LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE - PowerPoint PPT Presentation

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LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE

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Title: LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE


1
LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE
  • LES NORMES DITES DE LIQUIDITE

2
Introduction
  • Les risques dilliquidité et de transformation
    font partie des multiples risques auxquels les
    établissements sont susceptibles dêtre exposés.
  • Ces deux risques ne sont que deux formes
    différentes dun même risque, celui qui résulte
    de la fonction dintermédiation du banquier.

3
Introduction
  • Ce risque est la conséquence de laffectation de
    ressources dune certaine durée à des emplois
    dune durée différente.
  • Risque dune importance particulière, car toute
    défaillance bancaire se concrétise par une crise
    de liquidité, même si celle-ci est généralement
    la traduction dautres problèmes.

4
Introduction
  • En général, on parle de risque dilliquidité sur
    le court terme et de risque de transformation sur
    des opérations à plus longue échéance.

5
Le rapport de liquidité
  • La liquidité est le degré daptitude à
    rembourser les dettes à vue ou à court terme et
    tout spécialement à faire face dans limmédiat
    aux retraits sur les dépôts à vue de la
    clientèle.

6
Le rapport de liquidité
  • Pour assurer sa liquidité, cest-à-dire pour
    être en mesure de rembourser ceux qui le
    demandent ou pour faire face au
    non-renouvellement de certaines ressources, la
    banque doit disposer dun volume suffisant
    dactifs liquides ou aisément mobilisables.

7
Le rapport de liquidité
  • Doù la réglementation sur la liquidité  
  • REGLEMENT COBAC R-93/06 RELATIF A LA LIQUIDITE
    DES ETABLIS-SEMENTS DE CREDIT (MODIFIE PAR LE
    REGLEMENT COBAC R-94/01)

8
Le rapport de liquidité
  • Suivant ce règlement  
  • Les établissements de crédit sont tenus de
    respecter un rapport minimum entre leurs
    disponibilités et leurs exigibilités à moins dun
    mois, dit  rapport de liquidité .

9
Le rapport de liquidité
  • Le minimum de ce rapport est fixé à 100.
  • Le numérateur du rapport de liquidité comprend
  •  
  • 1- lorsquil est prêteur, le solde de trésorerie
  •  
  • 2- lorsquil est prêteur, le solde des comptes
    de recouvrement

10
Le rapport de liquidité
  • 3- les facultés de tirage auprès de la Banque
    Centrale, déduction faite des mobilisations
    réalisées.
  • Ces facultés, qui portent sur des effets privés
    mobilisables, sont déterminées à partir du
    portefeuille déposé en garantie à la BEAC.

11
Le rapport de liquidité
  • 4- lexcédent éventuel des accords de
    refinancement dune validité minimale de six mois
    reçus détablissements soumis à la présente
    réglementation et dautres entreprises effectuant
    à létranger à titre de profession habituelle des
    opérations de banque, sur les accords de
    refinancement consentis à des établissements de
    même nature.

12
Le rapport de liquidité
  • Pour pouvoir être retenus, les contrats relatifs
    à des lignes de refinancement en faveur de
    létablissement assujetti doivent comprendre des
    clauses dirrévocabilité durant la période
    contractuelle de validité et de mise à
    disposition à première demande.

13
Le rapport de liquidité
  • 5- 75 des échéances à moins dun mois des
    concours non réescomptables consentis à la
    clientèle.
  •  
  • Par concours non réescomptables, il faut
    entendre tous les concours qui ne sont pas
    effectivement admis au refinancement de la Banque
    Centrale  cela inclut les crédit mobilisables
    non représentés par des effets déposés à la BEAC
    ou leur fraction excédant le plafond de cote
    globale 

14
Le rapport de liquidité
  • 6- 10 des comptes débiteurs et autres sommes
    dues par la clientèle 
  •   - 10 des comptes débiteurs à vue, prêts
    au jour le jour et autres prêts ayant au plus un
    mois à courir, consentis aux Trésors, aux
    établissements financiers et aux institutions
    financières diverses autres que les banques.
  • Les créances douteuses sur des établissements
    financiers sont exclues des encours débiteurs.

15
Le rapport de liquidité
  • Le dénominateur du rapport de liquidité comprend
  •  
  • 1- lorsquil est emprunteur, le solde de
    trésorerie
  •  
  • 2- lorsquil est emprunteur, le solde des
    comptes de recouvrement

16
Le rapport de liquidité
  • 3- lorsquil est emprunteur, le solde des
    comptes de régularisation et des comptes de
    débiteurs et créditeurs divers (exception faite
    de la fraction éventuellement gelée de ces
    comptes)
  •  
  • 4- lorsquil est emprunteur, le solde des
    comptes de succursales et agences

17
Le rapport de liquidité
  • 5- à titre exceptionnel, le montant des tirages
    auprès de la BEAC qui ne pourront être renouvelés
    dans le mois, faute deffets mobilisables
  •  

18
Le rapport de liquidité
  • 6- le cas échéant, lexcédent des accords de
    refinancement donnés à des établissements soumis
    à la présente réglementation et à dautres
    entreprises effectuant à létranger à titre de
    profession habituelle des opérations de banque
    sur les accords de refinancement dune validité
    minimale de six mois reçus détablissements de
    même nature.
  •  

19
Le rapport de liquidité
  • 7- 50 des dépôts à terme et bons de caisse à
    échoir dans un délai inférieur à un mois 
  •  
  • 8- 25 des dépôts à vue
  •  
  • - 25 des dispositions émises et sommes
    en attente dimputation
  •  
  •  

20
Le rapport de liquidité
  • - 25 des comptes créditeurs à vue, emprunts
    au jour le jour et autres emprunts ayant au plus
    un mois à courir obtenus des Etats, des
    établissements financiers et des institutions
    financières diverses autres que les banques
  •  
  •  

21
Le rapport de liquidité
  • 9- 10 des comptes dépargne et comptes sur
    livrets
  •  
  • 10- 2 des engagements hors-bilan en faveur
    de la clientèle.
  •  
  •  

22
Le rapport de liquidité
  • Comment se détermine le solde de trésorerie?
  •  
  • Le solde de trésorerie est égal à la différence
    entre les encours débiteurs et les encours
    créditeurs suivants
  •  
  •  

23
Le rapport de liquidité
  • Les encours considérés comme débiteurs
    comprennent
  •   - les avoirs en caisse,
  • - les comptes à vue,
  • - les prêts au jour le jour,
  • - les autres prêts ayant au plus un mois à
    courir à lInstitut dEmission, aux CCP et
    aux banques.
  •   Les créances douteuses sur des banques sont
    exclues des encours débiteurs.
  •  

24
Le rapport de liquidité
  • Les encours considérés comme créditeurs
    comprennent les comptes à vue, les emprunts au
    jour le jour, les autres emprunts ayant au plus
    un mois à courir auprès de lInstitut dEmission,
    des CCP et organismes étrangers assimilés, et des
    banques.
  •  
  • Les concours consentis par lInstitut dEmission
    au titre du refinancement de créances sont exclus
    des encours créditeurs.
  •  

25
Le rapport de liquidité
  • Le solde de trésorerie est considéré comme
    prêteur lorsque les encours débiteurs excèdent
    les encours créditeurs. Dans le cas inverse, le
    solde de trésorerie est considéré comme
    emprunteur.
  •  

26
  • La transformation consiste à affecter des
    ressources courtes à des emplois dune durée plus
    longue.
  • La transformation expose à un risque de taux
    dintérêt et, partant, à un risque de revenu.
  •   Ce dernier se manifeste lorsquil existe un
    décalage entre les conditions de taux des actifs
    et celles des passifs.

27
  • Ainsi, un établissement de crédit dont les
    actifs sont majoritairement à taux fixe et qui se
    refinance à taux variable subit une réduction de
    sa marge dintérêt si les taux de marché
    augmentent par rapport aux taux fixes de ses
    actifs.

28
Le coefficient de transformation
  • Le règlement qui régule lactivité de
    transformation est
  • LE REGLEMENT COBAC R-93/07 RELATIF A LA
    TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE
    CREDIT.

29
Le coefficient de transformation
  • Suivant ce règlement,
  • Les établissements de crédit sont tenus de
    respecter un rapport minimum entre leurs emplois
    et engagements à plus de cinq ans déchéance et
    leurs ressources de même terme, dit coefficient
    de transformation à long terme .

30
Le coefficient de transformation
  • Le minimum du coefficient de transfor-mation à
    long terme est fixé à 50 .

31
Le coefficient de transformation
  • Le numérateur du coefficient comprend
  •  
  • - les fonds propres nets
  •  
  • - la fraction des fonds propres complémentaires
    excédant le montant des fonds propres de base et
    à ce titre non reprise dans le calcul des fonds
    propres nets, retenue pour la partie remboursable
    au-delà dun délai de cinq ans

32
Le coefficient de transformation
  • Le numérateur du coefficient comprend (suite et
    fin)
  •  
  • - la fraction à plus de cinq ans déchéance des
    autres emprunts à terme auprès de la clientèle et
    des établissements de crédit
  •  
  • - les refinancements irrévocables obtenus de la
    BEAC à un terme de plus de cinq ans au titre de
    créances retenues au dénominateur du coefficient
    de transformation à long terme.

33
Le coefficient de transformation
  • Le dénominateur du coefficient comprend
  •  
  • a) les immobilisations corporelles
  • b) lensemble des actifs à plus de cinq ans de
    durée restant à courir, pour leur valeur
    résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment 

34
Le coefficient de transformation
  • - les échéances de crédits à la clientèle dont
    le terme est supérieur à cinq ans
  •  
  • - la fraction qui restera à amortir - au sens de
    la comptabilité sociale - au-delà dun délai de
    cinq ans, sur les biens donnés en location avec
    option dachat ou en crédit-bail

35
Le coefficient de transformation
  • Le dénominateur du coefficient comprend (suite)
  • c) les bons déquipement et assimilés, les titres
    de participation et titres de placement
  •  
  • - les échéances de bons et dobligations
    dont le terme est supérieur à cinq ans
  •  
  • - les échéances de prêts à des
    établissements de crédit dont le terme est
    supérieur à cinq ans

36
Le coefficient de transformation
  • Le dénominateur du coefficient comprend (suite
    et fin)
  • d) le montant des créances douteuses sur la
    clientèle et les établissements de crédit, net
    des provisions existantes et à constituer.

37
  • Toujours dans loptique dassurer la liquidité
    des établissements de crédit, la COBAC a institué
    un règlement qui porte sur la structure du
    portefeuille de crédits.

38
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Le texte qui traite de cette notion est
  • LE REGLEMENT COBAC R-96/01 RELATIF A LA
    STRUCTURE DU PORTEFEUILLE-CREDITS DES
    ETA-BLISSEMENTS DE CREDIT

39
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Suivant ce règlement,
  • Les établissements de crédit sont tenus de
    respecter en permanence un rapport minimum entre
    leurs risques en trésorerie refinancés par
    lInstitut dEmission et/ou mobilisables auprès
    dune institution financière, sous réserve de
    laccord de la Commission Bancaire, et lensemble
    des crédits bruts de même nature consentis à la
    clientèle, dit rapport de structure du
    portefeuille-crédits.

40
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Le minimum de du rapport de structure du
    portefeuille-crédits est fixé à 55.
  • (Fixé à 35 à lentrée en vigueur du règlement,
    le minimum a progressivement été porté à 45 à
    partir du 1er juillet 1998 et à 55 à compter du
    1er juillet 1999).

41
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Les engagements sur les établissements de crédit
    ne sont pas soumis à cette règle.

42
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Le numérateur du rapport de structure du
    portefeuille-crédits comprend
  •  
  •    les accords de classement et de mobilisation
    délivrés par la BEAC pour léligibilité aux
    différents compartiments du marché monétaire

43
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Le numérateur du rapport de structure du
    portefeuille-crédits comprend (suite et fin)
  •  
  •   les refinancements irrévocables obtenus des
    institutions financières, sous réserve de
    laccord préalable de la Commission Bancaire.

44
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Le dénominateur du rapport de structure du
    portefeuille-crédits comprend
  •  
  •   les crédits à long, moyen et court terme à
    lexclusion de lencours des créances moratoriées
    sur lEtat à la date de signature du Règlement

45
Rapport de structure du portefeuille de crédits
  • Le dénominateur du rapport de structure du
    portefeuille-crédits comprend (suite et fin)
  •  
  •    les créances douteuses, contentieuses et
    litigieuses diminuées des provisions constituées
    afférentes
  •  
  • les comptes débiteurs de la clientèle.
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