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Appareil de contr

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Appareil de contr le, dur es de conduite, pauses et temps de repos dans le domaine des transports par route Textes applicables R glement (CEE) n 3820/85 du ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Appareil de contr


1
Appareil de contrôle, durées de conduite,
pauses et temps de repos dans le domaine des
transports par route
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Textes applicables
  • Règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil européen du
    20/12/1985, relatif à lharmonisation de
    certaines dispositions en matière sociale dans le
    domaine des transports par route, (Abrogé, à
    lexception du 1 de lart. 5 abrogé à compter
    du 10/09/2009, relatif à lâge minimal des
    conducteurs)
  • Règlement (CEE) n 3821/85 du Conseil européen du
    20/12/1985 concernant lappareil de contrôle (le
    chronotachygraphe) dans le domaine des transports
    par route (Modifié)

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Textes applicables
  • Règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen
    et du Conseil européen du 15/03/2006, relatif à
    lharmonisation de certaines dispositions de la
    législation sociale dans le domaine des
    transports par route (Abroge et modifie les
    règlements précédents de 1985)
  • Décret 2008-418 du 30/04/2008 relatif à certaines
    dispositions de la législation sociale dans le
    domaine des transports par route (Modifié)

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Règlement (CEE) n 3821/85 concernant le
chronotachygraphe
  • Champ dapplication
  • Art. 3.1 Lappareil de contrôle est installé et
    utilisé sur les véhicules affectés au transport
    par route de voyageurs ou de marchandises, à
    lexception des véhicules visés à lart. 3 du
    règlement (CE) n561/2006 ( exemptions de plein
    droit)
  • Art. 3.2 Les états membres peuvent dispenser de
    lapplication du présent règlement les véhicules
    visés à lart. 13, 1 et 3, du règlement (CE)
    n561/2006 n561/2006 ( dérogations nationales)

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Règlement (CE) n 561/2006
  • Dispositions introductives (art . 1) Le présent
    règlement fixe les règles relatives aux durées de
    conduite, aux pauses et aux temps de repos qui
    doivent être observés par les conducteurs
    assurant le transport de marchandises et de
    voyageurs par route
  • Champ dapplication (art . 2.1) ce règlement
    s'applique au transport routier
  • a)  de marchandises par des véhicules, y compris
    des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont
    la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes,
    ou
  • b)  de voyageurs par des véhicules qui sont
    construits ou aménagés de façon permanente pour
    pouvoir assurer le transport de plus de neuf
    personnes, conducteur compris, et qui sont
    destinés à cet usage.

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Règlement (CE) n 561/2006
  • Exemptions de plein droit (Art. 3) Ce règlement
    ne s'applique pas aux transports routiers
    effectués par des
  • a)  véhicules affectés au transport de voyageurs
    par des services réguliers dont le parcours de la
    ligne ne dépasse pas 50 km,
  • b)  véhicules dont la vitesse maximale autorisée
    ne dépasse pas 40 km à l'heure,
  • h)  véhicules ou un ensemble de véhicules d'une
    masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5
    tonnes utilisés pour le transport de marchandises
    à des fins non commerciales.

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Règlement (CE) n 561/2006
  • Dérogation (Art. 13, 1) chaque État membre
    peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9
    et subordonner ces dérogations à des conditions
    particulières sur son territoire ou, avec
    l'accord de l'État intéressé, sur le territoire
    d'un autre État membre, applicables aux
    transports effectués par les véhicules suivants
  • a)  véhicules appartenant à des pouvoirs
    publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour
    effectuer des transports par route qui ne
    concurrencent pas les entreprises de transport
    privées,
  • h)  véhicules utilisés dans le cadre des
    activités liées à l'évacuation des eaux usées, à
    la protection contre les inondations, ou au
    service des eaux, du gaz et de l'électricité, à
    l'entretien et à la surveillance de la voirie, à
    la collecte et à l'élimination en porte-à-porte
    des déchets ménagers,

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Circulaire n86-66 du 29/09/1986
  • Elle précise, concernant le champ dapplication
    du règlement (CEE) n3820/85 (abrogé) que, outre
    certaines catégories de véhicules placés hors du
    champ dapplication (exemptions de plein droit),
    les véhicules des services publics relèvent des
    dérogations nationales. Cette remarque est
    également applicable (par déduction) au règlement
    (CE) n561/2006, qui remplace le règlement (CEE)
    n3820/85.
  • Cela nécessite donc quun décret français soit
    adopté, afin que les véhicules des services
    publics soient exemptés à la fois des obligations
    concernant lappareil de contrôle (règlement n
    3821/85) et des autres obligations relatives aux
    durées de conduite, aux pauses et aux temps de
    repos (règlement n561/2006).
  • Celui-ci est paru

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Décret 2008-418 du 30/04/2008
  • Article 1 Par application de larticle 13.1 du
    règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006, les
    dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 (durées
    de conduite, aux pauses et aux temps de repos )
    ne sont pas applicables aux transports effectués
    exclusivement sur le territoire national par les
    véhicules suivants
  • 1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics
    ou loués sans conducteur par ceux-ci pour
    effectuer, dans le cadre de leur mission de
    service public, des transports par route qui ne
    concurrencent pas les entreprises de transport
    privées,
  • 7. Véhicules utilisés dans le cadre des
    activités liées à la collecte en porte-à-porte et
    à lélimination des déchets ménagers, dans un
    rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu
    détablissement de lentreprise.

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Décret 2008-418 du 30/04/2008
  • Article 2 Par application des dispositions du 2
    de larticle 3 du règlement (CEE) n 3821/85 du
    20 décembre 1985, les véhicules utilisés pour les
    transports définis à larticle 1er du présent
    décret sont dispensés de lobligation dêtre
    équipés de lappareil de contrôle prévu par ce
    règlement. 
  • En conclusion, les dispositions qui restent
    applicables au secteur public sont
  • 1 de lart. 5 du règlement n3820/85 relatif à
    lâge minimal des conducteurs (abrogé à compter
    du 10/09/2009)
  • lart. 5 (Chapitre II) du règlement n561/2006,
    relatif à lâge minimal de léquipage (les autres
    dispositions ne concernent pas les collectivités
    territoriales).
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