Title: Le Code des Marchs Publics de 2006
1Le Code des Marchés Publics de 2006
Pour un achat public plus européen
15 novembre 2006
Jean-Pierre GOHON Avocat à la
Cour
2LE NOUVEAU CODE DES MARCHÉS de 2006
ACCUEIL - OBJECTIF - PLAN
Introduction et accueil LA DERNIERE REFORME
?
Objectifs Permettre aux participants de prendre
connaissance des changements issus de la
transposition des directives européennes et du
Code des Marchés Publics de 2006
Plan de lintervention
3LE NOUVEAU CODE DES MARCHÉS de 2006
PLAN
- Genèse
- Nouveautés
- Entrée en vigueur
- Principes
- Définition
- Allotissement
- Dispositions en faveur des PME
- Seuils et délais
- Procédure adaptée
- Critères de choix
- Dématérialisation
- Accords-cadres et SAD
- Points spécifiques
4Le Code des marchés publics du 1er août 2006
- Genèse
- Transposition des Directives communautaires
-  Directive classique 2004/18/CE du 31 mars
2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services -  Directive secteurs 2004/17/CE du 31 mars 2004
relative à la coordination des procédures de
passation des marchés dans les secteurs de leau,
de lénergie, des transports et des services
postaux - Doù le toilettage du texte existant
(Décret n 2006-975 du 1er août 2006 avec des
modifications et adaptations) pour assurer la
transposition à la suite de lOrdonnance n
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au Code des marchés publics
5Le Code des marchés publics du 1er août 2006
- Nouveautés
- Davantage de mesures en faveur des PME (
allotissement, références, nombre minimum en AOR,
indemnisation des candidats, régime de la retenue
de garantie, motivation des décisions de rejet ) - Des procédures nouvelles, en provenance du droit
communautaire - ( accords-cadres, système dacquisition dynamique
) - Une simplification des catégories de marchés
négociés - Une adaptation de certaines procédures ( dialogue
compétitif, marchés de définition, marchés à bons
de commande, procédure adaptée et notion de degré
de publicité adéquat )
6Le Code des marchés publics du 1er août 2006
- Nouveautés (suite)
- Un changement dans le régime des variantes qui ne
sont autorisées que si le pouvoir adjudicateur
lindique dans lA.A.P.C ou les documents de la
consultation (à défaut dindication, elles ne
sont pas admises) art. 50 - Une accentuation de la dématérialisation (
acquisition dynamique art. 78, enchères
électroniques art. 54, réduction des délais
art. 57, 60, 62 ) - Prise en compte des considérations sociales et
environnementales et des objectifs de
développement durable art. 14 - La disparition de la PRM et lapparition du
pouvoir adjudicateur - En continuité avec les textes antérieurs, le Code
2006 repose toujours sur la dialectique liberté /
responsabilité.
7Nouvelles dispositions financières du Code
- Nouveautés (suite)
- Détermination des prix de règlement (art. 17, 18
et 19) et caractère facultatif du terme fixe pour
la révision des prix - Fusion des avances forfaitaires et facultatives
(art. 87 à 91). Marchés gt à 50.000 HT et dune
durée dexécution gt à 2 mois - Possibilité en cours dexécution de substituer
une garantie à 1ère demande ou une caution, avec
laccord du pouvoir adjudicateur, Ã la retenue de
garantie - En cas de cession ou de nantissement des créances
résultant des marchés publics, possibilité de
substituer à lexemplaire unique un certificat de
cessibilité (art. 106) - Nouvelles dispositions pour faciliter le paiement
de lavance aux sous-traitants et pour
laccélération de la procédure de paiement direct
(art.116)
8date dentrée en vigueur du Nouveau CMP
- Marchés notifiés avant le 1er septembre 2006
soumis à lancien Code des marchés publics
(décret n2004-15 modifié du 7 janvier 2004) - Marchés pour lesquels une consultation est
engagée ou un A.A.P.C. est envoyé à la
publication à compter du 1er septembre 2006
soumis aux dispositions du Nouveau Code, tant
pour leur passation que pour leur exécution - Marchés pour lesquels une consultation a été
engagée ou un A.A.P.C. a été envoyé à la
publication avant le 1er septembre 2006, mais qui
sont notifiés après cette date pour leur
passation soumis au Code 2004 - pour leur exécution soumis au Code 2006
-
9Nouveau CMPMarchés publics et autres contrats
publics
- Conventions de délégation de service public ( loi
Sapin du 29 janvier 1993 - Art L.1411 et suivants
du C.G.C.T. ) - Conventions doccupation domaniale
- Concessions daménagement ( loi du 20 juillet
2005 ) - Contrats dérogatoires à la loi MOP
- contrats globaux ( construction - maintenance)
avec maîtrise douvrage publique - contrats globaux avec maîtrise douvrage privée
baux emphytéotiques administratifs (B.E.A de
lart.L.1311-2 du C.G.C.T.) contrats de
partenariat ou P.P.P. (Ordonnance du 17 juin
2004) autorisation doccupation du domaine
public avec droits réels pour lÉtat et les
collectivités locales (art. L. 2122-6 et suivants
du Code des propriétés publiques) ventes en
létat futur dachèvement (V.E.F.A.). -
Les marchés publics se distinguent des
10Nouveau CMPLes principes de la commande publique
- LIBERTÉ DACCES
- Â
- ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
- Â
- TRANSPARENCE DES PROCÉDURES
- Â
- Â
- Ces principes permettent dassurer lefficacité
de la commande publique et la bonne utilisation
des deniers publics. - Â
- Le conseil constitutionnel (v. décision du 26
juin 2003 relative à la loi portant
simplification du droit) a érigé en principes Ã
valeur constitutionnelle légalité devant la
commande publique, la protection des propriétés
publiques et le bon usage des deniers publics. - Â
11Nouvelle présentation du CMPen trois parties
- Le Code 2006 est composé de 177 articles (contre
138 dans le Code de 2004) classés en trois
parties - 1ère partie Dispositions applicables aux
pouvoirs adjudicateurs ( art. 1 Ã 133 ). Elle
correspond, sous réserve des modifications
apportées, au C.M.P publié en janvier 2004 ( le
MINEFI a diffusé un tableau de correspondance ) - 2ème partie Dispositions applicables aux
entités adjudicatrices (art. 134 à 175). Elle
applique à ces dernières les règles de publicité
et de procédure adaptées - 3ème partie Dispositions diverses (art. 176
et 177)
12Nouveau CMPLa définition du marché public
- Il sagit dun contrat conclu à titre onéreux
entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur
économique public ou privé pour répondre à ses
besoins en matière de travaux, fournitures ou
services - ( Article 1er I du C.M.P. )
- Â
13Nouveau CMPPouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices
- Les pouvoirs adjudicateurs ( 1ère partie du C.M.P
) sont tous les organismes entrant dans le champ
dapplication du droit européen des marchés
publics ( État et ses établissements publics
autres que les EPIC, collectivités territoriales
et les établissements publics locaux ) - Les entités adjudicatrices ( 2ème partie du C.M.P
) sont les pouvoirs adjudicateurs ( État et ses
établissements publics, collectivités
territoriales et leurs établissements ) exerçant
lune des activités dopérateurs de réseaux
énumérées à larticle 135 uniquement dans les
secteurs de leau, de lénergie, des transports
et pour certains services postaux.
14Nouveau CMPLallotissement
- Afin de susciter la plus large concurrence, le
pouvoir adjudicateur passe le marché en lots
séparés, sauf si lobjet du marché ne permet pas
lidentification de prestations distinctes ( Art.
10 CMP 2006 ) - Lallotissement devient donc la règle, le pouvoir
adjudicateur ne pouvant passer un marché global
que sil estime que lallotissement serait de
nature à restreindre la concurrence ou à poser
des difficultés sur le plan technique, financier
ou en terme de mission dorganisation, de
pilotage ou de coordination - Pour un achat réalisé en lots séparés, le pouvoir
adjudicateur peut décider de mettre en uvre soit
une procédure commune de mise en concurrence pour
lensemble des lots, soit une procédure de mise
en concurrence propre à chaque lot ( Art. 27 CMP
2006 )
15Nouveau CMPLallotissement
- La valeur globale estimée de la totalité des lots
doit être prise en compte (art. 27 III) - Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en
uvre soit une procédure unique de mise en
concurrence pour lensemble des lots, soit une
procédure propre à chaque lot ( Art. 27 CMP) - Quand la valeur totale des lots est égale ou
supérieur aux seuils des marchés formalisés, le
pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure
adaptée pour certains lots - Fournitures et services lots lt à 80.000 HT
- Travaux lots lt à 1.000.000 HT
- Le montant cumulé des lots concernés ne doit pas
excéder 20 de la valeur cumulée de la totalité
des lots - Cette dérogation ne sapplique pas aux
accords-cadres et aux marchés qui ne comportent
pas de montant minimum
16Nouveau CMPDispositions en faveur des PME
- Au stade des candidatures, le pouvoir
adjudicateur ne peut exiger des candidats que des
renseignements ou documents permettant dévaluer
leur expérience, leurs capacités
professionnelles, techniques ou financières,
ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des
personnes habilitées à les engager - les acheteurs ne pourront exiger des candidats
que des niveaux minimaux de capacités liés et
proportionnés à l'objet du marché ( art. 45 ). - l'absence de références relatives à lexécution
de marchés de même nature ne peut plus constituer
un critère éliminatoire et ne dispense pas le
pouvoir adjudicateur dexaminer les capacités
professionnelles, techniques et financières des
candidats ( art. 52 ).
17Nouveau CMPLes autres dispositions en faveur
des PME
- Les dispositions des articles 60 ( appel d'offres
restreint ), 65 (procédures négociées) et 67 (
dialogue compétitif ) du nouveau CMP 2006
autorisent les pouvoirs adjudicateurs à fixer un
nombre minimum de PME qui seront admises Ã
présenter une offre, sous réserve que le nombre
des PME retenues en application des critères de
sélection des candidatures soit suffisant (
décision à mentionner dans lA.A.P.C. ) - Simplification de la procédure de paiement
permettant aux sous-traitants dêtre réglés plus
rapidement - Lavance peut aller jusquà 30 du montant
du marché et même 60 si lentreprise
constitue une garantie à 1ère demande - La retenue de garantie peut être remplacée en
cours de marché et au gré du titulaire par une
garantie à 1ère demande ou par une caution
personnelle et solidaire avec accord du pouvoir
adjudicateur
18Nouveau CMPLa disparition de la PRM
- La notion de  personne responsable du marchéÂ
(Art.20 CMP 2004) disparaît du Nouveau CMP 2006 - au profit de celle de  pouvoir adjudicateur ,
cest-Ã -dire la personne morale passant le
marché, notion issue de la directive 2004/18/CE
du 31 mars 2004 (secteurs classiques) - Pour les collectivités territoriales, doivent
être appliquées comme auparavant, les
dispositions du C.G.C.T. relatives - à la répartition des compétences entre
lexécutif local et lassemblée délibérante en
matière de marchés et contrats - aux délégations de compétences et de
signature par lexécutif local
19Nouveau CMPLes règles de publicitéTableau
synthétique
20Nouveau CMPLes modalités de calcul des seuils
Article 27 CMP
- Prise en compte de la valeur de tous les travaux
se rapportant à une même opération ou à un même
ouvrage, quel que soit le nombre dentrepreneurs
auxquels le pouvoir adjudicateur fait appel et
quel que soit le nombre de marchés à passer -
- Prise en compte de la valeur des prestations
relevant dune catégorie homogène, quel que soit
le nombre de prestataires auxquels le pouvoir
adjudicateur fait appel, soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce quils
constituent une unité fonctionnelle (art. 27 II
2 du C.M.P.) - Le caractère homogène des fournitures et des
prestations de services nest plus apprécié par
référence à une nomenclature définie par arrêté
ministériel, chaque structure publique devant
élaborer sa propre nomenclature - LES BESOINS SONT ESTIMÉS AU NIVEAU DU POUVOIR
ADJUDICATEUR -
-
LES MARCHES DE TRAVAUX
LES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
21Notion dopération(fournitures et services)
-
- Â
- Â CRITERE FONCTIONNEL
- Â CRITERE FINANCIER
- Â CRITERE TEMPOREL
-
- Â ARTICLE 27 II 2 du CMP le pouvoir
adjudicateur procède à une estimation de la
valeur totale des fournitures ou des services
considérés comme homogènes soit en raison de
leurs caractéristiques propres, soit parce quils
constituent une unité fonctionnelle - ARTICLE 27 III du CMP le pouvoir adjudicateur
procède à une estimation de la valeur totale des
lots lorsque les fournitures ou les services font
lobjet de lots séparés - Â
FONDEMENT DE LA NOTION CRITERES JURISPRUDENTIELS
22Nouveau CMPLes délais
Appel doffres ouvert
- 52 jours
- 22 jours si envoi avis pré-information et marchés
de travaux compris entre 210 000 HT et 5 270
000 HT - (15 jours en cas durgence pour ces derniers)
- Délais pouvant encore être réduits de 7 jours si
AAPC envoyé par voie électronique - et de
- 5 jours supplémentaires si DCE accessible
librement en ligne ( ces délais se cumulent ) - Ex 3 jours pour les marchés de travaux
inférieurs à 5.270 000 ? si AAPC envoyé par
voie électronique DCE en ligne urgence
23Nouveau CMPLes délais
Appel doffres restreint
- 37 jours pour les candidatures (15 jours en cas
durgence), - 30 jours si AAPC envoyé par voie électronique (10
jours en cas durgence) - 22 jours pour les marchés de travaux compris
entre 210 000 HT et 5 270 000 HT - (15 jours
en cas durgence) - 40 jours pour les offres ( 35 jours si DCE en
ligne ) - 22 jours si pré-information et marchés de travaux
compris entre 210 000 HT et 5 270 000 HT (17
jours si DCE en ligne) - (10 jours en cas durgence pour ces délais)
24Nouveau CMPLes délais
- 37 jours, (30 jours si AAPC envoyé par voie
électronique) - 22 jours pour les marchés de travaux compris
entre - 210 000 HT et 5 270 000 HT,
- 15 jours si AAPC envoyé par voie électronique.
- (15 jours en cas durgence, 10 jours si AAPC
envoyé par voie électronique ) - Â
Marché négocié
25Nouveau CMPLes procédures de passation LES MAPA
- SEUILS montant inférieur Ã
- 135.000 HT Etat / 210.000 HT Collectivités
territoriales pour les - marchés de fournitures et de services
- 210.000 HT pour les marchés de travaux
- Pour ces marchés, les modalités de passation
sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur, Â en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du
nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles dy répondre ainsi que
des circonstances de lachat. (CE 7 octobre
2005, Région Nord-Pas-de-Calais) - Marchés inférieurs à 4.000 euros HT Pas
dobligation de publicité ni de mise en
concurrence
ARTICLE 28 PROCÉDURE ADAPTÉE
26Article 30 Régime allégé pour certaines
prestations de service
- Les marchés ayant pour objet des prestations de
services non mentionnées à larticle 29 peuvent
être passés, quel que soit leur montant, selon la
procédure adaptée prévue à larticle 28.
- Toutefois
- Pour les marchés dun montant égal ou supérieur Ã
210.000 euros HT prestations définies par des
spécifications techniques et envoi dun avis
dattribution - Marchés attribués par la CAO pour les
collectivités et après avis de la CAO pour - lÉtat
- Le pouvoir adjudicateur veille au respect des
principes déontologiques et des - réglementations applicables aux professions
concernées. - Marchés de services juridiques Ne sont pas
soumis au titre IV du CMP - ( Exécution des marchés ). Les marchés ayant
pour objet la représentation dune collectivité
en vue du règlement dun litige ne sont pas
transmis au Préfet
27Nouveau CMPArticle 35 Marchés négociés
Les marchés négociés se limitent à deux
catégories
- I ) Les marchés après publicité et mise en
concurrence - 1 offres irrégulières ou inacceptables après
appel doffres ou dialogue compétitif - 2 spécifications dun marché de services ne
pouvant être précisément établies - 3 travaux conclus à des fins de recherche,
essai, expérimentation - 4 marchés ne permettant pas une fixation
préalable et globale des prix - 5 marchés de travaux dun montant compris entre
210.000 et 5.270.000 HT
28Nouveau CMPArticle 35 Marchés négociés
- II) Les marchés négociés sans publicité et sans
concurrence - 1 urgence impérieuse
- 2 fournitures à des fins de recherche, essai,
expérimentation - 3 appel doffres sans offres ou avec des offres
inappropriées - 4 marchés complémentaires de fournitures
- 5 marchés complémentaires de services ou de
travaux - 6 marchés de services ou travaux de réalisation
de prestations similaires - 7 marchés de services attribués à un ou
plusieurs lauréats dun concours - 8 marchés ne pouvant être confiés quà un
prestataire déterminé pour des - raisons techniques, artistiques en tenant Ã
la protection de droits - dexclusivité
29Nouveau CMPLes critères de choix des offres
(Art.53)
- Pour le choix de loffre économiquement la plus
avantageuse, la personne publique se fonde sur
des critères variables selon lobjet du marché et
notamment - Â
- La qualité
- Le prix
- La valeur technique
- Le caractère esthétique et fonctionnel
- Le délai dexécution
- Les performances de loffre en matière de
protection de lenvironnement - Les performances en matière dinsertion
professionnelle des publics en difficulté - Le coût global dutilisation
- La rentabilité
- Le caractère innovant
- Le service après-vente et lassistance
technique, - La date de livraison
- Le délai de livraison ou dexécution Â
- Ces critères sont définis dans lAAPC ou le
règlement de la consultation. - Ils sont pondérés ou à défaut hiérarchisés.
- Â
30Nouveau CMPLes critères de choix des offres
(Art.53)suite
- Dautres critères peuvent être pris en compte
sils sont justifiés par lobjet du marché ou ses
conditions dexécution. - Â
- A comparer avec larticle14
- la définition des conditions dexécution dun
marché ou dun accord-cadre dans les cahiers des
charges peut viser à promouvoir lemploi des
personnes rencontrant des difficultés
particulières dinsertion, à lutter contre le
chômage ou à prendre en compte les objectifs de
développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en uvre de
lenvironnement et progrès social
31Nouveau CMP2006La prise en compte du
développement durable
- Le développement durable est pris en compte dans
la définition des besoins par les acheteurs (Art.
5). - La définition des prestations à fournir
- - soit par référence à des normes ou Ã
dautres documents - équivalents accessibles aux candidats,
- - soit en terme de performances ou
dexigences fonctionnelles. - Possibilité de combiner ces deux catégories
- Les caractéristiques environnementales peuvent
être définies par référence aux écolabels (Art. 6
VII). - Interdiction explicite de faire référence à des
marques ou à des procédés de fabrication
particuliers, dès lors que cette référence aurait
pour effet de favoriser ou déliminer certains
candidats ou certains produits (Art. 6 IV).
32Nouveau CMPLes marchés publics électroniques
- Les enchères électroniques sont consacrées par le
Nouveau CMP (Art. 54) uniquement pour les
fournitures dun montant supérieur à 210.000 HT - La dématérialisation des marchés publics (Art.
56) - Maintien de la signature électronique
- Possibilité dutiliser une copie de secours sur
support physique électronique - (CD ROM, clé USB, disquette) en même temps que
loffre dématérialisée - A partir de 2010 possibilité dexiger la
transmission des candidatures et des - offres par voie électronique
- Avant 2010 possibilité dexiger à titre
dexpérimentation la transmission des - candidatures et des offres par voie
électronique - Possibilité de réduire les délais des procédures
lorsque lavis dappel public à la concurrence
est envoyé par voie électronique
33Nouveau CMPLaccord-cadre et le système
dacquisition dynamique
- Deux nouvelles méthodes dachat issues du droit
communautaire sont intégrées dans le nouveau
C.M.P - laccord-cadre (Art. 76) Il sagit dune nouvelle
catégorie de contrats publics distincte des
marchés publics stricto sensu - le système dacquisition dynamique (Art. 78)
34Laccord-cadre (art. 76)
- Laccord-cadre est un contrat conclu entre un
pouvoir adjudicateur avec un ou plusieurs
opérateurs économiques ayant pour objet détablir
les termes régissant les marchés à passer au
cours dune période donnée, notamment en ce qui
concerne les prix, et, le cas échéant, les
quantités envisagées (Art. 1er I 2ème al.) . - Il existe deux catégories daccords-cadres
- Ceux qui fixent tous les termes des futurs
marchés - Ceux qui ne les fixent pas ( accords-cadres
stricto sensu) - Deux étapes
- Conclusion de laccord-cadre proprement dit
sélection dun ou plusieurs fournisseurs et
définition des termes des marchés à passer
pendant une période donnée, - Sur cette base passation des marchés avec le ou
les fournisseur(s) sélectionné(s), soit au moment
de la survenance du besoin, soit selon une
périodicité prévue par laccord-cadre.
35Laccord-cadre (art. 76)
- ATTENTION, ces marchés ne peuvent être passés
quentre les pouvoirs adjudicateurs et un ou
plusieurs attributaires (les opérateurs
économiques) qui sont originairement partie Ã
laccord-cadre (exclusivité). Une seule exception
prévue par larticle 76-VII pour des besoins
occasionnels dun montant limité à un total de
10.000 HT - Distinction accord-cadre / marché à bons de
commande - Dans laccord-cadre les caractéristiques des
prestations attendues ne sont pas nécessairement
toutes définies par avance, mais peuvent lêtre
au moment de la passation des marchés fondés sur
cet accord, avec remise en concurrence en cas de
pluralité de fournisseurs - Dans le marché à BC, les caractéristiques des
prestations attendues et le prix déterminé ou
déterminable sont précisés par le marché.
Lexécution de celui-ci après lémission des bons
de commande ne donne pas lieu à une remise en
concurrence préalable des titulaires.
36Laccord-cadre (art. 76)
- Les marchés passés sur le fondement dun
accord-cadre peuvent être des marchés à bons de
commande. Ils sont alors passés conformément Ã
larticle 76 et exécutés selon les règles prévues
à larticle 77. - Laccord-cadre favorise la planification des
achats publics et des dépenses correspondantes,
améliore la réactivité de la commande publique en
séparant la phase de sélection des fournisseurs
de la phase dachat proprement dite. - Laccord-cadre est particulièrement adapté pour
les achats à caractère répétitif, notamment pour
les fournitures. - Pour les collectivités territoriales,
lattribution des marchés passés sur le fondement
dun accord-cadre, dont le montant est supérieur
ou égal à celui des procédures formalisées relève
de la compétence de lassemblée délibérante.
37Laccord-cadre (art. 76)
- La durée maximale des accords-cadres est de 4
ans,  sauf dans les cas exceptionnels dûment
justifiés, notamment par leur objet, ou par le
fait que leur exécution nécessite des
investissements amortissables sur une durée
supérieure à 4 ans (art. 76 V). - Les marchés passés sur le fondement dun
accord-cadre sont conclus obligatoirement pendant
la période de validité de laccord-cadre, mais la
durée dexécution de ces marchés peut
éventuellement dépasser la date limite de
validité de laccord-cadre. - Cependant, cette durée dexécution ne doit pas se
prolonger au-delà de la date limite de validité
de laccord-cadre dans des conditions qui
méconnaissent lobligation dune remise en
concurrence périodique des opérateurs économiques
(art. 76 V).
38La passation de laccord-cadre (art. 76)
- Pour les conditions de passation, laccord-cadre
est soumis aux principes généraux et aux règles
du Code des marchés publics selon les procédures
de droit commun - La valeur à prendre en compte pour lappréciation
des seuils est la valeur maximale estimée de
lensemble des marchés envisagés pendant la durée
totale de laccord-cadre - Lorsque laccord-cadre est conclu avec plusieurs
fournisseurs, le nombre de ceux-ci doit être au
moins égal à trois,  dans la mesure où il y a un
nombre suffisant dopérateurs économiques
satisfaisant aux critères de sélection et/ou
doffres recevables répondant aux critères
dattribution (art. 32-4 de la Directive
2004/18/CE). - Laccord-cadre doit faire lobjet dun avis
dattribution dans les 48 jours suivant sa
notification mais les marchés fondés sur un
accord-cadre sont dispensés de cet avis.
39Accord-Cadre (art. 76)
- PASSATION DE MARCHES SUR LE FONDEMENT DUN
ACCORD-CADRE
40Nouveau CMPLe système dacquisition dynamique
- Le système dacquisition dynamique (Art. 78 CMP)
est une procédure entièrement électronique de
passation de marché public, pour des fournitures
courantes, par laquelle le pouvoir adjudicateur
attribue, après mise en concurrence, un ou
plusieurs marchés à lun des opérateurs
préalablement sélectionnés sur la base dune
offre indicative. - Le SAD est conclu pour une durée de 4 ans
maximum, sauf cas exceptionnels dûment justifiés. - Le SAD est une méthode dachat permettant un
référencement des fournisseurs pendant toute la
durée du SAD - La procédure est celle de lappel doffres ouvert
41Le système dacquisition dynamiqueMise en place
(art. 78 I 2)
- Publication dun avis dappel public à la
concurrence, précisant quil sagit dun système
dacquisition dynamique et exposant les critères
de sélection des titulaires des marchés conclus
dans ce cadre - Indication, dans les documents de la
consultation, de la nature des achats envisagés
faisant lobjet de ce système et de toutes les
informations et spécifications techniques
nécessaires - Accès électronique, libre, direct et complet des
candidats aux documents de la consultation
(adresse Internet fournie dans lA.A.P.C.)
42Le système dacquisition dynamiqueSélection des
fournisseurs (art. 78 I 3)
- Réception des offres indicatives soumises par
tout opérateur économique intéressé et
satisfaisant aux critères de sélection - Evaluation, par le pouvoir adjudicateur, des
candidatures et des offres indicatives dans un
délai maximum de 15 jours à compter de leur
présentation - Réponse du pouvoir adjudicateur admission dans le
SAD ou rejet de la candidature communiquée sans
délai aux candidats
43Le système dacquisition dynamiquePassation des
marchés spécifiques (art. 78 II)
- Mise en concurrence des marchés passés dans le
cadre dun SAD, dits  marchés spécifiques - Avant cette mise en concurrence, invitation des
opérateurs économiques nayant pas déjà présenté
une offre indicative à soumettre la dite offre
(publication dun avis simplifié) et délai de
réponse de 15 jours - Tous les candidats admis dans le SAD sont invités
à présenter une offre définitive dans un délai
 suffisant pour chaque marché spécifique Ã
attribuer - Pour les collectivités territoriales sélection
de loffre économiquement la plus avantageuse par
la C.A.O
44Les points spécifiques relatifs aux procédures
- La régularisation éventuelle du dossier de
candidature (art. 52 I) - La pondération ou la hiérarchisation des critères
pour les marchés passés selon une procédure
formalisée (art.53 II) - La possibilité de modifier la composition dun
groupement d'entreprises en cas de défaillance
d'un des membres. Le pouvoir adjudicateur pourra,
s'il le souhaite, - ? soit autoriser la continuité du groupement
sans cet opérateur défaillant, - ? soit permettre son remplacement (art. 51 V)
45Les adaptations sur les procédures
- Appels doffres formalisés
- ? possibilité de réduire les délais de réception
des offres en cas de dématérialisation de la
procédure (art. 57-II 4 et 5) - ? possibilité de recourir à la procédure adaptée
pour les petits lots en cas dinfructuosité (art.
59-III 2) - Marchés négociés suppression de la catégorie
des marchés négociés sans publicité préalable
mais avec mise en concurrence (art. 35) - Dialogue compétitif
- Nouvelle définition (art. 36) développer une
ou plusieurs solutions de nature à répondre aux
besoins
46Le Nouveau CMPLe dialogue compétitif (article
67)
- A Lissue de la phase du dialogue, les candidats
remettent leur offre finale sur la base de la
solution quils ont présentée. - Les offres finales sont classées par ordre
décroissant, le pouvoir adjudicateur choisissant
loffre économiquement la plus avantageuse. - Suppression de la phase de rédaction dun cahier
des charges par ladministration à lissue des
auditions des candidats. - Lorsqu aucune offre finale na été remise ou
quil na été proposé que des offres irrégulières
ou inacceptables, le dialogue compétitif peut
être déclaré infructueux. - Dans ce cas, il peut être procédé à une nouvelle
procédure formalisée, à un marché négocié sans
publicité et sans concurrence ou à une procédure
adaptée si le montant du marché le permet.
47Nouveau C.M.P (article 68) Les marchés de
communication
- Marchés passés selon la procédure de dialogue
compétitif ou la procédure négociée - Peuvent comporter une ou plusieurs phases de
réalisation mais montant global défini
préalablement à lexécution du marché - Durée maximum de 4 ans
- A lissue de chaque phase, possibilité pour la
personne publique de définir, après avis du
titulaire, les nouveaux moyens à mettre en uvre
pour atteindre les objectifs sans modification
des caractéristiques essentielles du marché - Possibilité darrêter lexécution du marché au
terme dune ou de plusieurs phases
48Nouveau CMPLes marchés de définition
- Mise en accord avec le droit communautaire
- Les prestations dexécution faisant suite Ã
plusieurs marchés de définition ayant un même
objet et exécutés simultanément sont attribuées
après remise en concurrence des seuls titulaires
des marchés de définition - Le nombre de marchés de définition passés
simultanément ne peut être inférieur à trois sous
réserve dun nombre suffisant de candidats - (Art.73 CMP 2006)
49Nouveau CMPLachèvement de la procédure
- Le délai de 10 jours entre la date à laquelle la
décision de rejet est notifiée aux candidats et
la date de signature du marché nest pas exigé
dans 2 cas - ? dans les situations durgence impérieuse
justifiant la négociation sans publicité
préalable avec un seul soumissionnaire - ? dans le cas des appels doffres, des marchés
négociés ou des marchés passés sur le fondement
dun accord-cadre lorsque le marché est attribué
au seul candidat ayant présenté une offre qui
répond aux exigences du pouvoir adjudicateur - ( Art. 80 CMP 2006 )