Title: Le Code des Marchs Publics
1Le Code des Marchés Publics
- Issu du décret n 2006-275
- du 1er août 2006
2Impressions générales
3Le contexte de la réforme
- Pour la 3ème fois en 5 ans, le Code des Marchés
Publics vient dêtre réformé. - Cette réforme vise une adaptation des principes
de la commande publique à la réalité du terrain. - LUnion européenne encourage pour sa part à une
modernisation de notre droit interne.
4Les motivations de cette nouvelle réforme
- La réforme 2006 sinscrit totalement dans la
poursuite de lévolution importante intervenue en
2001. - Les motivations justifiant cette réforme sont
- lachèvement de la transposition des directives
européennes n 2004-17 et 18, - lintégration des récentes évolutions
jurisprudentielles.
5Les objectifs principaux de la réforme
- La recherche de la qualité dans lachat public
découle de - la facilitation de laccès des P.M.E. à la
commande publique, - une plus grande réactivité et efficacité de cette
même commande à travers - une définition des besoins qui se veut plus
précise, - la possibilité de réduire le formalisme pour les
candidats.
6Les points positifs la présentation générale
- La présentation générale est satisfaisante. dans
lensemble car elle conserve, à quelques
exceptions près, la numérotation précédente. - La rédaction permet un accès aisé même pour des
non praticiens grâce à - des définitions systématiques et plus précises
des termes, - un réel effort dharmonisation dans la première
partie du Code.
7Les autres points positifs
- Lintégration de développement durable et des
critères daccessibilité des personnes
handicapées. - La souplesse de gestion des lots de faible
montant déclarés infructueux, sans suite ou
inachevés après résiliation (article 27). - Un cadre juridique donné au référencement par la
procédure de laccord-cadre.
8Les points négatifs
- Labsence de précision sur la notion dopération
de travaux, source potentielle de contentieux. - La fourchette de pondération des critères, source
de délit de favoritisme. - Lobligation de lallotissement qui ne se
justifie pas au regard des pratiques antérieures
à la réforme. Cette discrimination positive en
faveur des P.M.E. est contraire au principe de
libre accès à la commande publique.
9Les points qui font débat
- La réduction drastique des délais de
consultation. - La suppression de la notion de P.R.M.
- Les emprunts exclus de champ dapplication par
larticle 3- mais qui y sont soumis par
larticle 29. - Limpossibilité déliminer un candidat ne
disposant pas de références concernant
lexécution de prestations de même nature que le
marché. - La quasi interdiction de faire référence à un
procédé de fabrication, une référence, un brevet,
une marque,
10La mise en uvre de la réforme
- Le C.M.P. est applicable depuis le 1er septembre
2006 aux marchés notifiés à compter de cette
date. - Les marchés notifiés antérieurement à cette date
obéissent aux dispositions du C.M.P. 2004. - Les procédures lancées sous lempire du Code 2004
mais non encore abouties sont poursuivies avec le
Code 2004 mais les marchés en découlant seront
exécutés conformément au Code 2006.
11Ce qui perdure
12Des grands principes réaffirmés
- Les grands principes restent les mêmes
- Liberté daccès à la commande publique,
- Égalité de traitement des candidats,
- Transparence des procédures.
13Des prescriptions inchangées (1)
- La nécessité de déterminer préalablement ses
besoins, - Les documents constitutifs du marchés excepté un
ajout pour les marchés de conception -
réalisation, - les marchés réservés si lon excepte la
modification des termes ateliers protégés
devient entreprises adaptées, - La durée des marchés,
14Des prescriptions inchangées (2)
- La nature des prix (unitaires ou forfaitaires),
- La définition du recours à lavenant, tout en
précisant quelle est étendue à la décision de
poursuivre, - Les modalités délection de la CAO ou du jury de
concours, - Les seuils de passation ou de publicité,
15Des prescriptions inchangées (3)
- La méthode de calcul de la valeur estimée des
marchés - sauf en ce qui concerne les travaux pour lesquels
le montant des fournitures mises à dispositions
des opérateurs et nécessaires à leur réalisation
doivent être cumulées pour donner le montant de
lopération. - Les centrales dachat.
16Ce qui a été modifié
17De nouvelles appellations
- Le C.M.P. innove en reprenant les appellations
des directives européennes. - Le pouvoir adjudicateur (1ère partie) ou lentité
adjudicatrice (2ème partie) remplace la notion de
P.R.M. qui disparaît totalement. - se reporter au C.G.C.T. pour les délégations de
signature
18La référence aux normes (cf article 6)
- La référence aux normes était devenue obligatoire
depuis 2004, contrairement à la conception
européenne. - Le C.M.P. 2006 transpose donc la volonté
européenne. Il en résulte que les spécifications
techniques sont formulées - soit par référence à des normes,
- soit en vertu dun autre référentiel,
- soit en termes de performances ou dexigences
fonctionnelles. - En revanche, le C.M.P. 2006 ne fait plus de
distinction entre MAPA et procédures formalisées.
19Les groupements de commande
(cf article 8)
- Le C.M.P. 2006 précise une disposition existante
dans le Code précédent et concernant les
groupements de commande entre personnes publiques
et privées. - Dans ce cadre, toutes les composantes du
groupement, quelles soient publiques ou privées,
doivent appliquer le C.M.P. quand bien même elles
ny seraient pas soumises par ailleurs. - Seuls les pouvoirs adjudicateurs (S.E.M.
comprises) peuvent être mandataires du groupement.
20Les groupements de commande
(cf articles 7 et 8)
- Les seuils applicables à lEtat sont applicables
aux groupement de commande qui comportent un
service de celui-ci ou un de ses établissements
autre quun EPIC.
21Lallotissement (1) (cf article 10)
- Larticle 10 impose lallotissement comme le
cadre de droit commun en faveur les P.M.E. - Le recours au marché global doit donc être motivé
- soit par un risque de restriction de la
concurrence, - soit parce que lexécution serait plus coûteuse
ou techniquement difficile, - soit du fait de limpossibilité pour le pouvoir
adjudicateur dassurer lui-même les missions
dorganisation, de pilotage ou de coordination.
22Lallotissement (2) (cf article 10)
- Le C.M.P. 2006 étend lexamen lot par lot aux
candidatures cela oblige-t-il à une enveloppe
de candidature par lot ? - Le pouvoir adjudicateur peut initier une
procédure commune à tous les lots mais aussi une
procédure propre à un ou plusieurs des lots. Il
est donc possible de conclure un lot suivant un
appel doffres et un autre suivant un dialogue
compétitif par exemple.
23Clauses sociales et environnementales
(cf article 14)
- Il est possible de faire référence à un éco-label
mais les conditions de validation de celui-ci
sont telles que peu devraient pouvoir être
utilisés (cf article 6) - Le champ des clauses sociales et
environnementales est étendu pour autant quils
poursuivent des objectifs liés au développement
durable, de protection et de mise en valeur de
lenvironnement et de progrès social. - Elles doivent être indiquées dans la publicité ou
les documents de consultation.
24La composition de la CAO ou du jury
(cf article 22)
- Possibilité de prévoir un suppléant pour chaque
membre titulaire ou suppléant dune CAO dun
groupement de commande ou dune centrale dachat, - Possible concours dagents du pouvoir
adjudicateur dans la matière qui fait lobjet de
la consultation, voire dun ou plusieurs agents
dun autre pouvoir adjudicateur, et, pour les
jurys, dauditionner toute personne susceptible
de lui donner des informations utiles. - En cas durgence impérieuse, le marché peut être
passé sans réunion préalable de la CAO.
25Les jurys
(cf article 24)
- Les dispositions relatives au quorum et aux
modalités de convocations prévues pour la CAO
sétendent maintenant aux jurys, - Les désignations de personnalités incombent
désormais au Président du jury.
26Les procédures négociées
(cf article 35)
- La famille des procédures négociées a perdu la
catégorie des marchés négociés sans publicité
mais avec mise en concurrence. - Il reste donc uniquement les marchés négociés
- avec publicité préalable et mise en concurrence,
- sans publicité préalable et sans mise en
concurrence. - Les cas où les marchés négociés sans publicité
mais avec mise en concurrence étaient prévus
(notamment les infructueux) sont devenus des
marchés sans publicité et sans mise en
concurrence.
27De nouvelles qualifications pour les offres
(cf article 35)
- Offres irrégulières offre qui répond au besoin
mais elle est incomplète ou elle ne respecte pas
les exigences du DCE, - Offres inacceptables méconnaît la législation
ou est supérieure aux crédits budgétaires
alloués, - Offres appropriées correspondent à lobjet du
marché.
28La gestion des échecs des procédures (1)
(cf article 35)
- Si les offres sont toutes irrégulières ou
inacceptables, la consultation peut se poursuivre
par un marché négocié avec publicité préalable et
mise en concurrence, - Le dispositif permettant de se dispenser de la
publicité demeure mais il convient de consulter
tous les candidats ayant remis une offre
respectant les exigences de délais et les
modalités formelles de présentation.
29La gestion des échecs des procédures (2)
(cf article 35)
- Si aucune offre na été présentée ou si les
offres ne sont pas appropriées, la seule
procédure possible est le marché sans publicité
et sans mise en concurrence. - Le pouvoir adjudicateur sadresse donc
directement à lentreprise de son choix - Attention au délit de favoritisme !!!
30Les nouveaux recours aux marchés sans publicité
et sans mise en concurrence (cf article
35)
- Des nouvelles possibilités de recours à cette
procédure dexception ont été introduites. - Elles concernent
- lachat de matières premières cotées en bourse,
- lachat de fournitures à des conditions
particulièrement avantageuses cessation
dactivités ou vente par des liquidateurs.
31Le règlement de la consultation
(cf article 42)
- Obligatoire pour tous les marchés, y compris les
MAPA . - Dans ce cas, il peut toutefois être réduit aux
caractéristiques de la procédure et du choix des
offres
32Lanalyse de la capacité des candidats
(cf articles 45 et 52)
- Une notion nouvelle censée favoriser les PME est
introduite le niveau minimum de capacité qui
doit être lié et proportionné à lobjet du
marché. - Labsence de références à des précédents marchés
de même nature ne peut pas constituer un critère
éliminatoire (discrimination positive en faveur
des jeunes sociétés et des PME).
33Offres accompagnées déchantillons ou de
maquettes
(cf article 49)
- Les offres accompagnées déchantillons ou de
maquettes doivent donner lieu à une prime si
elles impliquent un investissement significatif.
34Les variantes (cf article 50)
- Une nouvelle fois, le régime des variantes est
modifié !!! - Si rien nest indiqué lors de la consultation,
les variantes ne sont plus autorisées. - Il y a donc tout intérêt à faire savoir quelle
est la position retenue car les entreprises
risquent de sy perdre !!!
35Changement de composition du groupement
(cf article 51)
- La composition du groupement peut maintenant être
modifiée entre la présentation des candidatures
et la signature du contrat - lorsquun des membres est défaillant
- et si
- le pouvoir adjudicateur accepte de la remplacer
par un ou plusieurs sous-traitants.
36La pondération (cf article 53)
- Le poids de chaque critère peut désormais être
exprimé par une fourchette. - La pondération est très fortement conseillée pour
les MAPA mais elle nest pas imposée.
37Dématérialisation des offres
(cf article 56)
- A partir du 1er janvier 2010, il sera possible
dexiger la transmission par voie électronique. - Dici cette date, des expérimentations peuvent
être menées. - Lacte dengagement doit obligatoirement être
signé électroniquement en cas de transmission par
cette voie. - Se pose donc la question des actes dengagement
en MAPA sur e-bourgogne
38Délais de consultation (cf article 57)
- Les délais de consultation peuvent être réduits
de deux manières différentes et cumulatives - réduction de 7 jours lorsque lavis dappel
public à la concurrence est envoyé par voie
électronique - réduction de 5 jours si le pouvoir adjudicateur
offre un accès libre aux documents de
consultation par voie électronique. - Ce sont des réductions possibles mais les
appliquer ensemble sur des délais minimaux
est-ce raisonnable ???
39Délais denvoi des dossiers de consultation
(cf article 57)
- Contrairement à ce qui précède, les délais
d envoi des dossiers de consultation sont
alignés quelle que soit la nature de lachat mais
- sur la durée de 6 jours !!!!
- Les entreprises vont-elles apprécier ?
- Ne risquons-nous pas linfructueux ?
40Larrêt de la procédure (cf article 59)
- La déclaration sans suite dune procédure est une
compétence partagée entre la CAO et le pouvoir
adjudicateur. - La CAO conserve seule le pouvoir de déclarer
infructueux.
41Le dialogue compétitif (cf article 67)
- Seule la phase finale de la consultation a été
modifiée - le contenu de linvitation à remettre une offre a
été clarifié, - les candidats remettent des offres sur la base de
la ou des solutions quils ont présenté au cours
du dialogue, - le pouvoir adjudicateur na donc plus à rédiger
un cahier des charges.
42Marchés de définition (cf article 73)
- Le dispositif précédent prévoyait la possibilité
de recourir à un marché sans publicité ni
nouvelle mise en concurrence à lauteur de la
solution retenue. - Le dispositif est plus contraignant à lavenir
car une nouvelle mise en concurrence doit être
faite dans les conditions précisées par larticle
73. - On retrouve les mêmes dispositions pour les
marchés de maîtrise duvre passé à la suite de
plusieurs marchés de définition ayant un même
objet.
43Achèvement de la procédure
(cf articles 79 à 85)
- Le délai de 10 jours entre le rejet des offres et
la signature du contrat nest plus exigé - en cas durgence impérieuse,
- pour les procédures formalisées ou passées sur le
fondement de laccord-cadre lorsquun seul
candidat a présenté une offre.
44Lavance (cf article 87)
- Le régime des avances forfaitaires et
facultatives est unifié. - Lobtention dune avance est conditionnée par le
montant du marché et le délai dexécution qui
doit être supérieur à 2 mois.
45La retenue de garantie
(cf articles 101 et 102)
- La retenue de garantie doit être prélevée sur
chacun des versements il nest pas possible de
la prélever en une fois. - Le pouvoir adjudicateur peut sopposer à son
remplacement par une caution personnelle et
solidaire. - Si le remplacement est accepté, il peut
intervenir à tout moment durant lexécution du
marché.
46La sous-traitance (1) (cf article 114)
- Le titulaire ne doit plus obtenir la
modification de lexemplaire unique mais la
demander . - Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert
dès la notification du marché ou de lacte
spécial et non plus à la date de commencement
dexécution des prestations par celui-ci.
47La sous-traitance (2) (cf article 114)
- Le régime de paiement des sous-traitants est
modifié. - Il doit désormais
- Adresser sa demande de paiement au titulaire mais
au nom du pouvoir adjudicateur par LR avec AR - Le titulaire na que 15 jours pour donner son
accord ou notifier son refus au sous-traitant et
au pouvoir adjudicateur. - La demande de paiement est également adressée au
pouvoir adjudicateur avec lAR ou le récépissé
denvoi au titulaire.
48Mais aussi
- Suppression du comité technique des marchés et
des Groupes Permanents dEtudes des Marchés. - Le fonctionnement de lObservatoire économique de
lachat public est bouleversé et ses attributions
sont précisées.
49Ce qui est nouveau
50La création dune deuxième partie du C.M.P. (1)
- Après la consécration du pouvoir adjudicateur en
remplacement de la P.R.M., une deuxième partie
comprenant 41 articles règle les achats passés
par les entités adjudicatrices. - Cette partie est dédiée aux collectivités qui ont
une activité dopérateur de réseaux.
51La création dune deuxième partie du C.M.P. (2)
- Lactivité dopérateur de réseaux est possible
dans les secteurs suivants - production, transport ou distribution
délectricité, de gaz ou de chaleur, - production, transport ou distribution deau
potable, - évacuation ou traitement des eaux usées,
- alimentation en eau potable,
- prospection ou extraction du pétrole, du gaz du
charbon ou autres combustibles solides, - organisation des transports aériens, maritimes ou
fluviaux, - exploitation de réseaux de transport collectif
quel que soit son mode ou mise à disposition du
réseau, - fourniture des services postaux,
- exercice dune activité annexe des services
postaux (philatélie, gestion du courrier,
courrier électronique, publipostage sans adresse,
services bancaires et dinvestissement ou
dassurance, envoi express de colis avec remise
physique.
52La création dune deuxième partie du C.M.P. (3)
- Cette partie du C.M.P. reprend en les
assouplissant des prescriptions de la première
partie. - Le seuil de passation des procédures formalisées
est plus élevé 420 000 HT. - Le choix entre les procédures formalisées est
laissé à la discrétion de lentité adjudicatrice. - Des assouplissements dans le déroulement des
procédures découlent de ce nouveau seuil.
53Deuxième partie quelques particularités
- Le régime des variantes est inverse de celui de
la première partie dans le silence, les
variantes sont admises. - Les marchés à bons de commande ne sont pas
limités à quatre ans. - La création dun système de qualification des
opérateurs économiques est possible.
54Deux nouvelles procédures
- Le Code des marchés Publics créent deux nouvelles
procédures - les accords-cadres (articles 76 et 77),
- le système dacquisition dynamique (article 78).
55Laccord-cadre (1)
- Les accords-cadres constituent une nouvelle
catégorie de contrats - ce ne sont pas des marchés publics,
- mais des contrats qui déterminent des paramètres
communs de tous les marchés à venir, - au moment de passer le ou les marchés qui font
suite à laccord-cadre, seuls les paramètres
manquants font lobjet de la consultation. - Ils constituent un nouvel outil performant pour
lacheteur car ils orientent lachat vers une
concurrence dynamique à linstar du privé.
56Laccord-cadre (2)
- Cette méthode doit permettre le référencement des
fournisseurs dans le respect des grands principes
de la commande publique. - La rédaction des articles 76 et 77 est hélas
assez laborieuse et risque de soulever des
réticences à son application. - Le manuel dapplication, quant à lui, vient
ajouter lobligation de faire approuver
lattribution des marchés issus de laccord-cadre
par lAssemblée Délibérante !!!! - En conclusion un rendez-vous manqué !!!
57Le système dacquisition dynamique (1)
- Cest une procédure entièrement électronique de
passation dun marché de fournitures courantes. - Créé pour une durée maximale de 4 ans, le S.A.D.
repose sur la procédure dappel doffres. - Il sagit de pré- sélectionner des opérateurs sur
la base dune offre indicative le S.A.D.
constitue en fait la forme entièrement
dématérialisée de laccord-cadre.
58Le système dacquisition dynamique (2)
- Toutefois, des différences sont constatées par
rapport à laccord-cadre - contrairement à la procédure daccord-cadre, tout
nouveau candidat intéressé par la procédure peut
intégrer le dispositif sous réserve de satisfaire
aux critères de sélection, - Le système est dynamique dans la mesure où les
soumissionnaires peuvent améliorer leur offre
indicative à tout moment.
59Conclusion
- 2006 une évolution, pas une révolution.
- Mais une évolution répartie dans tout le texte
qui oblige à faire un inventaire précis des
modifications opérées. - Un impératif incontournable désormais
- lachat sinscrit véritablement dans une
démarche qualité obligeant lacheteur, devenu
professionnel, à exercer son métier de plus en
plus souvent avec dautres pour optimiser ses
résultats. - Compte tenu des réserves déjà formulées par
Bruxelles, rendez-vous pour la prochaine
réforme.