CHAPITRE 6 Le contrle judiciaire de la lgalit constitutionnelle - PowerPoint PPT Presentation

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CHAPITRE 6 Le contrle judiciaire de la lgalit constitutionnelle

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Ce sont les tribunaux, qui, dans notre syst me constitutionnel, sont charg s de ... Le Parlement et l'ex cutif ne sont pas li s par les d cisions des tribunaux ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: CHAPITRE 6 Le contrle judiciaire de la lgalit constitutionnelle


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CHAPITRE 6  Le contrôle judiciaire de la
légalité constitutionnelle
  • La mise en uvre le contrôle judiciaire de la
    constitutionnalité
  • ARRÊTS
  • Harper c. Canada (Procureur général) 2000 2
    R.C.S. 764
  • Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 1
    R.C.S. 912

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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
  • Ce sont les tribunaux, qui, dans notre système
    constitutionnel, sont chargés de faire respecter
    la conformité à la hiérarchie des normes.
  • En droit britannique
  • Il n'existe pas, en Angleterre, de Loi
    constitutionnelle au-dessus des lois du
    Parlement.
  • Le Parlement et l'exécutif ne sont pas liés par
    les décisions des tribunaux concernant la
    légalité de leurs actions et que seule la
    convention constitutionnelle les oblige à suivre
    l'avis des tribunaux sur ces questions
  • Ivor JENNINGS Ivor, The Law and the Constitution,
    University of London Press 1964.

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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
  • En droit américain
  • Ce rôle des tribunaux a été énoncé pour la
    première fois aux Etats-Unis, dans une affaire
    célèbre, Marbury c. Madison qui exprime bien la
    place prépondérante de la Constitution.
  • Si une loi est incompatible avec la
    constitution et que la loi et la constitution
    s'appliquent toutes deux à un cas particulier, de
    sorte que la cour doit statuer sur ce cas en
    conformité avec la loi sans tenir compte de la
    constitution, ou encore en conformité avec la
    constitution sans tenir compte de la loi, la cour
    doit déterminer laquelle de ces règles
    contradictoires s'applique à l'affaire. Cela
    relève de l'essence même de la fonction
    judiciaire.
  • Si donc les juges doivent tenir compte de la
    constitution, et si la constitution est
    supérieure à la loi ordinaire, c'est la
    constitution, et non pas la loi ordinaire, qui
    régit l'affaire à laquelle toutes les deux
    s'appliquent.

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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
  • Ceux qui contestent le principe selon lequel la
    constitution doit être tenue par le juge comme
    une loi suprême, en sont réduits à la nécessité
    de soutenir que les juges doivent ignorer la
    constitution, et n'appliquer que la loi.
  • Cette doctrine minerait les fondements mêmes de
    toutes les constitutions écrites. Elle
    considérerait qu'un acte qui, selon les principes
    et la théorie de notre gouvernement, est
    entièrement nul, est néanmoins, en pratique,
    obligatoire en tous points.
  • Elle admettrait que, si le pouvoir législatif
    venait à faire ce qui est expressément défendu,
    cet acte, nonobstant l'interdiction absolue,
    serait en réalité effectif. Elle donnerait en
    pratique au pouvoir législatif une omnipotence
    considérable tout en prétendant restreindre ses
    pouvoirs dans d'étroites limites. C'est assigner
    des limites et déclarer dans le même temps que
    ces limites peuvent être outrepassées à volonté."

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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
  • Au Canada, avant 1982, les juges étaient
    habitués à appliquer un raisonnement similaire.
  • It is the proper function of a court of law to
    determine what are the limits of the jurisdiction
    committed to them but, when that point has been
    settled, courts of law have no right whatever to
    inquire whether their jurisdiction has been
    exercised wisely or not.
  • Lord Watson dans Union Colliery Co. of British
    Columbia v. Bryden 1899 A.C. 580

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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
  • En droit canadien, en matière de contrôle de
    lactivité judiciaire
  • Si le tribunal a excédé sa compétence dans une
    décision, cette dernière n'est pas une décision
    du tout selon la loi qui définit les pouvoirs du
    tribunal parce que le Parlement ne pouvait pas
    avoir l'intention de conférer pareil pouvoir
    d'étendre sa compétence légale au moyen d'une
    décision erronée quant à l'étendue de ses propres
    pouvoirs."
  • Succession Woodward c. Ministre des Finances
    1973 2RCS 120,

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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
  • En droit canadien
  • Dans l'affaire Law Society of Upper Canada c.
    Skapinker 1984 1 RCS 357, la Cour suprême a
    clairement affirmé une conception identique de la
    place de la Loi constitutionnelle au Canada en
    citant, avec approbation de longs extraits de
    l'affaire Marbury c. Madison.
  • Il appartient nettement au pouvoir judiciaire de
    préciser l'état du droit. Si une loi est
    incompatible avec la constitution et que la loi
    et la constitution s'appliquent toutes deux à un
    cas particulier, de sorte que la cour doit
    statuer sur ce cas en conformité avec la loi sans
    tenir compte de la constitution, ou encore en
    conformité avec la constitution sans tenir compte
    de la loi, la cour doit déterminer laquelle de
    ces règles contradictoires s'applique à
    l'affaire. Cela relève de l'essence même de la
    fonction judiciaire.

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Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité
  • En droit canadien
  • Dans Operation Dismantle c. La Reine 1985 1
    R.C.S. 441, la Cour a maintenu une position
    identique en déclarant
  • "Le législateur a assigné aux tribunaux à titre
    de responsabilité constitutionnelle la tâche de
    décider si la décision d'autoriser les essais de
    missiles de croisière violent les droits des
    appelants garantis par la Charte.  Les exemples
    précédents montrent pourquoi le législateur a agi
    ainsi. Il est donc à mon avis non seulement
    approprié que nous statuions sur la question
    nous avons l'obligation constitutionnelle de le
    faire." La juge Wilson, (p. 473)

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LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
  • Afin de départager lintervention judiciaire de
    lintervention législative, les tribunaux se sont
    imposé les limites suivantes
  • La doctrine de la justiciabilité
  • Il existe tout un éventail de questions
    litigieuses exigeant l'exercice d'un jugement
    judiciaire pour déterminer si elles relèvent à
    bon droit de la compétence des tribunaux.   La
    justiciabilité est une "doctrine ... fondée sur
    une préoccupation à l'égard du rôle approprié des
    tribunaux en tant que tribune pour résoudre
    divers genres de différends"  Operation Dismantle
    Inc. c. La Reine, 1985 1 R.C.S. 441.
  • Une question est non justiciable des tribunaux si
    elle met en cause "des considérations morales et
    politiques qu'il n'est pas du ressort des
    tribunaux d'évaluer".  
  • L'examen de la justiciabilité consiste en un
    examen de l'opportunité pour les tribunaux, sur
    le plan de la politique judiciaire
    constitutionnelle, de trancher une question
    donnée ou, au contraire, de la déférer à d'autres
    instances décisionnelles de l'administration
    politique.

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LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
  • La doctrine de la justiciabilité
  • Les procédures de renvoi, qui permettent au
    gouvernement de poser des questions directement
    à la Cour dappel ou à la Cour suprême, posent
    parfois des questions à connotation politique.
    Dans le Renvoi relatif à la Sécession du Québec,
    la Cour suprême a dit quelle pouvait refuser,
    pour cause de non justiciabilité, de répondre à
    une question dans les deux cas suivants
  • Si, en répondant à la question, la Cour
    outrepasserait le rôle qui lui revient dans le
    cadre constitutionnel de notre forme démocratique
    de gouvernement (légitimité)
  • Si la Cour ne peut donner une réponse relevant de
    son champ dexpertise linterprétation du
    droit.

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LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
  • La retenue judiciaire
  • Les tribunaux refusent généralement de se
    prononcer sur des questions devenues théoriques
    soit en raison dun changement législatif, soit
    en raison de la disparition du litige entre les
    parties qui avait donné naissance à laction.
  • La procédure de renvoi est susceptible
    dintroduire devant les tribunaux des problèmes
    plus théoriques. Bien que peu fréquent, les
    tribunaux peuvent refuser de répondre à une
    question jugée trop imprécise ou si on leur a pas
    fournir suffisamment dinformation pour y
    répondre correctement.
  • Par exemple, la Cour suprême dans le Renvoi
    relatif au mariage entre personnes du même sexe
    2004 3 R.C.S. 698 a déclaré 
  • 62. La Cour a rarement exercé son pouvoir
    discrétionnaire de refuser de répondre à une
    question posée dans un renvoi, ce qui témoigne de
    limportance quelle attache à ses attributions
    consultatives. La Cour peut néanmoins refuser de
    répondre à une question posée dans un renvoi
    lorsquelle juge quil serait inapproprié dy
    répondre, soit parce que sa teneur nest pas
    suffisamment juridique (ce qui nest pas le cas
    en loccurrence), soit parce  que tenter dy
    répondre créerait des problèmes à dautres égards.

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LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
  • La retenue judiciaire
  • Les tribunaux ne se prononcent pas sur les
    questions constitutionnelles si le litige peut
    être réglé sur une autre base. Si les tribunaux
    doivent se prononcer sur la constitutionnalité,
    ils ne le feront que dans la mesure nécessaire
    pour solutionner le conflit ou répondre à la
    question.
  • Les questions de constitutionnalité se décident à
    la pièce, au cas par cas. Les tribunaux évitent
    délaborer des règles générales susceptibles de
    sappliquer davance sur diverses affaires.

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LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
  • La divisibilité de la législation
  • Une loi ou une disposition législative pourra
    être invalide en partie seulement, les
    dispositions non touchées resteront valides.
  • Ainsi, lorsque lensemble dune disposition ou
    dune loi est mis en cause, les tribunaux ne la
    déclareront invalide quen partie, sil est
    possible de séparer la loi en portion et sil est
    possible de sauvegarder un ensemble fonctionnel.
    Cest le cas le plus fréquent en matière de
    Charte, où seuls les articles contraire à Charte
    sont déclarés invalides.
  • Par contre si certaines dispositions dune loi
    sont inextricablement liées à une disposition qui
    est jugée inconstitutionnelle, alors ces
    dispositions tomberont avec elle, et sil sagit
    de dispositions centrales, toute la loi deviendra
    inopérante.

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LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
  • La divisibilité de la législation
  • Par exemple, dans larrêt Libman c. Québec
    (Procureur général) 1997 3 R.C.S. 569, la cour
    fait lanalyse suivante 
  • Par conséquent, ayant conclu que l'ensemble des
    dispositions constituaient une atteinte
    injustifiée à la liberté d'expression et à la
    liberté d'association, nous déclarons inopérants
    les art. 402, 403, 404, 406 al. 3, 413, 414, 416
    et 417 de la Version spéciale en vertu de l'art.
    52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Nous
    sommes conscients que cette conclusion a des
    impacts majeurs sur les dispositions de la Loi
    sur la consultation populaire et de la Version
    spéciale portant sur le contrôle des dépenses
    référendaires. En effet, pratiquement toutes les
    dispositions concernant les dépenses
    référendaires étant fondées sur la notion de
    dépenses réglementées, elles deviennent sans
    objet du fait que les dispositions contestées
    sont déclarées inopérantes. Il reviendra au
    législateur de faire les modifications
    appropriées.

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LES LIMITES AU POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX
  • Linterprétation atténué
  • Il est acquis quen présence de deux
    interprétations possibles, il faut préférer celle
    qui est conforme à la constitution.
  • Cela permet de préserver, dans une mesure
    compatible avec la Constitution, lobjectif
    poursuivi par le législateur en énonçant sa loi.
    Dans l'arrêt Schachter, le juge en chef Lamer a
    formulé cette règle dinterprétation de la façon
    suivante
  • Un tribunal jouit d'une certaine latitude dans le
    choix de la mesure à prendre dans le cas d'une
    violation de la Charte qui ne résiste pas à un
    examen fondé sur l'article premier. L'article 52
    de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit
    l'annulation des dispositions incompatibles de
    toute règle de droit. Selon les circonstances, un
    tribunal peut simplement annuler une disposition,
    il peut l'annuler et suspendre temporairement
    l'effet de la déclaration d'invalidité ou il peut
    appliquer les techniques d'interprétation
    atténuée ou d'interprétation large. . . .
    Lorsqu'il choisit la façon dont il appliquera
    l'art. 52 . . ., un tribunal doit déterminer
    les mesures qu'il prendra eu égard à la nature de
    la violation et au contexte de la loi visée.
  • Schachter c. Canada, 1992 2 R.C.S. 679, aux
    pp.695 et 696
  • Il ne faut cependant pas que cette interprétation
    transforme le texte de loi au point de constituer
    une réécriture judiciaire de la Loi. Ainsi, les
    tribunaux ne peuvent ajouter des éléments à la
    loi pour la rendre conforme à la Constitution.

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Suite à larrêt BurnsPour en savoir plus au
sujet des erreurs judiciaires
  • RAPPORT SUR LA PRÉVENTION DES ERREURS JUDICIAIRES
  • GROUPE DE TRAVAIL DU COMITÉ FPT DES CHEFS DES
    POURSUITES PÉNALES 2005-10-21
  • http//canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/hop/index.
    html
  • How Mistaken and Perjured Eyewitness
    Identification Testimony Put 46 Innocent
    Americans on Death Row
  • http//www.thejusticeproject.org/press/reports/how
    -mistaken-and-perjured-put.html
  • Le projet Innocence (York University)
  • http//www.yorku.ca/dmartin/Innocence/innocenc.htm
  • Colloque international de Winnipeg sur les
    erreurs judiciaire Déverrouiller linnocence
  • http//www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?arti
    cle/journal/vol37/no16/actualite8.html et
    www.wrongfulconviction.ca
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