Le Code des Marchs Publics de 2006 - PowerPoint PPT Presentation

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Le Code des Marchs Publics de 2006

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Permettre aux participants de prendre connaissance des changements issus de la ... nombre minimum de PME qui seront admises pr senter une offre, sous r serve que ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le Code des Marchs Publics de 2006


1
Le Code des Marchés Publics de 2006
Pour un achat public plus européen
15 novembre 2006
Jean-Pierre GOHON Avocat à la
Cour
2
LE NOUVEAU CODE DES MARCHÉS de 2006
ACCUEIL - OBJECTIF - PLAN
Introduction et accueil LA DERNIERE REFORME
?
Objectifs Permettre aux participants de prendre
connaissance des changements issus de la
transposition des directives européennes et du
Code des Marchés Publics de 2006
Plan de lintervention
3
LE NOUVEAU CODE DES MARCHÉS de 2006
PLAN
  • Genèse
  • Nouveautés
  • Entrée en vigueur
  • Principes
  • Définition
  • Allotissement
  • Dispositions en faveur des PME
  • Seuils et délais
  • Procédure adaptée
  • Critères de choix
  • Dématérialisation
  • Accords-cadres et SAD
  • Points spécifiques

4
Le Code des marchés publics du 1er août 2006
  • Genèse
  • Transposition des Directives communautaires
  •  Directive classique  2004/18/CE du 31 mars
    2004 relative à la coordination des procédures de
    passation des marchés publics de travaux, de
    fournitures et de services
  •  Directive secteurs  2004/17/CE du 31 mars 2004
    relative à la coordination des procédures de
    passation des marchés dans les secteurs de leau,
    de lénergie, des transports et des services
    postaux
  • Doù le toilettage du texte existant
    (Décret n 2006-975 du 1er août 2006 avec des
    modifications et adaptations) pour assurer la
    transposition à la suite de lOrdonnance n
    2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
    passés par certaines personnes publiques ou
    privées non soumises au Code des marchés publics

5
Le Code des marchés publics du 1er août 2006
  • Nouveautés
  • Davantage de mesures en faveur des PME (
    allotissement, références, nombre minimum en AOR,
    indemnisation des candidats, régime de la retenue
    de garantie, motivation des décisions de rejet )
  • Des procédures nouvelles, en provenance du droit
    communautaire
  • ( accords-cadres, système dacquisition dynamique
    )
  • Une simplification des catégories de marchés
    négociés
  • Une adaptation de certaines procédures ( dialogue
    compétitif, marchés de définition, marchés à bons
    de commande, procédure adaptée et notion de degré
    de publicité adéquat )

6
Le Code des marchés publics du 1er août 2006
  • Nouveautés (suite)
  • Un changement dans le régime des variantes qui ne
    sont autorisées que si le pouvoir adjudicateur
    lindique dans lA.A.P.C ou les documents de la
    consultation (à défaut dindication, elles ne
    sont pas admises) art. 50
  • Une accentuation de la dématérialisation (
    acquisition dynamique art. 78, enchères
    électroniques art. 54, réduction des délais
    art. 57, 60, 62 )
  • Prise en compte des considérations sociales et
    environnementales et des objectifs de
    développement durable art. 14
  • La disparition de la PRM et lapparition du
    pouvoir adjudicateur
  • En continuité avec les textes antérieurs, le Code
    2006 repose toujours sur la dialectique liberté /
    responsabilité.

7
Nouvelles dispositions financières du Code
  • Nouveautés (suite)
  • Détermination des prix de règlement (art. 17, 18
    et 19) et caractère facultatif du terme fixe pour
    la révision des prix
  • Fusion des avances forfaitaires et facultatives
    (art. 87 à 91). Marchés gt à 50.000 HT et dune
    durée dexécution gt à 2 mois
  • Possibilité en cours dexécution de substituer
    une garantie à 1ère demande ou une caution, avec
    laccord du pouvoir adjudicateur, à la retenue de
    garantie
  • En cas de cession ou de nantissement des créances
    résultant des marchés publics, possibilité de
    substituer à lexemplaire unique un certificat de
    cessibilité (art. 106)
  • Nouvelles dispositions pour faciliter le paiement
    de lavance aux sous-traitants et pour
    laccélération de la procédure de paiement direct
    (art.116)

8
date dentrée en vigueur du Nouveau CMP
  • Marchés notifiés avant le 1er septembre 2006
    soumis à lancien Code des marchés publics
    (décret n2004-15 modifié du 7 janvier 2004)
  • Marchés pour lesquels une consultation est
    engagée ou un A.A.P.C. est envoyé à la
    publication à compter du 1er septembre 2006
    soumis aux dispositions du Nouveau Code, tant
    pour leur passation que pour leur exécution
  • Marchés pour lesquels une consultation a été
    engagée ou un A.A.P.C. a été envoyé à la
    publication avant le 1er septembre 2006, mais qui
    sont notifiés après cette date pour leur
    passation soumis au Code 2004
  • pour leur exécution soumis au Code 2006

9
Nouveau CMPMarchés publics et autres contrats
publics
  • Conventions de délégation de service public ( loi
    Sapin du 29 janvier 1993 - Art L.1411 et suivants
    du C.G.C.T. )
  • Conventions doccupation domaniale
  • Concessions daménagement ( loi du 20 juillet
    2005 )
  • Contrats dérogatoires à la loi MOP
  • contrats globaux ( construction - maintenance)
    avec maîtrise douvrage publique
  • contrats globaux avec maîtrise douvrage privée
    baux emphytéotiques administratifs (B.E.A de
    lart.L.1311-2 du C.G.C.T.) contrats de
    partenariat ou P.P.P. (Ordonnance du 17 juin
    2004) autorisation doccupation du domaine
    public avec droits réels pour lÉtat et les
    collectivités locales (art. L. 2122-6 et suivants
    du Code des propriétés publiques) ventes en
    létat futur dachèvement (V.E.F.A.).

Les marchés publics se distinguent des
10
Nouveau CMPLes principes de la commande publique
  • LIBERTÉ DACCES
  •  
  • ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
  •  
  • TRANSPARENCE DES PROCÉDURES
  •  
  •  
  • Ces principes permettent dassurer lefficacité
    de la commande publique et la bonne utilisation
    des deniers publics.
  •  
  • Le conseil constitutionnel (v. décision du 26
    juin 2003 relative à la loi portant
    simplification du droit) a érigé en principes à
    valeur constitutionnelle légalité devant la
    commande publique, la protection des propriétés
    publiques et le bon usage des deniers publics.
  •  

11
Nouvelle présentation du CMPen trois parties
  • Le Code 2006 est composé de 177 articles (contre
    138 dans le Code de 2004) classés en trois
    parties
  • 1ère partie Dispositions applicables aux
    pouvoirs adjudicateurs ( art. 1 à 133 ). Elle
    correspond, sous réserve des modifications
    apportées, au C.M.P publié en janvier 2004 ( le
    MINEFI a diffusé un tableau de correspondance )
  • 2ème partie Dispositions applicables aux
    entités adjudicatrices (art. 134 à 175). Elle
    applique à ces dernières les règles de publicité
    et de procédure adaptées
  • 3ème partie Dispositions diverses (art. 176
    et 177)

12
Nouveau CMPLa définition du marché public
  • Il sagit dun contrat conclu à titre onéreux
    entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur
    économique public ou privé pour répondre à ses
    besoins en matière de travaux, fournitures ou
    services
  • ( Article 1er I du C.M.P. )
  •  

13
Nouveau CMPPouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices
  • Les pouvoirs adjudicateurs ( 1ère partie du C.M.P
    ) sont tous les organismes entrant dans le champ
    dapplication du droit européen des marchés
    publics ( État et ses établissements publics
    autres que les EPIC, collectivités territoriales
    et les établissements publics locaux )
  • Les entités adjudicatrices ( 2ème partie du C.M.P
    ) sont les pouvoirs adjudicateurs ( État et ses
    établissements publics, collectivités
    territoriales et leurs établissements ) exerçant
    lune des activités dopérateurs de réseaux
    énumérées à larticle 135 uniquement dans les
    secteurs de leau, de lénergie, des transports
    et pour certains services postaux.

14
Nouveau CMPLallotissement
  • Afin de susciter la plus large concurrence, le
    pouvoir adjudicateur passe le marché en lots
    séparés, sauf si lobjet du marché ne permet pas
    lidentification de prestations distinctes ( Art.
    10 CMP 2006 )
  • Lallotissement devient donc la règle, le pouvoir
    adjudicateur ne pouvant passer un marché global
    que sil estime que lallotissement serait de
    nature à restreindre la concurrence ou à poser
    des difficultés sur le plan technique, financier
    ou en terme de mission dorganisation, de
    pilotage ou de coordination
  • Pour un achat réalisé en lots séparés, le pouvoir
    adjudicateur peut décider de mettre en uvre soit
    une procédure commune de mise en concurrence pour
    lensemble des lots, soit une procédure de mise
    en concurrence propre à chaque lot ( Art. 27 CMP
    2006 )

15
Nouveau CMPLallotissement
  • La valeur globale estimée de la totalité des lots
    doit être prise en compte (art. 27 III)
  • Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en
    uvre soit une procédure unique de mise en
    concurrence pour lensemble des lots, soit une
    procédure propre à chaque lot ( Art. 27 CMP)
  • Quand la valeur totale des lots est égale ou
    supérieur aux seuils des marchés formalisés, le
    pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure
    adaptée pour certains lots
  • Fournitures et services lots lt à 80.000 HT
  • Travaux lots lt à 1.000.000 HT
  • Le montant cumulé des lots concernés ne doit pas
    excéder 20 de la valeur cumulée de la totalité
    des lots
  • Cette dérogation ne sapplique pas aux
    accords-cadres et aux marchés qui ne comportent
    pas de montant minimum

16
Nouveau CMPDispositions en faveur des PME
  • Au stade des candidatures, le pouvoir
    adjudicateur ne peut exiger des candidats que des
    renseignements ou documents permettant dévaluer
    leur expérience, leurs capacités
    professionnelles, techniques ou financières,
    ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des
    personnes habilitées à les engager
  • les acheteurs ne pourront exiger des candidats
    que des niveaux minimaux de capacités liés et
    proportionnés à l'objet du marché ( art. 45 ).
  • l'absence de références relatives à lexécution
    de marchés de même nature ne peut plus constituer
    un critère éliminatoire et ne dispense pas le
    pouvoir adjudicateur dexaminer les capacités
    professionnelles, techniques et financières des
    candidats ( art. 52 ).

17
Nouveau CMPLes autres dispositions en faveur
des PME
  • Les dispositions des articles 60 ( appel d'offres
    restreint ), 65 (procédures négociées) et 67 (
    dialogue compétitif ) du nouveau CMP 2006
    autorisent les pouvoirs adjudicateurs à fixer un
    nombre minimum de PME qui seront admises à
    présenter une offre, sous réserve que le nombre
    des PME retenues en application des critères de
    sélection des candidatures soit suffisant (
    décision à mentionner dans lA.A.P.C. )
  • Simplification de la procédure de paiement
    permettant aux sous-traitants dêtre réglés plus
    rapidement
  • Lavance peut aller jusquà 30 du montant
    du marché et même 60 si lentreprise
    constitue une garantie à 1ère demande
  • La retenue de garantie peut être remplacée en
    cours de marché et au gré du titulaire par une
    garantie à 1ère demande ou par une caution
    personnelle et solidaire avec accord du pouvoir
    adjudicateur

18
Nouveau CMPLa disparition de la PRM
  • La notion de  personne responsable du marché 
    (Art.20 CMP 2004) disparaît du Nouveau CMP 2006
  • au profit de celle de  pouvoir adjudicateur ,
    cest-à-dire la personne morale passant le
    marché, notion issue de la directive 2004/18/CE
    du 31 mars 2004 (secteurs classiques)
  • Pour les collectivités territoriales, doivent
    être appliquées comme auparavant, les
    dispositions du C.G.C.T. relatives
  • à la répartition des compétences entre
    lexécutif local et lassemblée délibérante en
    matière de marchés et contrats
  • aux délégations de compétences et de
    signature par lexécutif local

19
Nouveau CMPLes règles de publicitéTableau
synthétique
20
Nouveau CMPLes modalités de calcul des seuils
Article 27 CMP
  • Prise en compte de la valeur de tous les travaux
    se rapportant à une même opération ou à un même
    ouvrage, quel que soit le nombre dentrepreneurs
    auxquels le pouvoir adjudicateur fait appel et
    quel que soit le nombre de marchés à passer
  • Prise en compte de la valeur des prestations
    relevant dune catégorie homogène, quel que soit
    le nombre de prestataires auxquels le pouvoir
    adjudicateur fait appel, soit en raison de leurs
    caractéristiques propres, soit parce quils
    constituent une unité fonctionnelle (art. 27 II
    2 du C.M.P.)
  • Le caractère homogène des fournitures et des
    prestations de services nest plus apprécié par
    référence à une nomenclature définie par arrêté
    ministériel, chaque structure publique devant
    élaborer sa propre nomenclature
  • LES BESOINS SONT ESTIMÉS AU NIVEAU DU POUVOIR
    ADJUDICATEUR

LES MARCHES DE TRAVAUX
LES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
21
Notion dopération(fournitures et services)
  •  
  •  CRITERE FONCTIONNEL
  •  CRITERE FINANCIER
  •  CRITERE TEMPOREL
  •  ARTICLE 27 II 2 du CMP le pouvoir
    adjudicateur procède à une estimation de la
    valeur totale des fournitures ou des services
    considérés comme homogènes soit en raison de
    leurs caractéristiques propres, soit parce quils
    constituent une unité fonctionnelle
  • ARTICLE 27 III du CMP le pouvoir adjudicateur
    procède à une estimation de la valeur totale des
    lots lorsque les fournitures ou les services font
    lobjet de lots séparés
  •  

FONDEMENT DE LA NOTION CRITERES JURISPRUDENTIELS
22
Nouveau CMPLes délais
Appel doffres ouvert
  • 52 jours
  • 22 jours si envoi avis pré-information et marchés
    de travaux compris entre 210 000 HT et 5 270
    000 HT
  • (15 jours en cas durgence pour ces derniers)
  • Délais pouvant encore être réduits de 7 jours si
    AAPC envoyé par voie électronique
  • et de
  • 5 jours supplémentaires si DCE accessible
    librement en ligne ( ces délais se cumulent )
  • Ex 3 jours pour les marchés de travaux
    inférieurs à 5.270 000 ? si AAPC envoyé par
    voie électronique DCE en ligne urgence

23
Nouveau CMPLes délais
Appel doffres restreint
  • 37 jours pour les candidatures (15 jours en cas
    durgence),
  • 30 jours si AAPC envoyé par voie électronique (10
    jours en cas durgence)
  • 22 jours pour les marchés de travaux compris
    entre 210 000 HT et 5 270 000 HT - (15 jours
    en cas durgence)
  • 40 jours pour les offres ( 35 jours si DCE en
    ligne )
  • 22 jours si pré-information et marchés de travaux
    compris entre 210 000 HT et 5 270 000 HT (17
    jours si DCE en ligne)
  • (10 jours en cas durgence pour ces délais)

24
Nouveau CMPLes délais
  • 37 jours, (30 jours si AAPC envoyé par voie
    électronique)
  • 22 jours pour les marchés de travaux compris
    entre
  • 210 000 HT et 5 270 000 HT,
  • 15 jours si AAPC envoyé par voie électronique.
  • (15 jours en cas durgence, 10 jours si AAPC
    envoyé par voie électronique )
  •  

Marché négocié
25
Nouveau CMPLes procédures de passation LES MAPA
  • SEUILS montant inférieur à
  • 135.000 HT Etat / 210.000 HT Collectivités
    territoriales pour les
  • marchés de fournitures et de services
  • 210.000 HT pour les marchés de travaux
  • Pour ces marchés, les modalités de passation
    sont librement fixées par le pouvoir
    adjudicateur,  en fonction de la nature et des
    caractéristiques du besoin à satisfaire, du
    nombre ou de la localisation des opérateurs
    économiques susceptibles dy répondre ainsi que
    des circonstances de lachat.  (CE 7 octobre
    2005, Région Nord-Pas-de-Calais)
  • Marchés inférieurs à 4.000 euros HT Pas
    dobligation de publicité ni de mise en
    concurrence

ARTICLE 28 PROCÉDURE ADAPTÉE
26
Article 30 Régime allégé pour certaines
prestations de service
  • Les marchés ayant pour objet des prestations de
    services non mentionnées à larticle 29 peuvent
    être passés, quel que soit leur montant, selon la
    procédure adaptée prévue à larticle 28.
  • Toutefois
  • Pour les marchés dun montant égal ou supérieur à
    210.000 euros HT prestations définies par des
    spécifications techniques et envoi dun avis
    dattribution
  • Marchés attribués par la CAO pour les
    collectivités et après avis de la CAO pour
  • lÉtat
  • Le pouvoir adjudicateur veille au respect des
    principes déontologiques et des
  • réglementations applicables aux professions
    concernées.
  • Marchés de services juridiques Ne sont pas
    soumis au titre IV du CMP
  • ( Exécution des marchés ). Les marchés ayant
    pour objet la représentation dune collectivité
    en vue du règlement dun litige ne sont pas
    transmis au Préfet

27
Nouveau CMPArticle 35 Marchés négociés
Les marchés négociés se limitent à deux
catégories
  • I ) Les marchés après publicité et mise en
    concurrence
  • 1 offres irrégulières ou inacceptables après
    appel doffres ou dialogue compétitif
  • 2 spécifications dun marché de services ne
    pouvant être précisément établies
  • 3 travaux conclus à des fins de recherche,
    essai, expérimentation
  • 4 marchés ne permettant pas une fixation
    préalable et globale des prix
  • 5 marchés de travaux dun montant compris entre
    210.000 et 5.270.000 HT

28
Nouveau CMPArticle 35 Marchés négociés
  • II) Les marchés négociés sans publicité et sans
    concurrence
  • 1 urgence impérieuse
  • 2 fournitures à des fins de recherche, essai,
    expérimentation
  • 3 appel doffres sans offres ou avec des offres
    inappropriées
  • 4 marchés complémentaires de fournitures
  • 5 marchés complémentaires de services ou de
    travaux
  • 6 marchés de services ou travaux de réalisation
    de prestations similaires
  • 7 marchés de services attribués à un ou
    plusieurs lauréats dun concours
  • 8 marchés ne pouvant être confiés quà un
    prestataire déterminé pour des
  • raisons techniques, artistiques en tenant à
    la protection de droits
  • dexclusivité

29
Nouveau CMPLes critères de choix des offres
(Art.53)
  • Pour le choix de loffre économiquement la plus
    avantageuse, la personne publique se fonde sur
    des critères variables selon lobjet du marché et
    notamment
  •  
  • La qualité
  • Le prix
  • La valeur technique
  • Le caractère esthétique et fonctionnel
  • Le délai dexécution
  • Les performances de loffre en matière de
    protection de lenvironnement
  • Les performances en matière dinsertion
    professionnelle des publics en difficulté
  • Le coût global dutilisation
  • La rentabilité
  • Le caractère innovant
  • Le service après-vente et lassistance
    technique,
  • La date de livraison
  • Le délai de livraison ou dexécution  
  • Ces critères sont définis dans lAAPC ou le
    règlement de la consultation.
  • Ils sont pondérés ou à défaut hiérarchisés.
  •  

30
Nouveau CMPLes critères de choix des offres
(Art.53)suite
  • Dautres critères peuvent être pris en compte
    sils sont justifiés par lobjet du marché ou ses
    conditions dexécution.
  •  
  • A comparer avec larticle14
  • la définition des conditions dexécution dun
    marché ou dun accord-cadre dans les cahiers des
    charges peut viser à promouvoir lemploi des
    personnes rencontrant des difficultés
    particulières dinsertion, à lutter contre le
    chômage ou à prendre en compte les objectifs de
    développement durable en conciliant développement
    économique, protection et mise en uvre de
    lenvironnement et progrès social

31
Nouveau CMP2006La prise en compte du
développement durable
  • Le développement durable est pris en compte dans
    la définition des besoins par les acheteurs (Art.
    5).
  • La définition des prestations à fournir
  • - soit par référence à des normes ou à
    dautres documents
  • équivalents accessibles aux candidats,
  • - soit en terme de performances ou
    dexigences fonctionnelles.
  • Possibilité de combiner ces deux catégories
  • Les caractéristiques environnementales peuvent
    être définies par référence aux écolabels (Art. 6
    VII).
  • Interdiction explicite de faire référence à des
    marques ou à des procédés de fabrication
    particuliers, dès lors que cette référence aurait
    pour effet de favoriser ou déliminer certains
    candidats ou certains produits (Art. 6 IV).

32
Nouveau CMPLes marchés publics électroniques
  • Les enchères électroniques sont consacrées par le
    Nouveau CMP (Art. 54) uniquement pour les
    fournitures dun montant supérieur à 210.000 HT
  • La dématérialisation des marchés publics (Art.
    56)
  • Maintien de la signature électronique
  • Possibilité dutiliser une copie de secours sur
    support physique électronique
  • (CD ROM, clé USB, disquette) en même temps que
    loffre dématérialisée
  • A partir de 2010 possibilité dexiger la
    transmission des candidatures et des
  • offres par voie électronique
  • Avant 2010 possibilité dexiger à titre
    dexpérimentation la transmission des
  • candidatures et des offres par voie
    électronique
  • Possibilité de réduire les délais des procédures
    lorsque lavis dappel public à la concurrence
    est envoyé par voie électronique

33
Nouveau CMPLaccord-cadre et le système
dacquisition dynamique
  • Deux nouvelles méthodes dachat issues du droit
    communautaire sont intégrées dans le nouveau
    C.M.P
  • laccord-cadre (Art. 76) Il sagit dune nouvelle
    catégorie de contrats publics distincte des
    marchés publics stricto sensu
  • le système dacquisition dynamique (Art. 78)

34
Laccord-cadre (art. 76)
  • Laccord-cadre est un contrat conclu entre un
    pouvoir adjudicateur avec un ou plusieurs
    opérateurs économiques ayant pour objet détablir
    les termes régissant les marchés à passer au
    cours dune période donnée, notamment en ce qui
    concerne les prix, et, le cas échéant, les
    quantités envisagées (Art. 1er I 2ème al.) .
  • Il existe deux catégories daccords-cadres
  • Ceux qui fixent tous les termes des futurs
    marchés
  • Ceux qui ne les fixent pas ( accords-cadres
    stricto sensu)
  • Deux étapes
  • Conclusion de laccord-cadre proprement dit
    sélection dun ou plusieurs fournisseurs et
    définition des termes des marchés à passer
    pendant une période donnée,
  • Sur cette base passation des marchés avec le ou
    les fournisseur(s) sélectionné(s), soit au moment
    de la survenance du besoin, soit selon une
    périodicité prévue par laccord-cadre.

35
Laccord-cadre (art. 76)
  • ATTENTION, ces marchés ne peuvent être passés
    quentre les pouvoirs adjudicateurs et un ou
    plusieurs attributaires (les opérateurs
    économiques) qui sont originairement partie à
    laccord-cadre (exclusivité). Une seule exception
    prévue par larticle 76-VII pour des besoins
    occasionnels dun montant limité à un total de
    10.000 HT
  • Distinction accord-cadre / marché à bons de
    commande
  • Dans laccord-cadre les caractéristiques des
    prestations attendues ne sont pas nécessairement
    toutes définies par avance, mais peuvent lêtre
    au moment de la passation des marchés fondés sur
    cet accord, avec remise en concurrence en cas de
    pluralité de fournisseurs
  • Dans le marché à BC, les caractéristiques des
    prestations attendues et le prix déterminé ou
    déterminable sont précisés par le marché.
    Lexécution de celui-ci après lémission des bons
    de commande ne donne pas lieu à une remise en
    concurrence préalable des titulaires.

36
Laccord-cadre (art. 76)
  • Les marchés passés sur le fondement dun
    accord-cadre peuvent être des marchés à bons de
    commande. Ils sont alors passés conformément à
    larticle 76 et exécutés selon les règles prévues
    à larticle 77.
  • Laccord-cadre favorise la planification des
    achats publics et des dépenses correspondantes,
    améliore la réactivité de la commande publique en
    séparant la phase de sélection des fournisseurs
    de la phase dachat proprement dite.
  • Laccord-cadre est particulièrement adapté pour
    les achats à caractère répétitif, notamment pour
    les fournitures.
  • Pour les collectivités territoriales,
    lattribution des marchés passés sur le fondement
    dun accord-cadre, dont le montant est supérieur
    ou égal à celui des procédures formalisées relève
    de la compétence de lassemblée délibérante.

37
Laccord-cadre (art. 76)
  • La durée maximale des accords-cadres est de 4
    ans,  sauf dans les cas exceptionnels dûment
    justifiés, notamment par leur objet, ou par le
    fait que leur exécution nécessite des
    investissements amortissables sur une durée
    supérieure à 4 ans  (art. 76 V).
  • Les marchés passés sur le fondement dun
    accord-cadre sont conclus obligatoirement pendant
    la période de validité de laccord-cadre, mais la
    durée dexécution de ces marchés peut
    éventuellement dépasser la date limite de
    validité de laccord-cadre.
  • Cependant, cette durée dexécution ne doit pas se
    prolonger au-delà de la date limite de validité
    de laccord-cadre dans des conditions qui
    méconnaissent lobligation dune remise en
    concurrence périodique des opérateurs économiques
    (art. 76 V).

38
La passation de laccord-cadre (art. 76)
  • Pour les conditions de passation, laccord-cadre
    est soumis aux principes généraux et aux règles
    du Code des marchés publics selon les procédures
    de droit commun
  • La valeur à prendre en compte pour lappréciation
    des seuils est la valeur maximale estimée de
    lensemble des marchés envisagés pendant la durée
    totale de laccord-cadre
  • Lorsque laccord-cadre est conclu avec plusieurs
    fournisseurs, le nombre de ceux-ci doit être au
    moins égal à trois,  dans la mesure où il y a un
    nombre suffisant dopérateurs économiques
    satisfaisant aux critères de sélection et/ou
    doffres recevables répondant aux critères
    dattribution (art. 32-4 de la Directive
    2004/18/CE).
  • Laccord-cadre doit faire lobjet dun avis
    dattribution dans les 48 jours suivant sa
    notification mais les marchés fondés sur un
    accord-cadre sont dispensés de cet avis.

39
Accord-Cadre (art. 76)
  • PASSATION DE MARCHES SUR LE FONDEMENT DUN
    ACCORD-CADRE

40
Nouveau CMPLe système dacquisition dynamique
  • Le système dacquisition dynamique (Art. 78 CMP)
    est une procédure entièrement électronique de
    passation de marché public, pour des fournitures
    courantes, par laquelle le pouvoir adjudicateur
    attribue, après mise en concurrence, un ou
    plusieurs marchés à lun des opérateurs
    préalablement sélectionnés sur la base dune
    offre indicative.
  • Le SAD est conclu pour une durée de 4 ans
    maximum, sauf cas exceptionnels dûment justifiés.
  • Le SAD est une méthode dachat permettant un
    référencement des fournisseurs pendant toute la
    durée du SAD
  • La procédure est celle de lappel doffres ouvert

41
Le système dacquisition dynamiqueMise en place
(art. 78 I 2)
  • Publication dun avis dappel public à la
    concurrence, précisant quil sagit dun système
    dacquisition dynamique et exposant les critères
    de sélection des titulaires des marchés conclus
    dans ce cadre
  • Indication, dans les documents de la
    consultation, de la nature des achats envisagés
    faisant lobjet de ce système et de toutes les
    informations et spécifications techniques
    nécessaires
  • Accès électronique, libre, direct et complet des
    candidats aux documents de la consultation
    (adresse Internet fournie dans lA.A.P.C.)

42
Le système dacquisition dynamiqueSélection des
fournisseurs (art. 78 I 3)
  • Réception des offres indicatives soumises par
    tout opérateur économique intéressé et
    satisfaisant aux critères de sélection
  • Evaluation, par le pouvoir adjudicateur, des
    candidatures et des offres indicatives dans un
    délai maximum de 15 jours à compter de leur
    présentation
  • Réponse du pouvoir adjudicateur admission dans le
    SAD ou rejet de la candidature communiquée sans
    délai aux candidats

43
Le système dacquisition dynamiquePassation des
marchés spécifiques (art. 78 II)
  • Mise en concurrence des marchés passés dans le
    cadre dun SAD, dits  marchés spécifiques 
  • Avant cette mise en concurrence, invitation des
    opérateurs économiques nayant pas déjà présenté
    une offre indicative à soumettre la dite offre
    (publication dun avis simplifié) et délai de
    réponse de 15 jours
  • Tous les candidats admis dans le SAD sont invités
    à présenter une offre définitive dans un délai
     suffisant  pour chaque marché spécifique à
    attribuer
  • Pour les collectivités territoriales sélection
    de loffre économiquement la plus avantageuse par
    la C.A.O

44
Les points spécifiques relatifs aux procédures
  • La régularisation éventuelle du dossier de
    candidature (art. 52 I)
  • La pondération ou la hiérarchisation des critères
    pour les marchés passés selon une procédure
    formalisée (art.53 II)
  • La possibilité de modifier la composition dun
    groupement d'entreprises en cas de défaillance
    d'un des membres. Le pouvoir adjudicateur pourra,
    s'il le souhaite,
  • ? soit autoriser la continuité du groupement
    sans cet opérateur défaillant,
  • ? soit permettre son remplacement (art. 51 V)

45
Les adaptations sur les procédures
  • Appels doffres formalisés
  • ? possibilité de réduire les délais de réception
    des offres en cas de dématérialisation de la
    procédure (art. 57-II 4 et 5)
  • ? possibilité de recourir à la procédure adaptée
    pour les petits lots en cas dinfructuosité (art.
    59-III 2)
  • Marchés négociés suppression de la catégorie
    des marchés négociés sans publicité préalable
    mais avec mise en concurrence (art. 35)
  • Dialogue compétitif
  • Nouvelle définition (art. 36) développer une
    ou plusieurs solutions de nature à répondre aux
    besoins

46
Le Nouveau CMPLe dialogue compétitif (article
67)
  • A Lissue de la phase du dialogue, les candidats
    remettent leur offre finale sur la base de la
    solution quils ont présentée.
  • Les offres finales sont classées par ordre
    décroissant, le pouvoir adjudicateur choisissant
    loffre économiquement la plus avantageuse.
  • Suppression de la phase de rédaction dun cahier
    des charges par ladministration à lissue des
    auditions des candidats.
  • Lorsqu aucune offre finale na été remise ou
    quil na été proposé que des offres irrégulières
    ou inacceptables, le dialogue compétitif peut
    être déclaré infructueux.
  • Dans ce cas, il peut être procédé à une nouvelle
    procédure formalisée, à un marché négocié sans
    publicité et sans concurrence ou à une procédure
    adaptée si le montant du marché le permet.

47
Nouveau C.M.P (article 68) Les marchés de
communication
  • Marchés passés selon la procédure de dialogue
    compétitif ou la procédure négociée
  • Peuvent comporter une ou plusieurs phases de
    réalisation mais montant global défini
    préalablement à lexécution du marché
  • Durée maximum de 4 ans
  • A lissue de chaque phase, possibilité pour la
    personne publique de définir, après avis du
    titulaire, les nouveaux moyens à mettre en uvre
    pour atteindre les objectifs sans modification
    des caractéristiques essentielles du marché
  • Possibilité darrêter lexécution du marché au
    terme dune ou de plusieurs phases

48
Nouveau CMPLes marchés de définition
  • Mise en accord avec le droit communautaire
  • Les prestations dexécution faisant suite à
    plusieurs marchés de définition ayant un même
    objet et exécutés simultanément sont attribuées
    après remise en concurrence des seuls titulaires
    des marchés de définition
  • Le nombre de marchés de définition passés
    simultanément ne peut être inférieur à trois sous
    réserve dun nombre suffisant de candidats
  • (Art.73 CMP 2006)

49
Nouveau CMPLachèvement de la procédure
  • Le délai de 10 jours entre la date à laquelle la
    décision de rejet est notifiée aux candidats et
    la date de signature du marché nest pas exigé
    dans 2 cas
  • ? dans les situations durgence impérieuse
    justifiant la négociation sans publicité
    préalable avec un seul soumissionnaire
  • ? dans le cas des appels doffres, des marchés
    négociés ou des marchés passés sur le fondement
    dun accord-cadre lorsque le marché est attribué
    au seul candidat ayant présenté une offre qui
    répond aux exigences du pouvoir adjudicateur
  • ( Art. 80 CMP 2006 )
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