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I - B - Principes concernant plus
particulièrement lassureur
  • I - B- 3- Lassureur est libre
  • daccepter ou de refuser de garantir le risque,
  • de limiter sa garantie au moyen de clauses
    dexclusion visant des maladies clairement
    définies,
  • dimposer une surfacturation de la prime en
    fonction de lévaluation du risque à laquelle il
    procède.
  • En dautres termes, lassureur est habilité à
    procéder à une
  • sélection des risques.

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I - B - Les adaptations conventionnelles des
principes la Convention A.E.R.A.S ( sAssurer
et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé )
  • La Convention Belorgey datant de 2001 a constitué
    en France une première expérience dintervention
    dune convention dans le domaine de laccès au
    crédit et à lassurance, en cas de risque de
    santé aggravé.
  • La loi du 4 mars 2002, modifiée dans sa forme par
    une loi du 31 janvier 2007, a posé aux articles
    L. 1141-2 à L. 1141-4 du code de la santé
    publique, le principe selon lequel les pouvoirs
    publics, les organisations professionnelles
    représentant les établissements de crédit, les
    entreprises dassurance et les organisations
    agréées dusagers du système santé doivent
    conclure une convention nationale dont objet est
    de faciliter la souscription des contrats
    dassurance lorsque ceux-ci conditionnent
    loctroi de crédits à des souscripteurs
    présentant un risque aggravé de santé (du fait
    dun handicap ou dune maladie).
  • Doù la Convention A.E.R.A.S signée à la mi 2006
    et entrée en vigueur au début 2007.

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I-B-1-Mécanisme de la convention AREAS
  • La convention, suppose la mise en œuvre par les
    assureurs et les banques dun mécanisme de
    mutualisation permettant, sous condition de
    ressources des souscripteurs, de limiter le coût
    additionnel pour ceux-ci de leurs risques
    aggravés (pour lassurance décès et invalidité
    liée à des crédits professionnels ou destinés à
    lachat dune résidence principale).
  • Les demandes de crédit et les demandes
    dassurance qui leur sont liées font lobjet, en
    cas de refus, dun examen à plusieurs niveaux
    successifs
  • par lassurance de groupe souscrite par la
    banque,
  • par le service médical dune assurance de groupe
    non liée à la banque,
  • par les experts médicaux dun groupe dassurances
    collectives.
  • Une telle convention na pas pour effet dexclure
    tout refus dassurance ou de crédit, mais de
    limiter à un nombre résiduel marginal ces refus.

16
Deuxième partie
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II - Dérogation applicable en matière de
déclaration de risques relative à des données
résultant dexamens génétiques
  • Cette dérogation, qui prend dabord la forme
    dune interdiction de toute utilisation de
    données issues de tests génétiques, figure à
    larticle L. 1141-1 du code de la santé publique
    (reproduit dans plusieurs autres codes et
    notamment à larticle L. 133-1 du code des
    assurances
  • Art. L. 1141-1 - Les entreprises et organismes
    qui proposent une garantie des risques
    dinvalidité ou de décès ne doivent pas tenir
    compte des résultats de lexamen des
    caractéristiques génétiques dune personne
    demandant à bénéficier de cette garantie, même si
    ceux-ci leur sont transmis par la personne
    concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
    peuvent poser aucune question relative aux tests
    génétiques et à leurs résultats, ni demander à
    une personne de se soumettre à des tests
    génétiques avant que ne soit conclu le contrat et
    pendant toute la durée de celui-ci.

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Article L. 1141-1 du code de la santé
publique(article L. 133-1 du code des
assurances)
  •  Les entreprises et organismes qui proposent une
    garantie des risques dinvalidité ou de décès ne
    doivent pas tenir compte des résultats de
    lexamen des caractéristiques génétiques dune
    personne demandant à bénéficier de cette
    garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
    la personne concernée ou avec son accord. En
    outre, ils ne peuvent poser aucune question
    relative aux tests génétiques et à leurs
    résultats, ni demander à une personne de se
    soumettre à des tests génétiques avant que ne
    soit conclu le contrat et pendant toute la durée
    de celui-ci .

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La question est à la fois celle du champ
dapplication exact de la dérogation (II -A) et
celle de son fondement si on la réfère à la
législation sanctionnant la discrimination (II -
B).
  • II - A- Champ dapplication de larticle L.
    1141-1
  • 1) quant aux catégories de contrats,
  • 2) quant aux catégories dinformations
    concernées,
  • 3) quant aux modalités de mise à disposition
    des données,

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1) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux catégories de contrats
  • Linterdiction sapplique à
  • - tout contrat dassurance décès, quel quen
    soit le montant,
  • - toute complémentaire de santé venant sajouter
    au système de protection sociale obligatoire et
    couvrant la maladie, le handicap, la dépendance,
    la perte des revenus du travail,
  • - tout contrat couvrant linvalidité et le décès
    et constituant la condition ou laccessoire dun
    contrat de crédit.

21
2) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux catégories dinformations concernées
  • Linterdiction sapplique à toute information
    constituant le résultat dun test génétique, que
    ce test ait été réalisé avant la souscription du
    contrat, lors de sa formation, ou pendant sa
    durée dexécution, quil lait été à linitiative
    du souscripteur ou à la suite dune demande
    implicite ou explicite de lassureur.
  • Elle ne sapplique pas aux données correspondant
    à
  • - des paramètres biologiques, des symptômes
    cliniquement constatés, ou des résultats
    dexamens biologiques,
  • - des antécédents personnels ou familiaux.

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2) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux catégories dinformations concernées
(suite)
  • La notion de  test génétique  doit cependant
    être envisagée ici dans un sens strict. Ce sens
    correspond à celui de la notion d examens des
    caractéristiques génétiques dune personne .
    Cest en effet sous cette dénomination que le
    droit français désigne les examens portant sur le
    génome codant de lindividu.
  • Lextension exacte de cette notion est définie
    par les articles R. 1131-1 et R. 1131-2 du code
    de la santé publique, ainsi que par un arrêté du
    ministre de la santé, ces textes étant
    actuellement en cours dadaptation (pour mieux
    tenir compte de la révision des lois bioéthiques
    intervenue avec la loi du 6 août 2004).

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3) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux modalités de mise à disposition des
données
  • Il sagit enfin dune interdiction sappliquant
    à
  • - toute investigation quest susceptible de
    mener lassureur, par le biais du questionnaire
    de santé, ou par tout autre moyen,
  • - aussi bien aux investigations de lassureur
    quà toute communication spontanée éventuelle
    émanant du souscripteur.

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II - B - Fondement de linterdiction
dutilisation des données issues de tests
génétiques
  • Linterdiction trouve son sens si on en resitue
    la portée par rapport à la législation française
    relative à la discrimination. Il convient de
    prendre en compte à cet égard à la fois
    lapplication particulière du principe de non
    discrimination aux caractéristiques génétiques et
    la forme générale de ce principe.
  • II - B -1- Lien avec le principe interdisant les
    discriminations fondées sur les caractéristiques
    génétiques
  • Le lien entre interdiction de recourir aux
    données issues des tests génétiques et principe
    de non discrimination est manifeste dans la
    mesure où la loi du 4 mars 2002, en même temps
    quelle posait cette interdiction, a introduit
    dans le code civil un article 16-13 nouveau,
    selon lequel  Nul ne peut faire lobjet de
    discriminations en raison de ses caractéristiques
    génétiques .

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II - B - 2 - Lien avec le principe général de non
discrimination
  • Sous sa forme générale, la législation française
    sur la discrimination est une législation de
    nature pénale. Il faut en effet chercher aux
    articles 225-1 et 225-2 du code pénal les deux
    éléments cumulatifs de définition de la
    discrimination. Une difficulté propre à cette
    notion tient par ailleurs, comme on le verra, aux
    exceptions introduites par larticle 225-3, qui a
    dû être également modifié par la loi du 4 mars
    2002.

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Définition générale de la discrimination 1) Eu
égard aux fondements de la discrimination
  • Sous cet aspect, la définition résulte de
    larticle 225-1
  • Art. 225-1 - Constitue une discrimination toute
    distinction opérée entre les personnes physiques
    à raison de leur origine, de leur sexe, de leur
    situation de famille, de leur grossesse, de leur
    apparence physique, de leur patronyme, de leur
    état de santé, de leur handicap, de leurs
    caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de
    leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
    opinions politiques, de leurs activités
    syndicales, de leur appartenance ou de leur non
    appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
    une nation, une race ou une religion déterminée.

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Définition générale de la discrimination 2) Eu
égard aux activités ou décisions offrant la
matière de discriminations
  • Art. 225-2 - La discrimination définie à
    larticle 225-1, commise à légard dune personne
    physique ou morale, est punie de deux ans
    demprisonnement et de 30 000 euros damende
    lorsquelle consiste
  • 1) à refuser la fourniture dun bien ou dun
    service
  • 2) à entraver lexercice dune activité
    économique quelconque
  • 3) à refuser dembaucher, à sanctionner ou à
    licencier une personne
  • 4) à subordonner la fourniture dun bien ou dun
    service à une condition fondée sur lun des
    éléments visés à larticle 225-1
  • 5) à subordonner une offre demploi, une demande
    de stage ou une période de formation en
    entreprise à une condition fondée sur lun des
    éléments visés à larticle 225-1
  • 6) à refuser daccepter une personne à lun des
    stages visés par le 2 de larticle L. 412-8 du
    code de la sécurité sociale.
  • Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1 est
    commis dans un lieu accueillant du public ou aux
    fins den interdire laccès, les peines sont
    portées à cinq ans demprisonnement et à 75 000
    euros damende.

28
Définition générale de la discrimination 3)
restrictions du champ de la définition eu égard à
certaines opérations.
  • Art. 225-3 forme antérieure à la loi du 4 mars
    2002 les dispositions de larticle précédent
    art. 225-2 ne sont pas applicables
  • 1) aux discriminations fondées sur létat de
    santé, lorsquelles consistent en des opérations
    ayant pour objet la prévention et la couverture
    dun risque décès et des risques portant atteinte
    à lintégrité physique de la personne ou des
    risques dincapacité de travail ou dinvalidité
    .
  • 2) discriminations fondées sur linaptitude
    médicalement constatée en matière dembauche ou
    de licenciement
  • 3) discriminations fondées, en matière
    dembauche, sur le sexe dans les cas où
    lappartenance à lun ou lautre sexe constitue
    la condition déterminante de lexercice dun
    emploi ou dune activité professionnelle.

29
Définition générale de la discrimination 3)
restriction du champ de la définition relative
aux opération dassurance
  • Art. 225-3 forme postérieure à la loi du 4 mars
    2002 les dispositions de larticle précédent
    art. 225-2 ne sont pas applicables
  • 1) aux discriminations fondées sur létat de
    santé, lorsquelles consistent en des opérations
    ayant pour objet la prévention et la couverture
    dun risque décès et des risques portant atteinte
    à lintégrité physique de la personne ou des
    risques dincapacité de travail ou dinvalidité
    toutefois ces discriminations sont punies des
    peines prévues à larticle précédent lorsquelles
    se fondent sur la prise en compte de tests
    génétiques prédictifs ayant pour objet une
    maladie qui nest pas encore déclarée ou une
    prédisposition génétique à une maladie. ajout du
    législateur du 4 mars 2002

30
II - B - Fondement linterdiction dutilisation
des données issues de tests génétiques
  • Il est possible de résumer les incidences sur le
    contrat dassurance de la loi relative à la
    discrimination comme suit
  • - la potentialité de discriminations existe pour
    toutes les données de santé et ne se limite pas
    aux données génétiques
  • - une exception au champ de la discrimination
    rend licite lutilisation de données de santé
    dans le contrat dassurance
  • - toutefois, par exception à cette exception, le
    recours à des données résultant de tests
    génétiques savère bien constitutif dune
    discrimination.
  • Pourquoi une telle distinction entre données de
    santé et données génétiques?

31
II - B - 1 - Spécificité des données issues de
tests génétiques par rapport aux autres données
de santé
  • Les données génétiques prédictives sont,
    juridiquement, irréductibles à des données de
    santé originaire. Sauf dans lhypothèse
    particulière où elles constituent le résultat
    dun test à finalité de diagnostic, les données
    génétiques, envisagées dans leur dimension
    prédictive, ne constituent en effet pas le reflet
    objectif dun état de santé. Elles constituent
    une anticipation ou une prévision relative à un
    état de santé futur. Cette anticipation laisse
    place à des degrés de certitude différenciés et
    comporte une part daléa éminemment variable
    selon les pathologies faisant lobjet du test et
    selon les dispositifs de tests. La donnée
    résultant dun test prédictif ne peut donc être
    traitée juridiquement comme celle qui résulte
    dun constat biologique ou d une investigation
    reposant sur une technique d imagerie (même sil
    existe des examens biologiques ou des
    investigations par imagerie présentant un
    caractère prédictif).

32
I - B - 2 - La prédictivité des données
génétiques nest pas exclusive de tout aléa
  • Le droit se doit de prendre en compte le
    caractère complexe et surdéterminé des causalités
    auxquelles a affaire la génétique
  • aléas liés à ce quune pluralité de gènes sont
    susceptibles dinterréagir
  • aléas liés à la somme des facteurs susceptibles
    de moduler lexpression des gènes, qu ils soient
    imputables à l épigénèse embryonnaire, à
    lenvironnement, ou à des comportements
    individuels ou culturels
  • aléas temporels liés, en cas de maladie
    monogénique, à lincertitude de la durée
    sécoulant entre le test prédictif et
    lapparition de la maladie.

33
Conclusion (1) une prise de position juridique
du législateur
  • Les normes bioéthiques sont fréquemment
    lexpression de réponses du législateur dans
    lurgence à la révélation davancées de la
    technologie ou à celle de dérives. Rien de tel
    avec la loi du 4 mars 2002. Un moratoire était en
    cours et avait été renouvelé. Nous avons donc
    affaire ici à un pur choix de principe du
    législateur. Celui-ci a fait le choix, pour une
    catégorie de données circonscrite, de faire
    prévaloir le principe de non discrimination sur
    lobligation de loyauté.
  • Etaient en balance, d un côté, le risque de
    certaines atteintes au principe de loyauté et, de
    lautre, le double risque de sélections portant
    sur un nombre indéterminé de maladies ou de
    prédispositions, tant par les compagnies
    dassurance que par les souscripteurs eux mêmes,
    faisant valoir quils sont exempts de tel ou tel
    risque.

34
Conclusion (1) une prise de position juridique
du législateur (suite)
  • En présence dune telle balance d intérêts
    contraires, un pluralisme des solutions
    nationales et donc des choix législatifs est
    assurément possible. Le choix du législateur
    français a notamment pris en considération
  • le caractère non réductible aux autres données de
    santé des données génétiques, du fait de leur
    caractère anticipatif et de lincertitude, dans
    des proportions non connues, de leur valeur
    prédictive.
  • la particularité du contrat dassurance qui tient
    à ce quil permet laccès à dautres contrats
    (crédit).
  • Le fait que le principe de non discrimination est
    un principe fondamental du droit des personnes
    il est permis de penser à cet égard que son
    application ne doit ni être conditionnée à des
    effets de seuil (ce qui voudrait dire quil
    s applique seulement en dessous d un certain
    montant garanti), ni circonscrite à certaines
    catégories de contrats (il pourrait alors par
    exemple sappliquer à lassurance maladie et non
    à lassurance décès).

35
Conclusion (2) une prise de position du
législateur dont le sens nest pas seulement
juridique mais sociétal
  • On ne saurait cependant faire abstraction dans
    cette prise de position, de certains préalables
    renvoyant à une conception de lhomme
  • Il importait que laval du droit ne soit pas
    donné inconsidérément à la certitude génétique
    lhumanité de lhomme, prise en compte par le
    juriste pour réguler les contrats, nest pas
    inscrite dans les gènes. Il importe alors
    particulièrement de ne pas conforter dans la
    sphère contractuelle une vision déterministe de
    lhomme.
  • Il importait de prendre en compte la montée en
    puissance à lavenir de loffre de tests
    génétiques et le risque que soit ainsi débordée
    leur finalité médicale. Je pense ici aux tests en
    accès libre. Il importait aux yeux du législateur
    de ne pas encourager cette offre par la
    consécration juridique de possibilités de recours
    à ces tests hors la sphère médicale.
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