Title: CHAPITRE 6 Le contrle judiciaire de la lgalit constitutionnelle
1CHAPITRE 6 Le contrôle judiciaire de la
légalité constitutionnelle
- La mise en uvre le contrôle judiciaire de la
constitutionnalité - ARRÊTS
- Harper c. Canada (Procureur général) 2000 2
R.C.S. 764 - Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 1
R.C.S. 912
2Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
- Ce sont les tribunaux, qui, dans notre système
constitutionnel, sont chargés de faire respecter
la conformité à la hiérarchie des normes. - En droit britannique
- Il n'existe pas, en Angleterre, de Loi
constitutionnelle au-dessus des lois du
Parlement. - Le Parlement et l'exécutif ne sont pas liés par
les décisions des tribunaux concernant la
légalité de leurs actions et que seule la
convention constitutionnelle les oblige à suivre
l'avis des tribunaux sur ces questions - Ivor JENNINGS Ivor, The Law and the Constitution,
University of London Press 1964.
3Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
- En droit américain
- Ce rôle des tribunaux a été énoncé pour la
première fois aux Etats-Unis, dans une affaire
célèbre, Marbury c. Madison qui exprime bien la
place prépondérante de la Constitution. - Si une loi est incompatible avec la
constitution et que la loi et la constitution
s'appliquent toutes deux à un cas particulier, de
sorte que la cour doit statuer sur ce cas en
conformité avec la loi sans tenir compte de la
constitution, ou encore en conformité avec la
constitution sans tenir compte de la loi, la cour
doit déterminer laquelle de ces règles
contradictoires s'applique à l'affaire. Cela
relève de l'essence même de la fonction
judiciaire. - Si donc les juges doivent tenir compte de la
constitution, et si la constitution est
supérieure à la loi ordinaire, c'est la
constitution, et non pas la loi ordinaire, qui
régit l'affaire à laquelle toutes les deux
s'appliquent.
4Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
- Ceux qui contestent le principe selon lequel la
constitution doit être tenue par le juge comme
une loi suprême, en sont réduits à la nécessité
de soutenir que les juges doivent ignorer la
constitution, et n'appliquer que la loi. - Cette doctrine minerait les fondements mêmes de
toutes les constitutions écrites. Elle
considérerait qu'un acte qui, selon les principes
et la théorie de notre gouvernement, est
entièrement nul, est néanmoins, en pratique,
obligatoire en tous points. - Elle admettrait que, si le pouvoir législatif
venait à faire ce qui est expressément défendu,
cet acte, nonobstant l'interdiction absolue,
serait en réalité effectif. Elle donnerait en
pratique au pouvoir législatif une omnipotence
considérable tout en prétendant restreindre ses
pouvoirs dans d'étroites limites. C'est assigner
des limites et déclarer dans le même temps que
ces limites peuvent être outrepassées à volonté."
5Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
- Au Canada, avant 1982, les juges étaient
habitués à appliquer un raisonnement similaire. - It is the proper function of a court of law to
determine what are the limits of the jurisdiction
committed to them but, when that point has been
settled, courts of law have no right whatever to
inquire whether their jurisdiction has been
exercised wisely or not. - Lord Watson dans Union Colliery Co. of British
Columbia v. Bryden 1899 A.C. 580
6Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
- En droit canadien, en matière de contrôle de
lactivité judiciaire - Si le tribunal a excédé sa compétence dans une
décision, cette dernière n'est pas une décision
du tout selon la loi qui définit les pouvoirs du
tribunal parce que le Parlement ne pouvait pas
avoir l'intention de conférer pareil pouvoir
d'étendre sa compétence légale au moyen d'une
décision erronée quant à l'étendue de ses propres
pouvoirs." - Succession Woodward c. Ministre des Finances
1973 2RCS 120,
7Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
- En droit canadien
- Dans l'affaire Law Society of Upper Canada c.
Skapinker 1984 1 RCS 357, la Cour suprême a
clairement affirmé une conception identique de la
place de la Loi constitutionnelle au Canada en
citant, avec approbation de longs extraits de
l'affaire Marbury c. Madison. - Il appartient nettement au pouvoir judiciaire de
préciser l'état du droit. Si une loi est
incompatible avec la constitution et que la loi
et la constitution s'appliquent toutes deux à un
cas particulier, de sorte que la cour doit
statuer sur ce cas en conformité avec la loi sans
tenir compte de la constitution, ou encore en
conformité avec la constitution sans tenir compte
de la loi, la cour doit déterminer laquelle de
ces règles contradictoires s'applique à
l'affaire. Cela relève de l'essence même de la
fonction judiciaire.
8Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
- En droit canadien
- Dans Operation Dismantle c. La Reine 1985 1
R.C.S. 441, la Cour a maintenu une position
identique en déclarant - "Le législateur a assigné aux tribunaux à titre
de responsabilité constitutionnelle la tâche de
décider si la décision d'autoriser les essais de
missiles de croisière violent les droits des
appelants garantis par la Charte. Les exemples
précédents montrent pourquoi le législateur a agi
ainsi. Il est donc à mon avis non seulement
approprié que nous statuions sur la question
nous avons l'obligation constitutionnelle de le
faire." La juge Wilson, (p. 473)
9LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
- Afin de départager lintervention judiciaire de
lintervention législative, les tribunaux se sont
imposé les limites suivantes - La doctrine de la justiciabilité
- Il existe tout un éventail de questions
litigieuses exigeant l'exercice d'un jugement
judiciaire pour déterminer si elles relèvent à
bon droit de la compétence des tribunaux. La
justiciabilité est une "doctrine ... fondée sur
une préoccupation à l'égard du rôle approprié des
tribunaux en tant que tribune pour résoudre
divers genres de différends" Operation Dismantle
Inc. c. La Reine, 1985 1 R.C.S. 441. - Une question est non justiciable des tribunaux si
elle met en cause "des considérations morales et
politiques qu'il n'est pas du ressort des
tribunaux d'évaluer". - L'examen de la justiciabilité consiste en un
examen de l'opportunité pour les tribunaux, sur
le plan de la politique judiciaire
constitutionnelle, de trancher une question
donnée ou, au contraire, de la déférer à d'autres
instances décisionnelles de l'administration
politique.
10LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
- La doctrine de la justiciabilité
- Les procédures de renvoi, qui permettent au
gouvernement de poser des questions directement
à la Cour dappel ou à la Cour suprême, posent
parfois des questions à connotation politique.
Dans le Renvoi relatif à la Sécession du Québec,
la Cour suprême a dit quelle pouvait refuser,
pour cause de non justiciabilité, de répondre à
une question dans les deux cas suivants - Si, en répondant à la question, la Cour
outrepasserait le rôle qui lui revient dans le
cadre constitutionnel de notre forme démocratique
de gouvernement (légitimité) - Si la Cour ne peut donner une réponse relevant de
son champ dexpertise linterprétation du
droit.
11LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
- La retenue judiciaire
- Les tribunaux refusent généralement de se
prononcer sur des questions devenues théoriques
soit en raison dun changement législatif, soit
en raison de la disparition du litige entre les
parties qui avait donné naissance à laction. - La procédure de renvoi est susceptible
dintroduire devant les tribunaux des problèmes
plus théoriques. Bien que peu fréquent, les
tribunaux peuvent refuser de répondre à une
question jugée trop imprécise ou si on leur a pas
fournir suffisamment dinformation pour y
répondre correctement. - Par exemple, la Cour suprême dans le Renvoi
relatif au mariage entre personnes du même sexe
2004 3 R.C.S. 698 a déclaré - 62. La Cour a rarement exercé son pouvoir
discrétionnaire de refuser de répondre à une
question posée dans un renvoi, ce qui témoigne de
limportance quelle attache à ses attributions
consultatives. La Cour peut néanmoins refuser de
répondre à une question posée dans un renvoi
lorsquelle juge quil serait inapproprié dy
répondre, soit parce que sa teneur nest pas
suffisamment juridique (ce qui nest pas le cas
en loccurrence), soit parce que tenter dy
répondre créerait des problèmes à dautres égards.
12LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
- La retenue judiciaire
- Les tribunaux ne se prononcent pas sur les
questions constitutionnelles si le litige peut
être réglé sur une autre base. Si les tribunaux
doivent se prononcer sur la constitutionnalité,
ils ne le feront que dans la mesure nécessaire
pour solutionner le conflit ou répondre à la
question. - Les questions de constitutionnalité se décident à
la pièce, au cas par cas. Les tribunaux évitent
délaborer des règles générales susceptibles de
sappliquer davance sur diverses affaires.
13LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
- La divisibilité de la législation
- Une loi ou une disposition législative pourra
être invalide en partie seulement, les
dispositions non touchées resteront valides. - Ainsi, lorsque lensemble dune disposition ou
dune loi est mis en cause, les tribunaux ne la
déclareront invalide quen partie, sil est
possible de séparer la loi en portion et sil est
possible de sauvegarder un ensemble fonctionnel.
Cest le cas le plus fréquent en matière de
Charte, où seuls les articles contraire à Charte
sont déclarés invalides. - Par contre si certaines dispositions dune loi
sont inextricablement liées à une disposition qui
est jugée inconstitutionnelle, alors ces
dispositions tomberont avec elle, et sil sagit
de dispositions centrales, toute la loi deviendra
inopérante.
14LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
- La divisibilité de la législation
- Par exemple, dans larrêt Libman c. Québec
(Procureur général) 1997 3 R.C.S. 569, la cour
fait lanalyse suivante - Par conséquent, ayant conclu que l'ensemble des
dispositions constituaient une atteinte
injustifiée à la liberté d'expression et à la
liberté d'association, nous déclarons inopérants
les art. 402, 403, 404, 406 al. 3, 413, 414, 416
et 417 de la Version spéciale en vertu de l'art.
52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Nous
sommes conscients que cette conclusion a des
impacts majeurs sur les dispositions de la Loi
sur la consultation populaire et de la Version
spéciale portant sur le contrôle des dépenses
référendaires. En effet, pratiquement toutes les
dispositions concernant les dépenses
référendaires étant fondées sur la notion de
dépenses réglementées, elles deviennent sans
objet du fait que les dispositions contestées
sont déclarées inopérantes. Il reviendra au
législateur de faire les modifications
appropriées.
15LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
- Linterprétation atténué
- Il est acquis quen présence de deux
interprétations possibles, il faut préférer celle
qui est conforme à la constitution. - Cela permet de préserver, dans une mesure
compatible avec la Constitution, lobjectif
poursuivi par le législateur en énonçant sa loi.
Dans l'arrêt Schachter, le juge en chef Lamer a
formulé cette règle dinterprétation de la façon
suivante - Un tribunal jouit d'une certaine latitude dans le
choix de la mesure à prendre dans le cas d'une
violation de la Charte qui ne résiste pas à un
examen fondé sur l'article premier. L'article 52
de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit
l'annulation des dispositions incompatibles de
toute règle de droit. Selon les circonstances, un
tribunal peut simplement annuler une disposition,
il peut l'annuler et suspendre temporairement
l'effet de la déclaration d'invalidité ou il peut
appliquer les techniques d'interprétation
atténuée ou d'interprétation large. . . .
Lorsqu'il choisit la façon dont il appliquera
l'art. 52 . . ., un tribunal doit déterminer
les mesures qu'il prendra eu égard à la nature de
la violation et au contexte de la loi visée. - Schachter c. Canada, 1992 2 R.C.S. 679, aux
pp.695 et 696 - Il ne faut cependant pas que cette interprétation
transforme le texte de loi au point de constituer
une réécriture judiciaire de la Loi. Ainsi, les
tribunaux ne peuvent ajouter des éléments à la
loi pour la rendre conforme à la Constitution.
16Suite à larrêt BurnsPour en savoir plus au
sujet des erreurs judiciaires
- RAPPORT SUR LA PRÉVENTION DES ERREURS JUDICIAIRES
- GROUPE DE TRAVAIL DU COMITÉ FPT DES CHEFS DES
POURSUITES PÉNALES 2005-10-21 - http//canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/hop/index.
html - How Mistaken and Perjured Eyewitness
Identification Testimony Put 46 Innocent
Americans on Death Row - http//www.thejusticeproject.org/press/reports/how
-mistaken-and-perjured-put.html - Le projet Innocence (York University)
- http//www.yorku.ca/dmartin/Innocence/innocenc.htm
- Colloque international de Winnipeg sur les
erreurs judiciaire Déverrouiller linnocence - http//www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?arti
cle/journal/vol37/no16/actualite8.html et
www.wrongfulconviction.ca