Title: LA%20REFORME%20DE%20LA%20PROTECTION%20DE%20L
1LA REFORME DE LA PROTECTION DE LENFANCE
2LA PREVENTION
- Drs A. CHOUABE et C. SCHEPENS
3PREVENTION PERINATALE
- Développer la prévention sur un plan autre que
le suivi médical avant même larrivée de lenfant
et pendant les premiers jours de vie. - Améliorer la sécurité et la qualité des soins
tout en développant une offre plus humaine et
plus proche.
4Objectifs de lentretien du 4ieme mois
- Dans un climat de confiance
- 1- Donner la parole aux femmes pour
- leur permettre dexprimer leurs attentes, leur
projet de naissance, leurs craintes éventuelles
(prise en compte précoce des facteurs de stress
et traitement) - repérer les situations de vulnérabilité
- favoriser leur rôle actif, les impliquer dans une
démarche de prévention - faire émerger et consolider leurs compétences.
5Objectifs de lentretien du 4ieme mois
- 2- Préciser loffre de soins des champs
sanitaires et sociaux - Évoquer la possibilité dautres acteurs en
fonction des besoins exprimés mais sans les
introduire trop vite et après avoir consolidé les
premiers liens
6Objectifs de lentretien du 4ième mois
- 3- Organiser un réseau de soins personnalisé
autour de la femme enceinte - Pour permettre un meilleur ajustement des
interventions médicales, sociales,
psychologiques, - En respectant le réseau de proximité (médecin
généraliste, pédiatre, autre)
7ENTRETIEN DU 4ième MOIS modalités
- Proposé par le professionnel qui confirme la
grossesse - Assuré par
- sage femme,
- médecin hospitalier, libéral, de PMI,
- formés spécifiquement à cet entretien
- Intégralement pris en charge
8Entretien du 4ième mois recommandations
- Qualité de laccueil
- Bienveillance, intimité
- Modalités de transmission des informations dans
le respect du secret professionnel et de la
confidentialité
9Action daccompagnement la PNPPréparation à la
naissance et à la Parentalité
- Accompagnement des futurs parents pendant la
grossesse - À la suite de lentretien du 4ème mois, ou
dinformations issues des DG ou de signalements - Par un réseau adapté
- Sage femme,
- médecin en relation avec généraliste ou
spécialiste (gynéco, pédiatre), - infirmières,
- puéricultrices,
- psychologue,
- AS
10Action daccompagnement la PNP
- Les mêmes objectifs
- Participation active de la future mère
- Améliorer les connaissances et compétences
pratiques (alimentation, soins ,
sécurité,sommeil, pleurs dvpt psychomoteur et
sensoriel, maladies, carnet de santé) - Stimuler la confiance des femmes enceintes dans
leurs capacités à devenir des mères.
11Action daccompagnement la PNP
- Accompagnement psychologique par le service de
PMI, de maternité ou de gynéco - Préparer la mise en place de la relation parent
enfant - Diagnostiquer les cas nécessitant une
réorientation précoce et un suivi particulier - Prévenir la survenue de maltraitance
12Action daccompagnement la PNP
- Autres moyens équipes pluridisciplinaires
- Staffs de parentalité équipe pluridisciplinaire,
adhésion des parents - Centres maternels et CHRS. Préserver ou restaurer
les liens avec le père.
13Action daccompagnement la PNP
- Trouver des points de contact avec les femmes
dont la grossesse nest pas ou peu suivie - Via le PRAPS
- PASS services hospitaliers
- Associations
- Services sociaux
- Service de PMI
14La naissance
- Relais avec les professionnels de PMI
- La loi prévoit une mise en contact à la
maternité des professionnels de PMI avec les
parents - Présentation , proposer des services, annoncer la
VAD
15Le retour de la maternité
- Travail en réseau de la PMI avec les différents
acteurs - Personnel de la maternité,
- Assistante sociale
- TISF
- pédiatre
16Actions médico-sociales auprès des parents
- Hôpitaux, pédiatres, MT, SF, PMI, services
sociaux, associations se mobilisent de plus en
plus pour accompagner les jeunes parents. - Linformation peut prendre diverses formes, moins
personnalisées, plus collectives, dans des lieux
libres daccès consacrés à cette mission (maison
des bébés et des parents)
17Actions spécifiques pour les mères en grande
difficulté
- Accompagnement précoce et adapté de la mère qui
souffre de dépression du post partum - PRS  santé des enfants et des jeunesÂ
accompagnement médical et psychologique, de la
grossesse à lâge de 1 an. - Unité dhospitalisation conjointe mère-bébé.
- Lieux dhébergement temporaire mère-enfant PE
permet de prévenir la rupture du lien mère-enfant
18En conclusion
- La variété et la complexité des situations
justifie un travail en réseau. - Développement de réseaux périnataux de proximité
permettant une prise en charge coordonnée. - Rôle de la PMI veiller à ce que les actions
daccompagnement soient bien effectuées.
19En conclusion types daccompagnement
- Social, médico-social, psychologique,
thérapeutique - Plusieurs types dinterventions individuelles ou
collectives - À domicile ou en dautres lieux
- Actions spécifiques lors de la PNP
- Accompagnement par équipe pluridisciplinaire
20PREVENTION DES DIFFICULTES EDUCATIVES DES PARENTS
ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
211. ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEXERCICE DE
LEURS RESPONSABILITES PARENTALES
22PARENTALITE
- Émotionnel
- Concret
- Exercer sa parentalité
- Être ladulte responsable et bienveillant
- Qui définit un cadre structurant pour lenfant
- En étant en capacité découte et de dialogue
23Soutien à la parentalité
- En aucun cas ne se substituer aux parents
- Mettre en valeur les compétences, redonner
confiance - Aider à développer le rôle parental
- Tenir compte des spécificités des parents, de
lenfant (âge), du contexte - Les moyens
- information, conseil, rencontres entre parents
(entraide et partage dexpérience) - Aider à la résolution des situations de crise de
façon individualisée (au CMS ou à domicile) ou
collective (REAAP)
24Accompagner les parents dun nourrisson
- De façon individuelle
- De façon collective
- PMI et autres professionnels des CMS
- Associations
- CAF
- CCAS
- Dans des lieux daccueil daccès libre pour
parents et professionnels
25Accompagner les parents dun petit enfant
- Éveil, échange, plaisirs partagés à travers jeux,
histoiresDETERMINANT pour le développement - Lieux parents-enfants (doivent offrir entre
autres des actions de soutien REAAP) - Groupes déveil
- Animations en salle dattente (CN PMI pour réunir
parents et enfants) - Importance de la participation des pères
26Accompagner les parents dans le temps de
lenfance
- Apprentissages à lécole
- Évolution des rapports vers un rapport dautorité
- Action collectives
- Soutien à domicile lorsque les parents se sentent
dépassés dans leur rôle éducatif au quotidien
27Accompagner les parents dun adolescent
- Aider à maintenir ou reprendre leur place de
parent pour assurer leur rôle structurant - Rappeler aux parents leurs droits, devoirs et
responsabilités - Décret 28/7/06 dispositions visant à faciliter
les relations parents-écoles - Rencontres parents profs, parents - direction
- Les profs de lEN doivent fournir des réponses
- Actions de médiations / École des parents et des
Éducateurs - gt Rassurer les familles, aide contre léchec et
le décrochage scolaire
282. ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LES SITUATIONS
DE CRISE OU DE CONFLIT
29Parents et enfants en relation conflictuelle
- renouer des relations plus apaisées,
RETABLISSEMENT DU ROLE DES PARENTS - Conforter, rassurer, voire rappeler les
obligations éducatives parentales - Moyens
- Professionnels des CMS
- AS de lEN
- REAAP (actions sur autorité, scolarité, santé,
sexualité, conduites à risque) - Soutien intensif en dehors du domicile, /-
hébergement court - Lieux daccueil 72h, lieux daccueil de jour pour
les ado
30Dans les situations de conflit conjugal
- JAAF
- Tranche les conflits / exercice de lautorité
parentale - Voire statue au titre de la protection judiciaire
de lenfant (1/5 placements) - Médiation familiale démarche volontaire ou avec
laccord des parties dans un cadre légal strict,
soumis à des règles de déontologie - Spontanée
- Proposée / TS, JAAF, JDE dans le cadre de lAEMO
- Espaces de rencontre
- Lieu neutre
- Existence juridique
313. PREVENTION MEDICO-SOCIALE EN FAVEUR DES
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
32Distribution des rôles
- lt 6 ans PMI
- gt 6 ans EN
- Visite tous les 3 ans entre 3 et 15 ans en plus
des actions déjà menées - Lécole et lEN mission de promotion de la
santé en faveur des élèves, code de léducation - Objectif
- Veiller au bien-être des élèves,
- Contribuer à leur réussite,
- Les accompagner dans la construction de leur
personnalité individuelle et collective
33Prévention en faveur des enfants
- difficultés de la vie quotidienne, maladie ou
déficiences sensorielles peuvent perturber
lacquisition des apprentissages fondamentaux
34Rôle de la PMI
- Prévention pour les moins de 6 ans
- bilan de santé pour TOUS LES 3-4 ANS
- Prévention, dépistage et VEILLER à la prise en
charge adaptée, contrôler la régularité du suivi
médical via les bilans des 9ème et 24ème mois
35Visite Médicale des 6 ans
- Importance confirmée par la loi du 5/3
- Toujours obligatoire, convocation administrative,
code de léducation - Réalisée par lEN ou un autre médecin
- Mais contenu fixé par voie réglementaire
- Dépistage des troubles spécifiques du langage, de
lapprentissage, troubles sensoriels, handicap,
troubles du comportement - Information sur la prévention de lobésité,
- Détection et prévention de la maltraitance
- gt Prise en charge et suivi
36Visite médicale des 9 ans
37Suivi médical école primaire
- À tout âge, sil survient une difficulté
38Prévention en faveur des ados
- Repérer et prendre en charge des situations de
danger - Lutter contre lexclusion
- Affirmer et faire connaître les droits et devoirs
des élèves - Favoriser laccueil des handicapés
39Visites médicales systématiques
- 12 ans
- 15 ans
- Bilans de santé physique et psychologique
- Mêmes modalités que les visites médicales
précédentes
40Actions de prévention au collège et au lycée
- Suivi et prise en charge sont des obligations
pour les médecins de lEN, réaffirmées par la loi
du 5/3 - En lien avec parents, équipes éducatives, et
autres professionnels de santé - Rôle majeur des AS, conseillers dorientation et
psychologues - Dialogue, parole,
- Information (IDE) sexualité, drogue, violence,
maltraitance, parentalité, surpoids - Articulation avec relais et aides extérieures
- Lutte contre labsentéisme scolaire
41En dehors des établissements scolaires
- Nombreuses actions et structures
- À mieux faire connaître et mieux coordonner
- PRS les coordonnera via un programme de Santé
Scolaire et dÉducation à la Santé - 2 axes majeurs
- Accès aux soins
- Prévention des ruptures
42INTERVENIR A DOMICILE
- LOI N2007-293 du 5/03/2007
43Principes communs à toutes les interventions Ã
domicile
- Lintérêt de lenfant est le principe fondateur
de la protection de lenfance ( administrative ou
judiciaire) - Évaluation préalable de la situation
- Implication de la famille dans laccompagnement
proposé
44Principes communs à toutes les interventions Ã
domicile
- Élaboration du projet pour lenfant objectifs
et modalités daccompagnement. - Respect du droit des parents
- Principes de confidentialité et de partage des
informations (cf Art L226-2-2 secret partagé) - La coordination des professionnels
45Deux nouvelles prestations à domicile
- 1- Laccompagnement en économie sociale et
familiale - Nouvelle prestations daide sociale à lenfance
protection administrative CASF Art 222-3 -
- Objectif
- Aider des parents confrontés à des
difficultés de gestion du budget familial ayant
des conséquences sur les conditions de vie de
lenfant.
46Deux nouvelles prestations à domicile
- Procédure
- Nécessite ladhésion des parents
- Proposée par le service daide sociale
- Décidée par le Président du Conseil Général
- Exercée par un professionnel formé à léconomie
sociale et familiale
47Deux nouvelles prestations à domicile
- Modalités dexercice de lAESF
- La contractualisation
- - évaluation préalable de la situation
budgétaire, des difficultés rencontrées dans
dautres domaines, et de la capacité Ã
simpliquer - - formalisation par un document précisant les
objectifs, modalités de mise en œuvre, échéance
et coordonnées du professionnel
48Deux nouvelles prestations à domicile
- Le déroulement
- - principalement à domicile
- - des actions collectives peuvent venir
compléter laction individuelle - - évaluations régulières / évolution avec les
parents - - Une évaluation au terme de la mesure
49Deux nouvelles prestations à domicile
- 2- La mesure judiciaire daide à la gestion du
budget - Remplace la mesure de tutelle aux prestations
sociales enfants - Sinscrit dans le cadre de la protection de
lenfance - ( Code civil Art 375-9-1)
- Le tuteur aux prestations familiales devient
désormais  le délégué aux prestations
familialesÂ
50Deux nouvelles prestations à domicile
- Objectif
- Améliorer les conditions de vie des enfants et
des parents et rétablir une gestion autonome des
prestations familiales - Nécessite si possible de recueillir laccord de
la famille - Cette intervention sinscrit dans le cadre de
lassistance éducative
51Deux nouvelles prestations à domicile
- Procédure
- ?Ordonnée par le Juge des enfants quand
- -Â les prestations familiales ne sont pas
employées pour les besoins liés au logement, Ã
la santé et à léducation des enfants - LAESF apparaît manifestement insuffisante pour
remédier à la situation - LAESF est refusée par la famille
52Deux nouvelles prestations à domicile
- Elle est subsidiaire à lAESF
- Les prestations familiales peuvent être versées
en tout ou partie au délégué aux prestations
familiales - Elle ne peut excéder une durée de 2 ans,
renouvelable par décision motivée - La liste des personnes habilitées à saisir le
juge sera fixée par décret
53Deux nouvelles prestations à domicile
- Modalités dexercice de la mesure judiciaire
daide à la gestion du budget - Le délégué aux prestations familiales instaure
avec la famille  une co-gestion - Les parents ne disposent plus librement des PF
et elles sont utilisées sous le contrôle du
délégué aux PF - Elle se déroule principalement à domicile, selon
un rythme adapté aux besoins réels de la famille
54EFFETS DE LA LOI SUR LES AUTRES INTERVENTIONS A
DOMICILE
- Les autres interventions à domicile TISF, AED
et AEMO restent inchangées. - La loi réaffirme toutefois le nécessité de
coordination entre les différents professionnels
intervenants dans la même famille.
55LA CELLULE DEPARTEMENTALE DE RECUEIL, DE
TRAITEMENT ET DEVALUATION
56Le Partage dInformations
- Objectifs de la loi du 5 mars 2007
- Définir le cadre légal de partage dinformations
concernant les mineurs en danger ou en risques - Préserver le secret professionnel, mais aménager
le partage dinfos dans lintérêt de lenfant. - La loi pose des conditions strictes au partage
dinformations considérant que le secret
professionnel permet dinstaurer les conditions
dune relation de confiance dans le temps avec
les parents, les enfants, les ados
57Le partage dinformations
- Pourquoi ?
- Avant le 5 mars 2007, aucun partage
possible en droit. - Les dispositifs danalyses mis en place
par les départements étaient tolérés par
lautorité judiciaire, mais à la merci dactions
pénales intentées par les parents pour non
respect du secret pro
58Le partage dinformations
- Nouveautés introduites par la loi
- Nouvel Article CASF L.226-2-2
- Les personnes soumises au secret
professionnel qui mettent en Å“uvre la Politique
de protection de lenfance définie à larticle
L-122-3 ou qui apportent leur concours sont
autorisées à partager des informations
nécessaires à la lanalyse et à caractère secret
dans le but - - dévaluer
une situation individuelle - - déterminer
et mettre en Å“uvre les actions de protection et
daide dont les mineurs peuvent bénéficier - Les mineurs, les parents, tuteur, tout détenteur
de lautorité parentale sont informés selon des
modalités définies au préalable, sauf si cette
information est contraire à lintérêt de linfant.
59Qui peut partager ?
- Distinction
- Les personnes non concernées par le partage
dinfos, mais pouvant être amenées à transmettre
des éléments. - Les professionnels qui participe au traitement de
linformation préoccupante ou qui effectue
lévaluation. - Les informations médicales restent couvertes par
le secret médical mais doivent pouvoir faire
lobjet déchanges entre médecins.
60Pourquoi partager ?
- Autoriser dans le but de permettre
- une évaluation pluridisciplinaire de la
situation dun enfant, - de déterminer la mise en œuvre des actions
pouvant assurer sa protection, de laider et
daider sa famille
61Les limites du partage
- Les informations doivent strictement se limiter Ã
celles qui sont nécessaires à - - lévaluation
- - Ã la
détermination dactions mises en œuvre aux fins
de protection du mineur - Aucun objectif, autre que celui de protection
dans lintérêt de lenfant, ne permet le partage
dinformations entre professionnels - Le partage oblige dinformer au préalable, les
parents, lautorité parentale et lenfant
(conditions dage et de maturité)
62La cellule départementale de recueil de
traitement et dévaluation
- LE PCG chargé du recueil, du traitement,de
lévaluation des informations préoccupantes
concernant des enfants en danger ou en risques
(nvel art L.226-3 CASF) - Rôle pivot organise, anime et clarifie les
procédures - UN ROLE CENTRAL REAFFIRME elle est Ã
linterface pour tous les interlocuteurs et
acteurs (opérationnelle et composée dune équipe
médico-sociale) - La participation et collaboration de tous les
acteurs réaffirmée (art 12)
63La cellule départementale de recueil de
traitement et dévaluation
- Un lieu de recueil unique pour tous y compris
pour le Procureur à qui linformation signalante
a été transmise en premier. - A vocation à recevoir toutes les informations
signalante sans exception - Un rôle de conseil auprès des professionnels
- Mise en place obligatoire de protocoles de
transmission connus par tous.
64Le traitement de linformation
- Analyse de premier niveau
- Nécessité de recueil de données complémentaires
et évaluation - Protection judiciaire immédiate
- Retour dinformation à la cellule (dans les
délais impartis) - Contribution à lobservatoire nationale de
lenfance en danger
65LEVALUATION
- La pratique de lévaluation est consacrée dans la
loi du 5 mars 2007.(art 12 et 19) - Reconnue comme un travail fondamental, une
démarche méthodologique dobservation et de
compréhension de la situation dun enfant ou
adolescent. - Élaborée à partir déchanges entre professionnels
et entre profels et familles - Favoriser en premier lieu la mise en place dune
protection administrative.
66POURQUOI EVALUER ?
- Diagnostiquer, apprécier les éléments
dinquiétudes et sil y a lieu rechercher les
réponses possibles - La conjugaison de deux dimensions
- Apporter une réponse à la question du danger ou
au risque de danger - La réponse aux besoins de protection et daide du
mineur, de ses parents et de son environnement
familial
67Principes de base
- Lévaluation implique
- - Des délais maîtrisés lt à 3
mois - - Un recueil minutieux des
informations - - Une procédure dévaluation
confirmée et un soutien technique - - Léchange de points de vue
avec dautres professionnels, pour évaluation
collégiale - - le respect des règles de
confidentialité et de SP concernant léchange et
la transmission dinfos -
68Lévaluation
- La loi réaffirme limportance de la formation
spécifique des professionnels permettant une
démarche dévaluation rigoureuse.
69Lévaluation
- Le guide accompagnant la mise en Å“uvre de la loi
fait un rappel - Des étapes clés de lévaluation.
- Réaffirme limportance majeure du rapport
dévaluation - Principes de présentation tant sur la forme
que le fond - Soumis à la réflexion technique de plusieurs
profls - Les propositions daide et de protection
doivent être débattues
70Lévalution
- QUELLE DECISION ?
- Classement sans suite
- Proposition de mise en place ou de maintien dun
accompagnement dun soutien dans le cadre de la
prévention socio-éducative (ref mesures) ou de la
protection administrative. - Le PCG avise sans délai le procureur de la
République lorsquun mineur est en danger au
titre de lart 375 du code civil
71Levaluation
- Saisine du ministère public Dans quels cas ?
- Échec de la protection administrative
- Refus manifeste de la famille de toute
intervention pas en capacité de donner un accord
(Les difficultés à obtenir la coopération doivent
êtres prouvées) - Évaluation impossible à réaliser
72LACCUEIL DE LENFANT ET DE LADOLESCENT PROTEGE
73Les principes de base de laccueil de lenfant
- La loi du 2 janvier 2002, rénovant laction
sociale et médico-sociale, développe - le droit des usagers
- leur participation à la construction du projet,
- lindividualisation des prestations.
- Elle sapplique à lensemble des services et
établissements qui reçoivent - soit, un enfant accueilli sur la demande des
parents, - soit, un enfant placé par le juge.
74- Dans le même esprit, la loi du 5 Mars 2007
- réformant le protection de lenfance, inscrit
lenfant au cœur du dispositif de protection.
Elle individualise sa prise en charge, en
introduisant la notion de projet , qui doit
prendre en compte - ses besoins physiques,
- ses besoins intellectuels,
- ses besoins sociaux et affectifs,
- Et qui doit par ailleurs respecter ses droits.
75- Elle insiste sur le fait que lintérêt de
lenfant doit guider toute décision le
concernant. - Parallèlement, la loi conforte les rôles et
droits des parents et leur propose un
accompagnement. - Cf art.L.112-3 et L.112-4 de la loi
76- La loi renforce également un certain nombre de
principes, tels - lévaluation de la situation du mineur, avant la
mise en œuvre de toute prestation, - létablissement du projet pour lenfant, avec lui
et ses parents, - la continuité et la cohérence des actions menées
auprès de lenfant ( dont le PCG est garant),
77- Les suivis de lenfant par la réalisation dun
rapport annuel ( distinct du rapport adressé au
JE), - Linformation des parents et de lenfant en
fonction de son âge et sa maturité.
78- Dautres principes doivent guider laction des
professionnels - Préparer et accompagner lenfant à chaque étape
de sa prise en charge ( arrivée dans FA,
établissement, retour au domicile, etc.),
79- Faire de laccueil un temps utile et bénéfique de
reconstruction des ressources parentales et du
lien, - Favoriser la cohérence des interventions auprès
de lenfant, après la désignation dun
professionnel référent, - Et si cela se révèle possible, permettre au
mineur accueilli de construire une relation
affective dans le cadre dun parrainage ( le
soutien dun parrain non professionnel, mais
averti et accompagné cf charte du parrainage du
11 08 2005, qui apporte soutien éducatif et
éventuellement appui pour les parents).
80Quelles nouveautés en matière de dispositifs
daccueil ?
- Laccueil spécialisé dans des services et
établissements à caractère expérimental - Laccueil familial spécialisé
- Laccueil de jour
- Laccueil modulable, laccueil périodique,
laccueil exceptionnel - Laccueil durgence
- Laccueil des mineurs en situation de rupture
familiale (accueil de 72 heures)
81Laccueil spécialisé dans des services et
établissements à caractère expérimental
- Cette formule permet délargir la palette de
modalités daccueil déjà existantes, pour des
mineurs présentant dimportants troubles du
comportement, nécessitant, par ex, un
accompagnement socio-éducatif couplé d un
accompagnement thérapeutique. - (différents des établissements classiques, de
par la pluridisciplinarité de leurs équipes).
82- Ces établissements ou services éducatifs
expérimentaux à dimension thérapeutique, doivent
sappuyer sur - un cadre qui fixe les modalités darticulation
avec les services de psychiatrie - une commission de suivi et dévaluation
- la désignation dun (ou de 2) professionnels
référents - la mise en place de partenariats utiles
- ladaptation de la durée de la prise en charge
aux besoins de lenfant - laccompagnement du retour de lenfant dans sa
structure daccueil initiale, ou vers une
nouvelle orientation.
83Laccueil familial spécialisé
- Il doit permettre de prendre en compte les
difficultés qui nécessitent un suivi soutenu par
un service de pédopsychiatrie. - Il implique que léquipe de soins intervienne
auprès de lassistant familial, pour léclairer
dans la compréhension de la situation, le
soutenir techniquement.
84- Laccueil familial thérapeutique sinscrit donc
dans la démarche de prévention, de soins, de
diagnostics, de réadaptation et réinsertion
sociale. - En psychiatrie infanto-juvénile, il sagit dune
prise en charge thérapeutique de lenfant, avec
hébergement dans un cadre familial, associée Ã
des équipes de soins, éducatives auprès des
enfants et des parents, et accompagnant la
relation parent-enfant.
85Laccueil de jour
- Nouvelle prestation introduite par lart.22 de la
loi. - Cet accueil de jour peut sinscrire soit dans le
cadre administratif, soit dans le cadre
judiciaire.
86Dans le cadre administratif
- (Mis en œuvre à la demande des parents ou du
service, avec accord des parents) - Il sinsère entre lAED et laccueil avec
hébergement. -  Il sagit daccueillir tout mineur, pendant
tout ou partie de la journée, dans un lieu situé
, si possible, à proximité de son domicile, afin
de lui apporter un soutien éducatif, ainsi quun
accompagnement à sa famille dans lexercice de sa
fonction parentale .
87Dans le cadre juridique
- Le juge peut désormais confier le mineur à un
service ou établissement pour un accueil à la
journée. - Il sagit dune nouvelle modalité de placement
judiciaire.
88- Laccueil de jour peut contribuer à éviter
laccueil continu de lenfant, voire à favoriser
son retour dans la famille, - Il doit être adapté aux besoins de lenfant, de
ses parents et en fonction de lévolution de la
situation, - Il doit se réaliser à proximité du domicile,
- Il sadresse aux enfants de tout âge.
89- Il a pour objectif un soutien renforcé en faveur
de lenfant et dans laccompagnement des parents. - La PMI et les services de périnat. peuvent y
être des partenaires privilégiés. - Il doit être mené , par une équipe
pluridisciplinaire, - Le projet de lenfant doit lassocier, ainsi que
ses parents et doit tenir compte de ses besoins,
90- Le service doit veiller au bon déroulement, à la
continuité et à la cohérence des actions menées.
91Laccueil modulable, périodique et exceptionnel
- Leur objectif est dapporter de la souplesse au
dispositif de protection, en permettant une
graduation et une meilleure adaptation des
réponses en fonction des différentes situations. - Ils peuvent être administratifs ou judiciaires.
92- Ce sont des formules alternatives qui
sinscrivent entre le maintien à domicile et le
placement. - Les modalités de ces différentes formules
daccueil doivent être définies dans un document
intitulé  le projet de lenfant . - (Cf art. 19 de la loi ou L.223-1 du Code ASF).
93- Ils impliquent
- Une prise en compte des besoins particuliers, en
matière de suppléance parentale, notamment, - Laccord des parents ou du JE.
- Une participation directe des parents
94- Dans les deux cas, il sagit dun accueil durant
des périodes définies de quelques jours dans la
semaine à un W.E défini entre les parents et
les professionnels.
95Laccueil modulable
- Il permet de combiner le domicile maintien avec
un accueil par séquences, qui doit sajuster aux
besoins de lenfant au fur et à mesure de
lévolution de la situation. - Il doit veiller à concilier protection et
stabilité, afin de ne pas déstabiliser lenfant, - Il répond à des situations ponctuelles.
96- Cet accueil permet de relayer lAED, lorsquil
importe déloigner le mineur. - Il se justifie lorsquà un moment donné, la
situation familiale se dégrade et que le mineur
encourt un danger, un risque de danger ou que les
conditions de son éducation et de son
développement sont compromises ou risquent de
lêtre.
97Laccueil périodique
- Il sagit dune modalité particulière dune
mesure éducative en milieu ouvert. - Cet accueil permet lalternance entre des temps
daccueil hors du foyer et des temps de présence
dans la famille. - Ces temps sont fixés au moment de la mise en
place de la mesure. Ils peuvent être modifiés en
fonction de lévolution de la situation.
98- Lévaluation et le suivi doivent veiller à ce que
lenfant ne soit pas déstabilise par lalternance.
99- Cet accueil peut également intervenir pour
préparer un placement ou un retour au domicile. - Il permet une grande souplesse et adaptabilité
des modalités daccompagnement.
100- Une clause particulière dans le contrat de séjour
ou le document individuel de prise en charge
ainsi que dans le projet de lenfant, stipule
quil est possible davoir recours à laccueil
périodique au cours de la mesure.
101Laccueil exceptionnel
- Est une mesure de suivi éducatif en milieu ouvert
prévoyant, à titre exceptionnel, un accueil de
lenfant par le service éducatif pour une durée
limitée.
102- Il sagit dune réponse à une situation qui,
momentanément, ne permet pas le maintien Ã
domicile de lenfant qui bénéficie déjà dune
mesure de protection.
103Laccueil durgence
- La loi du 5 Mars 2007 précise les modalités
dapplication de laccueil dit  durgence par
le service ASE, en dehors de toute décision
judiciaire. - Dans la cadre administratif, laccueil durgence
permet de recueillir immédiatement un mineur
alors que son représentant légal est dans
limpossibilité de donner son accord à une
protection administrative.
104Laccueil durgence
- ( cette impossibilité devra être justifiée par le
service). - Cest le caractère exceptionnel ou de
particulière gravité qui autorise laccueil
immédiate du mineur. - Le procureur doit en être avisé sans délai.
105Laccueil durgence
- Lobjectif est de permettre aux mineurs de
bénéficier immédiatement dune sécurité
matérielle et physique. - Une attention particulière doit être portée au
déroulement de cet accueil. - La finalité est quun travail puisse sélaborer
entre le mineur et ses parents.
106Laccueil des mineurs en situation de rupture
familiale
- La loi prévoit une nouvelle modalité daccueil,
dans le cadre dune action préventive, pour les
mineurs en rupture familiale, pour une durée
maximale de 72 heures. - Cela sapplique aux situations de rupture
relationnelle ou de fugue.
107Laccueil des mineurs en situation de rupture
familiale
- Le service doit en informer sans délai les
parents ou tuteurs ainsi que le procureur. - Durant les 72 heures évaluer et comprendre la
situation et organiser la suite - - soit par un accompagnement adapté du mineur
et de ses parents avec un retour en famille ou
une médiation familiale, - - soit un accueil à lASE (avec éventuellement
saisine de lautorité judiciaire)
108Laccueil des mineurs en situation de rupture
familiale
- Durant ces 72 heures, le mineur nest pas
juridiquement admis à lASE, mais recueilli ( ce
qui explique que laccord des parents pour
assurer son hébergement ne soit pas requis).
109LAMENAGEMENT DES MODALITES DACCUEIL
- Pas de modifications fondamentales
- Introduction de plusieurs dispositions
110Laccueil provisoire des mineurs émancipés et
jeunes majeurs (- 21 ans)
- Loi du 05.03.07 modifie lart. 221-1 du CASF
- Cadre juridique
-  Apporter un soutien matériel, éducatif et
psychologique (..) aux mineurs émancipés et
majeurs de moins de 21 ans confrontés à des
difficultés familiales, sociales et éducatives
susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre.Â
111Laccueil provisoire des mineurs émancipés et
jeunes majeurs (- 21 ans)
- OBJECTIFS
- jusquà 21 ans, possibilité de solliciter
- Soit une prise en charge par lASE
- Soit une action de protection judiciaire auprès
du JE, dans ce dernier cas cest - permettre la poursuite du travail éducatif et
daccompagnement engagé sur décision judiciaire
du temps de la minorité du jeune.
112Laccueil provisoire des mineurs émancipés et
jeunes majeurs (- 21 ans)
- Pour cela, évaluation complète de la situation,
de la demande, de la motivation,et des projets du
jeune majeur doit être faite. - Projet concrétisé par un CONTRAT écrit et signé
par le jeune et le service (objectifs précis Ã
atteindre) - - adhésion du jeune et engagements.
- Linsertion professionnelle et laccès Ã
lautonomie doivent rester une priorité
113DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE PLACEMENT DE
DEUX ANS
- Larticle 14 de la loi modifie lart. 375 du
c.civ - circonstances particulières peuvent amener la
durée de placement au delà de 2 années - difficultés graves, sévères et chroniques
- Obj Apporter à lenfant une continuité
relationnelle, affective et géographique de son
lieu de vie. - Exigence de protection de lenfant
- rapport au JE annuel sur la situation
114Ladaptation des lieux daccueilaux besoins de
lenfant
- PLUSIEURS DISPOSITIONS
- Maintien des liens entre frères et sœurs
- Larticle 22 modifie lart 375-7 du c.civ
-  le lieu daccueil de lenfant doit être
recherché dans lintérêt de celui-ci et afin de
faciliter () le maintien des liens avec ses
frères et sœurs. - Renforcé par lart L311-9 du CASF (respect du
droit à une vie familiale). - Des solutions doivent être recherchés pour éviter
la séparation, à défaut établir un projet et en
assurer le suivi jusquà l aboutissement. - Maintenir contact régulier.
115Ladaptation des lieux daccueilaux besoins de
lenfant
- Limplantation géographique des lieux
- Lart. 22 précise à lart.375-7 c.civ
- Â le lieu daccueil de lenfant () faciliter
lexercice du droit de visite et dhébergement
par le ou les parents - Répondre aux besoins et intérêts de lenfant
116Ladaptation des lieux daccueilaux besoins de
lenfant
- Lanonymat du lieux daccueil
- Si la sécurité de lenfant lexige, celui-ci est
tenu secret sur - Décision du JE (art. 375-7 du c.civ)
- La sécurité de lenfant
- Nouvel alinéa pour lart.L312-1 du CASF
- Â les els et services (.) sorganisent de
manière à garantir la sécurité de chacun des
mineurs ou de majeurs de moins de 21 ans qui y
sont accueillis - La loi renforce dans son article 23, lobligation
dassurer la sécurité des mineurs accueillis.
117RAPPORT ANNUEL POUR TOUT ENFANT
- Accueilli par le service daide sociale Ã
lenfance - Faisant lobjet dune mesure éducative
118RAPPORT ANNUEL POUR TOUT ENFANT
- Larticle 18 introduit à lart. 223-5 du CASF les
dispositions suivantes - Rapport qui rend compte de létat global du
mineur - Social
- Educatif
- médical etc
119RAPPORT ANNUEL POUR TOUT ENFANT
- OBJECTIF sinterroger sur létat général de
lenfant - son évolution
- sa scolarité
- ses relations avec ses
parents, sa famille - son environnement
- sa vie sociale
- Sassurer quil ny aurait pas de difficultés
particulières qui auraient échappé à lattention
des personnes qui sont à son contact. - Pour cela évaluation pluridisciplinaire
- Distinction avec le rapport de fin de mesure
120PRISE EN CHARGE DES MINEURS PRIVES DE LA
PROTECTION DE LEUR FAMILLLE
- Nouvel article L112-3 du CASF dispose que
-  la protection de lenfance a également pour
but de prévenir les difficultés que peuvent
rencontrer les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille
et dassurer leur prise en charge - Ainsi les mineurs étrangers isolés qui se
trouvent dans cette situation, doivent pouvoir
bénéficier, du fait de leur isolement et
vulnérabilité, des mesures de protection de
lenfance.
121La relation parents-enfants
- Rappel législatif sur lautorité parentale
- La loi de Mars 2007 rappelle que les parents
conservent lautorité parentale même lorsque
lenfant est confié - A titre exceptionnel
- Elle aménage lexercice de lA.P pour les mineurs
placés sur décision judiciaire, pour ce qui
concerne les actes non usuels. - (modif. Art.375-7 C.C)
122Pour les actes non usuels
- Le JE peut, en cas de refus abusif ou injustifié,
en cas de négligence des détenteurs de lA.P,
dans tous les cas où lintérêt de lenfant le
justifie, autoriser le serviceà exercer un acte
relevant de lA.P
123Actes non usuels
- Le service devra démontrer que le titulaires de
lA.P, dont laccord aura été recherché, opposent
un refus . - Le service devra démontrer que lacte non usuel
doit être accompli dans lintérêt de lenfant.
124Pour les actes usuels
- Lart. 373- C.C continue de sappliquer
- À savoir  la personne à qui lenfant est
confié accomplit tous les actes usuels relatifs Ã
sa surveillance et à son éducation .
125Lexercice du droit de visite et dhébergement
- Avoir recours à un espace de rencontre
- La loi modifie les art. 373-2-1 et 373-2-9 en
instaurant une nouvelle modalité de droit de
visite en cas de séparation des parents. - Juge compétent le JAF
- Ce droit sexercera dans un espace de rencontre
126Exercice du droit de visite en présence dun
tiers
- La loi, avec lart 22 modifie art 375-7 C.C, en
instaurant la possibilité pour le J.E de
 décider que le droit de visite du ou des
parents ne peut être exercé quen présence dun
tiers par les service ou - Ce tiers est un professionnel formé à la
 médiatisation des rencontres parents-enfants
qui travaille sur lensemble des axes de la
parentalité
127Droit de visite (tiers)
- Les visites sont prescrites par le magistrat.
- Objectif protéger lenfant tout en lui
permettant de rencontrer son ou ses parents avec
lassistance dun tiers régulateur impliqué dans
la restauration ou le maintien du lien entre
lenfant et son parent.
128Les axes de la parentalité
- Cf D. HOUZEL
-  les enjeux de la parentalitéÂ
- Dans lequel sont définis lexercice, lexpérience
et la pratique de la parentalité. - Outil utilisable par tous les professionnels
travaillant avec les questions et troubles de la
parentalité.
129Définir droits de visite et dhébergement en
dehors du juge
- Le J.E pouvait déjà fixer un cadre général et
laisser le service gérer les modalités. Ceci
sinscrit toujours dans la réforme qui vise
ladhésion et la relation concertée avec les
parents. - La loi modifie alinéa 2 art 375-5 en permettant
au procureur de fixer des droits de visite,
dhébergement, et de correspondance lorsquil
ordonne un placement provisoire
130Centre maternel où comment préserver la relation
père/enfant?
- Département doit disposer daccueil pour les
femmes enceintes et accompagnées denfant de
moins de 3 ans. - La loi de Mars 2007 aménage cet accueil de façon
à renforcer la relation du père avec son enfant. - - maintenir, créer des liens, être dans une
continuité dactions menées avant la naissance
131- Encourager le lien, faciliter laccès,
accompagner, ( en cas de désaccord de la mère)
informer sur médiation familiale, ( si 2 parents
daccord) aménager des espaces rencontres
père/enfant.
132Annexe
- Ce qui est préconisé en matière de DV en présence
dun tiers - Les objectifs et cadres doivent être clairement
définis et doivent répondre à certaines
conditions - Espaces, aménagements, qualification des
personnels, qui doivent intervenir uniquement
dans ces moments de rencontre,
133- Il sagit également
- De préparer la visite avec lenfant, les parents
- Se situer en qualité de tiers,
- Faire le bilan avec enfant, ce quil veut dire
etc - Comprendre les conséquences et enjeux de la
visite pour lenfant, - Évaluer pendant la visite lévolution de la
situation, du lien - Restituer au référent de lenfant lévaluation
globale
134PREVENTION DE LA DELINQUANCE
- Loi N 2007-297 du 5 Mars 2007
135Le Maire
- Rôle prédominant dans la prévention de la
délinquance
136Le Maire est informé
- Information Il est informé à sa demande et sans
délai de toute infraction causant un trouble Ã
lordre public commise sur le territoire
communal. - Qui linforme ? Le procureur de la République.
- Quelles informations?
- - Classement sans suite
- - mesures alternatives aux poursuites
- - poursuites
- - jugements devenus définitifs - appels
interjetés
137Le Maire anime et coordonne
- Animateur et coordonnateur de la politique de la
prévention de la délinquance . - Modération le Maire anime et coordonne sous
réserve des pouvoirs - - de lautorité judiciaire
- - des compétences daction sociale du
Département.
138Le Maire anime et coordonne
- Il préside le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance dans les communes de
10 000 habitants ou ayant une zone urbaine
sensible (ZUS).
139Le Maire et le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance
- Fonction du CLSPD lieu déchanges dinformations
à vocation territoriale. Mise en place de groupe
de travail sur les problèmatiques de la
prévention de la délinquance. - Les membres du Conseil ne doivent pas transmettre
à des tiers des faits à caractère confidentiel.
140Le Maire aide à définir les actions de lutte
contre linsécurité
- Le Préfet associe le maire à la définition des
actions de lutte contre linsécurité. - Le maire est informé des résultats obtenus.
141Le Conseil Général et la loi sur la prévention
de la délinquance.
142Le Conseil Général et la prévention de la
délinquance
- CG concourt aux actions de prévention de la
délinquance dans le cadre de lexercice de ses
compétences daction sociale. - - le CG organise et finance les services
nécessaires à ces actions. - Pour la mise en œuvre des actions de prévention
de la délinquance dans les communes une
CONVENTION (CG / Commune) détermine les
territoires prioritaires, les moyens communaux et
départementaux engagés. - La convention pose lorganisation du suivi et
lévaluation des actions mises en œuvre.
143Le Conseil Général et la délégation de compétence
- Le CG peut déléguer une partie de ses compétences
aux communes, visées aux articles suivants - - Articles L 121-1 et L 121-2 Compétences
générales daction sociale du Département.
144L action sociale du Conseil Général et le Maire
- Le Travailleur social informe le Maire de la
commune et le PCG de toute  aggravation des
difficultés sociales , éducatives ou matérielles
dune personne ou dune famille . - Lart. L 226-13 du C Pénal nest pas applicable
aux personnes qui transmettent des informations
confidentielles dans les conditions et aux fins
prévues au présent article.
145L action sociale du Conseil Général et le Maire
- Le Maire peut désigner un coordonnateur (TS) pour
optimiser lefficacité et la continuité de
laction sociale. - Pour cette nomination, le maire doit
consulter le PCG et le supérieur hiérarchique du
coordonnateur.
146L action sociale du Conseil Général et le Maire
- Si les professionnels sont tous du CG, le Maire
désigne le coordonnateur parmi eux, sur la
proposition du PCG - Le coordonnateur est soumis au secret
professionnel.
147L action sociale du Conseil Général et le Maire
- Secret partagé Par exception à larticle 226-13
C Pénal, les professionnels intervenant auprès
dune même famille, dune même personne sont
autorisés à partager entre eux des informations Ã
caractère secret. - Objet du secret partagé Evaluer la situation,
déterminer les mesures daction sociale
nécessaire et mettre en œuvre ces mesures.
148L action sociale du Conseil Général et le Maire
- Transmission des informations
- ArtL121-6-2 al 6 du CASF Le professionnel ou le
coordonnateur sont autorisés à révéler au Maire
et au PCG (ou à leur représentant), les
informations confidentielles qui sont strictement
nécessaires à lexercice de leur compétence. - Ces informations transmises ne peuvent pas être
données à des tiers en vertu de lart. 226-13 du
C. Pénal (secret professionnel).
149L action sociale du Conseil Général et le Maire
- Transmission des informations
- ArtL121-6-2 dernier al du CASF Si le mineur est
en danger (art 375 C Civil), le coordonnateur ou
le professionnel intervenant seul, en informe
sans délai le PCG Le maire est informé de cette
transmission. - 375 C civil concerne les signalements donnant
lieu au mesures judiciaires.
150Le Conseil pour les droits et devoirs des
familles et laccompagnement parental
- Nouvelle autorité dans laccompagnement des
familles
151Le Conseil pour les droits et devoirs des
familles et laccompagnement parental
- Art L141-1 du CASF Le conseil pour les droits
et devoirs des familles est créé par délibération
du Conseil Municipal. - Composition du conseil Maire, représentant de
lEtat, des collectivités territoriales,
personnes oeuvrant dans les domaines de laction
sociale, sanitaire, éducative, insertion et
prévention de la délinquance. - Ils sont soumis au secret professionnel.
152Le Conseil pour les droits et devoirs des
familles et laccompagnement parental
- Objet du Conseil
- - Entendre la famille, linformer de ses droits
et devoirs envers lenfant et lui adresser des
recommandations destinées à prévenir des
comportements susceptibles de mettre lenfant en
danger ou de causer des troubles pour autrui. -
153Le Conseil pour les droits et devoirs des
familles et laccompagnement parental
- Objet du Conseil
- - Examiner avec la famille les mesures daide Ã
lexercice de la fonction parentale susceptibles
de lui être proposées et lopportunité dinformer
les professionnels de laction sociale et les
tiers intéressés des recommandations qui lui sont
faites et les cas échéant, des engagements
quelle a pris dans le cadre dun contrat de
responsabilité parentale.
154Le Conseil pour les droits et devoirs des
familles et laccompagnement parental
- Art L 141-1 al 2 du CASF
- Le Conseil est informé de
- - La conclusion dun contrat de responsabilité
parentale. - - des mesures dassistance éducative de
larticle 375 C Civil.
155Le Conseil pour les droits et devoirs des
familles et laccompagnement parental
- Art L 141-1 al 3 du CASF
- Consultation du Conseil
- - Le conseil est consulté par le Maire
lorsquil envisage un accompagnement parental de
lart L 141-2 du CASF.
156Le Conseil pour les droits et devoirs des
familles et laccompagnement parental
- Art L 141-1 al 3 du CASF
- Le Conseil peut proposer
- - Le conseil peut (sil y a risque de fait de
nature à compromettre léducation des enfants et
la stabilité familiale ) proposer au Maire de
saisir le PCG pour mettre en Å“uvre une mesure
daccompagnement en économie sociale et familiale.
157Le Maire et laccompagnement parental
- Art L 141-2 du CASF
- Le maire peut proposer aux parents ou au
représentant légal du mineur un accompagnement
social - - Lorsquun défaut de surveillance ou
dassiduité scolaire risque de porter atteinte Ã
lordre, la sécurité ou la tranquillité public. - - Le maire doit vérifier quil ny a pas de
contrat de responsabilité parentale ou de mesure
dassistance éducative.
158Le Maire et laccompagnement parental
- Art L 141-2 al 2 et 3 du CASF
- Laccompagnement consiste
- - Suivi individualisé au travers daction de
conseil et de soutien à la fonction éducative. - - Laccompagnement est mis en place à la
demande des parents ou du représentant légal du
mineur.
159Le Maire et laccompagnement parental
- Art L 141-2 al 4 du CASF
- Lorsque laccompagnement est mis en place
- - Le Maire sollicite lavis du PCG.
- - Le maire informe linspecteur dacadémie, le
chef détablissement denseignement , le
directeur de la CAF, le Préfet.
160Le Maire et laccompagnement parental
- Art L 141-2 al 5 du CASF
- Au terme de laccompagnement
- - Est délivré une attestation où les parents ou
le représentant légal sengagent à exercer leur
autorité parentale et les obligations y
afférents. -
161Le Maire et laccompagnement parental
- Art L 141-2 al 6 du CASF
- Au terme de laccompagnement
- - Si refus des parents ou du représentant légal
sans motif légitime,de laccompagnement parental - Le maire saisit le PCG pour la conclusion
éventuelle dun Contrat de responsabilité
parentale.
162Le Maire et laccompagnement parental
- Art 375-9-2 6 du C Civil
- Le maire ou son