Title: Au programme aujourd
1Au programme aujourdhui
- Chapitre 3 Le fédéralisme
- Les arrêts Hodge et Parsons
2Le fédéralisme
- Le Canada est une fédération depuis 1867
- Une fédération implique
- Un partage des compétences législatives entre 2
ordres de gouvernement - Des compétences centrales
- Des compétences provinciales
- Des compétences résiduaires à qui appartient ce
qui reste - Un constitution qui définit le partage et ses
règles - Un mécanisme pour arbitrer les litiges relatifs
au partage des compétences
3Le fédéralisme
- Les article 91 Ã 95 de la Loi constitutionnelle
de 1867 établissent le partage des compétences et
ses règles - Une longue jurisprudence constitutionnelle a
interprété et complété ces articles - La structure et le libellé des articles 91 et 92
règlent les rapports complexes qui existent entre
les pouvoirs centraux et les pouvoirs provinciaux
4Structure de larticle 91
- La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
toute matière non comprise dans les domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces -
- en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
mais sans préjudice de la portée générale de ce
qui précède et nonobstant toute autre disposition
de cette loi, que le Parlement du Canada a
compétence législative exclusive en toute matière
comprise dans les domaines suivants
- Clause introductiveÂ
- La compétence résiduelle fédérale
- La théorie des pouvoirs d'urgence
- La théorie des dimensions nationales
- Lénumération aurait pu sarrêter là ! Tout ce
qui nest pas provincial aurait été fédéral.
Mais pourquoi faire simple quand - Clause  déclaratoireÂ
- La théorie de la prépondérance
- La théorie de l'empiétement
- Nonobstant indépendamment de tout le reste de
la loi, en particulier, de larticle 92
5Structure de larticle 91
- La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
toute matière non comprise dans les domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces -
- en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
mais sans préjudice de la portée générale de ce
qui précède et nonobstant toute autre disposition
de cette loi, que le Parlement du Canada a
compétence législative exclusive en toute matière
comprise dans les domaines suivants
- Clause introductiveÂ
- La compétence résiduelle fédérale
- Cette compétence signifie que les pouvoirs qui
n'ont pas fait l'objet d'un partage, dans la loi
constitutionnelle de 1867 ou postérieurement,
appartiennent, par défaut, au fédéral, en vertu
du libellé de la clause introductive et du
paragraphe final de l'art. 91. - Exemples
- La réglementation des radiocommunications au
Canada 1932 AC 304 - La réglementation de l'aéronautique au Canada
1932 AC 54 - Cependant, l'art. 92(16) peut être considéré
comme une sorte de compétence résiduaire
provinciale sur questions locales et privées.
6Structure de larticle 91
- La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
toute matière non comprise dans les domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces -
- en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
mais sans préjudice de la portée générale de ce
qui précède et nonobstant toute autre disposition
de cette loi, que le Parlement du Canada a
compétence législative exclusive en toute matière
comprise dans les domaines suivants
- Clause introductiveÂ
- La théorie des pouvoirs d'urgence
- Le Parlement fédéral a le pouvoir, en cas de
guerre ou d'insurrection réelle ou appréhendée,
ou en cas de situation d'urgence grave de
dimension nationale, d'adopter des lois qui
peuvent empiéter dans le champ des compétences de
l'art. 92. - Première reconnaissance jurisprudentielle
- Fort Frances Pulp and Power Co. c. Manitoba
Free Press Co. 1923 AC 695. Confirmé dans - Re Validity of Wartime Leasehold Regulations
1950 RCS 124 - et en temps de paix dans
- Renvoi relatif à la loi anti-inflation 1976 2
RCS 373
7Structure de larticle 91
- La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
toute matière non comprise dans les domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces -
- en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
mais sans préjudice de la portée générale de ce
qui précède et nonobstant toute autre disposition
de cette loi, que le Parlement du Canada a
compétence législative exclusive en toute matière
comprise dans les domaines suivants
- La théorie des dimensions nationales
- Le Parlement fédéral pourrait "adopter dans des
circonstances normales qui ne sont ni celles
d'une guerre ni celles d'une insurrection
appréhendée, des lois qui concernent la paix
l'ordre et le bon gouvernement du Canada parce
qu'il s'agirait de lois d'aspect ou d'importance
nationale" Pro Russell c. R. (1881-82) 7 AC 829
Contra AG Alberta c. AG Canada 1916 1 AC 588
(Renvoi sur les assurances)Toronto Electric
Commissioners v. Snider 1925. Selon le juge
Beetz dans Renvoi relatif à la loi
anti-inflation, la dimension nationale n'aurait
été reconnue que pour des sujets ne se rattachant
à aucune catégorie de l'art. 92 et qui par leur
nature sont d'intérêt national. Même dans
l'affaire AG Ontario c. Canada Temperance
Federation 1946 AC 193, où l'on a refusé de
renverser l'affaire Russell, on a énoncé que la
dimension nationale apparaît plus comme une
théorie de qualification des lois que comme un
principe d'interprétation du paragraphe
introductif de l'art. 91.
8Structure de larticle 91
- La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
toute matière non comprise dans les domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces -
- en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
mais sans préjudice de la portée générale de ce
qui précède et nonobstant toute autre disposition
de cette loi, que le Parlement du Canada a
compétence législative exclusive en toute matière
comprise dans les domaines suivants
- Clause  déclaratoire La théorie de la
prépondéranceLorsqu'il existe un conflit entre
une loi fédérale et une loi provinciale, c'est la
première qui doit l'emporter en raison de la
clause déclaratoire de l'art. 91 qui édicte que
les compétences fédérales énumérées existent
"nonobstant toute autre disposition de la
présente loi". Il y a 3 types de conflits - Contradiction expresse Il est impossible d'obéir
en même temps aux deux lois sans violer les
dispositions de l'une ou de l'autre. La loi est
alors inopérante dans la mesure de
l'incompatibilité. Exemple la Loi sur la
faillite et le Code civil au chapitre de la
collocation des créanciers en cas
d'insolvabilité. - Buts visés différents Deux lois qui réglementent
le même secteur d'activité mais à des fins
différentes. Exemple les prohibitions locales
fédérales et provinciales. - Duplication ou recoupement Deux lois -- l'une
provinciale, l'autre fédérale -- sont au même
effet, sans contradiction. Exemples - double
imposition sur le revenu. - lois qui imposent une
double responsabilité pénale pour un même
comportement (conduite avec facultés affaiblies
du Code de la sécurité routière et conduite en
état d'ébriété du Code criminel). - Seules les lois en contradiction expresse sont
inopérantes par prépondérance.
9Structure de larticle 91
- La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
toute matière non comprise dans les domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces -
- en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
mais sans préjudice de la portée générale de ce
qui précède et nonobstant toute autre disposition
de cette loi, que le Parlement du Canada a
compétence législative exclusive en toute matière
comprise dans les domaines suivants
- Clause  déclaratoire La théorie de
l'empiétement ("trenching")"Action de légiférer
relativement à une catégorie de sujets assignés Ã
l'autre législature" TREMBLAY, A. (p. 137) - "On doit tenir pour arrêté que le Parlement du
Canada n'a pas, par la clause générale, à moins
que la matière ne soit incluse dans un sujet
énuméré de l'art. 91, le pouvoir d'empiéter sur
un champ de compétence dévolu aux provinces par
l'art. 92." (AG Alberta c. AG Canada 1916 1 AC
588 (Renvoi sur les assurances))
10Structure de larticle 91
- Compétences fédérales énumérées
- 2A Lassurance chômage amendement de 1941,
transfert de compétemce des provinces au fédéral - 2. Une compétence de droit privé. Portée limitée
par les tribunaux, contrairement aux USA - 3. Le pouvoir fédéral de taxer. Interprété avec
92(2) il fonde le pouvoir fédéral de dépenser
dans les champs de compétence provinciale - 8. Le pouvoir fédéral sur ses fonctionnaires.
Avec des articles comme 91(5),(7),(10),(15) et
(28) il fonde la compétence fédérale sur le droit
du travail fédéral - 26. Par dérogation à 92(13), parce que le divorce
nexistait pas au Québec en 1867 - 24. les Indiens juridiction exclusive, y compris
en matière déducation, de santé etc. - TOUS les pouvoirs économiques importants de
lÉtat (en 1867) sont fédéraux - TOUTES les activités importantes de lÉtat (en
1867) sont de juridiction fédérale
- 1. la dette publique et les biens du domaine
public - 2. la réglementation des échanges et du commerce
- 3. le prélèvement de sommes d'argent par tout
mode ou système de taxation - 4. les emprunts sur le crédit public
- 5. le service postal
- 6. le recensement et la statistique
- 7. la milice, le service militaire, le service
naval et la défense - 8. la fixation et le versement du traitement et
des indemnités du personnel des services du
gouvernement du Canada - 9. les balises, bouées et phares l'île de Sable
- 10. la navigation et la marine marchande
- 11. la quarantaine la création et l'entretien
d'hôpitaux maritimes - 12. la pêche côtière et la pêche intérieure
- 13. les passages par eau entre une province et un
territoire britannique ou étranger, ou entre deux
provinces - 14. la monnaie et le monnayage
- 15. l'activité bancaire, la constitution de
banques et l'émission de papier-monnaie - 16. les banques d'épargne
- 17. les poids et mesures
- 18. les lettres de change et les billets à ordre
11Structure de larticle 91
- 29. tous les autres domaines qui sont exceptés de
façon expresse dans la liste des domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces. -
- En outre, aucune des matières comprises dans les
domaines énumérés au présent article n'est censée
faire partie du domaine des matières à caractère
local ou privé compris dans la liste des domaines
exclusivement attribués par la présente loi aux
législatures des provinces.
- Pouvoirs fédéraux additionnels dont le pouvoir
déclaratoire - Voir 92 (10)
-
- Paragraphe final
- Complète et confirme la compétence résiduelle
fédérale - Complète aussi les théories de la prépondérance
et de lempiètement
12Structure de larticle 92
- La législature de chaque province a compétence
exclusive pour légiférer en toute matière
comprise dans les catégories de sujets suivants - 1. la modification de la Constitution de la
province, nonobstant toute autre disposition de
la présente loi, sauf en ce qui concerne la
charge de lieutenant-gouverneur (abrogé art. 44
LC 1982) - 2. les impôts directs, dans les limites de la
province, pour la perception de recettes à des
fins provinciales - 3. les emprunts sur le crédit propre de la
province - 4. la création de postes dans la fonction
publique provinciale, les conditions d'occupation
de ces postes, la nomination et la rémunération
des titulaires - 5. la gestion et la vente des terres du domaine
public provincial ainsi que de leurs bois et
forêts - 6. la création, l'entretien et la gestion de
prisons et de maisons de correction dans les
limites et pour les besoins de la province - 7. la création, l'entretien et la gestion
d'hôpitaux, d'asiles et d'institutions ou
établissements de bienfaisance dans les limites
et pour les besoins de la province, Ã l'exclusion
des hôpitaux maritimes - 8. les institutions municipales de la province
- 9. les licences en vue de la perception de
recettes à des fins provinciales, locales ou
municipales, notamment les licences de magasin,
de débit de boissons et d'encanteur
- Clause introductive
- Compétences provinciales énumérées
-
- 2. Le pouvoir provincial de taxer. Interprété
avec 91(3) il fonde le pouvoir fédéral de
dépenser dans les champs de compétence
provinciale - 7. Fonde la compétence provinciale en matière de
santé - 8. Fonde le droit des provinces de créer, abolir
ou fusionner les municipalités - 9. Seul pouvoir de taxation réelle en 1867
13Structure de larticle 92
- 10. les ouvrages ou entreprises locaux, sauf
- 92 10.
- a) les lignes de transport par bateaux à vapeur
ou autres navires, les chemins de fer, les
canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et
entreprises reliant la province et une ou
plusieurs autres provinces ou débordant les
limites de la province, - b) les lignes de transport par bateaux à vapeur
entre la province et un territoire britannique ou
étranger, - c) les ouvrages (works and undertakings) qui,
bien qu'entièrement situés dans la province,
sont, avant ou après leur réalisation, déclarés
par le Parlement du Canada d'intérêt général pour
le pays ou d'intérêt multiprovincial
- a) et b) Tout le transport interprovincial et
international est de juridiction fédérale - voir 91 (29)
- c) pouvoir déclaratoire fédéral.
- Pouvoir purement discrétionnaire du fédéral de
déclarer que des installations locales, sont Ã
lavantage général du Canada, ce qui a pour effet
de lui permettre de les réglementer. -  Un ouvrage qui fait l'objet d'une déclaration
relève donc de la compétence législative
exclusive du Parlement, et la compétence
provinciale sur cet ouvrage se trouve alors
écartée . Ontario Hydro c. Ontario (Commission
des relations de travail) 1993 3 R.C.S 327 - Exemples
14Structure de larticle 92
- Exemples
- Durant les 100 premières années de la
Confédération, près de 500 lois fédérales ont eu
recours au pouvoir déclaratoire, dans des
domaines aussi variées que - Des compagnies de Chemins de fer locaux
- De nombreuses compagnies de téléphone (Bell)
- Plusieurs ponts et tunnels
- Des écluses et des canaux
- Des ports
- Des compagnies délectricité
- Un entreprise de drave
- Des mines
- Tous les élévateurs à grains
- Luranium et lénergie atomique
- Les Plaines dAbraham à Québec
- La Capitale nationale
- Ces compagnies ont même eu des pouvoirs
dexploiter des ouvrages aussi  à lavantage
général du Canada que - Les Tramways de Montréal et de Québec
- 10. les ouvrages ou entreprises locaux, sauf
- 92 10.
- a) les lignes de transport par bateaux à vapeur
ou autres navires, les chemins de fer, les
canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et
entreprises reliant la province et une ou
plusieurs autres provinces ou débordant les
limites de la province, - b) les lignes de transport par bateaux à vapeur
entre la province et un territoire britannique ou
étranger, - c) les ouvrages (works and undertakings) qui,
bien qu'entièrement situés dans la province,
sont, avant ou après leur réalisation, déclarés
par le Parlement du Canada d'intérêt général pour
le pays ou d'intérêt multiprovincial
15Structure de larticle 92
- 11. la constitution en personnes morales de
sociétés à objet provincial - 12. la célébration du mariage dans la province
- 13. la propriété et les droits civils dans la
province - 14. l'administration de la justice dans la
province, y compris la constitution, la prise en
charge financière et matérielle et l'organisation
des tribunaux provinciaux de compétence tant
civile que criminelle, ainsi que la procédure
civile devant ces tribunaux - 15. l'infliction de peines d'amende ou
d'emprisonnement ou d'autres peines pour
infraction aux lois de la province relatives Ã
toute matière comprise dans les domaines énumérés
au présent article - 16. d'une façon générale, toutes les matières Ã
caractère purement local ou privé dans la
province.
- Compétences provinciales énumérées (suite)
- 13. La principale compétence provinciale en 1867.
Permet au Québec de conserver le Code civil.
Sera interprété largement par les tribunaux
anglais, au détriment de la clause  échanges et
commerce 91(2). - 14. Lorganisation des tribunaux, y compris les
tribunaux criminels, sauf la nomination des juges
des cours supérieurs (96 à 101) - 15. Le droit pénal provincial
- 16. Compétences résiduaires provinciales
16Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
- Le pouvoir de dépenser du fédéral peut-être
défini comme - Habituellement, le pouvoir de dépenser des
gouvernements névoque que les dépenses faites
par les gouvernements dans le cadre de
programmes, en vertu du pouvoir que leur
confèrent les lois adoptées par leur organe
législatif. - Dun point de vue constitutionnel, cependant,
lexpression pouvoir de dépenser a pris une
signification distincte au Canada elle signifie
le pouvoir du Parlement de verser des paiements
aux gens, aux institutions ou aux gouvernements Ã
des fins pour lesquelles il (le Parlement) ne
possède pas nécessairement le pouvoir de
légiférer.
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17Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
- La notion du pouvoir de dépenser du
gouvernement fédéral résulte des initiatives
prises par le gouvernement fédéral depuis le
début de la Confédération et amplifié
substantiellement après la Deuxième Guerre
mondiale et est étroitement liée aux efforts
visant à centraliser le pouvoir de taxation. - En versant des fonds, soit unilatéralement, soit
en collaboration avec les provinces, pour divers
programmes de santé, de services sociaux,
déducation et de développement, le gouvernement
fédéral a radicalement modifié la façon dont on
abordait, au Canada, certaines questions qui
étaient essentiellement de la compétence des
provinces. - Le pouvoir de dépenser est donc devenu le
principal instrument dinfluence du gouvernement
fédéral dans des domaines qui, sur le plan
législatif, relèvent des provinces, tels que les
soins de santé, léducation, le bien-être, la
formation de la main-doeuvre et le développement
régional. En versant des contributions
financières pour certains programmes provinciaux
donnés, le gouvernement fédéral pouvait influer
sur les politiques provinciales et les normes
applicables aux programmes. - VOIR LE POUVOIR DE DÉPENSER PORTÉE ET LIMITES,
par Mollie Dunsmuir, Division du droit et du
gouvernement - http//www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/
bp272-f.htm
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18Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
Article 92 par. 2 Article 91 par. 3
TYPE La taxation directe... ... par tous modes ou systèmes de taxation (taxation directe ET indirecte, le seul mode de taxation important en 1867)
LIEU dans la province... (aucune limite de lieu partout au Canada)
FINALITÉ en vue de prélever un revenu... Le prélèvement de deniers...
OBJET pour des objets provinciaux. (aucune limite quant à lobjet pour lequel les sommes sont prélevées donc le fédéral nest pas limité à dépenser son argent pour des objets fédéraux!)
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19Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
- Exemples de lutilisation du pouvoir fédéral de
dépenser dans des champs de compétence
provinciale - La sécurité du revenu
- 1945 Les allocations familiales Double régime
fédéral et provincial - 1964 Régime des rentes du Canada (Canada Pension
Plan) mise en plan du RRQ en 1965 - 1965 Loi sur Régime d'assistance publique du
Canada, le Québec obtient le droit de se retirer
et crée son propre programme - La santé et les services sociaux
- Les programmes à frais partagés
- L'hygiène publique (1948), les allocations aux
invalides (1954) et l'assistance-chômage
(1956-1958). - 1958 assurance hospitalisation subventions
conditionnelles du gouvernement fédéral - 1965 Loi sur les soins médicaux, crée un régime
pan-canadien d'assurance-maladie - 1968 Le gouvernement fédéral impose à tous les
contribuables canadiens une surtaxe sur le
développement social , mettant ainsi de la
pression sur les provinces à se joindre au
programme national. Ottawa refuse un droit de
retrait du Québec pour créer son propre régime.
Le régime québécois sera soumis aux conditions
fédérales. - Léducation
- 1950Le financement de la recherche
universitaire donne lieu à un transfert de
points dimpôt en 1959. Les universités
québécoises et les chercheurs auront perdu des
millions. - 1964 Programme d'allocations aux étudiants de 16
et 17 ans et programme de prêts aux étudiants
donne lieu à un transfert de points dimpôt en
1965 - 1998 Loi instituant la Fondation canadienne des
bourses d'étude du millénaire
Â
20Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
POUR Voir Un cadre pour améliorer lunion sociale pour les Canadiens CONTRE Voir Position historique du Québec sur le pouvoir fédéral de dépenser 1944-1998
L'utilisation du pouvoir de dépenser fédéral (PDF), a été essentiel au développement de l'union sociale canadienne. Le gouvernement fédéral tente, par le PDF, de jouer un rôle dominant dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence, comme l'éducation, la santé et les services sociaux.
Le PDF a souvent été utilisé pour transférer des fonds aux gouvernements provinciaux. Cest parce que les provinces navaient pas les pouvoirs adéquats de taxation quelles ont du compter sur les fonds fédéraux. Un nouveau partage des ressources financières permettrait au Québec de disposer d'une base fiscale à la mesure de ses responsabilités législatives et sociales.
Ces transferts appuient la livraison des programmes et des services sociaux par les provinces et les territoires, afin de favoriser la mobilité et l'égalité des chances pour tous les Canadiens et la poursuite d'objectifs pan-canadiens. Le gouvernement du Québec est le mieux placé pour mettre sur pied des programmes dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois.
Les transferts sociaux conditionnels ont permis aux gouvernements de lancer des programmes sociaux nouveaux et innovateurs, comme l'assurance-maladie, et de veiller à ce que ces programmes soient offerts à tous les Canadiens. Les transferts conditionnels constituent un ingérence directe dans les champs de compétence provinciale. Les conditions constituent une forme de réglementation dans un champ de compétence provinciale, le féd. fait ainsi indirectement ce quil ne pourrait faire directement.
Â
21Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
Â
22Les budgets en dollars constants
- Le facteur de conversion suggéré par
- Robert Sahr Inflation Conversion Factors, basé
sur un indice - for Dollars 1665 to Estimated 2013
- Oregon State University
- http//oregonstate.edu/Dept/pol_sci/fac/sahr/sahr.
htm_Download_Conversion_Factors_1 - est de 0,084
-
1867 en 2003
Québec 1 300 000 15 000 000
Fédéral 7 500 000 89 000 000
23Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
- Selon Yves Séguin président de la Commission sur
le déséquilibre fiscal au Canada - Il apparaît évident que le pouvoir fédéral de
dépenser est un instrument d'intervention du
gouvernement fédéral dont la constitutionnalité
n'est toujours pas établie - La Commission Séguin évalue à 15,8 milliards
les initiatives prises par Ottawa dans les
compétences des provinces depuis 1997, en
utilisant son pouvoir de dépenser. - Selon les juristes de la Commission, 2 solutions
pourraient baliser le pouvoir fédéral de
dépenser. - La première consisterait à encadrer ce pouvoir en
l'accompagnant d'une disposition par laquelle une
province qui ne désirerait pas voir le fédéral
mettre en place un programme sur son territoire,
pourrait s'en retirer avec une pleine
compensation financière. Cest Lopting out ou
droit de retrait avec compensation financière. - Une autre solution serait un partage effectif
des moyens financiers correspondant au partage
des compétences. Dans ce dernier cas, la
question du pouvoir fédéral de dépenser ne se
poserait pas avec la même acuité.
Â
24Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
- Une grande unanimité qui a toujours guidé les
premiers ministres québécois à cet égard, de
Honoré Mercier dès les années 1890 à Maurice
Duplessis, Robert Bourassa, Lucien Bouchard et
Bernard Landry. - Maurice Duplessis disait en octobre 1955
- À quoi servirait aux provinces le droit de bâtir
des écoles et des hôpitaux s'il leur fallait se
présenter devant une autre autorité pour obtenir
l'argent nécessaire? Leur souveraineté en matière
d'enseignement et d'hospitalisation serait alors
un vain mot.
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25Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
- Quant à Robert Bourassa, il déclarait en
septembre 1970 que - le pouvoir fédéral de dépenser dans des matières
relevant exclusivement des provinces devrait tout
simplement ne pas exister. Le gouvernement
fédéral ferait mieux d'y renoncer tout
bonnement. - Enfin, René Lévesque soutenait en août 1984 que
- limiter l'exercice de ce pouvoir, qui constitue
le moyen privilégié de l'offensive fédérale, est
devenu une priorité. -
Â