Title: Les diff
1Les différents contrats de travail
2LE CDD
3Plan
- LE CDD
- Introduction
- I. Cas de recours à un CDD
- I.1. Remplacement dun salarié ou dun
collaborateur - I.2. Travaux temporaires par nature (2 cas)
- I.3. Circonstances passagères (4 cas)
- I.4. Contrats liés à la politique de lemploi
- II. Cas où recours à un CDD est interdit
- III. La durée dun CDD
- III.1. La durée de la période d'essai
- III.2. CDD comportant un terme précis
- III.3. CDD conclu sans terme précis
4Plan
- IV. CDD Succéssifs Délai entre deux CDD
- IV.1. Renouvellement dun CDD
- IV. 2. Délai entre deux CDD
- V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- V.1. Droits dans lentreprise
- V.2. Rémunération
- V.3. Formation
- VI. Cas de requalification du CDD en CDI
- VII. Sanctions pénales encourues par lemployeur
- VIII. Le CDD sénior
5Plan
- LE CTT
- Introduction
- I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
- II. La rémunération du travailleur intérimaire
- III. Les droits du travailleur intérimaire
- IV. Le terme de la mission
- V. Cas de recours à un CTT
- VI. la durée de la période d'essai
6Plan
- Quelques contrats spécifiques
- I. Temps partiel choisi
- II. Contrat dapprentissage
- III. Contrat de professionnalisation
- Contrats Aidés
- I. Les différents contrats
- II. Le CAE
- Contrats dAccompagnement
- I. La CRP
- II. Le CTP
7Introduction
- Selon la loi du 12 juillet 1990 le contrat de
travail doit, en principe, être conclu pour une
durée indéterminée. Toutefois pour répondre aux
besoins de flexibilité des entreprises, le
contrat peut exceptionnellement être à durée
déterminée. Le législateur a voulu limiter le
nombre de CDD et les situations de précarité
qu'ils entraînent.
8I. Cas de recours à un CDD
- I.1. Remplacement dun salarié ou dun
collaborateur - Remplacement d'un salarié absent
- Remplacement dans l'attente de l'entrée en
service d'un salarié recruté sous CDI - Remplacement d'un salarié quittant définitivement
l'entreprise avant la suppression de son poste - Remplacement d'un salarié passé provisoirement à
temps partiel - Remplacement
- du chef d'entreprise
- De ses collaborateurs non-salariés,
- d'un membre d'une profession libérale,
- de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise.
9I. Cas de recours à un CDD
- I.2. Travaux temporaires par nature (2 cas)
- contrats saisonniers travaux normalement
appelés à se répéter chaque année en fonction des
saisons ou des modes de vie collectifs. Ces
variations doivent être indépendantes de la
volonté de l'employeur et du salarié - contrats temporaires d'usage dans des secteurs
économiques déterminés par la loi. Pour certains
emplois, par nature temporaire, il est d'usage
constant de ne pas embaucher sous contrat à durée
indéterminée. Les secteurs d'activité concernés
sont définis par décret ou par voie de convention
ou d'accord collectif étendu. (ex extras dans
l'hôtellerie ou la restauration).
10I. Cas de recours à un CDD
- I.3. Circonstances passagères (4 cas)
- commande exceptionnelle à l'exportation
- travaux urgents nécessités par des mesures de
sécurité - tâche occasionnelle précisément définie et
nondurable - variations cycliques d'activités (grands magasins
à Noël ou à la rentrée des classes).
11I. Cas de recours à un CDD
- I.4. Contrats liés à la politique de lemploi
- contrats d'insertion en alternance des jeunes
(contrats d'adaptation, d'orientation et de
qualifcation) - contrats de réinsertion (RMistes, chômeurs de
longue durée, contrats initiative-emploi,
contrats emploi-solidarité et contrats pour
emploi consolidé).
12I. Cas de recours à un CDD
- Remarque le comité d'entreprise peut décider de
saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci
effectue les constatations qu'il estime utiles,
lorsquil - a connaissance de faits susceptibles de
caractériser un recours abusif aux CDD et aux
CTT, - constate un accroissement important du nombre de
salariés occupés dans l'entreprise sous CDD et
sous CTT, - (article L. 432-4-1 du code du travail.)
13II. Cas où recours à un CDD est interdit
- Règle générale Le CDD, quel que soit son motif,
ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise.
14II. Cas où recours à un CDD est interdit
- Le recours au CDD est également interdit dans les
trois autres cas suivants - pour effectuer des travaux particulièrement
dangereux et figurant sur une liste établie par
le ministère du Travail - pour un motif d'accroissement temporaire
d'activité lorsqu'il a été procédé à un
licenciement économique dans les six mois
précédents - pour remplacer un salarié gréviste.
15III. La durée dun CDD
- III.1. La durée de la période d'essai
- La durée de la période d'essai est limitée à
- 1 jour par semaine (max 2 semaines) si contrat lt
6 mois - 1 mois maximum si contrat gt 6 mois.
- En l'absence de terme précis, la période d'essai
est calculée de la même façon, par rapport à la
durée minimale du contrat.
16III. La durée dun CDD
- III.2. CDD comportant un terme précis
- en général à 18 mois
- 9 mois si CDD justifié par des travauxurgents
nécessités par des mesures de sécurité - 24 mois si CDD justifié par une
commandeexceptionnelle à l'exportation - 8 mois pour les contrats saisonniers
- durée spécifique pour les contrats liés à
lapolitique de l'emploi 60 mois maximum,
parexemple pour les contrats emplois-jeunes. - Une date de début et une date de fin doivent être
clairement mentionnées.
17III. La durée dun CDD
- III.3. CDD conclu sans terme précis
- Le CDD peut comporter un terme imprécis
uniquement dans les situations suivantes - pour remplacer un salarié absent ou dont
lecontrat de travail est suspendu (sauf grève) - pour des emplois à caractère saisonnier.
18III. La durée dun CDD
- III.3. CDD conclu sans terme précis
- Dans ces deux cas, le CDD doit comporter une
durée minimale - Il a pour terme la fin de l'absence du salarié
remplacé quelle que soit la durée de cette
absence ou de la saison pour un emploi
saisonnier.
19IV. CDD Succéssifs Délai entre deux CDD
- IV.1. Renouvellement dun CDD
- Seuls les contrats comportant un terme précis
peuvent être renouvelés à condition que cela soit
prévu dans le contrat. - Un seul renouvellement possible dans la limite
des durées maximales exposées ci-dessus. -
20IV. CDD Successifs
- IV. 2. Délai entre deux CDD
- Impossibilité d'embaucher, sur le même poste de
travail, à nouveau sous CTT ou sous CDD, avant
l'expiration d'une période égale - 1/3 de la durée totale du contrat précédent,
renouvellement inclus, pour tout contrat gt 14
jours. - Exemple pour un contrat de trois mois, le
délai de carence est de un mois. - 1/2 de la durée totale du contrat précédent,
renouvellement inclus, pour tout contrat lt 14
jours. - Exemple Pour tout contrat de 10 jours, pas de
nouveau contrat avant l'expiration d'un délai de
5 jours. -
21IV. CDD Successifs
- IV. 2. Délai entre deux CDD
- La règle du délai d'attente entre deux CDD ne
s'applique pas dans les cas suivants - nouvelle absence du salarié remplacé,
- emplois saisonniers,
- contrat à durée déterminée d'usage,
- CDD conclu pour le remplacement de certaines
personnes (chef d'entreprise artisanale,
industrielle ou commerciale, profession libérale,
chef d'exploitation agricole, aide familial...) - travaux urgents nécessités par des mesures de
sécurité, - rupture anticipée du fait du salarié,
- refus par le salarié du renouvellement de son
contrat, - contrats conclus au titre des mesures pour
l'emploi.
22Requalification non-respect du délai de carence
entre un cdd surcroît d'activité et un cdd
saisonnier
- La cour d'appel, qui a retenu qu'au premier
contrat conclu entre les parties pour faire face
à un surcroît d'activité avait succédé un contrat
saisonnier ne respectant pas le délai de carence
de 47 jours calendaires, a pu décider que la
relation de travail était à durée indéterminée. - Cass. soc., 10 mai 2006, n 04-42.076 F-PB
23V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- V.1. Droits dans lentreprise
- droits identiques aux autres salariés de
l'entreprise - conditions identiques (durée du travail, travail
de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés,
hygiène et sécurité...) - accès aux mêmes équipements collectifs
transport, restauration, tickets restaurant,...
24V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- V.1. Droits dans lentreprise
- Droit collectif, y compris celui délecteur et
dêtre elligible aux élections des représentants
du personnel - Spécifique l'employeur est tenu d'informer les
salariés en CDD des postes en CDI disponibles
dans l'entreprise.
25V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- V.2. Formation
- une formation renforcée à la sécurité, si besoin
- un accès favorisé au congé individuel de
formation, et bilan de compétences. - Droit au DIF, comme tout salarié, si plus de 4
mois de présence
26V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- V.3. Rémunération
- rémunération au moins égale à celle que
percevrait, après période d'essai, un autre
salarié de l'entreprise ( selon grille des
salaires pratiquées dans lentreprise). - indemnité compensatrice de congés payés au
minimum de 10 de la rémunération totale brute
due au salarié (indemnité de précarité comprise)
27V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- V.3. Rémunération
- Le salarié perçoit les primes ( 13ème mois, prime
dintéressement, participation) - indemnité de fin de contrat
- montant au minimum de 10 de la rémunération
totale brute perçue durant l'exécution de son
contrat, - Un taux plus élevé peut être imposé par la
convention ou l'accord collectif applicable à
l'entreprise . -
28V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- V.3. Rémunération
- Toutefois, en vue daméliorer la formation
professionnelle des salariés sous contrat à durée
déterminée, le même texte permet de limiter ce
versement à hauteur de 6 par convention ou
accord de branche étendu ou accord dentreprise
dès lors que des contreparties sont offertes,
dans cette perspective, à ces salariés, notamment
sous la forme dun accès privilégié à la
formation professionnelle .
29V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans
les cas suivants - contrats saisonniers, y compris le contrat
vendanges - CDD rompu avant son terme par un salarié qui
justifie d'une embauche en CDI - CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances
scolaires ou universitaires ( job d'été ) - CDD qui se poursuit par un CDI
- contrat conclu au titre des mesures pour l'emploi
ou de la formation professionnelle (contrat de
professionnalisation, contrat initiative-emploi,
CDD conclus dans le cadre d'un contrat de
transition professionnelle...) - salarié en CDD qui refuse un CDI pour occuper le
même emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
30V. Les droits individuels des salariés sous CDD
- Dans un arrêt inédit du 11 juillet 2007, la Cour
de cassation a condamné un employeur à verser
lindemnité de précarité de 10 , malgré
lexistence dun accord de branche étendu (en
lespèce, laccord national du 25 février 2003
relatif à la formation professionnelle dans la
métallurgie) abaissant à 6 le taux de
lindemnité de fin de contrat, au motif que
lemployeur navait jamais prétendu avoir
proposé au salarié un accès à la formation
professionnelle . En dautres termes, pour que
lemployeur échappe au versement de lindemnité
de 10 , il ne suffit pas quun accord fixe le
montant de cette indemnité à un taux inférieur,
encore faut-il que lemployeur propose
effectivement au salarié les actions de formation
prévues par laccord collectif. Pour autant, cela
ne signifie pas que le salarié ait suivi les
actions de formation. Il suffit que lemployeur
lui ait effectivement proposé, le salarié restant
libre de les refuser ou de les accepter. - Cass. soc., 11 juillet 2007, n 06-41.765,
Entreprise Electropoli production c/ Abderrahmane
Fieche
31La requalification dun CDD en CDI ouvre-t-elle
droit au versement de cette indemnité de
précarité ?
- Une salariée, engagée en qualité dhôtesse
daccueil, conclut un CDD dont le terme est fixé
à la fin du mois de janvier. Ayant continué de
travailler au-delà du terme du contrat et ce,
jusquen février, elle saisit le juge prudhomal.
La salariée demande la requalification de son CDD
en CDI, ainsi que loctroi de lindemnité de fin
de contrat.
32La requalification dun CDD en CDI ouvre-t-elle
droit au versement de cette indemnité de
précarité ?
- Ce que disent les juges
- Les juges requalifient le CDD en CDI en raison de
la poursuite du contrat au delà du terme prévu.
Les juges énoncent que lindemnité de précarité
est due lorsquaucun CDI, pour occuper le même
emploi ou un emploi similaire, na été proposé au
salarié à lissue du CDD. Malgré la
requalification du CDD en CDI, les juges
considèrent que la salariée a droit à lindemnité
de précarité.
33La requalification dun CDD en CDI ouvre-t-elle
droit au versement de cette indemnité de
précarité ?
- Ce quil faut retenir
- Une indemnité de précarité est versée par
lemployeur dès lors quaucun CDI, pour le même
emploi ou un emploi similaire, na été proposé au
salarié à lissue de son CDD.
34Refus d'un CDI - indemnités liées au licenciement
non dues
- Après avoir requalifié le CDD en CDI pour absence
de définition précise du motif du contrat, la
cour d'appel a relevé que la salariée, à
l'échéance du terme du CDD, avait refusé le CDI
que lui proposait la société, et avait perçu une
indemnité de précarité elle a ainsi caractérisé
la manifestation claire et non équivoque de la
salariée de mettre fin aux relations
contractuelles et justifié le rejet de la demande
de la salariée de dommages-intérêts pour
licenciement abusif. - Cass. soc., 10 mai 2006, n 0441.856 F-D
35Refus d'un CDI - indemnités liées au licenciement
non dues
- A retenir la rupture du CDD requalifié en CDI
est soumise aux règles de rupture du contrat à
durée indéterminée. Les juges vont donc examiner
les conditions dans lesquelles il a été mis fin à
la relation contractuelle. Dans cette affaire, la
salariée ayant refusé la poursuite du contrat à
l'échéance du terme, les juges ont considéré
qu'elle ne pouvait prétendre aux indemnités dues
en cas de licenciement.
36VI. Cas de requalification du CDD en CDI
- Le conseil de prud'hommes est susceptible de
requalifier, à la demande du salarié, le CDD en
CDI lorsque - aucun écrit n'est établi
- le contrat ne comporte pas la définition précise
de son motif - la relation contractuelle se poursuit après
l'échéance du terme.
37Contrats conclus avec les jeunes pendant leurs
vacances ?
- Salarié à part entière, le jeune bénéficie des
droits et obligations de tout titulaire de
contrat à durée déterminée. - Cependant, l'indemnité de précarité n'est pas due
en fin de contrat lorsque le jeune suit
effectivement un cursus scolaire elle est en
revanche due lorsque le jeune vient d'achever sa
scolarité ou ses études universitaires ou lorsque
le contrat est conclu pour une période excédant
celles des vacances.
38VII. Sanctions pénales encourues par lemployeur
- Type de sanction
- amendes de 3 750 euros
- et/ou emprisonnement de 6 mois
39VII. Sanctions pénales encourues par lemployeur
- Circonstances
- contrat conclu afin de pourvoir un emploi
permanent - défaut de contrat écrit
- non-respect du délai de transmission du contrat
au salarié (2 jours) - absence de respect des cas de recours et
d'interdiction de recours - absence de mention précise de son objet
- absence de respect des règles relatives à la
durée des contrats - absence de respect du délai de carence entre deux
CDD - non-respect du principe d'égalité de rémunération
entre salarié en CDD et salarié en CDI
40VIII Le CDD seniors
- Ce contrat à durée déterminée spécifique vise à
favoriser le retour ou le maintien dans lemploi
des plus de 57 ans. - Salariés concernésPeuvent être recrutées sous
CDD seniors toutes les personnes remplissant les
deux conditions (cumulatives) suivantes être
âgé de plus de 57 ans et être inscrit depuis plus
de trois mois comme demandeur demploi ou
bénéficier, sans condition dancienneté, dune
convention de reclassement personnalisé.
41VIII Le CDD seniors
- Nature et forme du contratLe CDD seniors est un
contrat à durée déterminée précis, au titre de la
politique de lemploi, afin de faciliter le
retour à lemploi des personnes concernées. - Il doit leur permettre dacquérir des droits
supplémentaires en vue de la liquidation de leur
retraite à taux plein. - Comme tous les contrats à durée déterminée, le
CDD seniors doit être conclu par écrit et
comporter les mentions obligatoires prévues par
larticle L.122-3-1 du Code du travail
42VIII Le CDD seniors
- La durée du contrat
- 18 mois renouvelable une fois
- À lexpiration dun contrat à durée déterminée,
le CDD seniors nest pas soumis à lobligation du
délai de carence . Deux contrats peuvent donc se
succéder sans délai légal dattente. - Lindemnité de fin de contrat
- identique à celle du CDD
43LE CTT
44Introduction
- Définition Un salarié temporaire ou intérimaire
est un salarié qu'une entreprise de travail
temporaire (ETT) ou agence d'intérim ,
embauche et rémunère afin de le mettre à la
disposition provisoire d'une entreprise
utilisatrice.
45Introduction
- La plupart des dispositions étudiées précédemment
pour le CDD s'appliquent au CTT (cas de recours
autorisés et interdits, terme, renouvellement...).
Certains éléments diffèrent cependant
(indemnités de fin de contrat, durée de la
période d'essai, par exemple).
46I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
- Le travail temporaire implique une relation
triangulaire entre - l'ETT qui recrute et paie le salarié
- le salarié temporaire envoyé en mission par l'ETT
dans une entreprise - l'entreprise d'accueil (ou entreprise
utilisatrice) à qui l'ETT a délégué ses pouvoirs
de direction et de contrôle sur le salarié.
47I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
- Le travail temporaire nécessite la conclusion de
deux contrats - un contrat de mise à disposition entre l'ETT et
l'entreprise d'accueil - un contrat de mission entre l'ETT et le salarié.
48I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
- Le contrat de mise à disposition est un contrat
commercial qui comprend obligatoirement les
mentions suivantes - le motif pour lequel il est fait appel au salarié
temporaire - la date de fin de mission quand le terme du CTT
est précis, ou la date de la fin de la durée
minimale quand le terme est incertain - les caractéristiques du poste (nature, horaires,
machines utilisées, matériaux utilisés,
contre-indication éventuelle...) - la qualification professionnelle
- le lieu de la mission
- Le montant de la rémunération, etc.
49I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
- Le contrat de mise à disposition (suite)
- Spécifier la possibilité de modifier le terme de
la mission. - Spécifier les EPI qui doivent être utilisés, et
les faire fournir par l ETT
50I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
- Le contrat d mission (CTT) reproduit les clauses
indiquées dans le contrat de mise à disposition,
auxquelles s'ajoutent les clauses suivantes - les conditions d'exécution de la période d'essai
- la mention que l'embauche du salarié temporaire à
la fin de la mission n'est pas interdite - la mention du droit pour le salarié d'obtenir
l'attestation ASSEDIC (nécessaire à l'octroi
d'indemnités chômage) dès le jour où prend fin le
CTT - le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire et de la caisse de prévoyance dont
relève l'ETT.
51II. La rémunération du travailleur intérimaire
- Les règles développées dans le chapitre précédent
concernant la rémunération d'un salarié sous CDD
appliquent au CTT l'indemnité de fin de
contrat de travail temporaire s'élève à 10 de la
rémunération brute totale perçue par le salarié
durant toute sa mission.
52indemnité de requalification due par la seule
entreprise utilisatrice
- À retenir La Haute juridiction a admis, bien
que le texte prévoie une action en
requalification contre la seule entreprise
utilisatrice, qu'un salarié agisse en
requalification contre l'entreprise de travail
temporaire (Cass. soc., 19 avril 2000, n
97-45.508, Bull. n 146). En l'espèce,
précisément, le salarié a obtenu la
requalification à l'encontre de l'entreprise de
travail temporaire. Pour autant, décide toutefois
la chambre sociale qui s'en tient au texte de
l'article L. 124-7-1, il ne pouvait prétendre
obtenir de celle-ci une indemnité de
requalification.
53Requalification pics de production non établis
-emploi lié à l'activité normale
- La cour d'appel, qui a constaté que durant les
deux années au cours desquelles s'étaient
exécutés les contrats d'intérim, la société ne
rapportait pas la preuve de l'existence des pics
de production qu'elle invoquait et qu'il
n'existait aucune corrélation entre l'activité de
conditionnement des livres et le volume d'emploi
des intérimaires, a exactement décidé que ces
contrats de travail temporaire, qui avaient pour
effet de pourvoir durablement des emplois liés à
l'activité normale et permanente de l'entreprise,
devaient être requalifiés en contrat de travail à
durée indéterminée. - Cass. soc., 15 mars 2006, n 04-48.548 F-PB ?
54Requalification pics de production non établis
-emploi lié à l'activité normale
- A retenir
- En cas d'accroissements temporaires d'activité,
le recours à des intérimaires n 'est possible que
pour les besoins d'une ou plusieurs tâches
résultant du seul accroissement temporaire de
l'activité, notamment en cas de variations
cycliques de production. - (Cass. soc., 2l janvier 2004, n 03-42.754,
Juris. Hebdo. n 849, Bull. n 27). - Il n'est pas nécessaire que l'accroissement
présente un caractère exceptionnel ou que le
salarié recruté soit affecté à la réalisation
même de ces tâches.
55III. Les droits du travailleur intérimaire
- Il a les mêmes droits et les mêmes obligations
qu'un travailleur sous CDI.
56IV. Le terme de la mission
- Le terme de la mission peut être aménagé lorsque
le contrat de mise à disposition et le contrat de
mission le prévoient. - Avance ou report à raison 1 jour pour 5 jours
de travail - Avance maximum autorisée 10 jours
- Report maximum dépasser la durée maximale
autorisée. - Mission inférieure à 10 jours avance ou report
limité à 2 jours.
57V. Cas de recours à un CTT
- Recours identique sauf contrats liés à la
politique de lemploi
58VI. la durée de la période d'essai
- La durée est fixée par convention collective ou
accord professionnel de branche étendu, ou par
accord d'entreprise ou d'établissement. - À défaut cette durée est limitée comme suit
- contrat inférieur ou égal à 1 mois 2 jours
ouvrés - contrat entre 1 mois et 2 mois 3 jours ouvrés
- contrat de plus de 2 mois 5 jours ouvrés.
59Quelques contrats spécifiques
60I. Contrats spécifiques Temps partiel choisi
- Tout salarié peut demander un horaire à temps
partiel. - Démarche simplifiée si droit fixé par les C
Collectives, accords dentreprise ou
détablissement. - Demande précisant la durée de travail et date de
mise en application souhaitées. - Lemployeur a 3 mois pour donner sa réponse.
61I. Contrats spécifiques Temps partiel choisi
- Lemployeur ne peut refuser la demande sauf
- Si justification dabsence demploi disponible (
dans la catégorie professionnelle ou emploi
équivalent) - Si il est démontré que le changement demploi
aurait des conséquences sur la marche du service
ou de lentreprise.
62II. Contrats spécifiques Contrat dApprentissage
- Contrat décrivant une formation en alternance.
- Formation théorique dispensée en centre de
formation dapprentis (CFA). Dispositif de
formation initiale, non de formation
professionnelle continue - Formation pratique , en entreprise.
- Durée du contrat 1 à 3 ans.
- Rupture du contrat
- par lune des 2 parties durant les 2 premiers
mois du contrat. - Passé ce délai, accord entre les 2 parties.
63II. Contrats spécifiques Contrat dApprentissage
- Rémunération
- Fixée selon âge, ancienneté, en du SMIC
- Selon âge, en du smic ou du minimum
conventionnel - EX
- lt 18 ans environ 360 1ère année 540 2nd
année 790 3ème - 18 à 21 ans environ 610 1ère année pour 970
3ème année - Si gt 21 ans environ 790 1ère année ( 53 du
smic) pour 1165 3ème année
64III. Contrats spécifiques Contrat de
professionnalisation
- Contrat décrivant une formation en alternance.
- Dispositif de formation professionnelle continue.
- Sadresse aux publics suivants
- 16 à 25 ans sans qualification
- 26 ans et , quand un parcours de
professionnalisation favorise le retour à
lemploi - Formation théorique dispensée en centre de
formation. - Acquisition dun savoir faire en entreprise, pour
une qualification précise. - Durée du contrat 6 à 12 mois. CDD ou CDI.
- Rémunération selon catégories dâge, de 55 à
85 du smic
65III. Contrats spécifiques Contrat de
professionnalisation
- Rémunération
- Rémunération minimale, calculée en du SMIC.
- Varie selon le niveau de qualification reconnue
- Ex
- jeunes sans qualification reconnue, lt 21 ans 55
du SMIC - Jeunes niveau bac, lt21 ans 65 du SMIC
66Les Contrats Aidés
67I. Contrats aidés les différents contrats
- Les différents contrats
- Contrats davenir (CAV)
- Contrats initiative emploi (CIE)
- Contrats dinsertion (CI-RMA)
- Contrat daccompagnement dans lemploi (CAE)
68II. Contrats aidés le CAE
- Bénéficiaires personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles
particulières daccès à lemploi. - Porte sur des emplois visant à répondre à des
besoins collectifs non satisfaits. - Employeurs concernés secteur non marchand
exclusivement. - Par exemple collectivités territoriales,
établissements publics nationaux administratifs
ou industriels et commerciaux, sociétés HLM,
associations . - Préalable conclusion dune convention entre
employeur et Pôle Emploi. - Prévoit, entre autres, la validation des acquis
de lexpérience nécessaires à la réalisation
professionnelle de lintéressé.
69II. Contrats aidés le CAE
- Durée de la convention
- Minimale de 6 mois, maxi 24 mois.
- Renouvelable 2 fois
- CDD
- Durée minimale de travail 20 heures
70II. Contrats aidés le CAE
- Rémunération au moins le SMIC
- Aide forfaitaire de létat.
- Varie en fonction
- De la situation du bassin demploi
- Qualité des actions daccompagnement et de
formation professionnelle. - Montants des aides maxi 95 du SMIC. Versées à
lemployeur sans aucune charge fiscale.
71Les Contrats dAccompagnement
72I. Contrats daccompagnement La CRP
- Convention de Reclassement Personnalisé
- Concerne les entreprises de moins de 1000
salariés ou en redressement / liquidation
judiciaire, cest-à-dire engageant des procédures
de licenciement pour motif économique.
73I. Contrats daccompagnement La CRP
- Durée maximale 8 mois
- Au moins 2 ans dancienneté dans lentreprise
- Objet mesures daccompagnement, périodes de
formation, dorientation, validation des acquis
et si nécessaire bilan de compétence.
74I. Contrats daccompagnement La CRP
- Allocation de reclassement
- 80 du salaire de référence pendant les 3
premiers mois - 70 ensuite.
75II. Contrats daccompagnement Le CTP
- Contrat de Transition Professionnelle
- Remplace la CRP dans 7 bassins demploi ( à fin
Octobre 08) - Concerne les entreprises de moins de 1000
salariés ou en redressement / liquidation
judiciaire, cest-à-dire engageant des procédures
de licenciement pour motif économique. Et non
soumises au CRP.
76II. Contrats daccompagnement Le CTP
- Durée maximale 12 mois
- Aucune condition dancienneté dans lentreprise
- Objet mesures daccompagnement, périodes de
formation et périodes de travail au sein
dentreprises ou organismes publics - Un référent suit de manière hebdomadaire le
bénéficiaire, via un entretien, en face à face ou
par téléphone.
77II. Contrats daccompagnement Le CTP
- Allocation de TP
- 80 du salaire brut moyen perçu au cours des 12
derniers mois précédant la conclusion du CTP. - Versée en dehors des périodes de travail
effectuées pendant le contrat