Title: Garde vue et mise en examen
1Garde à vue et mise en examen
- Delphine JAAFAR
- Avocat à la Cour
- Ancien Secrétaire
- de la Conférence du Stage
- du Barreau de Paris
- Expert CNEH
2Une histoire
3Le 5 mars 2006, Pierre est convoqué par les
services de police aux fins daudition
4Lenquête
- Pour lessentiel, lenquête intéresse trois
personnages - les policiers
- les magistrats du parquet
- et le suspect
- On peut définir lenquête préliminaire comme une
procédure diligentée par la police judiciaire
agissant doffice ou sur les instructions du
parquet et destinées à obtenir sur une infraction
les premiers renseignements afin de permettre au
procureur de la République de prendre une
décision sur lopportunité des poursuites
5Lenquête
- Parce quelle tient lieu dinstruction, lenquête
préliminaire présente certains dangers car elle
prive lindividu soupçonné des garanties
instituées à son profit au stade de linstruction
devant le juge - Le  suspect est SEUL et pourtant de très
nombreuses informations sont recueillies à ce
stade et serviront de base à toute linstruction
judiciaire qui peut suivre
6Lenquête
- Entre le ministère public et la police judiciaire
sétablit un dialogue dénué de formalisme mais
aussi un dialogue permanent avec notamment cette
règle selon laquelle lO.P.J. avise le parquet
dès quil a identifié une personne sur laquelle
pèsent des indices de culpabilité - Tantôt le parquet, saisi le premier des faits par
une plainte ou une dénonciation, requiert une
enquête de police ou de la gendarmerie - Tantôt la police judiciaire ayant été informée la
première par ses agents ou bien par une plainte
ou dénonciation, transmet ses informations au
parquet qui, Ã son tour, lui donne par le biais
dun ordre (appelé  soit transmis ) mandat de
les compléter
7Lenquête
- Outre les constations matérielles effectuées au
besoin par un transport sur les lieux, les
enquêteurs peuvent procéder à des perquisitions,
saisies et auditions de TOUTE personne -  Le procureur de la République ou, sur
autorisation de celui-ci, l'officier de police
judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de
toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de
détenir des documents intéressant l'enquête, y
compris ceux issus d'un système informatique ou
d'un traitement de données nominatives, de lui
remettre ces documents, notamment sous forme
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans
motif légitime, l'obligation au secret
professionnel (article 77-1-1 Code Proc. Pénale)
8Lenquête
- Les personnes convoquées par un officier de
police judiciaire pour les nécessités de
l'enquête sont tenues de comparaître (art. 78
Code Proc. Pénale) - L'officier de police judiciaire peut contraindre
à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la
République, les personnes qui n'ont pas répondu Ã
une convocation à comparaître ou dont on peut
craindre qu'elles ne répondent pas à une telle
convocation
9Le 29 mai 2006, Ã lissue dune nouvelle audition
par les services de police, Pierre est placé en
garde à vue
10La garde à vue
- Art. 77 Code Proc. Pénale
- L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, garder à sa disposition
toute personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction - Il en informe dès le début de la garde à vue le
procureur de la République - La personne gardée à vue ne peut être retenue
plus de 24 heures - Le procureur de la République peut, avant
l'expiration du délai de 24 heures, prolonger la
garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures au
plus - Cette prolongation ne peut être accordée qu'après
présentation préalable de la personne à ce
magistrat - Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être
accordée par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne
11La garde à vue
- La personne gardée à vue doit être immédiatement
informée (article 63 Code Proc. Pénale) - de ses droits (art. 63-1 et s. Code Proc.
Pénale), - des dispositions relatives à la durée de la garde
à vue, - des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle, - de la nature de l'infraction sur laquelle porte
l'enquête
12La garde à vue
- La personne gardée à vue a le droit de faire
prévenir par téléphone, une personne avec
laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses
parents en ligne directe, l'un de ses frères et
soeurs ou son employeur, au plus tard dans un
délai de 3 heures à compter du début de la garde
à vue - L'officier de police judiciaire peut s'y opposer
s'il estime que cela peut porter tort à l'enquête - Dans ce cas, le procureur de la République,
prévenu sans délai, doit trancher
13La garde à vue
- Toute personne placée en garde à vue peut, à sa
demande, être examinée par un médecin désigné par
le procureur de la République ou l'officier de
police judiciaire - En cas de prolongation, elle peut demander à être
examinée une seconde fois - A tout moment, le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire peut d'office
désigner un médecin pour examiner la personne
gardée à vue - En l'absence de demande de la personne gardée Ã
vue, du procureur de la République ou de
l'officier de police judiciaire, un examen
médical est de droit si un membre de sa famille
le demande - Le médecin examine sans délai la personne gardée
à vue. Le certificat médical par lequel il doit
notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien
en garde à vue est versé au dossier
14La garde à vue
- Dès le début de la garde à vue, la personne peut
demander à s'entretenir avec un avocat - Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou
si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle
peut demander qu'il lui en soit commis un
d'office par le bâtonnier      - L'avocat désigné peut communiquer avec la
personne gardée à vue dans des conditions qui
garantissent la confidentialité de l'entretien - Il est informé par l'officier de police
judiciaire de la nature et de la date présumée de
l'infraction sur laquelle porte l'enquête - A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut
excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas
échéant, des observations écrites qui sont
jointes à la procédure - L'avocat ne peut faire état de cet entretien
auprès de quiconque pendant la durée de la garde
à vue.
15La garde à vue
- N.B En application de la dernière loi nº
2007-291 du 5 mars 2007, les interrogatoires des
personnes placées en garde à vue pour crime,
réalisés dans les locaux d'un service ou d'une
unité de police ou de gendarmerie exerçant une
mission de police judiciaire feront l'objet d'un
enregistrement audiovisuel
16La garde à vue
- Sur instructions du procureur de la République
saisi des faits, les personnes à l'encontre
desquelles les éléments recueillis sont de nature
à motiver l'exercice de poursuites sont, Ã
l'issue de la garde à vue, soit remises en
liberté, soit déférées devant ce magistrat
17Le 30 mai 2006, à 17H30, Pierre comparaît devant
le juge dinstruction pour un interrogatoire de
première comparution à lissue duquel il est mis
en examen
18La mise en examen
- Art. 80 Code Proc. Pénale
- Le juge d'instruction ne peut mettre en examen
que les personnes à l'encontre desquelles il
existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
auteur ou comme complice, Ã la commission des
infractions dont il est saisi - Il ne peut procéder à cette mise en examen
qu'après avoir préalablement entendu les
observations de la personne ou l'avoir mise en
mesure de les faire, en étant assistée par son
avocat
19La mise en examen
- Le juge d'instruction constate l'identité de la
personne et lui fait connaître expressément, en
précisant leur qualification juridique, chacun
des faits dont il est saisi - Le juge d'instruction avertit ensuite la personne
qu'elle a le choix soit de se taire, soit de
faire des déclarations, soit d'être interrogée - L'accord pour être interrogé ne peut être donné
qu'en présence d'un avocat - L'avocat de la personne peut également présenter
ses observations au juge d'instruction - Après avoir, le cas échéant, recueilli les
déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son
avocat, le juge d'instruction lui notifie sa mise
en examen - Le juge d'instruction l'informe de ses droits de
formuler des demandes d'actes ou des requêtes en
annulation durant le déroulement de l'information
20La mise en examen
- Le juge indique à la personne mise en examen
qu'elle pourra demander la clôture de la
procédure à l'expiration d'un délai d1 an en
matière correctionnelle ou de 18 mois en matière
criminelle - La personne est avisée qu'elle doit signaler au
juge d'instruction jusqu'au règlement de
l'information, par nouvelle déclaration ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, tout changement de l'adresse déclarée
21La mise en examen
- N.B En application de la dernière loi nº
2007-291 du 5 mars 2007, les interrogatoires de
première comparution feront l'objet d'un
enregistrement audiovisuel
22Le 30 mai 2006, à 22H00, Pierre est présenté
devant le juge des libertés et de la détention
pour décider de sa mise en liberté ou de son
placement en détention provisoire
23Liberté ou détention provisoire
- Art. 137 et s. Code Proc. Pénale
- La personne mise en examen, présumée innocente,
reste libre - Toutefois, en raison des nécessités de
l'instruction ou à titre de mesure de sûreté,
elle peut être astreinte à une ou plusieurs
obligations du contrôle judiciaire (par ex. ne
pas sortir des limites territoriales déterminées
par le juge, ne pas se rendre en certains lieux
ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par
le juge, s'abstenir de recevoir ou de rencontrer
certaines personnes spécialement désignées par le
juge, fournir un cautionnement, se présenter
périodiquement aux services, associations
habilitées ou autorités désignés par le juge ) - Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au
regard de ces objectifs, elle peut, Ã titre
exceptionnel, être placée en détention provisoire
24Liberté ou détention provisoire
- La détention provisoire est prononcée par le juge
des libertés et de la détention après débat
contradictoire (qui peut être public) en présence
du procureur de la république et de lavocat de
la personne mise en examen - Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge
dinstruction ou le juge des libertés et de la
détention lorsquil est saisi
25Liberté ou détention provisoire
- La détention provisoire ne peut être ordonnée que
si la personne mise en examen encourt une peine
criminelle ou si la personne mise en examen
encourt une peine correctionnelle d'une durée
égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement - La détention provisoire ne peut être ordonnée que
s'il est démontré, au regard des éléments précis
et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique
moyen de parvenir à l'un des objectifs suivants
 - Conserver les preuves ou les indices matériels
qui sont nécessaires à la manifestation de la
vérité - Empêcher une pression sur les témoins ou les
victimes ainsi que sur leur famille - Empêcher une concertation frauduleuse entre la
personne mise en examen et ses coauteurs ou
complices - Protéger la personne mise en examen
- Garantir le maintien de la personne mise en
examen à la disposition de la justice - Mettre fin à l'infraction ou prévenir son
renouvellement - Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant
à l'ordre public provoqué par la gravité de
l'infraction, les circonstances de sa commission
ou l'importance du préjudice qu'elle a causé
26Le 31 mai 2006, Ã 01H15, Pierre est libre sous
contrôle judiciaire son avocat linvite Ã
reprendre contact avec lui pour préparer
linstruction préparatoire
27Droit du mis en examen
- Après la première comparution, les avocats des
parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais,
copie de tout ou partie des pièces et actes du
dossier - Les avocats peuvent transmettre une reproduction
des copies ainsi obtenues à leur client (le juge
d'instruction dispose d'un délai de cinq jours Ã
compter de la réception de la demande pour
s'opposer à la remise de tout ou partie de ces
reproductions par une ordonnance spécialement
motivée au regard des risques de pression sur les
victimes, les personnes mises en examen, leurs
avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts
ou toute autre personne concourant à la
procédure)
28Droit du mis en examen
- La personne mise en examen peut à tout moment de
l'information changer davocat et faire connaître
au juge d'instruction le nom du nouvel avocat
choisi par elle
29Linstruction préparatoire
- L'instruction préparatoire est obligatoire en
matière de crime, sauf dispositions spéciales,
elle est facultative en matière de délit - Le juge d'instruction procède, conformément à la
loi, Ã tous les actes d'information qu'il juge
utiles à la manifestation de la vérité - Il instruit à charge et à décharge
- Il est établi une copie de ces actes ainsi que de
toutes les pièces de la procédure - chaque copie est certifiée conforme par le
greffier ou l'officier de police judiciaire - toutes les pièces du dossier sont cotées par le
greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou
de leur réception par le juge d'instruction.
30Les actes de linstruction préparatoire
- Art. 92 et s. Code de Proc. Pénale
- Transports, perquisitions, saisies et
interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications - Auditions de témoins
- Interrogatoires et confrontations
- Commissions rogatoires
- Expertise
31Les actes de linstruction préparatoire
- Le juge d'instruction procède ou fait procéder Ã
une enquête sur la personnalité des personnes
mises en examen, ainsi que sur leur situation
matérielle, familiale ou sociale - Le juge d'instruction peut prescrire un examen
médical, un examen psychologique ou ordonner
toutes mesures utiles
32Transports, perquisitions, saisies et
interceptions de correspondances émises par voie
de télécommunication
- Art. 92 et s. Code Proc. Pénale
- Le juge d'instruction peut se transporter sur les
lieux pour y effectuer toutes constatations
utiles ou procéder à des perquisitions - Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de
rechercher des documents ou des données
informatiques, le juge d'instruction a seul le
droit d'en prendre connaissance avant de procéder
à la saisie - Tous les objets, documents ou données
informatiques placés sous main de justice sont
immédiatement inventoriés et placés sous scellés - En matière criminelle et en matière
correctionnelle, si la peine encourue est égale
ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, le juge
d'instruction peut prescrire l'interception,
l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des
télécommunications
33Interrogatoires, confrontations, auditions
- Art. 101 et s. Code Proc. Pénale
- Le juge d'instruction dirige les interrogatoires,
confrontations et auditions - Les parties ne peuvent être entendues,
interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y
renoncent expressément, qu'en présence de leurs
avocats - Les avocats des parties peuvent poser des
questions ou présenter de brèves observations - Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu,
l'ordre des interventions et peut y mettre un
terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé - Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire
au bon déroulement de l'information ou à la
dignité de la personne.    Â
34Commissions rogatoires
- Art. 151 et s. Code Proc. Pénale
- Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité
de procéder lui-même à tous les actes
d'instruction, il peut donner commission
rogatoire aux officiers de police judiciaire afin
de leur faire exécuter tous les actes
d'information nécessaires
35Expertises
- Art. 156 et s. Code Proc. Pénale
- Le juge dinstruction, dans le cas où se pose une
question d'ordre technique, peut, soit à la
demande du ministère public, soit d'office, ou Ã
la demande des parties, ordonner une expertise -
- Les experts sont choisis parmi les personnes
physiques ou morales qui figurent sur la liste
nationale dressée par la Cour de cassation ou sur
une des listes dressées par les cours d'appel - Lorsque les opérations d'expertise sont
terminées, les experts rédigent un rapport qui
doit contenir la description des opérations
dexpertise ainsi que leurs conclusions - Les experts signent leur rapport et mentionnent
les noms et qualités des personnes qui les ont
assistés, sous leur contrôle et leur
responsabilité, pour la réalisation des
opérations jugées par eux nécessaires Ã
l'exécution de la mission qui leur a été confiée - Les conclusions sont communiquées aux parties et
à leurs avocatset le juge d'instruction fixe un
délai aux parties pour présenter des observations
ou formuler une demande, notamment aux fins de
complément d'expertise ou de contre-expertise
36Droits de la défense
- Art. 82-1 Code Proc. Pénale
- Les parties peuvent, au cours de l'information,
saisir le juge d'instruction d'une demande écrite
et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur
audition ou à leur interrogatoire, à l'audition
d'un témoin, à une confrontation ou à un
transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné
la production par l'une d'entre elles d'une pièce
utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé
à tous autres actes qui leur paraissent
nécessaires à la manifestation de la vérité - Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y
faire droit, rendre une ordonnance motivée au
plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande - A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis
sa dernière comparution, la personne mise en
examen qui en fait la demande écrite doit être
entendue par le juge d'instruction
37Le 15 janvier 2008, Pierre et son avocat ont reçu
notification de la fin de linformation
judiciaire plus dinterrogatoire, plus de
confrontation Pierre espère un non-lieu
38La fin de linformation
- Aussitôt que l'information lui paraît terminée,
le juge d'instruction communique le dossier au
procureur de la République et en avise en même
temps les parties et leurs avocats soit
verbalement avec émargement au dossier, soit par
lettre recommandée - Les parties disposent dun de 3 mois (1 mois en
cas de détention provisoire) à compter de l'envoi
de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser
des observations écrites au juge d'instruction - A l'issue du délai de 3 mois (ou de 1 mois), le
procureur de la République et les parties
disposent d'un délai de 10 jours si une personne
mise en examen est détenue ou d1 mois dans les
autres cas pour adresser au juge d'instruction
des réquisitions ou des observations
complémentaires au vu des observations ou des
réquisitions qui leur ont été communiquées.
39La fin de linformation
- Si le juge d'instruction estime que les faits ne
constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
ou s'il n'existe pas de charges suffisantes
contre la personne mise en examen, il déclare,
par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre
NON-LIEU - Si le juge estime que les faits constituent un
délit, il prononce, par ordonnance, le RENVOI de
l'affaire devant le TRIB. CORRECTIONNEL - L'ordonnance de règlement met fin à la détention
provisoire ou au contrôle judiciaire - Toutefois, le juge d'instruction peut, par
ordonnance distincte spécialement motivée,
maintenir le prévenu en détention ou sous
contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant
le tribunal - Si le juge d'instruction estime que les faits
retenus à la charge des personnes mises en examen
constituent une infraction qualifiée crime par la
loi, il ordonne leur MISE EN ACCUSATION devant la
COUR DASSISES - Il peut également saisir cette juridiction des
infractions connexes - Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé
continue à produire ses effets
40 Il y a plus dinconvénients à faire périr un
innocent quà sauver un coupable D.JOUSSE (1771)