LES DROITS ET LES OBLIGATIONS - PowerPoint PPT Presentation

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LES DROITS ET LES OBLIGATIONS

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Title: LES DROITS ET LES OBLIGATIONS


1
  • LES DROITS ET LES OBLIGATIONS
  • DES SALARIES

2
  • A/ DROITS FONDAMENTAUX DES TRAVAILLEURS

3
Les travailleurs jouissent des droits
fondamentaux suivants 
  • exercice du droit syndical 
  • négociation collective 
  • participation dans lorganisme employeur (par le
    biais du comité de participation) 
  • sécurité sociale et retraite 
  • hygiène, sécurité et médecine du travail 
  • repos 
  • participation à la prévention et au règlement des
    conflits de travail 
  • recours à la grève 

4
  • Dans le cadre de la relation de travail qui les
    lient à lorganisme employeur, les travailleurs
    ont également droit

5
  • à une occupation effective dans le cadre de
    leur travail 
  • au respect de leur intégrité physique et
    morale et de leur dignité 
  • à une protection contre toute discrimination
    pour occuper un poste autre que celle fondée sur
    leur aptitude et leur mérite 

6
  • à la formation professionnelle et à la
    promotion dans le travail 
  • au versement régulier de la rémunération qui
    leur est due 
  • aux œuvres sociales 
  • à tout avantage découlant spécifiquement du
    contrat de travail.

7
  • B/ OBLIGATIONS FONDAMENTALES DES TRAVAILLEURS

8
  • Les travailleurs ont les obligations
    fondamentales suivantes au titre .
  • des relations du travail 

9
  • accomplir, au mieux de leurs capacités,
    les obligations liées à leur poste de travail, en
    agissant avec diligence et assiduité, dans le
    cadre de lorganisation du travail mise en place
    par lemployeur 
  • contribuer aux efforts de lorganisme
    employeur en vue daméliorer lorganisation
  • et la productivité 
  • exécuter les instructions données par la
    hiérarchie désignée par lemployeur dans
  • lexercice normal de ses pouvoirs de
    direction 

10
  • observer les mesures dhygiène et de
    sécurité établies par lemployeur
  • en conformité avec la législation et la
    réglementation 
  • accepter les contrôles médicaux internes et
    externes que lemployeur peut engager dans le
    cadre de la médecine du travail ou du contrôle
    dassiduité 

11
  • participer aux actions de formation, de
    perfectionnement et de recyclage
  • que lemployeur engage dans le cadre de
    lamélioration du fonctionnement ou
  • de lefficacité de lorganisme employeur ou
    pour lamélioration de lhygiène et de la
    sécurité 

12
  • ne pas avoir dintérêts directs ou
    indirects dans une entreprise ou
  • société concurrente, cliente ou sous
    traitante, sauf accord de lemployeur et ne pas
    faire concurrence à lemployeur dans son champ
    dactivité 

13
  • ne pas divulguer des informations dordre
    professionnel relatives aux
  • techniques, technologies, processus de
    fabrication, mode dorganisation et,
  • dune façon générale, ne pas divulguer les
    documents internes à lorganisme employeur sauf
    sils sont requis par la loi ou par leur
    hiérarchie 

14
  • observer les obligations découlant du
    contrat de travail.

15
  • LE SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
    ( SNMG)

16
  • CE QUIL FAUT savoir
  • sur LE SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI (SNMG).

17
  • Sur sa définition,
  • les éléments qui le composent
  • et les mécanismes de sa fixation.

18
  • Définition
  • En contrepartie du travail fourni, le
    travailleur a droit à une rémunération au titre
    de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu
    proportionnel aux résultats du travail.

19
  • Quest ce que le salaire ?

20
  • Par le salaire, il faut entendre
  • - Le salaire de base, tel quil résulte de la
    classification professionnelle de lemployeur
  • - Les indemnités versés en raison de
    lancienneté du travailleur des heures
    supplémentaires effectuées ou en raison de
    conditions particulières de travail.
  • - De travail posté
  • - De nuance et dastreinte
  • - De travail de nuit
  • - Dindemnité de zone
  • - De primes liés à la productivité et aux
    résultats du travail.

21
  • Quest ce que le salaire
  • national minimum garanti SNMG) ?

22
  • Le SNMG est le salaire national minimum garanti
  • Ce minimum de salaire est laboutissement dun
    large consensus entre les organisations
    patronales, et syndicales dune part et les
    pouvoirs publics dautre part.

23
  • Comment est déterminé le SNMG ?

24
  • Plusieurs facteurs interviennent dans la
    détermination du SNMG
  • Lévolution de la productivité moyenne
    nationale enregistrée
  • Lévolution de lindice de consommation
  • Lévolution de la conjoncture économique
    générale.

25
  • Quels sont les éléments
  • constitutifs du SNMG ?

26
  • Le salaire national minimum garanti comprend
  • a) Le salaire de base
  • b) Les indemnités et primes de toute nature à
    lexclusion des indemnités versées au titre de
    remboursement de frais engagés par le travailleur.

27
  • Quels sont les mécanismes
  • de fixation du SNMG ?

28
  • Cest à travers un certain nombre
    dinstruments et de mécanismes que les pouvoirs
    publics déterminent et fixent le salaire national
    minimum garanti et surtout imposent son
    application et son respect.

29
  • 1) Dispositions constitutionnelles

30
  • La constitution algérienne garantit un salaire
    minimum à tout travailleur.
  • Cest à partir de ce principe constitutionnel
    que différents textes législatifs et
    réglementaires ont été adoptés.

31
  • 2) Dispositions législatives
  • et réglementaires

32
  • Les mécanismes de fixation du salaire national
    minimum garanti ont été prévu par les textes
    ci-après

33
  • Décret n 90-46 du 30.01.1990 fixe le SNMG à
    1.000 DA mois soit 5,25 DA lheure,
  • Décret n90-285 du 24.11.1990 fixe le SNMG à
    1.800 DA soit 9,44 DA lheure,
  • Décret n90-385 du 24.11.1990 fixe le SNMG à
    2.000 DA soit 10,48 DA lheure,
  • Décret n92-112 du 14.03.1992 fixe le SNMG à
    2.500 DA soit 13,15 DA lheure,
  • - Décret n94-77 du 09.04.1994 fixe le SNMG à
    4.000 DA soit 20,98 DA lheure

34
  • Décret législatif n97-152 du 10.05.1997 fixe le
    SNMG 
  • à 4.800DA soit 27,60 DA lheure à
    partir de 1er mai 1997,
  • à 5.400 DA soit 31,15 DA lheure à
    partir de 1er janvier 1998,
  • à 6.000 DA soit 34,62 DA lheure à partir
    de 1er septembre 1998,
  • Décret n 2000-392 du 06.12.2000 fixe le SNMG à
    8.000 DA soit 46,15 DA lheure,
  • Décret n03 467 du 02.12.2003 fixant le SNMG à
    10.000 DA soit 57,10 DA lheure,
  • - Décret n06- 395 du 12.11.2006 fixe le SNMG à
    12.000 DA soit 69,23 DA lheure,

35
  • Quelles sont les sanctions prévues
  • en cas de non respect du SNMG?

36
  • Tout employeur qui rémunère un travailleur à
    un salaire inférieur au salaire minimum garanti
    ou à un salaire minimum fixé par la convention ou
    laccord collectif de travail est puni dune
    amende de 1000 à 2000 DA multiplié par autant de
    fois quil ya dinfraction.

37
  • En cas de récidive
  • La peine est de 2000 à 5000 DA multiplié par
    autant de fois quil ya infraction.

38
  • LE REGLEMENT
  • INTERIEUR

39
INTRODUCTION.
  • Le règlement intérieur est un instrument de
    gestion de lorganisme employeur,
  • il réglemente la vie dans lentreprise,
    détermine des obligations et des interdictions
    que chaque travailleur doit scrupuleusement
    respecter sous peine de sanction disciplinaire.

40
  • A/ SUR QUI PESE LOBLIGATION
  • DELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

41
  • Dans les organismes employeurs occupant vingt
    travailleurs et plus lélaboration dun règlement
    intérieur est une obligation légale.

42
  • B/ QUES CE QUN REGLEMENT INTERIEUR ?

43
  • Le règlement intérieur est un document par
    lequel lemployeur fixe les règles relatives à
    lorganisation technique du travail, à lhygiène,
    à la sécurité et à la discipline.

44
  • Dans le domine disciplinaire, le règlement
    intérieur fixe la qualification des fautes
    professionnelles, les degrés des sanctions
    correspondantes et les procédures de mise en
    œuvre.

45
  • C/ COMMENT EST ELABORE LE REGLEMENT INTERIEUR?

46
  • Le règlement intérieur est rédigé par
    lemployeur dune manière unilatérale (sans
    négociation).
  • Il est soumis pour avis aux organes de
    participation (comité de participation) ou à
    défaut aux représentants des travailleurs avant
    sa mise en œuvre.

47
  • En vertu des dispositions de la loi 90-11 du
    21 Avril 1990, relative aux relations de travail
    le règlement intérieur est déposé à linspection
    du travail territorialement compétente pour
    lapprobation de conformité. Un exemplaire sera
    déposé au greffe du tribunal territorialement
    compétent.
  • Il lui est assuré par lemployeur, une large
    publicité en direction des travailleurs.

48
  • D/ SUR QUI EST APPLIQUE LE REGLEMENT INTERIEUR
    ?

49
  • Le règlement intérieur est applicable à tous
    les travailleurs salariés appartenants à
    lorganisme employeur, à lexception des cadres
    dirigeants.

50
  • LINSPECTION
  • DU TRAVAIL

51
  • MISSIONS DE L'INSPECTION
  • DU TRAVAIL

52
  • Linspection du travail est chargée 
  • - D'assurer le contrôle de l'application des
    dispositions législatives et réglementaires
    relatives aux relations individuelles et
    collectives de travail, d'hygiène et de sécurité
    des travailleurs 
  • - De fournir des informations et des conseils
    aux travailleurs et aux employeurs sur leurs
    droits et obligations et sur les moyens les plus
    appropriés d'appliquer les dispositions légales,
    réglementaires et conventionnelles et les
    sentences arbitrales

53
  • - D'assister les travailleurs et employeurs dans
    l'élaboration des conventions ou accords
    collectifs de travail 
  • - De procéder à la conciliation au titre de la
    prévention et du règlement des différends
    collectifs de travail 
  • - De porter à la connaissance des travailleurs et
    des employeurs la législation et la
    réglementation du travail 

54
  • - D'informer les collectivités locales sur les
    conditions de travail dans les entreprises
    relevant de leur compétence territoriale 
  • - D'informer l'administration centrale du
    Travail de l'état d'application de la législation
    et de la réglementation du travail et de proposer
    les mesures d'adaptation et d'aménagement
    nécessaires.

55
  • LES ATTRIBUTIONS
  • DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

56
  • Les inspecteurs du travail peuvent procéder à
    tous examens, contrôles ou enquêtes jugés
    nécessaires pour s'assurer que les dispositions
    légales et réglementaires sont effectivement
    observées.

57
  • LES POUVOIRS DES.
  • INSPECTEURS DU TRAVAIL

58
  • Les Inspecteurs du travail sont des agents
    assermentés habilités à procéder, dans le cadre
    de leur mission, et dans les formes prévues par
    la réglementation, aux actes ci-après 

59
  • - OBSERVATIONS ECRITES,
  • - MISES EN DEMEURE,
  • - PROCES-VERBAUX D'INFRACTION,
  • PROCES-VERBAUX DE CONCILIATION AU TITRE DE LA
    PREVENTION ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
    COLLECTIFS DE TRAVAIL.
  • - PROCES-VERBAUX DE NON CONCILIATION AU TITRE DE
    LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
    COLLECTIFS DE TRAVAIL.

60
  • Lorsque l'Inspecteur du travail constate au
    cours de sa visite un danger grave et imminent
    pour la santé et la sécurité du travailleur, il
    saisit le Wali ou le Président de l'Assemblée
    populaire communale territorialement compétents
    pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce
    qui le concerne, après avoir informé l'employeur.

61
  • Lorsque l'Inspecteur du travail constate la
    violation flagrante de dispositions impératives
    des lois et règlements, il fait obligation à
    l'employeur d'avoir à s'y conformer, dans un
    délai qui ne peut excéder huit (08) jours.

62
  • A défaut, par l'employeur d'avoir exécuté la
    dite obligation dans les délais prescrits,
    linspecteur du travail dresse un procès-verbal
    et en saisit la juridiction compétente qui statue
    à sa première audience par une décision
    exécutoire nonobstant opposition ou appel,

63
  • ROLE DE LINSPECTION DU TRAVAIL
  • DANS LES DIFFERENDS INDIVIDUELS
  • DE TRAVAIL.

64
  • LInspection du travail est saisie, au titre
    de la tentative de conciliation, par une requête
    écrite du demandeur ou par sa comparution.
  • Dans ce dernier cas, linspecteur de travail
    compétent dresse procès-verbal de déclaration du
    demandeur.

65
  • Dans les trois (03) jours qui suivent sa
    saisine, linspecteur du travail saisit le bureau
    de conciliation et convoque le demandeur et le
    défendeur à la séance de conciliation,
  • Un délai de huit(08) jours au moins doit être
    observé entre la date de la convocation et le
    jour fixé pour la comparution des parties.

66
  • Si, au jour fixé par la convocation, le
    défendeur ne comparait pas, ni personne ayant
    qualité pour lui, il est de nouveau convoqué à
    une réunion de conciliation
  • qui a lieu au plus tard dans les huit (08)
    jours de la convocation.
  • Dans le cas ou cest le demandeur qui ne
    comparait pas, ni personne ayant qualité pour lui
    le bureau de conciliation peut prononcer la
    radiation de laffaire.

67
  • ROLE DE LINSPECTION DU TRAVAIL
  • DANS LA NEGOCIATION COLLECTIVE

68
  • Le rôle de linspection du travail dans la
    négociation collective se résume en lassistance
    des parties.

69
  • Cette assistance se traduit généralement par
    des conseils  elle peut être fournie à la
    demande conjointe des parties, comme elle peut
    être initiée par ladministration, elle-même,
    lorsque les positions des parties font présumer
    des difficultés de négociation.

70
  • Dans les deux cas, cette assistance sexerce
    soit au cours de réunions organisées à cet effet,
    soit par voie de courrier.
  • Enfin, elle peut être également exercée à la
    seule demande de lune ou de lautre des parties.

71
  • ROLE DE LINSPECTION DU TRAVAIL DANS LE
    REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

72
  • Dés quelle est saisie dun différend
    collectif de travail, linspection du travail
    procède obligatoirement à la tentative de
    conciliation entre lemployeur et les
    représentants des travailleurs.

73
  • Cette tentative de conciliation se traduit
    par 
  • La convocation des parties au différend
    collectif de travail à une première audience qui
    a lieu dans un délai qui ne saurait excéder
    quatre (04) jours qui suivent la saisine, à
    leffet de consigner la position de chacune des
    parties sur chacune des questions objet du
    litige.

74
  • La programmation et la tenue de la séance de
    conciliation proprement dite, dans un délai
    maximal de 08 jours à compter de la première
    audience, en vue de proposer,
  • aux parties des solutions à leur différend.

75
  • Létablissement au terme de la procédure de
    conciliation, dun procès verbal, signé des
    parties consignant les questions qui ont fait
    lobjet daccords ainsi que celles sur lesquelles
    persiste le différend collectif de travail, le
    cas. échéant

76
  • Létablissement, en cas déchec de la
    procédure de conciliation sur tout ou partie du
    différend collectif de travail, dun procès
    verbal de non-conciliation.

77
  • LE CONTRAT DE TRAVAIL

78
introduction
  • La relation de travail prend naissance par un
    contrat écrit ou non écrit.
  • Elle existe en tout état de cause du seuil
    fait de travailler pour le compte dun employeur.

79
  • Le contrat de travail est établi dans les
    formes quil convient aux parties contractantes
    dadopter.
  • La preuve du contrat de travail ou de la
    relation de travail peut être faite par tout
    moyen.

80
  • Le contrat est réputé conclu pour une durée
    indéterminée sauf sil est disposé autrement par
    écrit.
  • Lorsquil nexiste pas un contrat de travail
    écrit, la relation de travail est présumée
    établie pour une durée indéterminée.

81
Définition
  • Le contrat de travail est une convention par
    laquelle un salarié exécute pour le compte dun
    employeur et sous ses ordres un travail déterminé
    et moyennant une rémunération convenue.

82
  • On voit que cette définition met en évidence
    les trois éléments fondamentaux qui caractérisent
    le contrat de travail 
  • la prestation de travail, la rémunération, et
    le lien de subordination.

83
Condition de validité
  • Les conditions de validité du contrat de
    travail sont celles du droit commun des contrats.
    Les caractères juridiques du contrat de travail
    sont au nombre de cinq  il sagit dun contrat 

84
  • - consensuel  il ya échange de consentement.
  • - Bilatéral  il ya deux parties contractantes
    qui sengagent chacune envers lautre 
  • - A titre onéreux  chacun promet de faire ou de
    donner quelque chose 
  • - A exécution successive  le contrat saccomplit
    chaque jour,
  • - Intuitu personae  c'est-à-dire en
    considération de la personne  le salarié
    sengage personnellement.

85
Les types des contrats de travail 
  • Pratiquement  le contrat de travail peut se
    présenter sous deux formes 
  • - le contrat a durée indéterminée (CDI),
  • - le contrat a durée déterminée (CDD).

86
  • En matière de contrats a durée indéterminée
    aucune condition nest exigée.
  • Par contre on ne peut conclure de contrat a
    durée déterminée que dans les cas expressément
    prévue par la loi.

87
Ces cas sont
  • - lorsque le travailleur est recruté pour
    lexécution dun contrat lié a des contrats de
    travaux ou de prestation non renouvelables.
  • - lorsquil agit de remplacer le titulaire
    dun poste qui sabsente et au profit duquel
    lemployeur est tenu de conserver le poste de
    travail.
  • - lorsquil sagit pour lorganisme employeur
    deffectuer des travaux périodiques à caractère
    discontinu 
  • - lorsquun surcroît de travail ou lorsque les
    motifs saisonnier le justifie 
  • - lorsquil sagit dactivités ou demploi à
    durée limitée ou qui sont par nature temporaire.

88
  • Dans lensemble de ces cas  le contrat de
    travail précisera la durée de la relation de
    travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.

89
  • Le contrat de travail quil soit a durée
    déterminée ou indéterminée peut être conclu aussi
    a temps partiel.
  • Dans ce cas le temps partiel ne peut être
    inférieur à la moitié de la durée légale de
    travail.

90
  • Que risque lEmployeur sil conclu un
    contrat de travail à durée déterminé, sans le
    respect de la loi ?

91
  • En matière pénale, il risque une amende de
    1.000 à 2.000 dinars par contrat conclu.
  • En matière civile le contrat en question sera
    considéré par la loi comme un contrat de travail
    a durée indéterminée

92
  • Linspecteur du travail est chargé de la
    responsabilité de sassurer que le contrat de
    travail a durée déterminée est conclu pour lun
    des cas prévus par la loi.

93
  • LA RETRAITE

94
  • La retraite en Algérie est instituée par un
    régime unique depuis le 1er janvier 1984 et ce
    après la promulgation de la loi 83-12 du 2
    juillet 1983 relative à la retraite.
  • Elle constitue un droit à caractère pécuniaire
    personnel et viager.

95
  • Le régime unique de retraite est basé sur les
    principes suivants 
  • Uniformisation des règles relatives à
    lappréciation des droits 
  • Uniformisation des règles relatives à
    lappréciation des avantages 
  • Uniformisation du financement.

96
  • Condition douverture du droit à la pension 
  • - être âgé de 60 ans en moins, toute fois la
    femme travailleuse peut être admise à la retraite
    a partir de lage de 55 ans.
  • - avoir travaillé pendant 15 ans en moins.

97
  • Cette loi été complétée par lordonnance 97-13,
  • Elle prévoit ce qui suit 

98
  • Le bénéfice de la pension de retraite peut
    être accorde avec jouissance immédiate, avant
    lage de 60 ans pour les hommes et 55 pour les
    femmes dans les cas et selon les modalités
    ci-après 

99
  • Sans aucune condition dage lorsque le
    travailleur salarie a accompli une durée de
    travail effectif ayant donné lieu à versement de
    cotisation égales a 32 ans.
  • A partir de lage de 50 ans le travailleur
    salarié qui réunit une durée effective ayant
    donné bien à versement de cotisation égale à 20
    ans au moins peut demander le bénéfice dune
    pension de retraite proportionnelle.

100
  • Ladmission en retraite dans les cas prévus
    en paragraphe a et b ci- dessus intervient à la
    demande exclusive du travailler salarié.

101
  • Le travailleur remplissant les conditions
    prévues par la loi, a droit a la mise à la
    retraite, néanmoins la mise a la retraite ne peut
    être prononcée avant la notification attributive
    de la pension.

102
Montant de la pension
  • Pour chaque année validée, le montant de la
    pension est fixé a 2,5 du salaire soumis à
    cotisation de la sécurité sociale.

103
  • Le montant annuel de la pension ne peut être
    inférieur à 75 du salaire national minimum
    garanti (SNMG).

104
  • Le montant annuel net de la pension ne peut
    être supérieur a 80 du salaire soumis à
    cotisation.

105
  • Les années de participation à la guerre de
    libération nationale, sont comptées pour leur
    durée double, pour la constitution du droit à la
    pension des moudjahidine et des veuves de chahids.

106
  • Le taux maximal de la pension pour les
    moudjahidine est porté a 100 du salaire soumis à
    cotisation et ne peut en aucun cas être inférieur
    a deux fois et demie (2,5) le montant du SNMG.

107
La retraite anticipée
  • Cette retraite est octroyée aux salariés ayant
    perdus leur emploi de façon involontaire pour
    raison économique. Elle se fera après négociation
    collective.

108
  • Les listes des salariés concernés par à la
    retraite anticipée ne sont recevables quaprès
    visas de linspecteur du travail.

109
  • Le nombre dannée danticipation avant lage
    légal dadmission à la retraite accordée aux
    salariés est déterminé en fonction du nombre
    dannée de travail ci après fixés 

110
  • jusqu'à 5 années pour les salariés réunissant 20
    années de travail.
  • Jusqu'à 6 années pour les salariés réunissant 22
    années de travail.
  • Jusqu'à 7 années pour les salariés réunissant 24
    années et plus de travail.
  • Jusqu'à 8 années pour les salariés réunissant 26
    années et plus de travail.
  • Jusqu'à 9 années pour les salarié réunissant 28
    années et plus de travail.
  • Jusqu'à 10 années pour les salaires réunissant
    29 années de travail et plus.

111
Les conditions pour bénéficier de la retraite
anticipée sont
  • - une raison économique
  • - un accord collectif entre lemployeur et le
    syndicat.
  • - Être âgé au moins de 50 ans pour lhomme et
    45 ans pour la femme.
  • - Réunir un nombre dannées de travail égal à
    20 années au moins.

112
  • Ladmission à la retraite anticipée des
    salariés qui remplissent les conditions est
    subordonnée au versement préalable par
    lemployeur dune contribution forfaitaire
    douverture de droit calculée en relation avec le
    nombre dannée danticipation dans les limites
    ci-après 

113
  • - 13 mois de salaire du concerné lorsque le
    nombre dannées danticipation est inférieur à
    cinq (05).
  • - 16 mois de salaire du concerné lorsque le
    nombre dannées danticipation est égal ou
    supérieur à cinq (05).
  • - 19 mois de salaire du concerné lorsque le
    nombre dannées danticipation est égal ou
    supérieur à huit (08).

114
  • Le montant de la pension de retraite anticipée
    subit une minoration égale a 1 par année
    danticipation accordée.

115
  • Le montant de la pension de retraite anticipée
    est réévalué tous les 12 mois à partir de la
    date deffet de la pension. La majoration est
    égale au montant annuel de la minoration subit
    une minoration égale a 1 par année
    danticipation accordée.

116
  • A lexpiration de la période danticipation, le
    bénéficiaire est admis à la retraite est sa est
    calculée en fonction des annuités validées au
    titre de la retraite majorée des années
    danticipation.
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