Title: Le choix du l
1Le choix du législateur français etle principe
de non discrimination
- Présentation du droit positif français à
loccasion du séminaire Prédictivité, tests
génétiques et assurance - organisé lors de la XXXIII ème réunion du
- Comité directeur pour la bioéthique (3-5 décembre
2007)
2Introduction 1- Contexte issu des lois
bioéthiques du 29 juillet 1994
- La loi française applicable au recours aux tests
génétiques en matière de contrat dassurance a
connu une élaboration en plusieurs étapes de 1994
à 2002. - Dès 1994, le législateur a introduit une
disposition encadrant les finalités des tests
génétiques dans le code civil. Selon larticle
16-10 de celui-ci, Lexamen des caractéristiques
génétiques dune personne ne peut être entrepris
quà des fins médicales ou de recherche
scientifique. - Une ambiguïté demeurait quant à la portée exacte
de ce texte à lendroit de lutilisation en
matière dassurance des données génétiques.
3Introduction2-Existence dun moratoire de la
FFSA et intervention du CCNE
- Cette ambiguïté était à certains égards renforcée
par lexistence dun moratoire de la Fédération
française des sociétés dassurance (FFSA), qui
sétait engagée à ne pas tenir compte des
résultats des tests génétiques subis par
lassuré, même en cas de communication spontanée
par celui-ci. - Dans un avis du 30 octobre 1995, le Comité
déthique français (CCNE) a souligné les risques
attachés à toute utilisation des informations
génétiques à des fins de sélection ou de
discrimination dans la vie sociale ou économique,
que ce soit dans les domaines de la santé, de
lemploi ou des assurances.
4Introduction 3 - létape décisive constituée
par la loi du 4 mars 2002
- A la suite dune première mesure prise en 1999, à
loccasion dune loi instaurant une couverture
maladie universelle, cest dans le cadre de la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, dite
Loi Kouchner que le législateur a choisi
dintervenir à nouveau, pour régler dune
manière plus définitive la question des relations
du contrat dassurance avec les tests génétiques.
5Introduction 4 - Caractère dérogatoire de la loi
- La loi du 4 mars 2002 déroge à certains des
principes constituant le droit commun du contrat
dassurance, alors même que ces principes restent
applicables à lensemble des autres données et
examens de santé (y compris, on le verra, lorsque
ceux-ci sont révélateurs de risques aggravés ). - En conséquence, je serai amené à rappeler dabord
les principes régissant le droit commun de la
déclaration de risques relative aux données de
santé (I), avant dexposer, pour tenter den
éclairer le sens, la dérogation applicable aux
données résultant dexamens génétiques. (II)
6Première partie Principes de droit commun
applicables à la déclaration de risques relative
aux données de santé
- Seront envisagés successivement à cet égard
- A - Les principes découlant de la loi
-
- B - Certaines adaptations à ces principes de
nature conventionnelle (Convention AERAS 1 ) . - (1) Lacronyme A.E.R.A.S. signifie sAssurer et
Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé
7I - Principes de droit commun applicables à la
déclaration de risques relative aux données de
santé
- A - Obligations simposant au souscripteur
- obligation de loyauté et sa sanction,
- obligation plus particulière de renseigner un
questionnaire, - B - Principes concernant plus particulièrement
lassureur - faculté de compléter son information, en prenant
diverses initiatives, - obligation de respecter le secret médical,
- faculté daccepter ou de refuser de garantir le
risque ainsi que dimposer une surprime.
8I - A - 1 - Obligation de loyauté
- I - A -1-1- Sens du principe
- On retrouve en matière de contrat dassurance de
personne mettant en jeu la santé de celle-ci,
lobligation de déclaration loyale du risque,
inhérente à tout contrat dassurance. - Celle-ci constitue un aspect de lobligation de
bonne foi qui simpose de manière générale en
matière contractuelle. Mais elle est également
une conséquence du caractère nécessairement
aléatoire dun contrat dassurance. Ce caractère,
rappelé à larticle 1964 du code civil, signifie
que seul un risque dépendant dun événement
incertain peut être garanti.
9I - A - 1- Obligation de loyauté
- I - A -1-2- Sanctions de lobligation
- Le code des assurances distingue
- la réticence ou fausse déclaration intentionnelle
de lassuré (art. L. 113-8 du code des
assurances), sanctionnée par la nullité du
contrat sans restitution des primes, - et lomission ou déclaration inexacte (art. L
113-9 du code des assurances), supposant la bonne
foi de lassuré et sanctionnée, au choix de
lassureur, soit par la résiliation du contrat,
soit par une augmentation de prime ou, selon les
cas, une réduction de lindemnité.
10I - A - 2 - Lobligation de répondre exactement
au questionnaire de lassureur
- Cest la forme revêtue par lobligation de
loyauté en droit des assurances français depuis
une réforme du 31-12-1989. Selon larticle L.
113-2 2 du code des assurances, le questionnaire
a pour objet les circonstances qui sont de
nature à faire apprécier par lassureur les
risques quil prend en charge . - Conséquences de la nature limitative du
questionnaire - Quil soit de bonne ou mauvaise foi, lassuré ne
peut se voir reprocher son silence à propos dune
donnée médicale à propos de laquelle il na pas
été précisément interrogé - De même, lassureur ne peut se prévaloir de ce
quune question exprimée en termes généraux na
reçu quune réponse imprécise - En revanche, lassuré doit répondre même si la
question concerne un risque exclu de la garantie.
11I - B - Principes concernant plus
particulièrement lassureur
- I - B- 1- Faculté de lassureur de compléter
linformation que lui fournit le questionnaire - Cette faculté peut sexercer moyennant diverses
initiatives - le service de santé de lassureur peut solliciter
des informations auprès du souscripteur lui-même, - il peut demander à celui-ci de fournir un
certificat médical, - il peut demander au souscripteur de se soumettre
à un ou plusieurs examens médicaux
complémentaires, voire à un bilan médical.
12I - B - Principes concernant plus
particulièrement lassureur
- I-B- 2- Obligation de lassureur de respecter le
secret médical - maintien du secret médical lors de la recherche
dinformations La relation entre le médecin
traitant et le médecin conseil, qui na aucun but
thérapeutique, ne peut conduire à un partage des
données médicales couverts par le secret. - maintien du secret médical lors de lutilisation
des informations Le médecin conseil na pas à
délivrer déléments médicaux à lassureur, ses
conclusions relatives à lévaluation du risque
prenant une forme administrative à lexclusion de
toute motivation médicale.
13I - B - Principes concernant plus
particulièrement lassureur
- I - B- 3- Lassureur est libre
- daccepter ou de refuser de garantir le risque,
- de limiter sa garantie au moyen de clauses
dexclusion visant des maladies clairement
définies, - dimposer une surfacturation de la prime en
fonction de lévaluation du risque à laquelle il
procède. - En dautres termes, lassureur est habilité à
procéder à une - sélection des risques.
14 I - B - Les adaptations conventionnelles des
principes la Convention A.E.R.A.S ( sAssurer
et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé )
- La Convention Belorgey datant de 2001 a constitué
en France une première expérience dintervention
dune convention dans le domaine de laccès au
crédit et à lassurance, en cas de risque de
santé aggravé. - La loi du 4 mars 2002, modifiée dans sa forme par
une loi du 31 janvier 2007, a posé aux articles
L. 1141-2 à L. 1141-4 du code de la santé
publique, le principe selon lequel les pouvoirs
publics, les organisations professionnelles
représentant les établissements de crédit, les
entreprises dassurance et les organisations
agréées dusagers du système santé doivent
conclure une convention nationale dont objet est
de faciliter la souscription des contrats
dassurance lorsque ceux-ci conditionnent
loctroi de crédits à des souscripteurs
présentant un risque aggravé de santé (du fait
dun handicap ou dune maladie). - Doù la Convention A.E.R.A.S signée à la mi 2006
et entrée en vigueur au début 2007.
15I-B-1-Mécanisme de la convention AREAS
- La convention, suppose la mise en œuvre par les
assureurs et les banques dun mécanisme de
mutualisation permettant, sous condition de
ressources des souscripteurs, de limiter le coût
additionnel pour ceux-ci de leurs risques
aggravés (pour lassurance décès et invalidité
liée à des crédits professionnels ou destinés à
lachat dune résidence principale). - Les demandes de crédit et les demandes
dassurance qui leur sont liées font lobjet, en
cas de refus, dun examen à plusieurs niveaux
successifs - par lassurance de groupe souscrite par la
banque, - par le service médical dune assurance de groupe
non liée à la banque, - par les experts médicaux dun groupe dassurances
collectives. - Une telle convention na pas pour effet dexclure
tout refus dassurance ou de crédit, mais de
limiter à un nombre résiduel marginal ces refus.
16Deuxième partie
17II - Dérogation applicable en matière de
déclaration de risques relative à des données
résultant dexamens génétiques
- Cette dérogation, qui prend dabord la forme
dune interdiction de toute utilisation de
données issues de tests génétiques, figure à
larticle L. 1141-1 du code de la santé publique
(reproduit dans plusieurs autres codes et
notamment à larticle L. 133-1 du code des
assurances - Art. L. 1141-1 - Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques
dinvalidité ou de décès ne doivent pas tenir
compte des résultats de lexamen des
caractéristiques génétiques dune personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne
concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander à
une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et
pendant toute la durée de celui-ci.
18Article L. 1141-1 du code de la santé
publique(article L. 133-1 du code des
assurances)
- Les entreprises et organismes qui proposent une
garantie des risques dinvalidité ou de décès ne
doivent pas tenir compte des résultats de
lexamen des caractéristiques génétiques dune
personne demandant à bénéficier de cette
garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
la personne concernée ou avec son accord. En
outre, ils ne peuvent poser aucune question
relative aux tests génétiques et à leurs
résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne
soit conclu le contrat et pendant toute la durée
de celui-ci .
19La question est à la fois celle du champ
dapplication exact de la dérogation (II -A) et
celle de son fondement si on la réfère à la
législation sanctionnant la discrimination (II -
B).
- II - A- Champ dapplication de larticle L.
1141-1 - 1) quant aux catégories de contrats,
- 2) quant aux catégories dinformations
concernées, - 3) quant aux modalités de mise à disposition
des données, -
201) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux catégories de contrats
- Linterdiction sapplique à
- - tout contrat dassurance décès, quel quen
soit le montant, - - toute complémentaire de santé venant sajouter
au système de protection sociale obligatoire et
couvrant la maladie, le handicap, la dépendance,
la perte des revenus du travail, - - tout contrat couvrant linvalidité et le décès
et constituant la condition ou laccessoire dun
contrat de crédit.
212) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux catégories dinformations concernées
-
- Linterdiction sapplique à toute information
constituant le résultat dun test génétique, que
ce test ait été réalisé avant la souscription du
contrat, lors de sa formation, ou pendant sa
durée dexécution, quil lait été à linitiative
du souscripteur ou à la suite dune demande
implicite ou explicite de lassureur. - Elle ne sapplique pas aux données correspondant
à - - des paramètres biologiques, des symptômes
cliniquement constatés, ou des résultats
dexamens biologiques, - - des antécédents personnels ou familiaux.
-
222) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux catégories dinformations concernées
(suite)
- La notion de test génétique doit cependant
être envisagée ici dans un sens strict. Ce sens
correspond à celui de la notion d examens des
caractéristiques génétiques dune personne .
Cest en effet sous cette dénomination que le
droit français désigne les examens portant sur le
génome codant de lindividu. - Lextension exacte de cette notion est définie
par les articles R. 1131-1 et R. 1131-2 du code
de la santé publique, ainsi que par un arrêté du
ministre de la santé, ces textes étant
actuellement en cours dadaptation (pour mieux
tenir compte de la révision des lois bioéthiques
intervenue avec la loi du 6 août 2004).
233) Champ dapplication de larticle L. 1141-1
quant aux modalités de mise à disposition des
données
- Il sagit enfin dune interdiction sappliquant
à - - toute investigation quest susceptible de
mener lassureur, par le biais du questionnaire
de santé, ou par tout autre moyen, - - aussi bien aux investigations de lassureur
quà toute communication spontanée éventuelle
émanant du souscripteur. -
24 II - B - Fondement de linterdiction
dutilisation des données issues de tests
génétiques
- Linterdiction trouve son sens si on en resitue
la portée par rapport à la législation française
relative à la discrimination. Il convient de
prendre en compte à cet égard à la fois
lapplication particulière du principe de non
discrimination aux caractéristiques génétiques et
la forme générale de ce principe. - II - B -1- Lien avec le principe interdisant les
discriminations fondées sur les caractéristiques
génétiques - Le lien entre interdiction de recourir aux
données issues des tests génétiques et principe
de non discrimination est manifeste dans la
mesure où la loi du 4 mars 2002, en même temps
quelle posait cette interdiction, a introduit
dans le code civil un article 16-13 nouveau,
selon lequel Nul ne peut faire lobjet de
discriminations en raison de ses caractéristiques
génétiques . -
25II - B - 2 - Lien avec le principe général de non
discrimination
- Sous sa forme générale, la législation française
sur la discrimination est une législation de
nature pénale. Il faut en effet chercher aux
articles 225-1 et 225-2 du code pénal les deux
éléments cumulatifs de définition de la
discrimination. Une difficulté propre à cette
notion tient par ailleurs, comme on le verra, aux
exceptions introduites par larticle 225-3, qui a
dû être également modifié par la loi du 4 mars
2002.
26Définition générale de la discrimination 1) Eu
égard aux fondements de la discrimination
- Sous cet aspect, la définition résulte de
larticle 225-1 - Art. 225-1 - Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur grossesse, de leur
apparence physique, de leur patronyme, de leur
état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de
leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée.
27Définition générale de la discrimination 2) Eu
égard aux activités ou décisions offrant la
matière de discriminations
- Art. 225-2 - La discrimination définie à
larticle 225-1, commise à légard dune personne
physique ou morale, est punie de deux ans
demprisonnement et de 30 000 euros damende
lorsquelle consiste - 1) à refuser la fourniture dun bien ou dun
service - 2) à entraver lexercice dune activité
économique quelconque - 3) à refuser dembaucher, à sanctionner ou à
licencier une personne - 4) à subordonner la fourniture dun bien ou dun
service à une condition fondée sur lun des
éléments visés à larticle 225-1 - 5) à subordonner une offre demploi, une demande
de stage ou une période de formation en
entreprise à une condition fondée sur lun des
éléments visés à larticle 225-1 - 6) à refuser daccepter une personne à lun des
stages visés par le 2 de larticle L. 412-8 du
code de la sécurité sociale. - Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1 est
commis dans un lieu accueillant du public ou aux
fins den interdire laccès, les peines sont
portées à cinq ans demprisonnement et à 75 000
euros damende.
28Définition générale de la discrimination 3)
restrictions du champ de la définition eu égard à
certaines opérations.
- Art. 225-3 forme antérieure à la loi du 4 mars
2002 les dispositions de larticle précédent
art. 225-2 ne sont pas applicables - 1) aux discriminations fondées sur létat de
santé, lorsquelles consistent en des opérations
ayant pour objet la prévention et la couverture
dun risque décès et des risques portant atteinte
à lintégrité physique de la personne ou des
risques dincapacité de travail ou dinvalidité
. - 2) discriminations fondées sur linaptitude
médicalement constatée en matière dembauche ou
de licenciement - 3) discriminations fondées, en matière
dembauche, sur le sexe dans les cas où
lappartenance à lun ou lautre sexe constitue
la condition déterminante de lexercice dun
emploi ou dune activité professionnelle.
29Définition générale de la discrimination 3)
restriction du champ de la définition relative
aux opération dassurance
- Art. 225-3 forme postérieure à la loi du 4 mars
2002 les dispositions de larticle précédent
art. 225-2 ne sont pas applicables - 1) aux discriminations fondées sur létat de
santé, lorsquelles consistent en des opérations
ayant pour objet la prévention et la couverture
dun risque décès et des risques portant atteinte
à lintégrité physique de la personne ou des
risques dincapacité de travail ou dinvalidité
toutefois ces discriminations sont punies des
peines prévues à larticle précédent lorsquelles
se fondent sur la prise en compte de tests
génétiques prédictifs ayant pour objet une
maladie qui nest pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie. ajout du
législateur du 4 mars 2002
30II - B - Fondement linterdiction dutilisation
des données issues de tests génétiques
- Il est possible de résumer les incidences sur le
contrat dassurance de la loi relative à la
discrimination comme suit - - la potentialité de discriminations existe pour
toutes les données de santé et ne se limite pas
aux données génétiques - - une exception au champ de la discrimination
rend licite lutilisation de données de santé
dans le contrat dassurance - - toutefois, par exception à cette exception, le
recours à des données résultant de tests
génétiques savère bien constitutif dune
discrimination. - Pourquoi une telle distinction entre données de
santé et données génétiques? -
31II - B - 1 - Spécificité des données issues de
tests génétiques par rapport aux autres données
de santé
- Les données génétiques prédictives sont,
juridiquement, irréductibles à des données de
santé originaire. Sauf dans lhypothèse
particulière où elles constituent le résultat
dun test à finalité de diagnostic, les données
génétiques, envisagées dans leur dimension
prédictive, ne constituent en effet pas le reflet
objectif dun état de santé. Elles constituent
une anticipation ou une prévision relative à un
état de santé futur. Cette anticipation laisse
place à des degrés de certitude différenciés et
comporte une part daléa éminemment variable
selon les pathologies faisant lobjet du test et
selon les dispositifs de tests. La donnée
résultant dun test prédictif ne peut donc être
traitée juridiquement comme celle qui résulte
dun constat biologique ou d une investigation
reposant sur une technique d imagerie (même sil
existe des examens biologiques ou des
investigations par imagerie présentant un
caractère prédictif).
32I - B - 2 - La prédictivité des données
génétiques nest pas exclusive de tout aléa
- Le droit se doit de prendre en compte le
caractère complexe et surdéterminé des causalités
auxquelles a affaire la génétique - aléas liés à ce quune pluralité de gènes sont
susceptibles dinterréagir - aléas liés à la somme des facteurs susceptibles
de moduler lexpression des gènes, qu ils soient
imputables à l épigénèse embryonnaire, à
lenvironnement, ou à des comportements
individuels ou culturels - aléas temporels liés, en cas de maladie
monogénique, à lincertitude de la durée
sécoulant entre le test prédictif et
lapparition de la maladie.
33Conclusion (1) une prise de position juridique
du législateur
- Les normes bioéthiques sont fréquemment
lexpression de réponses du législateur dans
lurgence à la révélation davancées de la
technologie ou à celle de dérives. Rien de tel
avec la loi du 4 mars 2002. Un moratoire était en
cours et avait été renouvelé. Nous avons donc
affaire ici à un pur choix de principe du
législateur. Celui-ci a fait le choix, pour une
catégorie de données circonscrite, de faire
prévaloir le principe de non discrimination sur
lobligation de loyauté. - Etaient en balance, d un côté, le risque de
certaines atteintes au principe de loyauté et, de
lautre, le double risque de sélections portant
sur un nombre indéterminé de maladies ou de
prédispositions, tant par les compagnies
dassurance que par les souscripteurs eux mêmes,
faisant valoir quils sont exempts de tel ou tel
risque.
34Conclusion (1) une prise de position juridique
du législateur (suite)
- En présence dune telle balance d intérêts
contraires, un pluralisme des solutions
nationales et donc des choix législatifs est
assurément possible. Le choix du législateur
français a notamment pris en considération - le caractère non réductible aux autres données de
santé des données génétiques, du fait de leur
caractère anticipatif et de lincertitude, dans
des proportions non connues, de leur valeur
prédictive. - la particularité du contrat dassurance qui tient
à ce quil permet laccès à dautres contrats
(crédit). - Le fait que le principe de non discrimination est
un principe fondamental du droit des personnes
il est permis de penser à cet égard que son
application ne doit ni être conditionnée à des
effets de seuil (ce qui voudrait dire quil
s applique seulement en dessous d un certain
montant garanti), ni circonscrite à certaines
catégories de contrats (il pourrait alors par
exemple sappliquer à lassurance maladie et non
à lassurance décès).
35Conclusion (2) une prise de position du
législateur dont le sens nest pas seulement
juridique mais sociétal
- On ne saurait cependant faire abstraction dans
cette prise de position, de certains préalables
renvoyant à une conception de lhomme - Il importait que laval du droit ne soit pas
donné inconsidérément à la certitude génétique
lhumanité de lhomme, prise en compte par le
juriste pour réguler les contrats, nest pas
inscrite dans les gènes. Il importe alors
particulièrement de ne pas conforter dans la
sphère contractuelle une vision déterministe de
lhomme. - Il importait de prendre en compte la montée en
puissance à lavenir de loffre de tests
génétiques et le risque que soit ainsi débordée
leur finalité médicale. Je pense ici aux tests en
accès libre. Il importait aux yeux du législateur
de ne pas encourager cette offre par la
consécration juridique de possibilités de recours
à ces tests hors la sphère médicale.