Actates 10

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Actates 10

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P3-C1 Concepts fondamentaux. S1 libert S2 bonne foi. Non trait e. 4. P3-C1 Exemples de ... mani re excessive et d raisonnable, allant ainsi l'encontre de ce ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Actates 10


1
Acétates 10
  • DRT 2401
  • Droit des affaires 1
  • Lundi 24 novembre 2008 (13h 16h)
  • B 3325
  • Vincent Gautrais

2
P2-C3 Publicité légale S1 déclaration S2
déclaration sub. S3 Défaut
  • Non traitée

3
P3-C1 Concepts fondamentauxS1 liberté S2 bonne
foi
  • Non traitée

4
P3-C1 Exemples de contratsS1 franchise S2
électronique
  • Contrat de franchise
  • Contrat électronique

5
P3-C1-S1 Contrat de franchise1 généralités 2
nature juridique
  • Chantal SYLVELTRE, (R. p. 253),  de loctroi
    dune prérogative royale permettant à son
    titulaire de percevoir des revenus de divers
    services .
  • La Compagnie des cents associés (fondée en 1627
    par Richelieu)
  • La compagnie de la Baie dHudson
  • Et dautres
  • véhicule adapté à la diffusion dun savoir-faire
    particulier  un concept complet de mise en
    place, dexploitation et de promotion dune
    entreprise.

6
P3-C1-S1-1 Généralités / franchiseB définitions
C avantages / inconv. D typologie
  • A Règles applicables
  • Règne de linnommé
  • 6 7 1375 CCQ
  • Ahsan v. The Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600
    (QC C.A.)
  • 23 The parties to a franchise agreement must
    conduct themselves in good faith and be loyal to
    each other (art. 1375 C.C.Q. Provigo
    Distribution c. Supermarché A.R.G., 1998 R.J.Q.
    47 (C.A.)). Such an agreement, like all other
    agreements, may not be resiliated except on
    grounds recognized by law or by the agreement
    (art. 1439 C.C.Q.).
  • 27 In these circumstances, the respondent did
    not abuse its rights by asking the appellants to
    comply with their obligations to provide a smoke
    free establishment. Nor can we say that the
    appellants' consent at the time of signing the
    agreements was vitiated by any misrepresentation
    about it made by the respondent.

7
P3-C1-S1-1-A Généralités / franchiseB
définitions C avantages / inconv. D typologie
  • A Règles applicables
  •  1379.  Le contrat est d'adhésion lorsque les
    stipulations essentielles qu'il comporte ont été
    imposées par l'une des parties ou rédigées par
    elle, pour son compte ou suivant ses
    instructions, et qu'elles ne pouvaient être
    librement discutées. 
  • 22 The trial judge pointed out that the
    franchise agreement is the respondent's standard
    agreement, non negotiable, signed by all
    franchisees. Therefore, it is a contract of
    adhesion (art. 1379 C.C.Q.). In case of doubt, it
    must be interpreted in favour of the appellants
    (art. 1432 C.C.Q.) and an abusive clause in such
    contract is null or the obligation arising from
    it may be reduced by the court (art. 1437
    C.C.Q.).
  • 1432 CCQ
  • 1435CCQ
  • 1436 CCQ
  • 1437 CCQ

8
P3-C1-S1-1-A Généralités / franchiseB
définitions C avantages / inconv. D typologie
  • 1437.  La clause abusive d'un contrat de
    consommation ou d'adhésion est nulle ou
    l'obligation qui en découle, réductible.
  • Est abusive toute clause qui désavantage le
    consommateur ou l'adhérent d'une manière
    excessive et déraisonnable, allant ainsi à
    l'encontre de ce qu'exige la bonne foi est
    abusive, notamment, la clause si éloignée des
    obligations essentielles qui découlent des règles
    gouvernant habituellement le contrat qu'elle
    dénature celui-ci. 
  • Si pas adhésion clause est annulée et cela veut
    dire que le franchisé peut travailler aussitôt
    après sans aucune limitation
  • Si adhésion  clause est annulée et le juge
    corrige (par exemple en limitant létendue
    géographique et temporelle dune clause).
  • Voir le recueil page 258.

9
P3-C1-S1-1-B Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
  • B Définitions
  • Franchises Act (Alberta)
  • Art. 1 (d) franchise means a right to engage
    in a business
  • (i) in which goods or services are sold or
    offered for sale or are distributed under a
    marketing or business plan prescribed in
    substantial part by the franchisor or its
    associate,
  • (ii) that is substantially associated with a
    trademark, service mark, trade name, logotype or
    advertising of the franchisor or its associate or
    designating the franchisor or its associate, and
  • (iii) that involves
  • (A) a continuing financial obligation to the
    franchisor or its associate by the franchisee and
    significant continuing operational controls by
    the franchisor or its associate on the operations
    of the franchised business, or
  • (B) the payment of a franchise fee,
  • and includes a master franchise and a
    subfranchise

10
P3-C1-S1-1-B Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
  • Loi uniforme sur les franchises
  • Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation
    relative aux franchises (Ontario)
  • Franchises Act (Île du Prince Édouard)

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P3-C1-S1-1 Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
  • franchise Droit de se livrer à une activité
    commerciale à légard de laquelle le franchisé
    est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou
    de sengager à verser, directement ou
    indirectement, un paiement ou des paiements
    périodiques au franchiseur ou à la personne qui a
    un lien avec lui, dans le cadre de lexploitation
    de lactivité commerciale ou comme condition de
    lacquisition de la franchise ou du commencement
    de son exploitation, selon lequel droit
  • a)    soit
  • (i)    dune part, le franchiseur concède au
    franchisé le droit de vendre, de fournir, de
    mettre en vente, doffrir ou de distribuer des
    biens ou des services qui sont essentiellement
    associés à la marque de commerce, à la marque de
    service, à lappellation commerciale, au logo, à
    un symbole publicitaire ou autre symbole
    commercial du franchiseur ou de la personne qui a
    un lien avec lui,
  • (ii)    dautre part, le franchiseur ou la
    personne qui a un lien avec lui exerce un
    contrôle important sur le mode dexploitation du
    franchisé, notamment la conception et
    lameublement du bâtiment, les emplacements,
    lorganisation de lactivité commerciale, les
    techniques de commercialisation ou la formation,
    ou lui apporte une aide importante à cet égard
  • b)    soit
  • (i)    dune part, le franchiseur ou la personne
    qui a un lien avec lui concède au franchisé des
    droits de représentation ou de distribution, que
    cela fasse ou non intervenir une marque de
    commerce, une marque de service, une appellation
    commerciale, un logo ou un symbole publicitaire
    ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de
    fournir, de mettre en vente, doffrir ou de
    distribuer les biens ou les services fournis par
    le franchiseur ou un fournisseur quil désigne,
  • (ii)    dautre part, le franchiseur, la personne
    qui a un lien avec lui ou un tiers quil désigne
    apporte son aide relativement à lemplacement,
    notamment pour obtenir des points de vente ou des
    clients de détail pour les biens ou les services
    à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir
    ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements
    ou des lieux pour installer les distributeurs
    automatiques, îlots de vente ou autres
    présentoirs de vente des produits quutilise le
    franchisé.  (franchise)

12
P3-C1-S1-1-B Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
  • JEAN H. GAGNON, qui dans son livre, La Franchise
    au Québec (Éditions Wilson Lafleur Martel
    Limitée, 1986
  • Une relation commerciale et (1) contractuelle à
    long terme entre (2) deux entreprises
    juridiquement indépendantes l'une de l'autre par
    laquelle l'une d'entre elles (appelé le
    "franchiseur") accorde à l'autre (appelé le
    "franchisé" (3) le droit de faire affaires d'une
    manière particulière, développée et préalablement
    expérimentée avec succès par le franchiseur, (4)
    dans un territoire délimité, (5) selon les normes
    uniformes et définies, et (6) sous une ou des
    marques de commerce ou enseignes données, (7)
    pour une durée limitée, (8) contre rémunération.
    De plus, par cette entente, (9) le franchiseur
    accorde au franchisé certains services
    additionnels notamment au niveau de la gestion
    des affaires du franchisé et de la mise en marché
    de son entreprise et (10) le franchiseur s'oblige
    à contrôler l'uniformité des méthodes définies et
    à les améliorer constamment en fonction des
    besoins du marché.

13
P3-C1-S1-1-C Généralités / franchiseA règles B
définition D typologie
  • C Avantages / Inconvénients
  • Avantages du franchiseur
  • Moins dinvestissements
  • Bénéficie de la connaissance locale du franchisé
  • Planification
  • Contrôle moins risqué
  • Avantages du franchisé
  • Savoir-faire
  • Réputation
  • Territoire
  • Crédit
  • Inconvénient du franchiseur
  • Gestion délicate
  • Inconvénient du franchisé
  • Perte de contrôle

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P3-C1-S1-1 Généralités / franchiseA règles B
définitions. C avantages / inconv.
  • Franchises de production
  •  le franchisé fabrique des produits selon les
    indications du franchiseur et les vend sous la
    marque de ce dernier. 
  • EX coca-Cola
  • Franchise de services
  •  le franchisé propose des services sous
    l'enseigne ou la marque du franchiseur, tout en
    se conformant à ses directives. 
  • EX malbouffe (le franchisé fabrique)
  • Franchise de distribution
  •  le franchisé se contente alors de vendre les
    produits du franchiseur dans un magasin qui porte
    l'enseigne de ce dernier. 
  • EX lhabillement (le franchisé ne fabrique pas)

15
P3-C1-S1-2 nature juridiqueA ce que la
franchise est B ce que la franchise nest pas
  • Les obligations du franchiseur
  • Assurer une exclusivité territoriale
  • Xavier Briand c. Groupe Jean Coutu (1988)
  • Marché Valérian c. N.A. Services, J.E. 89-609
    (CQ)
  • Transmettre son savoir-faire
  • Assurer une assistance technique
  • Provigo distribution c. Super marché A.R.G.,
    1998 R.J.Q. 47 (CA)
  • Voir acétate 16
  • Assurer lusage des signes de ralliement
  • Sengager à une obligation dinformation
  • Loi ontarienne
  • Les obligations du franchisé
  • Lobligation de non-concurrence
  • Lobligation de confidentialité
  • Lobligation dune gestion saine
  • Lobligation de paiement
  • Lobligation dapprovisionnement

16
P3-C1-S1-2 nature juridiqueA ce que la
franchise est B ce que la franchise nest pas
  • Provigo distribution c. Super marché A.R.G.,
    1998 R.J.Q. 47 (CA)
  •  61  Toutefois, l'une des obligations
    fondamentales du franchiseur à l'endroit du
    franchisé est celle d'assistance technique et
    commerciale, comprise dans cette perspective de
    partenariat, donc de collaboration. Le
    franchiseur possède, en effet, le savoir-faire et
    l'expertise dans le secteur commercial
    particulier où il oeuvre et c'est en partie ce
    qu'il vend à son franchisé. Ce faisant, il doit,
    bien évidemment et d'ailleurs dans son propre
    intérêt, suivre l'évolution du marché et adapter
    ses méthodes et ses techniques aux nouvelles
    réalités. 
  •  67  C'est donc là où réside essentiellement la
    faute de l'appelante le défaut de remplir
    adéquatement son obligation de collaboration et
    d'assistance technique, qui se traduit par un
    manque de loyauté, en omettant de fournir à son
    cocontractant les outils nécessaires pour
    résister commercialement à la concurrence 

17
P3-C1-S1-2 nature juridiqueA ce que la
franchise est B ce que la franchise nest pas
  • La franchise nest pas un contrat de travail
    (indépendance)
  • La franchise nest pas un contrat de concession
    (exclusivité)
  • La franchise nest pas un contrat de mandat
    (mandataire est plus libre que le franchisé)
  • David and Lawrence c. The Follows Medical
    Manifacturing (1924) 62 CS 40
  • Bertrand c. Warré, (1927) 65 CS 520.
  • La franchise nest pas un contrat de société
    (indépendance)
  • Jirna c. Mister Donnut Of Canada, 1975 1 SCR 2.
  • La franchise nest pas un contrat de vente (pas
    de transfert de propriété)

18
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
  • Distinction contrat PAR lélectronique et
    contrat SUR lélectronique
  • Contrat électronique
  • Contrat informatique
  • Échange de courriels
  • Offre
  • Acceptation
  • Éventuellement, accusé de réception
  • Éventuellement, succession déchange pour arriver
    à un accord
  • Offre permanente sur un site Internet
  • Offre permanente
  • Acceptation

19
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
SUPPORTS
SÉCURITÉ
20
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
  • 1 Contrat et obligation légale
  • Écrit
  • Signature
  • Original
  • 2 Contrat et forme déficiente
  • Spécificités communicationnelles de
    lélectronique
  • Pratiques commerciales adolescentes
  • Consentement électronique inapproprié
  • 3 Contrat et fond déficient
  • Clauses classiques posant problème
  • Clauses nouvelles posant problème
  • Cas particulier des prix erronés
  • 4 Cas particuliers
  • Lieu et moment de formation
  • Contrat automatisé

21
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
  • Objectif enlever les barrières au commerce
  • Loi concernant le cadre juridique des
    technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
  • Équivalence fonctionnelle (on cherche les
    fonctions du support papier et on veille à les
    reproduire avec le support électronique) (art.
    1.3)
  • 1.  La présente loi a pour objet d'assurer ()
      3 l'équivalence fonctionnelle des documents
    et leur valeur juridique, quels que soient les
    supports des documents, ainsi que
    l'interchangeabilité des supports et des
    technologies qui les portent  
  • Écrit
  • Signature
  • Original
  • Neutralité technologique (on ne favorise pas
    lun par rapport à lautre) (art. 2837 CCQ)
  • Impossibilité de refuser un document
    électronique sur la seule base quil est un
    document électronique (art. 5)

22
P3-C1-S2 contrat électronique2 forme 3 fond 4
cas particuliers
  • Écrit
  • Loi concernant le cadre juridique des
    technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
    ART. 5
  • 5. Le document dont l'intégrité est assurée a la
    même valeur juridique, qu'il soit sur support
    papier ou sur un autre support, dans la mesure
    où, s'il s'agit d'un document technologique, il
    respecte par ailleurs les mêmes règles de droit.
  • ()
  • Lorsque la loi exige l'emploi d'un document,
    cette exigence peut être satisfaite par un
    document technologique dont l'intégrité est
    assurée.

23
P3-C1-S2 contrat électronique2 forme 3 fond 4
cas particuliers
  • Signature
  • 2827 Cc.Q.  La signature consiste dans
    l'apposition qu'une personne fait sur un acte de
    son nom ou d'une marque qui lui est personnelle
    et qu'elle utilise de façon courante, pour
    manifester son consentement.
  • Limitations liées à lutilisation de la biométrie
    Loi concernant le cadre juridique des
    technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
    ART. 44
  • Pas obligatoire
  • Finalité
  • Destruction
  • Etc.

24
P3-C1-S2 contrat électronique2 forme 3 fond 4
cas particuliers
  • Original
  • Loi concernant le cadre juridique des
    technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
    ART. 12
  • 12.  Un document technologique peut remplir les
    fonctions d'un original. À cette fin, son
    intégrité doit être assurée et, lorsque l'une de
    ces fonctions est d'établir que le document
  •  1 est la source première d'une reproduction,
    les composantes du document source doivent être
    conservées de sorte qu'elles puissent servir de
    référence ultérieurement
  •  2 présente un caractère unique, les
    composantes du document ou de son support sont
    structurées au moyen d'un procédé de traitement
    qui permet d'affirmer le caractère unique du
    document, notamment par l'inclusion d'une
    composante exclusive ou distinctive ou par
    l'exclusion de toute forme de reproduction du
    document
  •  3 est la forme première d'un document relié à
    une personne, les composantes du document ou de
    son support sont structurées au moyen d'un
    procédé de traitement qui permet à la fois
    d'affirmer le caractère unique du document,
    d'identifier la personne auquel le document est
    relié et de maintenir ce lien au cours de tout le
    cycle de vie du document.

25
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
  • 2 Forme
  • Lisibilité de lécran
  • Dynamisme du contrat électronique
  • Longueur du contrat
  • Usage immodéré des hyperliens

26
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
  • Emplacement du contrat
  • Scission du contrat
  • Juridisme du contrat
  • Titre du contrat

27
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
  • Shrinkwrap ProCD King (1996)
  • Clickwrap Aspender1.com (2005)
  • Clickwrap Dell Computer c. Union des
    consommateurs (2007)
  • Browsewrap Kanitz (2002)

28
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
  • Laffaire Dell
  • Faits
  • 1437 CCQ recueil p. 283 (par. 104)
  • 1436 CCQ recueil p. 283 (par. 103)
  • 1435 CCQ recueil p. 281 (par. 98)
  • Critère de laccessibilité
  • Pourtant
  • Pas ce que dit la doctrine (accessibilité de la
    page qui lie et accessibilité de la page qui est
    liée)

29
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 4 cas particuliers
  • 3 Questions liées au fond
  • Clauses inutiles
  • Clauses complexes
  • Clauses abusives

30
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 4 cas particuliers
  • Exemples
  • clause qui prévoit que la clause électronique
    prévaut sur une version papier, donnant
    prépondérance  à un document pouvant se prêter
    par nature à évolution 
  • clause raccourcissant le délai de prescription
  • clause limitant le fait de graver un fichier
    téléchargé à une seule fois
  • clause qui octroie une prérogative exorbitante à
    lentreprise
  • clause qui prévoit des obligations pour des
    tiers au contrat
  • clause qui fait référence à la Netiquette
  • etc.

31
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond
  • Cas particulier 1 les contrats automatisés
  • Loi concernant le cadre juridique des
    technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
    ART. 35
  • Il est possible que des partenaires contractuels
    sengagent mutuellement par lentremise dagents
    électroniques ou autres procédés technologiques.
  • Exemples Ces outils peuvent avoir des degrés de
    sophistication divers 
  • par des logiciels évolués qui ont été programmés
    pour passer certains actes (comme par exemple
    lEDI)
  • par des formulaires que lon trouve sur un site
    Internet et qui donne lieu à une acceptation par
    un bouton  jaccepte .
  • Conditions légales La Loi oblige la personne qui
    utilise un tel procédé, sous peine de nullité 
  • de permettre au partenaire de corriger les
    erreurs qui se seraient glissées
  • doffrir des instructions claires sur la façon
    de procéder.

32
P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond
Cas particulier 2 lieu et moment de formation
3 - ACCUSÉ RÉCEPTION
2 - ACCEPTATION
Offrant
Acceptant
1 - OFFRE
ÉMISSION
RÉCEPTION
INFORMATION
DÉCLARATION
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