Title: Actates 10
1Acétates 10
- DRT 2401
- Droit des affaires 1
- Lundi 24 novembre 2008 (13h 16h)
- B 3325
- Vincent Gautrais
2P2-C3 Publicité légale S1 déclaration S2
déclaration sub. S3 Défaut
3P3-C1 Concepts fondamentauxS1 liberté S2 bonne
foi
4P3-C1 Exemples de contratsS1 franchise S2
électronique
- Contrat de franchise
- Contrat électronique
5P3-C1-S1 Contrat de franchise1 généralités 2
nature juridique
- Chantal SYLVELTRE, (R. p. 253), de loctroi
dune prérogative royale permettant à son
titulaire de percevoir des revenus de divers
services . - La Compagnie des cents associés (fondée en 1627
par Richelieu) - La compagnie de la Baie dHudson
- Et dautres
- véhicule adapté à la diffusion dun savoir-faire
particulier un concept complet de mise en
place, dexploitation et de promotion dune
entreprise.
6P3-C1-S1-1 Généralités / franchiseB définitions
C avantages / inconv. D typologie
- A Règles applicables
- Règne de linnommé
- 6 7 1375 CCQ
- Ahsan v. The Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600
(QC C.A.) - 23 The parties to a franchise agreement must
conduct themselves in good faith and be loyal to
each other (art. 1375 C.C.Q. Provigo
Distribution c. Supermarché A.R.G., 1998 R.J.Q.
47 (C.A.)). Such an agreement, like all other
agreements, may not be resiliated except on
grounds recognized by law or by the agreement
(art. 1439 C.C.Q.). - 27 In these circumstances, the respondent did
not abuse its rights by asking the appellants to
comply with their obligations to provide a smoke
free establishment. Nor can we say that the
appellants' consent at the time of signing the
agreements was vitiated by any misrepresentation
about it made by the respondent.
7P3-C1-S1-1-A Généralités / franchiseB
définitions C avantages / inconv. D typologie
- A Règles applicables
- 1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les
stipulations essentielles qu'il comporte ont été
imposées par l'une des parties ou rédigées par
elle, pour son compte ou suivant ses
instructions, et qu'elles ne pouvaient être
librement discutées. - 22 The trial judge pointed out that the
franchise agreement is the respondent's standard
agreement, non negotiable, signed by all
franchisees. Therefore, it is a contract of
adhesion (art. 1379 C.C.Q.). In case of doubt, it
must be interpreted in favour of the appellants
(art. 1432 C.C.Q.) and an abusive clause in such
contract is null or the obligation arising from
it may be reduced by the court (art. 1437
C.C.Q.). - 1432 CCQ
- 1435CCQ
- 1436 CCQ
- 1437 CCQ
8P3-C1-S1-1-A Généralités / franchiseB
définitions C avantages / inconv. D typologie
- 1437. La clause abusive d'un contrat de
consommation ou d'adhésion est nulle ou
l'obligation qui en découle, réductible. - Est abusive toute clause qui désavantage le
consommateur ou l'adhérent d'une manière
excessive et déraisonnable, allant ainsi à
l'encontre de ce qu'exige la bonne foi est
abusive, notamment, la clause si éloignée des
obligations essentielles qui découlent des règles
gouvernant habituellement le contrat qu'elle
dénature celui-ci. - Si pas adhésion clause est annulée et cela veut
dire que le franchisé peut travailler aussitôt
après sans aucune limitation - Si adhésion clause est annulée et le juge
corrige (par exemple en limitant létendue
géographique et temporelle dune clause). - Voir le recueil page 258.
9P3-C1-S1-1-B Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
- B Définitions
- Franchises Act (Alberta)
- Art. 1 (d) franchise means a right to engage
in a business - (i) in which goods or services are sold or
offered for sale or are distributed under a
marketing or business plan prescribed in
substantial part by the franchisor or its
associate, - (ii) that is substantially associated with a
trademark, service mark, trade name, logotype or
advertising of the franchisor or its associate or
designating the franchisor or its associate, and - (iii) that involves
- (A) a continuing financial obligation to the
franchisor or its associate by the franchisee and
significant continuing operational controls by
the franchisor or its associate on the operations
of the franchised business, or - (B) the payment of a franchise fee,
- and includes a master franchise and a
subfranchise
10P3-C1-S1-1-B Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
- Loi uniforme sur les franchises
- Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation
relative aux franchises (Ontario) - Franchises Act (Île du Prince Édouard)
11P3-C1-S1-1 Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
- franchise Droit de se livrer à une activité
commerciale à légard de laquelle le franchisé
est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou
de sengager à verser, directement ou
indirectement, un paiement ou des paiements
périodiques au franchiseur ou à la personne qui a
un lien avec lui, dans le cadre de lexploitation
de lactivité commerciale ou comme condition de
lacquisition de la franchise ou du commencement
de son exploitation, selon lequel droit - a) soit
- (i) dune part, le franchiseur concède au
franchisé le droit de vendre, de fournir, de
mettre en vente, doffrir ou de distribuer des
biens ou des services qui sont essentiellement
associés à la marque de commerce, à la marque de
service, à lappellation commerciale, au logo, à
un symbole publicitaire ou autre symbole
commercial du franchiseur ou de la personne qui a
un lien avec lui, - (ii) dautre part, le franchiseur ou la
personne qui a un lien avec lui exerce un
contrôle important sur le mode dexploitation du
franchisé, notamment la conception et
lameublement du bâtiment, les emplacements,
lorganisation de lactivité commerciale, les
techniques de commercialisation ou la formation,
ou lui apporte une aide importante à cet égard - b) soit
- (i) dune part, le franchiseur ou la personne
qui a un lien avec lui concède au franchisé des
droits de représentation ou de distribution, que
cela fasse ou non intervenir une marque de
commerce, une marque de service, une appellation
commerciale, un logo ou un symbole publicitaire
ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de
fournir, de mettre en vente, doffrir ou de
distribuer les biens ou les services fournis par
le franchiseur ou un fournisseur quil désigne, - (ii) dautre part, le franchiseur, la personne
qui a un lien avec lui ou un tiers quil désigne
apporte son aide relativement à lemplacement,
notamment pour obtenir des points de vente ou des
clients de détail pour les biens ou les services
à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir
ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements
ou des lieux pour installer les distributeurs
automatiques, îlots de vente ou autres
présentoirs de vente des produits quutilise le
franchisé. (franchise)
12P3-C1-S1-1-B Généralités / franchiseA règles C
avantages / inconv. D typologie
- JEAN H. GAGNON, qui dans son livre, La Franchise
au Québec (Éditions Wilson Lafleur Martel
Limitée, 1986 - Une relation commerciale et (1) contractuelle à
long terme entre (2) deux entreprises
juridiquement indépendantes l'une de l'autre par
laquelle l'une d'entre elles (appelé le
"franchiseur") accorde à l'autre (appelé le
"franchisé" (3) le droit de faire affaires d'une
manière particulière, développée et préalablement
expérimentée avec succès par le franchiseur, (4)
dans un territoire délimité, (5) selon les normes
uniformes et définies, et (6) sous une ou des
marques de commerce ou enseignes données, (7)
pour une durée limitée, (8) contre rémunération.
De plus, par cette entente, (9) le franchiseur
accorde au franchisé certains services
additionnels notamment au niveau de la gestion
des affaires du franchisé et de la mise en marché
de son entreprise et (10) le franchiseur s'oblige
à contrôler l'uniformité des méthodes définies et
à les améliorer constamment en fonction des
besoins du marché.
13P3-C1-S1-1-C Généralités / franchiseA règles B
définition D typologie
- C Avantages / Inconvénients
- Avantages du franchiseur
- Moins dinvestissements
- Bénéficie de la connaissance locale du franchisé
- Planification
- Contrôle moins risqué
- Avantages du franchisé
- Savoir-faire
- Réputation
- Territoire
- Crédit
- Inconvénient du franchiseur
- Gestion délicate
- Inconvénient du franchisé
- Perte de contrôle
14P3-C1-S1-1 Généralités / franchiseA règles B
définitions. C avantages / inconv.
- Franchises de production
- le franchisé fabrique des produits selon les
indications du franchiseur et les vend sous la
marque de ce dernier. - EX coca-Cola
- Franchise de services
- le franchisé propose des services sous
l'enseigne ou la marque du franchiseur, tout en
se conformant à ses directives. - EX malbouffe (le franchisé fabrique)
- Franchise de distribution
- le franchisé se contente alors de vendre les
produits du franchiseur dans un magasin qui porte
l'enseigne de ce dernier. - EX lhabillement (le franchisé ne fabrique pas)
15P3-C1-S1-2 nature juridiqueA ce que la
franchise est B ce que la franchise nest pas
- Les obligations du franchiseur
- Assurer une exclusivité territoriale
- Xavier Briand c. Groupe Jean Coutu (1988)
- Marché Valérian c. N.A. Services, J.E. 89-609
(CQ) - Transmettre son savoir-faire
- Assurer une assistance technique
- Provigo distribution c. Super marché A.R.G.,
1998 R.J.Q. 47 (CA) - Voir acétate 16
- Assurer lusage des signes de ralliement
- Sengager à une obligation dinformation
- Loi ontarienne
- Les obligations du franchisé
- Lobligation de non-concurrence
- Lobligation de confidentialité
- Lobligation dune gestion saine
- Lobligation de paiement
- Lobligation dapprovisionnement
16P3-C1-S1-2 nature juridiqueA ce que la
franchise est B ce que la franchise nest pas
- Provigo distribution c. Super marché A.R.G.,
1998 R.J.Q. 47 (CA) - 61 Toutefois, l'une des obligations
fondamentales du franchiseur à l'endroit du
franchisé est celle d'assistance technique et
commerciale, comprise dans cette perspective de
partenariat, donc de collaboration. Le
franchiseur possède, en effet, le savoir-faire et
l'expertise dans le secteur commercial
particulier où il oeuvre et c'est en partie ce
qu'il vend à son franchisé. Ce faisant, il doit,
bien évidemment et d'ailleurs dans son propre
intérêt, suivre l'évolution du marché et adapter
ses méthodes et ses techniques aux nouvelles
réalités. - 67 C'est donc là où réside essentiellement la
faute de l'appelante le défaut de remplir
adéquatement son obligation de collaboration et
d'assistance technique, qui se traduit par un
manque de loyauté, en omettant de fournir à son
cocontractant les outils nécessaires pour
résister commercialement à la concurrence
17P3-C1-S1-2 nature juridiqueA ce que la
franchise est B ce que la franchise nest pas
- La franchise nest pas un contrat de travail
(indépendance) - La franchise nest pas un contrat de concession
(exclusivité) - La franchise nest pas un contrat de mandat
(mandataire est plus libre que le franchisé) - David and Lawrence c. The Follows Medical
Manifacturing (1924) 62 CS 40 - Bertrand c. Warré, (1927) 65 CS 520.
- La franchise nest pas un contrat de société
(indépendance) - Jirna c. Mister Donnut Of Canada, 1975 1 SCR 2.
- La franchise nest pas un contrat de vente (pas
de transfert de propriété)
18P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
- Distinction contrat PAR lélectronique et
contrat SUR lélectronique - Contrat électronique
- Contrat informatique
- Échange de courriels
- Offre
- Acceptation
- Éventuellement, accusé de réception
- Éventuellement, succession déchange pour arriver
à un accord - Offre permanente sur un site Internet
- Offre permanente
- Acceptation
19P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
SUPPORTS
SÉCURITÉ
20P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
- 1 Contrat et obligation légale
- Écrit
- Signature
- Original
- 2 Contrat et forme déficiente
- Spécificités communicationnelles de
lélectronique - Pratiques commerciales adolescentes
- Consentement électronique inapproprié
- 3 Contrat et fond déficient
- Clauses classiques posant problème
- Clauses nouvelles posant problème
- Cas particulier des prix erronés
- 4 Cas particuliers
- Lieu et moment de formation
- Contrat automatisé
21P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond 4 cas particuliers
- Objectif enlever les barrières au commerce
- Loi concernant le cadre juridique des
technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1) - Équivalence fonctionnelle (on cherche les
fonctions du support papier et on veille à les
reproduire avec le support électronique) (art.
1.3) - 1. La présente loi a pour objet d'assurer ()
3 l'équivalence fonctionnelle des documents
et leur valeur juridique, quels que soient les
supports des documents, ainsi que
l'interchangeabilité des supports et des
technologies qui les portent - Écrit
- Signature
- Original
- Neutralité technologique (on ne favorise pas
lun par rapport à lautre) (art. 2837 CCQ) - Impossibilité de refuser un document
électronique sur la seule base quil est un
document électronique (art. 5)
22P3-C1-S2 contrat électronique2 forme 3 fond 4
cas particuliers
- Écrit
- Loi concernant le cadre juridique des
technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
ART. 5 - 5. Le document dont l'intégrité est assurée a la
même valeur juridique, qu'il soit sur support
papier ou sur un autre support, dans la mesure
où, s'il s'agit d'un document technologique, il
respecte par ailleurs les mêmes règles de droit. - ()
- Lorsque la loi exige l'emploi d'un document,
cette exigence peut être satisfaite par un
document technologique dont l'intégrité est
assurée.
23P3-C1-S2 contrat électronique2 forme 3 fond 4
cas particuliers
- Signature
- 2827 Cc.Q. La signature consiste dans
l'apposition qu'une personne fait sur un acte de
son nom ou d'une marque qui lui est personnelle
et qu'elle utilise de façon courante, pour
manifester son consentement. - Limitations liées à lutilisation de la biométrie
Loi concernant le cadre juridique des
technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
ART. 44 - Pas obligatoire
- Finalité
- Destruction
- Etc.
24P3-C1-S2 contrat électronique2 forme 3 fond 4
cas particuliers
- Original
- Loi concernant le cadre juridique des
technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
ART. 12 - 12. Un document technologique peut remplir les
fonctions d'un original. À cette fin, son
intégrité doit être assurée et, lorsque l'une de
ces fonctions est d'établir que le document - 1 est la source première d'une reproduction,
les composantes du document source doivent être
conservées de sorte qu'elles puissent servir de
référence ultérieurement - 2 présente un caractère unique, les
composantes du document ou de son support sont
structurées au moyen d'un procédé de traitement
qui permet d'affirmer le caractère unique du
document, notamment par l'inclusion d'une
composante exclusive ou distinctive ou par
l'exclusion de toute forme de reproduction du
document - 3 est la forme première d'un document relié à
une personne, les composantes du document ou de
son support sont structurées au moyen d'un
procédé de traitement qui permet à la fois
d'affirmer le caractère unique du document,
d'identifier la personne auquel le document est
relié et de maintenir ce lien au cours de tout le
cycle de vie du document.
25P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
- 2 Forme
- Lisibilité de lécran
- Dynamisme du contrat électronique
- Longueur du contrat
- Usage immodéré des hyperliens
26P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
- Emplacement du contrat
- Scission du contrat
- Juridisme du contrat
- Titre du contrat
27P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
- Shrinkwrap ProCD King (1996)
- Clickwrap Aspender1.com (2005)
- Clickwrap Dell Computer c. Union des
consommateurs (2007) - Browsewrap Kanitz (2002)
28P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 3
fond 4 cas particuliers
- Laffaire Dell
- Faits
- 1437 CCQ recueil p. 283 (par. 104)
- 1436 CCQ recueil p. 283 (par. 103)
- 1435 CCQ recueil p. 281 (par. 98)
- Critère de laccessibilité
- Pourtant
- Pas ce que dit la doctrine (accessibilité de la
page qui lie et accessibilité de la page qui est
liée)
29P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 4 cas particuliers
- 3 Questions liées au fond
- Clauses inutiles
- Clauses complexes
- Clauses abusives
30P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 4 cas particuliers
- Exemples
- clause qui prévoit que la clause électronique
prévaut sur une version papier, donnant
prépondérance à un document pouvant se prêter
par nature à évolution - clause raccourcissant le délai de prescription
- clause limitant le fait de graver un fichier
téléchargé à une seule fois - clause qui octroie une prérogative exorbitante à
lentreprise - clause qui prévoit des obligations pour des
tiers au contrat - clause qui fait référence à la Netiquette
- etc.
31P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond
- Cas particulier 1 les contrats automatisés
- Loi concernant le cadre juridique des
technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1)
ART. 35 - Il est possible que des partenaires contractuels
sengagent mutuellement par lentremise dagents
électroniques ou autres procédés technologiques. - Exemples Ces outils peuvent avoir des degrés de
sophistication divers - par des logiciels évolués qui ont été programmés
pour passer certains actes (comme par exemple
lEDI) - par des formulaires que lon trouve sur un site
Internet et qui donne lieu à une acceptation par
un bouton jaccepte . - Conditions légales La Loi oblige la personne qui
utilise un tel procédé, sous peine de nullité - de permettre au partenaire de corriger les
erreurs qui se seraient glissées - doffrir des instructions claires sur la façon
de procéder.
32P3-C1-S2 contrat électronique1 obligation 2
forme 3 fond
Cas particulier 2 lieu et moment de formation
3 - ACCUSÉ RÉCEPTION
2 - ACCEPTATION
Offrant
Acceptant
1 - OFFRE
ÉMISSION
RÉCEPTION
INFORMATION
DÉCLARATION