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I.1. Remplacement d'un salari ou d'un collaborateur. I.2. Travaux temporaires par nature ... I.4. Contrats li s la politique de l'emploi. II. Cas o recours un ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Les diff


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Les différents contrats de travail
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LE CDD
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Plan
  • LE CDD
  • Introduction
  • I. Cas de recours à un CDD
  • I.1. Remplacement dun salarié ou dun
    collaborateur
  • I.2. Travaux temporaires par nature (2 cas)
  • I.3. Circonstances passagères (4 cas)
  • I.4. Contrats liés à la politique de lemploi
  • II. Cas où recours à un CDD est interdit
  • III. La durée dun CDD
  • III.1. La durée de la période d'essai 
  • III.2. CDD comportant un terme précis
  • III.3. CDD conclu sans terme précis

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Plan
  • IV. CDD Succéssifs Délai entre deux CDD
  • IV.1. Renouvellement dun CDD
  • IV. 2. Délai entre deux CDD
  • V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • V.1. Droits dans lentreprise
  • V.2. Rémunération
  • V.3. Formation
  • VI. Cas de requalification du CDD en CDI
  • VII. Sanctions pénales encourues par lemployeur
  • VIII. Le CDD sénior

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Plan
  • LE CTT
  • Introduction
  • I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
  • II. La rémunération du travailleur intérimaire
  • III. Les droits du travailleur intérimaire
  • IV. Le terme de la mission
  • V. Cas de recours à un CTT
  • VI. la durée de la période d'essai

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Plan
  • Quelques contrats spécifiques
  • I. Temps partiel choisi
  • II. Contrat dapprentissage
  • III. Contrat de professionnalisation
  • Contrats Aidés
  • I. Les différents contrats
  • II. Le CAE
  • Contrats dAccompagnement
  • I. La CRP
  • II. Le CTP

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Introduction
  • Selon la loi du 12 juillet 1990 le contrat de
    travail doit, en principe, être conclu pour une
    durée indéterminée. Toutefois pour répondre aux
    besoins de flexibilité des entreprises, le
    contrat peut exceptionnellement être à durée
    déterminée. Le législateur a voulu limiter le
    nombre de CDD et les situations de précarité
    qu'ils entraînent.

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I. Cas de recours à un CDD
  • I.1. Remplacement dun salarié ou dun
    collaborateur
  • Remplacement d'un salarié absent
  • Remplacement dans l'attente de l'entrée en
    service d'un salarié recruté sous CDI
  • Remplacement d'un salarié quittant définitivement
    l'entreprise avant la suppression de son poste
  • Remplacement d'un salarié passé provisoirement à
    temps partiel
  • Remplacement
  • du chef d'entreprise
  • De ses collaborateurs non-salariés,
  • d'un membre d'une profession libérale,
  • de son conjoint participant effectivement à
    l'activité de l'entreprise.

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I. Cas de recours à un CDD
  • I.2. Travaux temporaires par nature (2 cas)
  • contrats saisonniers travaux normalement
    appelés à se répéter chaque année en fonction des
    saisons ou des modes de vie collectifs. Ces
    variations doivent être indépendantes de la
    volonté de l'employeur et du salarié
  • contrats temporaires d'usage dans des secteurs
    économiques déterminés par la loi. Pour certains
    emplois, par nature temporaire, il est d'usage
    constant de ne pas embaucher sous contrat à durée
    indéterminée. Les secteurs d'activité concernés
    sont définis par décret ou par voie de convention
    ou d'accord collectif étendu. (ex extras dans
    l'hôtellerie ou la restauration).

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I. Cas de recours à un CDD
  • I.3. Circonstances passagères (4 cas)
  • commande exceptionnelle à l'exportation
  • travaux urgents nécessités par des mesures de
    sécurité
  • tâche occasionnelle précisément définie et
    nondurable
  • variations cycliques d'activités (grands magasins
    à Noël ou à la rentrée des classes).

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I. Cas de recours à un CDD
  • I.4. Contrats liés à la politique de lemploi
  • contrats d'insertion en alternance des jeunes
    (contrats d'adaptation, d'orientation et de
    qualifcation)
  • contrats de réinsertion (RMistes, chômeurs de
    longue durée, contrats initiative-emploi,
    contrats emploi-solidarité et contrats pour
    emploi consolidé).

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I. Cas de recours à un CDD
  • Remarque le comité d'entreprise peut décider de
    saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci
    effectue les constatations qu'il estime utiles,
    lorsquil
  • a connaissance de faits susceptibles de
    caractériser un recours abusif aux CDD et aux
    CTT,
  • constate un accroissement important du nombre de
    salariés occupés dans l'entreprise sous CDD et
    sous CTT,
  • (article L. 432-4-1 du code du travail.)

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II. Cas où recours à un CDD est interdit
  • Règle générale Le CDD, quel que soit son motif,
    ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de
    pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
    normale et permanente de l'entreprise.

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II. Cas où recours à un CDD est interdit
  • Le recours au CDD est également interdit dans les
    trois autres cas suivants
  • pour effectuer des travaux particulièrement
    dangereux et figurant sur une liste établie par
    le ministère du Travail
  • pour un motif d'accroissement temporaire
    d'activité lorsqu'il a été procédé à un
    licenciement économique dans les six mois
    précédents
  • pour remplacer un salarié gréviste.

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III. La durée dun CDD
  • III.1. La durée de la période d'essai 
  • La durée de la période d'essai est limitée à 
  • 1 jour par semaine (max 2 semaines) si contrat lt
    6 mois 
  • 1 mois maximum si contrat gt 6 mois.
  • En l'absence de terme précis, la période d'essai
    est calculée de la même façon, par rapport à la
    durée minimale du contrat.

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III. La durée dun CDD
  • III.2. CDD comportant un terme précis
  • en général à 18 mois
  • 9 mois si CDD justifié par des travauxurgents
    nécessités par des mesures de sécurité
  • 24 mois si CDD justifié par une
    commandeexceptionnelle à l'exportation
  • 8 mois pour les contrats saisonniers
  • durée spécifique pour les contrats liés à
    lapolitique de l'emploi 60 mois maximum,
    parexemple pour les contrats emplois-jeunes.
  • Une date de début et une date de fin doivent être
    clairement mentionnées.

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III. La durée dun CDD
  • III.3. CDD conclu sans terme précis
  • Le CDD peut comporter un terme imprécis
    uniquement dans les situations suivantes
  • pour remplacer un salarié absent ou dont
    lecontrat de travail est suspendu (sauf grève)
  • pour des emplois à caractère saisonnier.

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III. La durée dun CDD
  • III.3. CDD conclu sans terme précis
  • Dans ces deux cas, le CDD doit comporter une
    durée minimale
  • Il a pour terme la fin de l'absence du salarié
    remplacé quelle que soit la durée de cette
    absence ou de la saison pour un emploi
    saisonnier.

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IV. CDD Succéssifs Délai entre deux CDD
  • IV.1. Renouvellement dun CDD
  • Seuls les contrats comportant un terme précis
    peuvent être renouvelés à condition que cela soit
    prévu dans le contrat.
  • Un seul renouvellement possible dans la limite
    des durées maximales exposées ci-dessus.

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IV. CDD Successifs
  • IV. 2. Délai entre deux CDD
  • Impossibilité d'embaucher, sur le même poste de
    travail, à nouveau sous CTT ou sous CDD, avant
    l'expiration d'une période égale
  • 1/3 de la durée totale du contrat précédent,
    renouvellement inclus, pour tout contrat gt 14
    jours.
  • Exemple pour un contrat de trois mois, le
    délai de carence est de un mois.
  • 1/2 de la durée totale du contrat précédent,
    renouvellement inclus, pour tout contrat lt 14
    jours.
  • Exemple Pour tout contrat de 10 jours, pas de
    nouveau contrat avant l'expiration d'un délai de
    5 jours.

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IV. CDD Successifs
  • IV. 2. Délai entre deux CDD
  • La règle du délai d'attente entre deux CDD ne
    s'applique pas dans les cas suivants 
  • nouvelle absence du salarié remplacé,
  • emplois saisonniers,
  • contrat à durée déterminée d'usage,
  • CDD conclu pour le remplacement de certaines
    personnes (chef d'entreprise artisanale,
    industrielle ou commerciale, profession libérale,
    chef d'exploitation agricole, aide familial...)
  • travaux urgents nécessités par des mesures de
    sécurité,
  • rupture anticipée du fait du salarié,
  • refus par le salarié du renouvellement de son
    contrat,
  • contrats conclus au titre des mesures pour
    l'emploi.

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Requalification non-respect du délai de carence
entre un cdd surcroît d'activité et un cdd
saisonnier
  • La cour d'appel, qui a retenu qu'au premier
    contrat conclu entre les parties pour faire face
    à un surcroît d'activité avait succédé un contrat
    saisonnier ne respectant pas le délai de carence
    de 47 jours calendaires, a pu décider que la
    relation de travail était à durée indéterminée.
  • Cass. soc., 10 mai 2006, n 04-42.076 F-PB

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • V.1. Droits dans lentreprise
  • droits identiques aux autres salariés de
    l'entreprise
  • conditions identiques (durée du travail, travail
    de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés,
    hygiène et sécurité...)
  • accès aux mêmes équipements collectifs 
    transport, restauration, tickets restaurant,...

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • V.1. Droits dans lentreprise
  • Droit collectif, y compris celui délecteur et
    dêtre elligible aux élections des représentants
    du personnel
  • Spécifique l'employeur est tenu d'informer les
    salariés en CDD des postes en CDI disponibles
    dans l'entreprise.

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • V.2. Formation
  • une formation renforcée à la sécurité, si besoin
  • un accès favorisé au congé individuel de
    formation, et bilan de compétences.
  • Droit au DIF, comme tout salarié, si plus de 4
    mois de présence

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • V.3. Rémunération
  • rémunération au moins égale à celle que
    percevrait, après période d'essai, un autre
    salarié de l'entreprise ( selon grille des
    salaires pratiquées dans lentreprise).
  • indemnité compensatrice de congés payés au
    minimum de 10 de la rémunération totale brute
    due au salarié (indemnité de précarité comprise)

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • V.3. Rémunération
  • Le salarié perçoit les primes ( 13ème mois, prime
    dintéressement, participation)
  • indemnité de fin de contrat
  • montant au minimum de 10 de la rémunération
    totale brute perçue durant l'exécution de son
    contrat,
  • Un taux plus élevé peut être imposé par la
    convention ou l'accord collectif applicable à
    l'entreprise .

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • V.3. Rémunération
  • Toutefois, en vue daméliorer la formation
    professionnelle des salariés sous contrat à durée
    déterminée, le même texte permet de limiter ce
    versement à hauteur de 6  par convention ou
    accord de branche étendu ou accord dentreprise
     dès lors que des contreparties sont offertes,
    dans cette perspective, à ces salariés, notamment
    sous la forme dun accès privilégié à la
    formation professionnelle .

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans
    les cas suivants 
  • contrats saisonniers, y compris le contrat
    vendanges 
  • CDD rompu avant son terme par un salarié qui
    justifie d'une embauche en CDI 
  • CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances
    scolaires ou universitaires ( job d'été ) 
  • CDD qui se poursuit par un CDI 
  • contrat conclu au titre des mesures pour l'emploi
    ou de la formation professionnelle (contrat de
    professionnalisation, contrat initiative-emploi,
    CDD conclus dans le cadre d'un contrat de
    transition professionnelle...) 
  • salarié en CDD qui refuse un CDI pour occuper le
    même emploi ou un emploi similaire assorti d'une
    rémunération au moins équivalente.

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V. Les droits individuels des salariés sous CDD
  • Dans un arrêt inédit du 11 juillet 2007, la Cour
    de cassation a condamné un employeur à verser
    lindemnité de précarité de 10 , malgré
    lexistence dun accord de branche étendu (en
    lespèce, laccord national du 25 février 2003
    relatif à la formation professionnelle dans la
    métallurgie) abaissant à 6  le taux de
    lindemnité de fin de contrat, au motif que
    lemployeur  navait jamais prétendu avoir
    proposé au salarié un accès à la formation
    professionnelle . En dautres termes, pour que
    lemployeur échappe au versement de lindemnité
    de 10 , il ne suffit pas quun accord fixe le
    montant de cette indemnité à un taux inférieur,
    encore faut-il que lemployeur propose
    effectivement au salarié les actions de formation
    prévues par laccord collectif. Pour autant, cela
    ne signifie pas que le salarié ait suivi les
    actions de formation. Il suffit que lemployeur
    lui ait effectivement proposé, le salarié restant
    libre de les refuser ou de les accepter.
  • Cass. soc., 11 juillet 2007, n 06-41.765,
    Entreprise Electropoli production c/ Abderrahmane
    Fieche

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La requalification dun CDD en CDI ouvre-t-elle
droit au versement de cette indemnité de
précarité ?
  • Une salariée, engagée en qualité dhôtesse
    daccueil, conclut un CDD dont le terme est fixé
    à la fin du mois de janvier. Ayant continué de
    travailler au-delà du terme du contrat et ce,
    jusquen février, elle saisit le juge prudhomal.
    La salariée demande la requalification de son CDD
    en CDI, ainsi que loctroi de lindemnité de fin
    de contrat.

32
La requalification dun CDD en CDI ouvre-t-elle
droit au versement de cette indemnité de
précarité ?
  • Ce que disent les juges 
  • Les juges requalifient le CDD en CDI en raison de
    la poursuite du contrat au delà du terme prévu.
    Les juges énoncent que lindemnité de précarité
    est due lorsquaucun CDI, pour occuper le même
    emploi ou un emploi similaire, na été proposé au
    salarié à lissue du CDD. Malgré la
    requalification du CDD en CDI, les juges
    considèrent que la salariée a droit à lindemnité
    de précarité.

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La requalification dun CDD en CDI ouvre-t-elle
droit au versement de cette indemnité de
précarité ?
  • Ce quil faut retenir
  • Une indemnité de précarité est versée par
    lemployeur dès lors quaucun CDI, pour le même
    emploi ou un emploi similaire, na été proposé au
    salarié à lissue de son CDD.

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Refus d'un CDI - indemnités liées au licenciement
non dues
  • Après avoir requalifié le CDD en CDI pour absence
    de définition précise du motif du contrat, la
    cour d'appel a relevé que la salariée, à
    l'échéance du terme du CDD, avait refusé le CDI
    que lui proposait la société, et avait perçu une
    indemnité de précarité elle a ainsi caractérisé
    la manifestation claire et non équivoque de la
    salariée de mettre fin aux relations
    contractuelles et justifié le rejet de la demande
    de la salariée de dommages-intérêts pour
    licenciement abusif.
  • Cass. soc., 10 mai 2006, n 0441.856 F-D

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Refus d'un CDI - indemnités liées au licenciement
non dues
  • A retenir la rupture du CDD requalifié en CDI
    est soumise aux règles de rupture du contrat à
    durée indéterminée. Les juges vont donc examiner
    les conditions dans lesquelles il a été mis fin à
    la relation contractuelle. Dans cette affaire, la
    salariée ayant refusé la poursuite du contrat à
    l'échéance du terme, les juges ont considéré
    qu'elle ne pouvait prétendre aux indemnités dues
    en cas de licenciement.

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VI. Cas de requalification du CDD en CDI
  • Le conseil de prud'hommes est susceptible de
    requalifier, à la demande du salarié, le CDD en
    CDI lorsque 
  • aucun écrit n'est établi 
  • le contrat ne comporte pas la définition précise
    de son motif 
  • la relation contractuelle se poursuit après
    l'échéance du terme.

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Contrats conclus avec les jeunes pendant leurs
vacances ?
  • Salarié à part entière, le jeune bénéficie des
    droits et obligations de tout titulaire de
    contrat à durée déterminée.
  • Cependant, l'indemnité de précarité n'est pas due
    en fin de contrat lorsque le jeune suit
    effectivement un cursus scolaire  elle est en
    revanche due lorsque le jeune vient d'achever sa
    scolarité ou ses études universitaires ou lorsque
    le contrat est conclu pour une période excédant
    celles des vacances.

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VII. Sanctions pénales encourues par lemployeur
  • Type de sanction
  • amendes de 3 750 euros
  • et/ou emprisonnement de 6 mois

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VII. Sanctions pénales encourues par lemployeur
  • Circonstances 
  • contrat conclu afin de pourvoir un emploi
    permanent 
  • défaut de contrat écrit 
  • non-respect du délai de transmission du contrat
    au salarié (2 jours) 
  • absence de respect des cas de recours et
    d'interdiction de recours 
  • absence de mention précise de son objet 
  • absence de respect des règles relatives à la
    durée des contrats 
  • absence de respect du délai de carence entre deux
    CDD 
  • non-respect du principe d'égalité de rémunération
    entre salarié en CDD et salarié en CDI 

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VIII Le CDD seniors
  • Ce contrat à durée déterminée spécifique vise à
    favoriser le retour ou le maintien dans lemploi
    des plus de 57 ans.
  • Salariés concernésPeuvent être recrutées sous
    CDD seniors toutes les personnes remplissant les
    deux conditions (cumulatives) suivantes  être
    âgé de plus de 57 ans et être inscrit depuis plus
    de trois mois comme demandeur demploi ou
    bénéficier, sans condition dancienneté, dune
    convention de reclassement personnalisé.

41
VIII Le CDD seniors
  • Nature et forme du contratLe CDD seniors est un
    contrat à durée déterminée précis, au titre de la
    politique de lemploi, afin de faciliter le
    retour à lemploi des personnes concernées.
  • Il doit leur permettre dacquérir des droits
    supplémentaires en vue de la liquidation de leur
    retraite à taux plein.
  • Comme tous les contrats à durée déterminée, le
    CDD seniors doit être conclu par écrit et
    comporter les mentions obligatoires prévues par
    larticle L.122-3-1 du Code du travail

42
VIII Le CDD seniors
  • La durée du contrat
  • 18 mois renouvelable une fois
  • À lexpiration dun contrat à durée déterminée,
    le CDD seniors nest pas soumis à lobligation du
    délai de carence . Deux contrats peuvent donc se
    succéder sans délai légal dattente.
  • Lindemnité de fin de contrat
  • identique à celle du CDD

43
LE CTT
44
Introduction
  • Définition Un salarié temporaire ou intérimaire
    est un salarié qu'une entreprise de travail
    temporaire (ETT) ou agence d'intérim ,
    embauche et rémunère afin de le mettre à la
    disposition provisoire d'une entreprise
    utilisatrice.

45
Introduction
  • La plupart des dispositions étudiées précédemment
    pour le CDD s'appliquent au CTT (cas de recours
    autorisés et interdits, terme, renouvellement...).
    Certains éléments diffèrent cependant
    (indemnités de fin de contrat, durée de la
    période d'essai, par exemple).

46
I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
  • Le travail temporaire implique une relation
    triangulaire entre
  • l'ETT qui recrute et paie le salarié
  • le salarié temporaire envoyé en mission par l'ETT
    dans une entreprise
  • l'entreprise d'accueil (ou entreprise
    utilisatrice) à qui l'ETT a délégué ses pouvoirs
    de direction et de contrôle sur le salarié.

47
I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
  • Le travail temporaire nécessite la conclusion de
    deux contrats
  • un contrat de mise à disposition entre l'ETT et
    l'entreprise d'accueil
  • un contrat de mission entre l'ETT et le salarié.

48
I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
  • Le contrat de mise à disposition est un contrat
    commercial qui comprend obligatoirement les
    mentions suivantes
  • le motif pour lequel il est fait appel au salarié
    temporaire
  • la date de fin de mission quand le terme du CTT
    est précis, ou la date de la fin de la durée
    minimale quand le terme est incertain
  • les caractéristiques du poste (nature, horaires,
    machines utilisées, matériaux utilisés,
    contre-indication éventuelle...)
  • la qualification professionnelle
  • le lieu de la mission
  • Le montant de la rémunération, etc.

49
I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
  • Le contrat de mise à disposition (suite)
  • Spécifier la possibilité de modifier le terme de
    la mission.
  • Spécifier les EPI qui doivent être utilisés, et
    les faire fournir par l ETT

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I .Qu'est-ce que le travail temporaire ?
  • Le contrat d mission (CTT) reproduit les clauses
    indiquées dans le contrat de mise à disposition,
    auxquelles s'ajoutent les clauses suivantes
  • les conditions d'exécution de la période d'essai
  • la mention que l'embauche du salarié temporaire à
    la fin de la mission n'est pas interdite
  • la mention du droit pour le salarié d'obtenir
    l'attestation ASSEDIC (nécessaire à l'octroi
    d'indemnités chômage) dès le jour où prend fin le
    CTT
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite
    complémentaire et de la caisse de prévoyance dont
    relève l'ETT.

51
II. La rémunération du travailleur intérimaire
  • Les règles développées dans le chapitre précédent
    concernant la rémunération d'un salarié sous CDD
    appliquent au CTT l'indemnité de fin de
    contrat de travail temporaire s'élève à 10 de la
    rémunération brute totale perçue par le salarié
    durant toute sa mission.

52
indemnité de requalification due par la seule
entreprise utilisatrice
  • À retenir La Haute juridiction a admis, bien
    que le texte prévoie une action en
    requalification contre la seule entreprise
    utilisatrice, qu'un salarié agisse en
    requalification contre l'entreprise de travail
    temporaire (Cass. soc., 19 avril 2000, n
    97-45.508, Bull. n 146). En l'espèce,
    précisément, le salarié a obtenu la
    requalification à l'encontre de l'entreprise de
    travail temporaire. Pour autant, décide toutefois
    la chambre sociale qui s'en tient au texte de
    l'article L. 124-7-1, il ne pouvait prétendre
    obtenir de celle-ci une indemnité de
    requalification.

53
Requalification pics de production non établis
-emploi lié à l'activité normale
  • La cour d'appel, qui a constaté que durant les
    deux années au cours desquelles s'étaient
    exécutés les contrats d'intérim, la société ne
    rapportait pas la preuve de l'existence des pics
    de production qu'elle invoquait et qu'il
    n'existait aucune corrélation entre l'activité de
    conditionnement des livres et le volume d'emploi
    des intérimaires, a exactement décidé que ces
    contrats de travail temporaire, qui avaient pour
    effet de pourvoir durablement des emplois liés à
    l'activité normale et permanente de l'entreprise,
    devaient être requalifiés en contrat de travail à
    durée indéterminée.
  • Cass. soc., 15 mars 2006, n 04-48.548 F-PB ?

54
Requalification pics de production non établis
-emploi lié à l'activité normale
  • A retenir
  • En cas d'accroissements temporaires d'activité,
    le recours à des intérimaires n 'est possible que
    pour les besoins d'une ou plusieurs tâches
    résultant du seul accroissement temporaire de
    l'activité, notamment en cas de variations
    cycliques de production.
  • (Cass. soc., 2l janvier 2004, n 03-42.754,
    Juris. Hebdo. n 849, Bull. n 27).
  • Il n'est pas nécessaire que l'accroissement
    présente un caractère exceptionnel ou que le
    salarié recruté soit affecté à la réalisation
    même de ces tâches.

55
III. Les droits du travailleur intérimaire
  • Il a les mêmes droits et les mêmes obligations
    qu'un travailleur sous CDI.

56
IV. Le terme de la mission
  • Le terme de la mission peut être aménagé lorsque
    le contrat de mise à disposition et le contrat de
    mission le prévoient.
  • Avance ou report à raison 1 jour pour 5 jours
    de travail
  • Avance maximum autorisée 10 jours
  • Report maximum dépasser la durée maximale
    autorisée.
  • Mission inférieure à 10 jours avance ou report
    limité à 2 jours.

57
V. Cas de recours à un CTT
  • Recours identique sauf contrats liés à la
    politique de lemploi

58
VI. la durée de la période d'essai
  • La durée est fixée par convention collective ou
    accord professionnel de branche étendu, ou par
    accord d'entreprise ou d'établissement.
  • À défaut cette durée est limitée comme suit 
  • contrat inférieur ou égal à 1 mois 2 jours
    ouvrés 
  • contrat entre 1 mois et 2 mois 3 jours ouvrés 
  • contrat de plus de 2 mois 5 jours ouvrés.

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Quelques contrats spécifiques
60
I. Contrats spécifiques Temps partiel choisi
  • Tout salarié peut demander un horaire à temps
    partiel.
  • Démarche simplifiée si droit fixé par les C
    Collectives, accords dentreprise ou
    détablissement.
  • Demande précisant la durée de travail et date de
    mise en application souhaitées.
  • Lemployeur a 3 mois pour donner sa réponse.

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I. Contrats spécifiques Temps partiel choisi
  • Lemployeur ne peut refuser la demande sauf
  • Si justification dabsence demploi disponible (
    dans la catégorie professionnelle ou emploi
    équivalent)
  • Si il est démontré que le changement demploi
    aurait des conséquences sur la marche du service
    ou de lentreprise.

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II. Contrats spécifiques Contrat dApprentissage
  • Contrat décrivant une formation en alternance.
  • Formation théorique dispensée en centre de
    formation dapprentis (CFA). Dispositif de
    formation initiale, non de formation
    professionnelle continue
  • Formation pratique , en entreprise.
  • Durée du contrat 1 à 3 ans.
  • Rupture du contrat
  • par lune des 2 parties durant les 2 premiers
    mois du contrat.
  • Passé ce délai, accord entre les 2 parties.

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II. Contrats spécifiques Contrat dApprentissage
  • Rémunération
  • Fixée selon âge, ancienneté, en du SMIC
  • Selon âge, en du smic ou du minimum
    conventionnel
  • EX
  • lt 18 ans environ 360 1ère année 540 2nd
    année 790 3ème
  • 18 à 21 ans environ 610 1ère année pour 970
    3ème année
  • Si gt 21 ans environ 790 1ère année ( 53 du
    smic) pour 1165 3ème année

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III. Contrats spécifiques Contrat de
professionnalisation
  • Contrat décrivant une formation en alternance.
  • Dispositif de formation professionnelle continue.
  • Sadresse aux publics suivants
  • 16 à 25 ans sans qualification
  • 26 ans et , quand un parcours de
    professionnalisation favorise le retour à
    lemploi
  • Formation théorique dispensée en centre de
    formation.
  • Acquisition dun savoir faire en entreprise, pour
    une qualification précise.
  • Durée du contrat 6 à 12 mois. CDD ou CDI.
  • Rémunération selon catégories dâge, de 55 à
    85 du smic

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III. Contrats spécifiques Contrat de
professionnalisation
  • Rémunération
  • Rémunération minimale, calculée en du SMIC.
  • Varie selon le niveau de qualification reconnue
  • Ex
  • jeunes sans qualification reconnue, lt 21 ans 55
    du SMIC
  • Jeunes niveau bac, lt21 ans 65 du SMIC

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Les Contrats Aidés
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I. Contrats aidés les différents contrats
  • Les différents contrats
  • Contrats davenir (CAV)
  • Contrats initiative emploi (CIE)
  • Contrats dinsertion (CI-RMA)
  • Contrat daccompagnement dans lemploi (CAE)

68
II. Contrats aidés le CAE
  • Bénéficiaires personnes sans emploi, rencontrant
    des difficultés sociales et professionnelles
    particulières daccès à lemploi.
  • Porte sur des emplois visant à répondre à des
    besoins collectifs non satisfaits. 
  • Employeurs concernés secteur non marchand
    exclusivement.
  • Par exemple collectivités territoriales,
    établissements publics nationaux administratifs
    ou industriels et commerciaux, sociétés HLM,
    associations .
  • Préalable conclusion dune convention entre
    employeur et Pôle Emploi.
  • Prévoit, entre autres, la validation des acquis
    de lexpérience nécessaires à la réalisation
    professionnelle de lintéressé.

69
II. Contrats aidés le CAE
  • Durée de la convention
  • Minimale de 6 mois, maxi 24 mois.
  • Renouvelable 2 fois
  • CDD
  • Durée minimale de travail 20 heures

70
II. Contrats aidés le CAE
  • Rémunération au moins le SMIC
  • Aide forfaitaire de létat.
  • Varie en fonction
  • De la situation du bassin demploi
  • Qualité des actions daccompagnement et de
    formation professionnelle.
  • Montants des aides maxi 95 du SMIC. Versées à
    lemployeur sans aucune charge fiscale.

71
Les Contrats dAccompagnement
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I. Contrats daccompagnement La CRP
  • Convention de Reclassement Personnalisé
  • Concerne les entreprises de moins de 1000
    salariés ou en redressement / liquidation
    judiciaire, cest-à-dire engageant des procédures
    de licenciement pour motif économique.

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I. Contrats daccompagnement La CRP
  • Durée maximale 8 mois
  • Au moins 2 ans dancienneté dans lentreprise
  • Objet mesures daccompagnement, périodes de
    formation, dorientation, validation des acquis
    et si nécessaire bilan de compétence.

74
I. Contrats daccompagnement La CRP
  • Allocation de reclassement
  • 80 du salaire de référence pendant les 3
    premiers mois
  • 70 ensuite.

75
II. Contrats daccompagnement Le CTP
  • Contrat de Transition Professionnelle
  • Remplace la CRP dans 7 bassins demploi ( à fin
    Octobre 08)
  • Concerne les entreprises de moins de 1000
    salariés ou en redressement / liquidation
    judiciaire, cest-à-dire engageant des procédures
    de licenciement pour motif économique. Et non
    soumises au CRP.

76
II. Contrats daccompagnement Le CTP
  • Durée maximale 12 mois
  • Aucune condition dancienneté dans lentreprise
  • Objet mesures daccompagnement, périodes de
    formation et périodes de travail au sein
    dentreprises ou organismes publics
  • Un référent suit de manière hebdomadaire le
    bénéficiaire, via un entretien, en face à face ou
    par téléphone.

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II. Contrats daccompagnement Le CTP
  • Allocation de TP
  • 80 du salaire brut moyen perçu au cours des 12
    derniers mois précédant la conclusion du CTP.
  • Versée en dehors des périodes de travail
    effectuées pendant le contrat
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