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Le Code des Marchs Publics

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Cette r forme vise une adaptation des principes de la commande publique la r alit du terrain. ... de celui de la premi re partie : dans le silence, les variantes sont admises. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le Code des Marchs Publics


1
Le Code des Marchés Publics
  • Issu du décret n 2006-275
  • du 1er août 2006

2
Impressions générales
3
Le contexte de la réforme
  • Pour la 3ème fois en 5 ans, le Code des Marchés
    Publics vient dêtre réformé.
  • Cette réforme vise une adaptation des principes
    de la commande publique à la réalité du terrain.
  • LUnion européenne encourage pour sa part à une
    modernisation de notre droit interne.

4
Les motivations de cette nouvelle réforme
  • La réforme 2006 sinscrit totalement dans la
    poursuite de lévolution importante intervenue en
    2001.
  • Les motivations justifiant cette réforme sont
  • lachèvement de la transposition des directives
    européennes n 2004-17 et 18,
  • lintégration des récentes évolutions
    jurisprudentielles.

5
Les objectifs principaux de la réforme
  • La recherche de la qualité dans lachat public
    découle de
  • la facilitation de laccès des P.M.E. à la
    commande publique,
  • une plus grande réactivité et efficacité de cette
    même commande à travers
  • une définition des besoins qui se veut plus
    précise,
  • la possibilité de réduire le formalisme pour les
    candidats.

6
Les points positifs la présentation générale
  • La présentation générale est satisfaisante. dans
    lensemble car elle conserve, à quelques
    exceptions près, la numérotation précédente.
  • La rédaction permet un accès aisé même pour des
    non praticiens grâce à
  • des définitions systématiques et plus précises
    des termes,
  • un réel effort dharmonisation dans la première
    partie du Code.

7
Les autres points positifs
  • Lintégration de développement durable et des
    critères daccessibilité des personnes
    handicapées.
  • La souplesse de gestion des lots de faible
    montant déclarés infructueux, sans suite ou
    inachevés après résiliation (article 27).
  • Un cadre juridique donné au référencement par la
    procédure de laccord-cadre.

8
Les points négatifs
  • Labsence de précision sur la notion dopération
    de travaux, source potentielle de contentieux.
  • La fourchette de pondération des critères, source
    de délit de favoritisme.
  • Lobligation de lallotissement qui ne se
    justifie pas au regard des pratiques antérieures
    à la réforme. Cette discrimination positive en
    faveur des P.M.E. est contraire au principe de
    libre accès à la commande publique.

9
Les points qui font débat
  • La réduction drastique des délais de
    consultation.
  • La suppression de la notion de P.R.M.
  • Les emprunts exclus de champ dapplication par
    larticle 3- mais qui y sont soumis par
    larticle 29.
  • Limpossibilité déliminer un candidat ne
    disposant pas de références concernant
    lexécution de prestations de même nature que le
    marché.
  • La quasi interdiction de faire référence à un
    procédé de fabrication, une référence, un brevet,
    une marque,

10
La mise en uvre de la réforme
  • Le C.M.P. est applicable depuis le 1er septembre
    2006 aux marchés notifiés à compter de cette
    date.
  • Les marchés notifiés antérieurement à cette date
    obéissent aux dispositions du C.M.P. 2004.
  • Les procédures lancées sous lempire du Code 2004
    mais non encore abouties sont poursuivies avec le
    Code 2004 mais les marchés en découlant seront
    exécutés conformément au Code 2006.

11
Ce qui perdure
12
Des grands principes réaffirmés
  • Les grands principes restent les mêmes
  • Liberté daccès à la commande publique,
  • Égalité de traitement des candidats,
  • Transparence des procédures.

13
Des prescriptions inchangées (1)
  • La nécessité de déterminer préalablement ses
    besoins,
  • Les documents constitutifs du marchés excepté un
    ajout pour les marchés de conception -
    réalisation,
  • les marchés réservés si lon excepte la
    modification des termes ateliers protégés
    devient entreprises adaptées,
  • La durée des marchés,

14
Des prescriptions inchangées (2)
  • La nature des prix (unitaires ou forfaitaires),
  • La définition du recours à lavenant, tout en
    précisant quelle est étendue à la décision de
    poursuivre,
  • Les modalités délection de la CAO ou du jury de
    concours,
  • Les seuils de passation ou de publicité,

15
Des prescriptions inchangées (3)
  • La méthode de calcul de la valeur estimée des
    marchés
  • sauf en ce qui concerne les travaux pour lesquels
    le montant des fournitures mises à dispositions
    des opérateurs et nécessaires à leur réalisation
    doivent être cumulées pour donner le montant de
    lopération.
  • Les centrales dachat.

16
Ce qui a été modifié
17
De nouvelles appellations
  • Le C.M.P. innove en reprenant les appellations
    des directives européennes.
  • Le pouvoir adjudicateur (1ère partie) ou lentité
    adjudicatrice (2ème partie) remplace la notion de
    P.R.M. qui disparaît totalement.
  • se reporter au C.G.C.T. pour les délégations de
    signature

18
La référence aux normes (cf article 6)
  • La référence aux normes était devenue obligatoire
    depuis 2004, contrairement à la conception
    européenne.
  • Le C.M.P. 2006 transpose donc la volonté
    européenne. Il en résulte que les spécifications
    techniques sont formulées
  • soit par référence à des normes,
  • soit en vertu dun autre référentiel,
  • soit en termes de performances ou dexigences
    fonctionnelles.
  • En revanche, le C.M.P. 2006 ne fait plus de
    distinction entre MAPA et procédures formalisées.

19
Les groupements de commande
(cf article 8)
  • Le C.M.P. 2006 précise une disposition existante
    dans le Code précédent et concernant les
    groupements de commande entre personnes publiques
    et privées.
  • Dans ce cadre, toutes les composantes du
    groupement, quelles soient publiques ou privées,
    doivent appliquer le C.M.P. quand bien même elles
    ny seraient pas soumises par ailleurs.
  • Seuls les pouvoirs adjudicateurs (S.E.M.
    comprises) peuvent être mandataires du groupement.

20
Les groupements de commande
(cf articles 7 et 8)
  • Les seuils applicables à lEtat sont applicables
    aux groupement de commande qui comportent un
    service de celui-ci ou un de ses établissements
    autre quun EPIC.

21
Lallotissement (1) (cf article 10)
  • Larticle 10 impose lallotissement comme le
    cadre de droit commun en faveur les P.M.E.
  • Le recours au marché global doit donc être motivé
  • soit par un risque de restriction de la
    concurrence,
  • soit parce que lexécution serait plus coûteuse
    ou techniquement difficile,
  • soit du fait de limpossibilité pour le pouvoir
    adjudicateur dassurer lui-même les missions
    dorganisation, de pilotage ou de coordination.

22
Lallotissement (2) (cf article 10)
  • Le C.M.P. 2006 étend lexamen lot par lot aux
    candidatures cela oblige-t-il à une enveloppe
    de candidature par lot ?
  • Le pouvoir adjudicateur peut initier une
    procédure commune à tous les lots mais aussi une
    procédure propre à un ou plusieurs des lots. Il
    est donc possible de conclure un lot suivant un
    appel doffres et un autre suivant un dialogue
    compétitif par exemple.

23
Clauses sociales et environnementales
(cf article 14)
  • Il est possible de faire référence à un éco-label
    mais les conditions de validation de celui-ci
    sont telles que peu devraient pouvoir être
    utilisés (cf article 6)
  • Le champ des clauses sociales et
    environnementales est étendu pour autant quils
    poursuivent des objectifs liés au développement
    durable, de protection et de mise en valeur de
    lenvironnement et de progrès social.
  • Elles doivent être indiquées dans la publicité ou
    les documents de consultation.

24
La composition de la CAO ou du jury
(cf article 22)
  • Possibilité de prévoir un suppléant pour chaque
    membre titulaire ou suppléant dune CAO dun
    groupement de commande ou dune centrale dachat,
  • Possible concours dagents du pouvoir
    adjudicateur dans la matière qui fait lobjet de
    la consultation, voire dun ou plusieurs agents
    dun autre pouvoir adjudicateur, et, pour les
    jurys, dauditionner toute personne susceptible
    de lui donner des informations utiles.
  • En cas durgence impérieuse, le marché peut être
    passé sans réunion préalable de la CAO.

25
Les jurys
(cf article 24)
  • Les dispositions relatives au quorum et aux
    modalités de convocations prévues pour la CAO
    sétendent maintenant aux jurys,
  • Les désignations de personnalités incombent
    désormais au Président du jury.

26
Les procédures négociées
(cf article 35)
  • La famille des procédures négociées a perdu la
    catégorie des marchés négociés sans publicité
    mais avec mise en concurrence.
  • Il reste donc uniquement les marchés négociés
  • avec publicité préalable et mise en concurrence,
  • sans publicité préalable et sans mise en
    concurrence.
  • Les cas où les marchés négociés sans publicité
    mais avec mise en concurrence étaient prévus
    (notamment les infructueux) sont devenus des
    marchés sans publicité et sans mise en
    concurrence.

27
De nouvelles qualifications pour les offres
(cf article 35)
  • Offres irrégulières offre qui répond au besoin
    mais elle est incomplète ou elle ne respecte pas
    les exigences du DCE,
  • Offres inacceptables méconnaît la législation
    ou est supérieure aux crédits budgétaires
    alloués,
  • Offres appropriées correspondent à lobjet du
    marché.

28
La gestion des échecs des procédures (1)
(cf article 35)
  • Si les offres sont toutes irrégulières ou
    inacceptables, la consultation peut se poursuivre
    par un marché négocié avec publicité préalable et
    mise en concurrence,
  • Le dispositif permettant de se dispenser de la
    publicité demeure mais il convient de consulter
    tous les candidats ayant remis une offre
    respectant les exigences de délais et les
    modalités formelles de présentation.

29
La gestion des échecs des procédures (2)
(cf article 35)
  • Si aucune offre na été présentée ou si les
    offres ne sont pas appropriées, la seule
    procédure possible est le marché sans publicité
    et sans mise en concurrence.
  • Le pouvoir adjudicateur sadresse donc
    directement à lentreprise de son choix
  • Attention au délit de favoritisme !!!

30
Les nouveaux recours aux marchés sans publicité
et sans mise en concurrence (cf article
35)
  • Des nouvelles possibilités de recours à cette
    procédure dexception ont été introduites.
  • Elles concernent
  • lachat de matières premières cotées en bourse,
  • lachat de fournitures à des conditions
    particulièrement avantageuses cessation
    dactivités ou vente par des liquidateurs.

31
Le règlement de la consultation
(cf article 42)
  • Obligatoire pour tous les marchés, y compris les
    MAPA .
  • Dans ce cas, il peut toutefois être réduit aux
    caractéristiques de la procédure et du choix des
    offres

32
Lanalyse de la capacité des candidats
(cf articles 45 et 52)
  • Une notion nouvelle censée favoriser les PME est
    introduite le niveau minimum de capacité qui
    doit être lié et proportionné à lobjet du
    marché.
  • Labsence de références à des précédents marchés
    de même nature ne peut pas constituer un critère
    éliminatoire (discrimination positive en faveur
    des jeunes sociétés et des PME).

33
Offres accompagnées déchantillons ou de
maquettes

(cf article 49)
  • Les offres accompagnées déchantillons ou de
    maquettes doivent donner lieu à une prime si
    elles impliquent un investissement significatif.

34
Les variantes (cf article 50)
  • Une nouvelle fois, le régime des variantes est
    modifié !!!
  • Si rien nest indiqué lors de la consultation,
    les variantes ne sont plus autorisées.
  • Il y a donc tout intérêt à faire savoir quelle
    est la position retenue car les entreprises
    risquent de sy perdre !!!

35
Changement de composition du groupement
(cf article 51)
  • La composition du groupement peut maintenant être
    modifiée entre la présentation des candidatures
    et la signature du contrat
  • lorsquun des membres est défaillant
  • et si
  • le pouvoir adjudicateur accepte de la remplacer
    par un ou plusieurs sous-traitants.

36
La pondération (cf article 53)
  • Le poids de chaque critère peut désormais être
    exprimé par une fourchette.
  • La pondération est très fortement conseillée pour
    les MAPA mais elle nest pas imposée.

37
Dématérialisation des offres

(cf article 56)
  • A partir du 1er janvier 2010, il sera possible
    dexiger la transmission par voie électronique.
  • Dici cette date, des expérimentations peuvent
    être menées.
  • Lacte dengagement doit obligatoirement être
    signé électroniquement en cas de transmission par
    cette voie.
  • Se pose donc la question des actes dengagement
    en MAPA sur e-bourgogne

38
Délais de consultation (cf article 57)
  • Les délais de consultation peuvent être réduits
    de deux manières différentes et cumulatives
  • réduction de 7 jours lorsque lavis dappel
    public à la concurrence est envoyé par voie
    électronique
  • réduction de 5 jours si le pouvoir adjudicateur
    offre un accès libre aux documents de
    consultation par voie électronique.
  • Ce sont des réductions possibles mais les
    appliquer ensemble sur des délais minimaux
    est-ce raisonnable ???

39
Délais denvoi des dossiers de consultation
(cf article 57)
  • Contrairement à ce qui précède, les délais
    d envoi des dossiers de consultation sont
    alignés quelle que soit la nature de lachat mais
  • sur la durée de 6 jours !!!!
  • Les entreprises vont-elles apprécier ?
  • Ne risquons-nous pas linfructueux ?

40
Larrêt de la procédure (cf article 59)
  • La déclaration sans suite dune procédure est une
    compétence partagée entre la CAO et le pouvoir
    adjudicateur.
  • La CAO conserve seule le pouvoir de déclarer
    infructueux.

41
Le dialogue compétitif (cf article 67)
  • Seule la phase finale de la consultation a été
    modifiée
  • le contenu de linvitation à remettre une offre a
    été clarifié,
  • les candidats remettent des offres sur la base de
    la ou des solutions quils ont présenté au cours
    du dialogue,
  • le pouvoir adjudicateur na donc plus à rédiger
    un cahier des charges.

42
Marchés de définition (cf article 73)
  • Le dispositif précédent prévoyait la possibilité
    de recourir à un marché sans publicité ni
    nouvelle mise en concurrence à lauteur de la
    solution retenue.
  • Le dispositif est plus contraignant à lavenir
    car une nouvelle mise en concurrence doit être
    faite dans les conditions précisées par larticle
    73.
  • On retrouve les mêmes dispositions pour les
    marchés de maîtrise duvre passé à la suite de
    plusieurs marchés de définition ayant un même
    objet.

43
Achèvement de la procédure
(cf articles 79 à 85)
  • Le délai de 10 jours entre le rejet des offres et
    la signature du contrat nest plus exigé
  • en cas durgence impérieuse,
  • pour les procédures formalisées ou passées sur le
    fondement de laccord-cadre lorsquun seul
    candidat a présenté une offre.

44
Lavance (cf article 87)
  • Le régime des avances forfaitaires et
    facultatives est unifié.
  • Lobtention dune avance est conditionnée par le
    montant du marché et le délai dexécution qui
    doit être supérieur à 2 mois.

45
La retenue de garantie
(cf articles 101 et 102)
  • La retenue de garantie doit être prélevée sur
    chacun des versements il nest pas possible de
    la prélever en une fois.
  • Le pouvoir adjudicateur peut sopposer à son
    remplacement par une caution personnelle et
    solidaire.
  • Si le remplacement est accepté, il peut
    intervenir à tout moment durant lexécution du
    marché.

46
La sous-traitance (1) (cf article 114)
  • Le titulaire ne doit plus  obtenir  la
    modification de lexemplaire unique mais la
     demander .
  • Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert
    dès la notification du marché ou de lacte
    spécial et non plus à la date de commencement
    dexécution des prestations par celui-ci.

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La sous-traitance (2) (cf article 114)
  • Le régime de paiement des sous-traitants est
    modifié.
  • Il doit désormais
  • Adresser sa demande de paiement au titulaire mais
    au nom du pouvoir adjudicateur par LR avec AR
  • Le titulaire na que 15 jours pour donner son
    accord ou notifier son refus au sous-traitant et
    au pouvoir adjudicateur.
  • La demande de paiement est également adressée au
    pouvoir adjudicateur avec lAR ou le récépissé
    denvoi au titulaire.

48
Mais aussi
  • Suppression du comité technique des marchés et
    des Groupes Permanents dEtudes des Marchés.
  • Le fonctionnement de lObservatoire économique de
    lachat public est bouleversé et ses attributions
    sont précisées.

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Ce qui est nouveau
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La création dune deuxième partie du C.M.P. (1)
  • Après la consécration du pouvoir adjudicateur en
    remplacement de la P.R.M., une deuxième partie
    comprenant 41 articles règle les achats passés
    par les entités adjudicatrices.
  • Cette partie est dédiée aux collectivités qui ont
    une activité dopérateur de réseaux.

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La création dune deuxième partie du C.M.P. (2)
  • Lactivité dopérateur de réseaux est possible
    dans les secteurs suivants
  • production, transport ou distribution
    délectricité, de gaz ou de chaleur,
  • production, transport ou distribution deau
    potable,
  • évacuation ou traitement des eaux usées,
  • alimentation en eau potable,
  • prospection ou extraction du pétrole, du gaz du
    charbon ou autres combustibles solides,
  • organisation des transports aériens, maritimes ou
    fluviaux,
  • exploitation de réseaux de transport collectif
    quel que soit son mode ou mise à disposition du
    réseau,
  • fourniture des services postaux,
  • exercice dune activité annexe des services
    postaux (philatélie, gestion du courrier,
    courrier électronique, publipostage sans adresse,
    services bancaires et dinvestissement ou
    dassurance, envoi express de colis avec remise
    physique.

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La création dune deuxième partie du C.M.P. (3)
  • Cette partie du C.M.P. reprend en les
    assouplissant des prescriptions de la première
    partie.
  • Le seuil de passation des procédures formalisées
    est plus élevé 420 000 HT.
  • Le choix entre les procédures formalisées est
    laissé à la discrétion de lentité adjudicatrice.
  • Des assouplissements dans le déroulement des
    procédures découlent de ce nouveau seuil.

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Deuxième partie quelques particularités
  • Le régime des variantes est inverse de celui de
    la première partie dans le silence, les
    variantes sont admises.
  • Les marchés à bons de commande ne sont pas
    limités à quatre ans.
  • La création dun système de qualification des
    opérateurs économiques est possible.

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Deux nouvelles procédures
  • Le Code des marchés Publics créent deux nouvelles
    procédures
  • les accords-cadres (articles 76 et 77),
  • le système dacquisition dynamique (article 78).

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Laccord-cadre (1)
  • Les accords-cadres constituent une nouvelle
    catégorie de contrats
  • ce ne sont pas des marchés publics,
  • mais des contrats qui déterminent des paramètres
    communs de tous les marchés à venir,
  • au moment de passer le ou les marchés qui font
    suite à laccord-cadre, seuls les paramètres
    manquants font lobjet de la consultation.
  • Ils constituent un nouvel outil performant pour
    lacheteur car ils orientent lachat vers une
    concurrence dynamique à linstar du privé.

56
Laccord-cadre (2)
  • Cette méthode doit permettre le référencement des
    fournisseurs dans le respect des grands principes
    de la commande publique.
  • La rédaction des articles 76 et 77 est hélas
    assez laborieuse et risque de soulever des
    réticences à son application.
  • Le manuel dapplication, quant à lui, vient
    ajouter lobligation de faire approuver
    lattribution des marchés issus de laccord-cadre
    par lAssemblée Délibérante !!!!
  • En conclusion un rendez-vous manqué !!!

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Le système dacquisition dynamique (1)
  • Cest une procédure entièrement électronique de
    passation dun marché de fournitures courantes.
  • Créé pour une durée maximale de 4 ans, le S.A.D.
    repose sur la procédure dappel doffres.
  • Il sagit de pré- sélectionner des opérateurs sur
    la base dune offre indicative le S.A.D.
    constitue en fait la forme entièrement
    dématérialisée de laccord-cadre.

58
Le système dacquisition dynamique (2)
  • Toutefois, des différences sont constatées par
    rapport à laccord-cadre
  • contrairement à la procédure daccord-cadre, tout
    nouveau candidat intéressé par la procédure peut
    intégrer le dispositif sous réserve de satisfaire
    aux critères de sélection,
  • Le système est dynamique dans la mesure où les
    soumissionnaires peuvent améliorer leur offre
    indicative à tout moment.

59
Conclusion
  • 2006 une évolution, pas une révolution.
  • Mais une évolution répartie dans tout le texte
    qui oblige à faire un inventaire précis des
    modifications opérées.
  • Un impératif incontournable désormais
  • lachat sinscrit véritablement dans une
    démarche qualité obligeant lacheteur, devenu
    professionnel, à exercer son métier de plus en
    plus souvent avec dautres pour optimiser ses
    résultats.
  • Compte tenu des réserves déjà formulées par
    Bruxelles, rendez-vous pour la prochaine
    réforme.
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