Garde vue et mise en examen - PowerPoint PPT Presentation

1 / 40
About This Presentation
Title:

Garde vue et mise en examen

Description:

Il est tabli une copie de ces actes ainsi que de toutes les pi ces de la proc dure ... 'il soit proc d tous autres actes qui leur paraissent n cessaires la ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:281
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Provided by: delo83
Category:
Tags: actes | examen | garde | mise | vue

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Garde vue et mise en examen


1
Garde à vue et mise en examen
  • Delphine JAAFAR
  • Avocat à la Cour
  • Ancien Secrétaire
  • de la Conférence du Stage
  • du Barreau de Paris
  • Expert CNEH

2
Une histoire
3
Le 5 mars 2006, Pierre est convoqué par les
services de police aux fins daudition
4
Lenquête
  • Pour lessentiel, lenquête intéresse trois
    personnages
  • les policiers
  • les magistrats du parquet
  • et le suspect
  • On peut définir lenquête préliminaire comme une
    procédure diligentée par la police judiciaire
    agissant doffice ou sur les instructions du
    parquet et destinées à obtenir sur une infraction
    les premiers renseignements afin de permettre au
    procureur de la République de prendre une
    décision sur lopportunité des poursuites

5
Lenquête
  • Parce quelle tient lieu dinstruction, lenquête
    préliminaire présente certains dangers car elle
    prive lindividu soupçonné des garanties
    instituées à son profit au stade de linstruction
    devant le juge
  • Le  suspect  est SEUL et pourtant de très
    nombreuses informations sont recueillies à ce
    stade et serviront de base à toute linstruction
    judiciaire qui peut suivre

6
Lenquête
  • Entre le ministère public et la police judiciaire
    sétablit un dialogue dénué de formalisme mais
    aussi un dialogue permanent avec notamment cette
    règle selon laquelle lO.P.J. avise le parquet
    dès quil a identifié une personne sur laquelle
    pèsent des indices de culpabilité
  • Tantôt le parquet, saisi le premier des faits par
    une plainte ou une dénonciation, requiert une
    enquête de police ou de la gendarmerie
  • Tantôt la police judiciaire ayant été informée la
    première par ses agents ou bien par une plainte
    ou dénonciation, transmet ses informations au
    parquet qui, à son tour, lui donne par le biais
    dun ordre (appelé  soit transmis ) mandat de
    les compléter

7
Lenquête
  • Outre les constations matérielles effectuées au
    besoin par un transport sur les lieux, les
    enquêteurs peuvent procéder à des perquisitions,
    saisies et auditions de TOUTE personne
  •  Le procureur de la République ou, sur
    autorisation de celui-ci, l'officier de police
    judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de
    toute personne, de tout établissement ou
    organisme privé ou public ou de toute
    administration publique qui sont susceptibles de
    détenir des documents intéressant l'enquête, y
    compris ceux issus d'un système informatique ou
    d'un traitement de données nominatives, de lui
    remettre ces documents, notamment sous forme
    numérique, sans que puisse lui être opposée, sans
    motif légitime, l'obligation au secret
    professionnel  (article 77-1-1 Code Proc. Pénale)

8
Lenquête
  • Les personnes convoquées par un officier de
    police judiciaire pour les nécessités de
    l'enquête sont tenues de comparaître (art. 78
    Code Proc. Pénale)
  • L'officier de police judiciaire peut contraindre
    à comparaître par la force publique, avec
    l'autorisation préalable du procureur de la
    République, les personnes qui n'ont pas répondu à
    une convocation à comparaître ou dont on peut
    craindre qu'elles ne répondent pas à une telle
    convocation

9
Le 29 mai 2006, à lissue dune nouvelle audition
par les services de police, Pierre est placé en
garde à vue
10
La garde à vue
  • Art. 77 Code Proc. Pénale
  • L'officier de police judiciaire peut, pour les
    nécessités de l'enquête, garder à sa disposition
    toute personne à l'encontre de laquelle il existe
    une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
    qu'elle a commis ou tenté de commettre une
    infraction
  • Il en informe dès le début de la garde à vue le
    procureur de la République
  • La personne gardée à vue ne peut être retenue
    plus de 24 heures
  • Le procureur de la République peut, avant
    l'expiration du délai de 24 heures, prolonger la
    garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures au
    plus
  • Cette prolongation ne peut être accordée qu'après
    présentation préalable de la personne à ce
    magistrat
  • Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être
    accordée par décision écrite et motivée sans
    présentation préalable de la personne

11
La garde à vue
  • La personne gardée à vue doit être immédiatement
    informée (article 63 Code Proc. Pénale) 
  • de ses droits (art. 63-1 et s. Code Proc.
    Pénale), 
  • des dispositions relatives à la durée de la garde
    à vue, 
  • des raisons de son arrestation et de toute
    accusation portée contre elle, 
  • de la nature de l'infraction sur laquelle porte
    l'enquête

12
La garde à vue
  • La personne gardée à vue a le droit de faire
    prévenir par téléphone, une personne avec
    laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses
    parents en ligne directe, l'un de ses frères et
    soeurs ou son employeur, au plus tard dans un
    délai de 3 heures à compter du début de la garde
    à vue
  • L'officier de police judiciaire peut s'y opposer
    s'il estime que cela peut porter tort à l'enquête
  • Dans ce cas, le procureur de la République,
    prévenu sans délai, doit trancher

13
La garde à vue
  • Toute personne placée en garde à vue peut, à sa
    demande, être examinée par un médecin désigné par
    le procureur de la République ou l'officier de
    police judiciaire
  • En cas de prolongation, elle peut demander à être
    examinée une seconde fois
  • A tout moment, le procureur de la République ou
    l'officier de police judiciaire peut d'office
    désigner un médecin pour examiner la personne
    gardée à vue
  • En l'absence de demande de la personne gardée à
    vue, du procureur de la République ou de
    l'officier de police judiciaire, un examen
    médical est de droit si un membre de sa famille
    le demande
  • Le médecin examine sans délai la personne gardée
    à vue. Le certificat médical par lequel il doit
    notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien
    en garde à vue est versé au dossier

14
La garde à vue
  • Dès le début de la garde à vue, la personne peut
    demander à s'entretenir avec un avocat
  • Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou
    si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle
    peut demander qu'il lui en soit commis un
    d'office par le bâtonnier      
  • L'avocat désigné peut communiquer avec la
    personne gardée à vue dans des conditions qui
    garantissent la confidentialité de l'entretien
  • Il est informé par l'officier de police
    judiciaire de la nature et de la date présumée de
    l'infraction sur laquelle porte l'enquête
  • A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut
    excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas
    échéant, des observations écrites qui sont
    jointes à la procédure
  • L'avocat ne peut faire état de cet entretien
    auprès de quiconque pendant la durée de la garde
    à vue.

15
La garde à vue
  • N.B En application de la dernière loi nº
    2007-291 du 5 mars 2007, les interrogatoires des
    personnes placées en garde à vue pour crime,
    réalisés dans les locaux d'un service ou d'une
    unité de police ou de gendarmerie exerçant une
    mission de police judiciaire feront l'objet d'un
    enregistrement audiovisuel

16
La garde à vue
  • Sur instructions du procureur de la République
    saisi des faits, les personnes à l'encontre
    desquelles les éléments recueillis sont de nature
    à motiver l'exercice de poursuites sont, à
    l'issue de la garde à vue, soit remises en
    liberté, soit déférées devant ce magistrat

17
Le 30 mai 2006, à 17H30, Pierre comparaît devant
le juge dinstruction pour un interrogatoire de
première comparution à lissue duquel il est mis
en examen
18
La mise en examen
  • Art. 80 Code Proc. Pénale
  • Le juge d'instruction ne peut mettre en examen
    que les personnes à l'encontre desquelles il
    existe des indices graves ou concordants rendant
    vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
    auteur ou comme complice, à la commission des
    infractions dont il est saisi
  • Il ne peut procéder à cette mise en examen
    qu'après avoir préalablement entendu les
    observations de la personne ou l'avoir mise en
    mesure de les faire, en étant assistée par son
    avocat

19
La mise en examen
  • Le juge d'instruction constate l'identité de la
    personne et lui fait connaître expressément, en
    précisant leur qualification juridique, chacun
    des faits dont il est saisi
  • Le juge d'instruction avertit ensuite la personne
    qu'elle a le choix soit de se taire, soit de
    faire des déclarations, soit d'être interrogée
  • L'accord pour être interrogé ne peut être donné
    qu'en présence d'un avocat
  • L'avocat de la personne peut également présenter
    ses observations au juge d'instruction
  • Après avoir, le cas échéant, recueilli les
    déclarations de la personne ou procédé à son
    interrogatoire et entendu les observations de son
    avocat, le juge d'instruction lui notifie sa mise
    en examen
  • Le juge d'instruction l'informe de ses droits de
    formuler des demandes d'actes ou des requêtes en
    annulation durant le déroulement de l'information

20
La mise en examen
  • Le juge indique à la personne mise en examen
    qu'elle pourra demander la clôture de la
    procédure à l'expiration d'un délai d1 an en
    matière correctionnelle ou de 18 mois en matière
    criminelle
  • La personne est avisée qu'elle doit signaler au
    juge d'instruction jusqu'au règlement de
    l'information, par nouvelle déclaration ou par
    lettre recommandée avec demande d'avis de
    réception, tout changement de l'adresse déclarée

21
La mise en examen
  • N.B En application de la dernière loi nº
    2007-291 du 5 mars 2007, les interrogatoires de
    première comparution feront l'objet d'un
    enregistrement audiovisuel

22
Le 30 mai 2006, à 22H00, Pierre est présenté
devant le juge des libertés et de la détention
pour décider de sa mise en liberté ou de son
placement en détention provisoire
23
Liberté ou détention provisoire
  • Art. 137 et s. Code Proc. Pénale
  • La personne mise en examen, présumée innocente,
    reste libre
  • Toutefois, en raison des nécessités de
    l'instruction ou à titre de mesure de sûreté,
    elle peut être astreinte à une ou plusieurs
    obligations du contrôle judiciaire (par ex. ne
    pas sortir des limites territoriales déterminées
    par le juge, ne pas se rendre en certains lieux
    ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par
    le juge, s'abstenir de recevoir ou de rencontrer
    certaines personnes spécialement désignées par le
    juge, fournir un cautionnement, se présenter
    périodiquement aux services, associations
    habilitées ou autorités désignés par le juge )
  • Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au
    regard de ces objectifs, elle peut, à titre
    exceptionnel, être placée en détention provisoire

24
Liberté ou détention provisoire
  • La détention provisoire est prononcée par le juge
    des libertés et de la détention après débat
    contradictoire (qui peut être public) en présence
    du procureur de la république et de lavocat de
    la personne mise en examen
  • Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge
    dinstruction ou le juge des libertés et de la
    détention lorsquil est saisi

25
Liberté ou détention provisoire
  • La détention provisoire ne peut être ordonnée que
    si la personne mise en examen encourt une peine
    criminelle ou si la personne mise en examen
    encourt une peine correctionnelle d'une durée
    égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement
  • La détention provisoire ne peut être ordonnée que
    s'il est démontré, au regard des éléments précis
    et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique
    moyen de parvenir à l'un des objectifs suivants
     
  • Conserver les preuves ou les indices matériels
    qui sont nécessaires à la manifestation de la
    vérité
  • Empêcher une pression sur les témoins ou les
    victimes ainsi que sur leur famille
  • Empêcher une concertation frauduleuse entre la
    personne mise en examen et ses coauteurs ou
    complices
  • Protéger la personne mise en examen
  • Garantir le maintien de la personne mise en
    examen à la disposition de la justice
  • Mettre fin à l'infraction ou prévenir son
    renouvellement
  • Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant
    à l'ordre public provoqué par la gravité de
    l'infraction, les circonstances de sa commission
    ou l'importance du préjudice qu'elle a causé

26
Le 31 mai 2006, à 01H15, Pierre est libre sous
contrôle judiciaire son avocat linvite à
reprendre contact avec lui pour préparer
linstruction préparatoire
27
Droit du mis en examen
  • Après la première comparution, les avocats des
    parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais,
    copie de tout ou partie des pièces et actes du
    dossier
  • Les avocats peuvent transmettre une reproduction
    des copies ainsi obtenues à leur client (le juge
    d'instruction dispose d'un délai de cinq jours à
    compter de la réception de la demande pour
    s'opposer à la remise de tout ou partie de ces
    reproductions par une ordonnance spécialement
    motivée au regard des risques de pression sur les
    victimes, les personnes mises en examen, leurs
    avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts
    ou toute autre personne concourant à la
    procédure)

28
Droit du mis en examen
  • La personne mise en examen peut à tout moment de
    l'information changer davocat et faire connaître
    au juge d'instruction le nom du nouvel avocat
    choisi par elle

29
Linstruction préparatoire
  • L'instruction préparatoire est obligatoire en
    matière de crime, sauf dispositions spéciales,
    elle est facultative en matière de délit 
  • Le juge d'instruction procède, conformément à la
    loi, à tous les actes d'information qu'il juge
    utiles à la manifestation de la vérité
  • Il instruit à charge et à décharge
  • Il est établi une copie de ces actes ainsi que de
    toutes les pièces de la procédure
  • chaque copie est certifiée conforme par le
    greffier ou l'officier de police judiciaire
  • toutes les pièces du dossier sont cotées par le
    greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou
    de leur réception par le juge d'instruction.

30
Les actes de linstruction préparatoire
  • Art. 92 et s. Code de Proc. Pénale
  • Transports, perquisitions, saisies et
    interceptions de correspondances émises par la
    voie des télécommunications
  • Auditions de témoins
  • Interrogatoires et confrontations
  • Commissions rogatoires
  • Expertise

31
Les actes de linstruction préparatoire
  • Le juge d'instruction procède ou fait procéder à
    une enquête sur la personnalité des personnes
    mises en examen, ainsi que sur leur situation
    matérielle, familiale ou sociale
  • Le juge d'instruction peut prescrire un examen
    médical, un examen psychologique ou ordonner
    toutes mesures utiles

32
Transports, perquisitions, saisies et
interceptions de correspondances émises par voie
de télécommunication
  • Art. 92 et s. Code Proc. Pénale
  • Le juge d'instruction peut se transporter sur les
    lieux pour y effectuer toutes constatations
    utiles ou procéder à des perquisitions
  • Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de
    rechercher des documents ou des données
    informatiques, le juge d'instruction a seul le
    droit d'en prendre connaissance avant de procéder
    à la saisie
  • Tous les objets, documents ou données
    informatiques placés sous main de justice sont
    immédiatement inventoriés et placés sous scellés
  • En matière criminelle et en matière
    correctionnelle, si la peine encourue est égale
    ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, le juge
    d'instruction peut prescrire l'interception,
    l'enregistrement et la transcription de
    correspondances émises par la voie des
    télécommunications

33
Interrogatoires, confrontations, auditions
  • Art. 101 et s. Code Proc. Pénale
  • Le juge d'instruction dirige les interrogatoires,
    confrontations et auditions
  • Les parties ne peuvent être entendues,
    interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y
    renoncent expressément, qu'en présence de leurs
    avocats
  • Les avocats des parties peuvent poser des
    questions ou présenter de brèves observations
  • Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu,
    l'ordre des interventions et peut y mettre un
    terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé
  • Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire
    au bon déroulement de l'information ou à la
    dignité de la personne.     

34
Commissions rogatoires
  • Art. 151 et s. Code Proc. Pénale
  • Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité
    de procéder lui-même à tous les actes
    d'instruction, il peut donner commission
    rogatoire aux officiers de police judiciaire afin
    de leur faire exécuter tous les actes
    d'information nécessaires

35
Expertises
  • Art. 156 et s. Code Proc. Pénale
  • Le juge dinstruction, dans le cas où se pose une
    question d'ordre technique, peut, soit à la
    demande du ministère public, soit d'office, ou à
    la demande des parties, ordonner une expertise
  • Les experts sont choisis parmi les personnes
    physiques ou morales qui figurent sur la liste
    nationale dressée par la Cour de cassation ou sur
    une des listes dressées par les cours d'appel
  • Lorsque les opérations d'expertise sont
    terminées, les experts rédigent un rapport qui
    doit contenir la description des opérations
    dexpertise ainsi que leurs conclusions
  • Les experts signent leur rapport et mentionnent
    les noms et qualités des personnes qui les ont
    assistés, sous leur contrôle et leur
    responsabilité, pour la réalisation des
    opérations jugées par eux nécessaires à
    l'exécution de la mission qui leur a été confiée
  • Les conclusions sont communiquées aux parties et
    à leurs avocatset le juge d'instruction fixe un
    délai aux parties pour présenter des observations
    ou formuler une demande, notamment aux fins de
    complément d'expertise ou de contre-expertise

36
Droits de la défense
  • Art. 82-1 Code Proc. Pénale
  • Les parties peuvent, au cours de l'information,
    saisir le juge d'instruction d'une demande écrite
    et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur
    audition ou à leur interrogatoire, à l'audition
    d'un témoin, à une confrontation ou à un
    transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné
    la production par l'une d'entre elles d'une pièce
    utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé
    à tous autres actes qui leur paraissent
    nécessaires à la manifestation de la vérité
  • Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y
    faire droit, rendre une ordonnance motivée au
    plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
    réception de la demande
  • A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis
    sa dernière comparution, la personne mise en
    examen qui en fait la demande écrite doit être
    entendue par le juge d'instruction

37
Le 15 janvier 2008, Pierre et son avocat ont reçu
notification de la fin de linformation
judiciaire plus dinterrogatoire, plus de
confrontation Pierre espère un non-lieu
38
La fin de linformation
  • Aussitôt que l'information lui paraît terminée,
    le juge d'instruction communique le dossier au
    procureur de la République et en avise en même
    temps les parties et leurs avocats soit
    verbalement avec émargement au dossier, soit par
    lettre recommandée
  • Les parties disposent dun de 3 mois (1 mois en
    cas de détention provisoire) à compter de l'envoi
    de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser
    des observations écrites au juge d'instruction
  • A l'issue du délai de 3 mois (ou de 1 mois), le
    procureur de la République et les parties
    disposent d'un délai de 10 jours si une personne
    mise en examen est détenue ou d1 mois dans les
    autres cas pour adresser au juge d'instruction
    des réquisitions ou des observations
    complémentaires au vu des observations ou des
    réquisitions qui leur ont été communiquées.

39
La fin de linformation
  • Si le juge d'instruction estime que les faits ne
    constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
    ou s'il n'existe pas de charges suffisantes
    contre la personne mise en examen, il déclare,
    par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre
    NON-LIEU
  • Si le juge estime que les faits constituent un
    délit, il prononce, par ordonnance, le RENVOI de
    l'affaire devant le TRIB. CORRECTIONNEL
  • L'ordonnance de règlement met fin à la détention
    provisoire ou au contrôle judiciaire
  • Toutefois, le juge d'instruction peut, par
    ordonnance distincte spécialement motivée,
    maintenir le prévenu en détention ou sous
    contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant
    le tribunal
  • Si le juge d'instruction estime que les faits
    retenus à la charge des personnes mises en examen
    constituent une infraction qualifiée crime par la
    loi, il ordonne leur MISE EN ACCUSATION devant la
    COUR DASSISES
  • Il peut également saisir cette juridiction des
    infractions connexes
  • Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé
    continue à produire ses effets

40
 Il y a plus dinconvénients à faire périr un
innocent quà sauver un coupable D.JOUSSE (1771)
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com