Title: LE LIEN CONTRACTUEL ET LES DROITS DES TIERS
1LE LIEN CONTRACTUEL ET LES DROITS DES TIERS
- RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
- PRÉSENTÉ PAR
- GENEVIEVE TREMBLAY-McCAIG, présidente du Groupe
de travail
2PREMIÈRE QUESTION
- Faut-il réformer la règle du lien contractuel
dans sa forme actuelle? -  Y a-t-il un problème à régler?Â
3DEUXIÈME QUESTION
- Si la règle du lien contractuel doit être
réformée, lintervention du législateur est-elle
un moyen approprié? -  Quelle est la solution qui convient le mieux?Â
4TROISIÈME QUESTION
- Si une intervention du législateur est
appropriée, serait-il préférable davoir une
disposition détaillée plutôt quune disposition
générale? -  Quelle est la meilleure option législative?Â
5METHODOLOGIE
6PREMIÈRE QUESTION ? Besoin de réforme?
-
- Quel est le sens du terme  lien contractuel ?
Quel est le fondement de la règle du lien
contractuel? - Seule une partie à un contrat peut sen
prévaloir pour une action - Le destinataire dune promesse doit fournir
une contrepartie -
7PREMIÈRE QUESTION ? Besoin de réforme?
-
- Quels types de problèmes la règle du lien
contractuel a posés et pourrait encore poser? - Intention explicite davantager un tiers
- Instrument ou représentation
- Série de contrats
- Droits ou obligations incidents
8PREMIÈRE QUESTION ? Besoin de réforme?
- Quels sont les outils qui existent pour se
soustraire à la règle du lien contractuel? - Exceptions prévues par la loi
- Exceptions de common law en particulier
lexception fondée sur des principes - Moyens de contourner le lien contractuel
- Autres causes daction
- Que reste-t-il maintenant de la règle?
9PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- Lexception fondée sur des principes ne peut
être invoquée que pour faire exécuter un contrat
par une défense dans une action - RDA Film Distribution Inc. c. British Columbia
Trade Development - Parwinn Developments Ltd. c. 375069 Alberta
Ltd. - 375069 Alberta Ltd. c. 400411 Alberta Ltd.
- Geiger c. 803577 Ontario Ltd.
- 804977 Alberta Ltd. c. Lowrie
- Marble (Litigation Guardian of) c.
Saskatchewan - Kitimat (District) c. Alcan Inc.
- Sunshine Valley Developments Ltd. c. Hendrichs
- Waterloo (City) c. Wolfraim
- Design Services Ltd. c. Canada (la CSC a
récemment rejeté le pourvoi)
10PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- TRADUCTION
-  Tout dabord, tant dans laffaire London Drugs
que dans laffaire Fraser River, les défendeurs
invoquaient une condition contractuelle comme
défense dans une action en responsabilité
lexception à la règle du lien contractuel
fournissait un bouclier et non une épée. Je
reconnais que cest quelquefois le fait du hasard
quune partie, en particulier, est un défendeur
qui a besoin dun bouclier ou un demandeur qui a
besoin dune épée. Toutefois, des considérations
différentes, en termes de réciprocité et
déquité, sappliquent habituellement dans les
deux cas. - RDA Film Distribution Inc. c. British Columbia
Trade Development, 2000 B.C.J. No. 2550
(C.A.C.-B.), aux par. 67 et 68
11PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- TRADUCTION
-  Lexemple posé par la Cour suprême du Canada
donne à penser que le tiers bénéficiaire doit se
servir dune telle exception comme un bouclier
pour se défendre dans le cadre dune action
plutôt que comme une épée pour en intenter une.
Si je me trompe et que lon puisse soutenir
que les affaires entendues en Ontario Higgins
Vandewal appuient la thèse selon laquelle un
tiers bénéficiaire a le droit, conformément à la
jurisprudence de London Drugs et de Fraser River
Pile Dredge, dintenter une action en exécution
dun contrat, je mabstiendrai alors dy
souscrire parce que la Cour suprême du Canada a
dit clairement quune exception fondée sur des
principes à la règle du lien contractuel ne peut
être utilisée que comme un bouclier et non pas
comme une épée. -
- Kitimat (District) c. Alcan Inc., 2005Â B.C.J.
No. 58 (C.S.C.-B.), aux par. 65 à  70
12PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- TRADUCTION
- Â Dans les affaires London Drugs et Fraser
River, le tiers cherchait à se prévaloir du
contrat pour se protéger contre la prétention
formulée contre lui. J'estime que c'est à bon
droit que le juge de première instance a établi
une distinction entre ces affaires et la présente
espèce, en expliquant que, dans le cas qui nous
occupe, Kitimat cherche à se prévaloir des liens
qui unissent Alcan et la province tant sur le
plan législatif que sur le plan contractuel de
manière à pouvoir exercer un recours contre
Alcan. À mon humble avis, ce genre de
prétention déborde largement le cadre de ce que
pouvait envisager le tribunal en rendant l'arrêt
London Drugs ou l'arrêt Fraser River. - Kitimat (District) c. Alcan Inc., 2006 B.C.J.
No. 376 (C.A.C.-B.), aux par. 69 à  71
13PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
-  Tout d'abord, on considère généralement que
les arrêts Fraser River et London Drugs ont
assoupli la doctrine de la connexité (aussi
appelée règle du lien contractuel) pour en
favoriser l'utilisation comme un bouclier, et non
comme une épée. Compte tenu de cette
jurisprudence, j'hésite à permettre aux intimées
d'invoquer en l'espèce le principe dégagé dans
l'arrêt Fraser River. - Design Services Ltd. c. Canada, 2006 A.C.F.
no 1141 (CAF), aux par. 38 et 39
14PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- Lexception fondée sur des principes peut
également servir à faire exécuter un contrat
par le biais dune action - Hawman c. Regina Exhibition Assn. Ltd.
- Higgins Estate c. Security One Alarm Systems
Ltd. - Cheong c. Futama
- Deleeuw c. Deleeuw
- Vandewal c. Vandewal
- MacNeil c. Fero Waste and Recycling Inc.
- Fenrich c. Wawanesa Mutual Insurance Co.
- Le Comité des détenus de létablissement de
Frontenac c. Canada - Caputo c. Imperial Tobacco Ltd.
- Stelco Inc. (Re)
- King c. Shuniah Financial Services Ltd.
15PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- TRADUCTION
-  Je ne peux conclure à lexistence dun lien
contractuel entre Alice Higgins et le défendeur.
Toutefois, il est clair que le contrat a été
conclu à lavantage dAlice Higgins et je suis
satisfait en ce qui concerne cet avantage et
conclus que le défunt avait le droit de
sattendre à un engagement exprès et implicite du
défendeur selon lequel un système de protection
serait fourni, et de compter sur cet engagement
Et, ce faisant, je mappuie sur le
raisonnement du juge Iacobucci dans larrêt
London Drugs Ltd. c. Kuehne Nagel International
Ltd., exprimé au nom de la majorité, savoir que
le lien contractuel ne tient pas compte des
considérations spéciales qui découlent des
relations. - Higgins Estate c. Security One Alarms Systems
Ltd., 2001 O.J. No. 2447 (Cour supérieure de
justice de lOntario), au par. 33
16PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- Toutefois, le juge Daudlin conclut ensuite en
ces termes - TRADUCTION
-  Selon ma décision ci-dessus, je suis convaincu
que le fiduciaire peut, pour ces motifs,
maintenir laction en responsabilité délictuelle
en lespèce pour violation de lobligation
contractuelle de répondre à une attente en
matière de protection de la vie, qui découlait du
contrat signé par la bru du défunt, au nom de
John Higgins, étant donné que le défunt était le
bénéficiaire de ces obligations. - Higgins Estate c. Security One Alarms Systems
Ltd., 2001 O.J. No. 2447 (Cour supérieure de
justice de lOntario), au par. 39
17PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- TRADUCTION
-  La règle du lien contractuel sapplique aux
situations dans lesquelles une des parties à un
contrat sest engagée à conférer un avantage à un
tiers. Jestime que le contrat conclu en
janvier 1996, lorsquil a été présenté au
demandeur, a été accepté par lui comme étant une
nouvelle entente, bien quil nait pas été fait
par écrit. Ils sen sont prévalus. Le moyen de
défense du lien contractuel ne sapplique pas. Si
je ne mabuse, ce cas est visé, selon moi, par
une exception à la règle du lien contractuel,
comme elle est énoncée dans larrêt Fraser River
Pile and Dredge Limited c. Can-Dive Services
Limited.   - Vandewal c. Vandewal, 2002 O.J. No. 393 (Cour
supérieure de justice de lOntario), au par. 17
18PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- TRADUCTION
-  La Cour suprême, dans laffaire London Drugs
Ltd. c. Kuehne Nagel International Ltd. a fait
une analyse des droits des tiers Elle a fait
une mise en garde, savoir que lexception à la
doctrine du lien contractuel devait être utilisée
comme un  bouclier et non comme une  épée .
Selon mon interprétation de London Drugs, la
réserve exprimée par la Cour suprême sur les
questions de lien contractuel constitue une
certaine manière de voir la question en litige en
lespèce. Je ne trouve pas, dans London Drugs, de
certitude à caractère déterminant pour la
présente requête. En fin de compte, je conviens,
comme il est proposé, que le tribunal, dans une
requête en jugement sommaire, ne devrait pas
trancher sur des questions de droit qui ne sont
pas entièrement réglées par cette
jurisprudence. - Parlette c. Sokkia Inc., 2006 O.J. No. 4085
(Cour supérieure de justice de lOntario), aux
par. 26 et 27
19PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- TRADUCTION
-  Il est clair, daprès cette décision, que ce
qui est fondamental, quand il sagit de savoir
si, dans un cas particulier, lassouplissement de
la règle du lien contractuel peut être qualifié
de  progressif , cest le potentiel dune
double indemnisation et dune multiplication des
actions. Je signale que ces préoccupations
étaient présentes, tant dans Kitimat que dans RDA
Film Distribution. Dans la présente instance où
ces préoccupations ninterviennent pas, jestime
que, selon le principe exprimé dans laffaire
Fraser River, le principe du tiers bénéficiaire
peut être étendu, quil soit utilisé comme un
bouclier ou comme une épée. - Stelco Inc., Re, 2006 O.J. No. 3219 (Cour
supérieure de justice de lOntario), au par. 75
20PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
- La Cour dappel a plutôt conclu queÂ
- TRADUCTION
-  Bien quils ne soient pas parties à lacte
de billet entre Stelco et les porteurs du billet,
les porteurs de créances prioritaires peuvent
sappuyer sur des principes de fiducie pour
présenter une exception à la doctrine du lien
contractuel Il nest donc pas nécessaire pour
nous détablir si le juge de première instance a
erré en autorisant les porteurs de créances
prioritaires à faire exécuter lacte de billet en
tant que tiers bénéficiaires, lorsquil a étendu
à cette affaire lexception fondée sur des
principes à la règle du lien contractuel, comme
elle est exprimée dans laffaire Fraser River
Pile Dredge Ltd. v. Can-Dive Services Ltd. - Stelco Inc., Re, 2007 ONCA 483 (C.A. Ont.), au
par. 16
21DEUXIÈME QUESTION ? Besoin dadopter une loi?
- Quels sont les arguments en faveur dune
intervention du législateur? - lopportunité
- la certitude
- la cohérence
- luniformité
22DEUXIÈME QUESTION ? Besoin dadopter une loi?
-
- Quels sont les arguments à lencontre dune
intervention du législateur? - la non-pertinence
- la difficulté de définir létendue des droits
des tiers - la rigidité
- le risque de désuétude
23TROISIÈME QUESTION ? Régime détaillé?
- Quelles questions secondaires pourraient être
traitées dans le cadre dun régime législatif
détaillé? - critère du caractère opposable
chevauchement des réclamations - identification de tiers dérogation
- modification/annulation
exclusions - moyens de défense/
- compensations/recours exceptions actuelles
-
24TROISIÈME QUESTION ? Régime détaillé?
- Quelle forme devrait avoir une disposition
générale? - Intention davantager un tiers
- Droit de faire exécuter
- Limitation de responsabilité
- Règle négative
- Abolition
25PREMIÈRE QUESTION ? Conclusion
- Le lien contractuel a créé des résultats
injustes et serait encore susceptible de causer
des difficultés dans un certain contexte. - Toutefois, le lien contractuel, dans sa forme
actuelle au Canada, ne pose pas le type de
problème qui requiert la mise en uvre dune loi
autonome. - Le lien contractuel ne pose pas de problèmes
urgents ou, en tout cas, ne constitue pas une
priorité législative à lheure actuelle.
26DEUXIÈME ET TROISIÈME QUESTIONS ? Conclusion
- Il nest pas nécessaire de donner des réponses
définitives aux deuxième et troisième questions
puisque la conclusion à laquelle nous en sommes
arrivés pour la première question est que le lien
contractuel dans sa forme actuelle ne pose pas
assez de problèmes pour quil faille faire une
réforme à lheure actuelle. - Néanmoins, les deuxième et troisième
questions sont posées et font lobjet dune brève
discussion dans léventualité où les délégués
provinciaux ne seraient pas daccord avec la
conclusion sur la première question et souhaitent
examiner ces deux questions et les options
offertes, ainsi que les questions secondaires qui
découlent de lexpansion des droits des tiers.
27RECOMMANDATION
- Le Groupe de travail recommande de ne pas
prendre dautre mesure à lheure actuelle. Il
faudrait laisser évoluer la common law car cela
représente un potentiel de clarification et
dexpansion des droits des tiers.
28GROUPE DE TRAVAIL
- Tim Epp, Direction des services législatifs,
ministère de la Justice, Saskatchewan - Kim Graf, direction du droit civil, ministère
de la Justice de - lAlberta, Alberta
- Wayne Gray, McMillan Binch Mendelsohn LLP,
Ontario - Bert Kramar, direction du droit civil,
ministère de la Justice de - lAlberta, Alberta
- Peter Lown, c.r., Alberta Law Reform
Institute, Alberta - Tim Rattenbury, Réforme du droit/Cabinet du
procureur général, Nouveau-Brunswick -
- Genevieve Tremblay-McCaig, Alberta Law Reform
Institute, Alberta
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