Title: La Rforme Des Tutelles
1La Réforme Des Tutelles
2Introduction
- La nécessité dune réforme constat dune dérive
de la protection judiciaire des majeurs. - La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, vise à
3Introduction
-
- Redéfinir le régime juridique des professionnels
chargés de mettre en uvre les mesures de
protection judiciaires, - Distinguer les mesures sociales des mesures de
protection juridique, - Renforcer les droits des personnes protégées,
41/Le Mandataire Judiciaire à la Protection des
majeurs
- La création dune profession unifiée
- Les conditions daccès
- La formation
52/ Les mesures sociales
- A/ La Mesure dAccompagnement Social
Personnalisée (MASP) - B/ La Mesure dAccompagnement Judiciaire (MAJ)
6A/ La Mesure dAccompagnement Social Personnalisée
- Les bénéficiaires
- Toute personne majeure qui perçoit des
prestations sociales et dont la santé ou la
sécurité est menacée par les difficultés qu'elle
éprouve à gérer ses ressources. - Objectif principal
- Permettre au majeur concerné de retourner vers
une autonomie de gestion de son budget et de ses
prestations sociales.
7A/ La Mesure dAccompagnement Social Personnalisée
- Les modalités de mise en uvre
- La mesure prend la forme d'un contrat
d'accompagnement social personnalisé, susceptible
d'être modifié, qui contient des engagements
réciproques entre le département et la personne
concernée. - La durée de la mesure
- 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation
préalable. - La prise en charge financière
8B/ La Mesure dAccompagnement Judiciaire
- Les bénéficiaires
- Les personnes concernées sont celles ayant fait
l'objet d'une mesure d'accompagnement social
personnalisé sans que celle-ci ait pu rétablir
l'autonomie du majeur dans la gestion de ses
ressources.
9B/ La Mesure dAccompagnement Judiciaire
- Objectif principal
- Mesure judiciaire par laquelle un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs perçoit et
gère tout ou partie des prestations sociales
d'une personne majeure, en vue rétablir son
autonomie dans la gestion de ses ressources.
10B/ La Mesure dAccompagnement Judiciaire
- Les modalités de mise en uvre
- La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut
être prononcée qu'à la demande du procureur de la
République. - Le juge doit entendre ou appeler la personne
concernée. - Le juge désigne un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs inscrit sur une liste
dressée et tenue à jour par le préfet.
11B/ La Mesure dAccompagnement Judiciaire
- La durée de la mesure
- Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut
excéder 2 ans. - La prise en charge financière
123/ Les mesures de Protection Juridique
- A/ La sauvegarde de justice une mesure
transitoire - B/ La curatelle
- C/ La tutelle
- D/ Le mandat de protection future
13A/ La Sauvegarde de Justice
- Définition
- La mise sous sauvegarde de justice est une mesure
de protection juridique temporaire destinée à
protéger une personne majeure et/ou tout ou
partie de son patrimoine si elle n'a plus la
capacité de le faire seule et qu'aucun moyen
moins contraignant ne suffit à défendre ses
intérêts.
14A/ La Sauvegarde de Justice
- Les personnes concernées
- Les personnes majeures, qui ont besoin d'être
protégées temporairement dans les actes de la vie
civile, - Les personnes majeures dont les facultés sont
durablement atteintes, et qui sont dans l'attente
de la mise en place de mesures plus protectrices.
15A/ La Sauvegarde de Justice
- La procédure
- La mise sous sauvegarde de justice ne peut être
demandée au juge que par les personnes suivantes
la personne à protéger elle même, son conjoint,
le partenaire avec qui elle a conclu un pacte
civil de solidarité, un membre de sa famille,
d'autres proches entretenant des relations
étroites et stables avec elle ou encore par le
procureur de la République, qui formule cette
demande soit d'office, soit à la demande d'un
tiers.
16- Pour être valable, toute demande d'ouverture de
mesure de sauvegarde de justice auprès du juge
doit être obligatoirement accompagnée d'un
certificat médical rédigé par un médecin inscrit
sur une liste établie par le procureur de la
République, qui établit l'altération des facultés
de la personne.
17B/ La Curatelle
- La définition
- La curatelle est une mesure judiciaire destinée à
protéger une personne majeure et/ou tout ou
partie de son patrimoine si elle n'est plus en
état de veiller sur ses propres intérêts.
18B/ La Curatelle
- Les personnes concernées
- Les personnes majeures, qui, sans être hors
d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin d'être
assistées ou contrôlées de manière continue dans
les actes de la vie civile, du fait de
l'altération de leurs facultés mentales, ou
lorsque leurs facultés corporelles sont altérées
19B/ La Curatelle
- La procédure
- Toute demande d'ouverture de mesure de curatelle
doit être obligatoirement accompagnée d'un
certificat médical rédigé par un médecin inscrit
sur une liste établie par le procureur de la
République, qui établit l'altération des facultés
de la personne.
20- La mise sous curatelle ne peut être demandée au
juge que par les personnes suivantes - la personne à protéger elle même, son conjoint,
le partenaire avec qui elle a conclu un pacte
civil de solidarité, un membre de sa famille,
d'autres proches entretenant des relations
étroites et stables avec elle, la personne qui
exerce à son égard une mesure de protection
juridique, ou encore par le procureur de la
République, qui formule cette demande soit
d'office, soit à la demande d'un tiers.
21B/ La Curatelle
- Les effets
- Une personne protégée par une curatelle prend
seule les décisions relatives à sa personne dans
la mesure où son état le permet. Elle accomplit
seule certains actes dits strictement personnels.
En règle générale, le majeur en curatelle peut
accomplir seul les actes d'administration.
Cependant,il doit obtenir l'autorisation du
curateur, ou à défaut celle du juge, pour
accomplir les actes de disposition .
22B/ La Curatelle
- La durée de la mesure
- Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
- Les recours
- En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à
une curatelle, la personne protégée elle-même,
son conjoint , toute personne entretenant des
liens étroits et stables avec la personne
protégée, ou son curateur, peuvent introduire un
recours. En cas de refus de mise en curatelle,
seule la personne qui a déposé la demande de mise
sous curatelle peut contester le jugement.
23C/ La tutelle
- Définition
- La tutelle est une mesure judiciaire destinée à
protéger une personne majeure et/ou tout ou
partie de son patrimoine si elle n'est plus en
état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à
l'aide d'un tuteur qui peut le représenter dans
les actes de la vie civile.
24C/ La tutelle
- Les personnes concernées
- Les personnes majeures ayant besoin d'être
représentées de manière continue dans les actes
de la vie civile, du fait de l'altération de
leurs facultés mentales, ou lorsque leurs
facultés corporelles sont altérées au point
dempêcher lexpression de leur volonté.
25C/ La tutelle
- La procédure
- Toute demande d'ouverture de mesure de tutelle
doit être obligatoirement accompagnée d'un
certificat médical rédigé par un médecin inscrit
sur une liste établie par le procureur de la
République, qui établit l'altération des facultés
de la personne.
26- L'ouverture d'une mesure de tutelle ne peut être
demandée au juge que par les personnes suivantes
- la personne à protéger elle-même, son conjoint,
le partenaire avec qui elle a conclu un pacte
civil de solidarité, un membre de sa famille, la
personne en charge de sa protection, d'autres
proches entretenant des relations étroites et
stables avec elle, ou encore par le procureur de
la République qui formule cette demande.
27C/ La tutelle
- Les effets
- Une personne protégée par une tutelle prend seule
les décisions relatives à sa personne dans la
mesure ou son état le permet. - En règle générale, le tuteur peut effectuer seul
les actes d'administration. En outre, seul le
conseil de famille, s'il a été constitué, ou à
défaut le juge, peut autoriser les actes de
disposition.
28C/ La tutelle
- La durée
- Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans
- Les recours
- En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à
une tutelle, la personne elle-même, son conjoint,
toute personne entretenant des liens étroits et
stables avec la personne protégée, ou son tuteur,
peuvent introduire un recours. - En cas de refus de mise en tutelle, seule la
personne qui a déposé la demande de mise sous
tutelle peut contester le jugement.
29D/ Le Mandat de Protection Future
- Définition
- Le mandat de protection future permet à une
personne (mandant) de désigner à l'avance la ou
les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir
être chargées de veiller sur sa personne et/ou
sur tout ou partie de son patrimoine, pour le
jour où elle ne serait plus en état, physique ou
mental, de le faire seule.
30D/ Le Mandat de Protection Future
- Les personnes concernées
- Peuvent établir un mandat de protection future
- - pour elle-même, toute personne majeure ou
mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une
mesure de tutelle - - pour elle-même, une personne en curatelle avec
l'assistance de son curateur - - pour leur enfant majeur atteint dune
altération de ses facultés ne lui permettant pas
de pourvoir seul à ses intérêts, les parents ne
faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou
de tutelle.
31D/ Le Mandat de Protection Future
- La procédure
- - Mandat notarié
- Il permet notamment d'autoriser le mandataire à
procéder à des actes de disposition du mandant. - - Mandat sous seing privé
- Sous ce mandat, la gestion des biens se limite
aux actes dadministration, ceux qu'un tuteur
peut faire sans autorisation du juge.