Title: DIU Dispositifs m
1DIU Dispositifs médicaux et produits
biologiques Lariboisière/Saint-Louis 27
janvier 2006
- Responsabilité juridique des DM
- Isabelle Lucas-Baloup
- Avocat à la Cour de Paris
- www.lucas-baloup.com
2- Responsabilités encourues du fait
- du développement
- de la fabrication et de la mise sur le marché
- de la distribution et de la commercialisation
- des relations avec le patient
3Responsabilités encourues du fait du développement
4Problématique
- Il nest pas obligatoire de procéder, en France,
à des essais ou expérimentations Loi Huriet pour
obtenir le marquage CE - (art. L. 5211-3 preuve par tous moyens des
performances et conformité aux exigences
essentielles) - mais si lindustriel décide de le faire,
- il doit respecter la Loi Huriet modifiée
- (art. L. 1121-1 et suiv. CSP).
5 Application aux DM de la loi Huriet
-
- La rédaction ne semble viser que les
médicaments, - pourtant lexamen des textes
- implique également les DM
6- Application aux DM de la loi Huriet
- Loi Huriet-Sérusclat modifiée par la loi
n 2004-806 du 9 aôut 2004 - (CSP art. L. 1121-1 à 1126-7)
- Loi n 98-535 du 1er juillet 1998 de sécurité
sanitaire - Code de déontologie médicale
- (article R. 4127-15)
- Décret n 95-292 du 16 mars 1995
- (CSP art. R. 5211-1 à R. 5212-35)
7Art. L. 1121-1 à 1126-7 du CSP(loi
Huriet-Sérusclat modifiée par la loi n 2004-800
du 06 août 2004, JO du 7 août 2004)
- Critère dapplication de la loi finalité de
lessai - Les recherches organisées et pratiquées sur
lêtre humain en vue du développement des
connaissances biologiques ou médicales sont
autorisées dans les conditions prévues au présent
livre et sont désignés ci-après par les termes
recherche biomédicale . - art. L. 1121-1 al. 1
8Art. L. 5211-3 (al. 3) du CSP (Dispositifs
médicaux)
- Renvoi explicite
- Les dispositifs médicaux utilisés dans le
cadre de recherches biomédicales sont dispensés
de certification de conformité pour les aspects
qui doivent faire lobjet des recherches (avant
essais ) et sous réserve de présenter, pour la
sécurité et la santé des patients, des
utilisateurs et des tiers, les garanties prévues
par le titre I du Livre II de la partie I du
présent code . - (Erreur de la loi Il sagit du titre II Livre
I partie I Loi Huriet)
9Code de déontologie médicale (décret n 95-1000
du 6 septembre 1995)
- Le médecin ne peut participer à des recherches
biomédicales sur les personnes que dans les
conditions prévues par la loi il doit sassurer
de la régularité de la pertinence de ces
recherches ainsi que de lobjectivité de leurs
conclusions. - art. R. 4127-15 du CSP
- Dès lors quil a accepté de répondre à une
demande, le médecin sengage à assurer
personnel-lement au patient des soins
consciencieux, dévoués et fondés sur les données
acquises de la science, en faisant appel, sil y
a lieu à laide de tiers compétents. - art. 4127-32 du CSP
10Code de déontologie médicale (article R. 4127-1
à R. 4127-112 du CSP) (suite)
- Droit déontologique et droit commun
- Cass. 1ère civ., 18 mars 1997, n 95-12576
- La méconnaissance des dispositions du code de
déontologie médicale peut être invoquée par une
partie à lappui dune action en
dommages-intérêts dirigée contre un médecin. -
11Décret n 95-292 du 16 mars 1995(art. R. 5211-1
à R. 5211-70 et D. 5211-71 à D.
5211-73 du CSP )
- Art. R. 5211-37 du CSP
- Les investigations ne peuvent être entreprises
que dans les conditions prévues à larticle L.
1123-8. Elles doivent être conduites dans les
conditions prévues par le Titre II du Livre Ier
de la partie I du présent code. -
- information AFSSAPS et lettre dintention.
12Décret n 95-292 du 16 mars 1995(art. R. 5211-1
à R. 5211-70 du CSP et D. 5211-71 à D. 5211-73 du
CSP ) (suite)
- Le respect des exigences essentielles () dans
des conditions normales dutilisation dun
dispositif médical ainsi que lévaluation des
effets secondaires indésirables doivent être
fondés sur des données cliniques, en particulier
en ce qui concerne les DMI et les DM de classe
III. - art. R. 5211-36
13Les DM peuvent entrer
- en conséquence
- dans le champ dapplication de la loi Huriet,
- lorsque le fabricant réalise des investigations
cliniques.
14Obligations générales de la loi Huriet à
respecter par le promoteur
- Fournir aux investigateurs un dossier complet en
vue de la demande davis (art. L. 1121-1) - Payer un droit fixe au Comité de protection des
personnes (art. L. 1123-4) - Attendre lavis du Comité de protection des
personnes (art. L. 1123-6) - Envoyer une demande dautorisation à lAFSSAPS
- Payer une taxe au profit de lAFSSAPS (art. L.
1123-8) pour toute demande
dautorisation sur les produits
mentionnés à larticle L. 5311-1 du CSP - Souscrire lassurance spéciale (L. 1121-10 du
CSP) - Obtenir une autorisation du représentant de
lEtat dans la région pour
effectuer les recherches dans
un établissement de santé ou dans tout
autre lieu dexercice des
professionnels de santé (art. L. 1121-13) - Informations à lautorité administrative en cours
dessais (art. L 1123-10 et L.
1123-11 du CSP)
15Sanctions pénales
- Art. L. 1126-1 à L. 1126-7
- jusquà trois ans demprisonnement
- et 45 000 damende
-
16Impact de la réforme des lois dites de
bioéthique
-
- Réforme de la loi Huriet-Sérusclat
- modifiée par la loi n 2004-800 du 6 août 2004,
JO du 7 août 2004
17Deux décisions AFSSAPS, 4 octobre 2002 (JO 18
oct.)Création dun groupe dexperts sur les
recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux
- Créé auprès DG AFSSAPS,
- 15 membres nommés pour 3 ans renouvelables,
président Olivier Goeau-Brissonnière - (Décision DG n 2002-90 du 4 oct. 2002, BOMASTS
2002/43 p. 67), - Confidentialité des travaux
- Sur initiative propre, proposition de toute
mesure utile (demande dinformation
complémentaire, de modification de tout document
relatif à la recherche ou suspension ou
interdiction des recherches)
18Groupe dexperts sur les recherches
biomédicales portant sur
les dispositifs médicaux (suite)
- Sur demande du DG
- Proposer la diffusion dinformations aux CPP,
- Donner un avis concernant les lieux de
recherches, les moyens matériels et techniques,
les conditions en ce qui concerne la recherche
sans BID, - Examiner les lettres dintention adressées par
les promoteurs, - Donner avis sur effets indésirables graves
susceptibles dêtre dus à la recherche
biomédicale, - Examiner toute information transmise par le
promoteur et relative à un fait nouveau
concernant le déroulement de la recherche ou le
développement du DM lorsque ce fait nouveau est
susceptible de porter atteinte à la sécurité des
personnes.
19Avantages prohibés
- La loi du 4 mars 2002 a modifié larticle L.
4113-6 et vise désormais les industriels - Est interdit le fait, pour les membres des
professions médicales mentionnées au présent
livre, de recevoir des avantages en nature ou en
espèces, sous quelque forme que ce soit, dune
façon directe ou indirecte, procurés par des
entreprises assurant des prestations, produisant
ou commercialisant des produits pris en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
(L. n 2002-303 du 4 mars 2002, art. 25-I) Est
également interdit le fait, pour ces entreprises,
de proposer ou procurer ces avantages. - art. L. 4113-6 al. 1
20Avantages prohibés (suite)
- Exception
- activité de recherche ou évaluation
scientifique art. L. 4113-6 al. 2 - TGI Nancy 20 mars 1998 mise à disposition dun
matériel dimagerie médicale dans un but
dévaluation scientifique (relaxe) - CA Angers 25 mars 1999
- Le document intitulé programme de formation et
dévaluation conjointe doit manifestement être
établi pour les besoins de la cause contrat
fictif 20 000 F damende.
21Avantages prohibés (suite)
- art. L. 4113-6 après réforme Kouchner
- - cest lentreprise qui transmet aux ordres,
- - un décret fixe le délai de réponse, à
lexpiration duquel lavis est réputé favorable
(non encore publié), - - lavis est communiqué par lentreprise aux
professionnels de santé.
22 Transparence collaboration industriels/médecins
- art. L. 4113-13
- obligation pour les professionnels ayant des
liens avec les industriels - ou organismes de conseil intervenant sur ces
produits - de les faire connaître au public lorsquils
sexpriment lors dune manifestation publique ou
dans la presse écrite ou audiovisuelle.
23Responsabilités encourues en cas de dommage causé
par le DM pendant lessai loi Huriet
- Responsabilité du promoteur,
-
- indemnisation du dommage
- art. L. 1121-10 du CSP
- Absence de faute du promoteur
- indemnisation dans les conditions prévues à
larticle L. 1142-3 du CSP - (solidarité nationale)
24Retrait volontaire dun patient
- mise à disposition gratuite des produits pendant
le temps de lessai art. R. 1121-1 - droit de la personne participant de retirer son
consentement à tout moment sans encourir aucune
responsabilité - art. L. 1122-1 al. 2
- avec ou sans bénéfice individuel direct
promoteur toujours responsable des conséquences
dommageables en cas de retrait volontaire du
patient - art. L. 1121-10
-
25Responsabilités encourues du fait de la
fabrication et de la mise sur le marché
26Responsabilités encourues du fait de la
fabrication et de la mise sur le marché
- Définition des acteurs
- Définitions des relations existant entre eux
- Responsabilités vis-à-vis des autorités de
tutelle du non titulaire du marquage CE - Responsabilités relatives à linscription ou non
sur la liste de larticle L.165-1 du code de la SS
271.
28Fabricant (dans le CSP)
- Personne physique ou morale responsable
- de la conception
- de la fabrication
- du conditionnement
- de l'étiquetage
- d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le
marché en son nom propre, - que ces opérations soient effectuées par cette
personne ou pour son compte par une autre
personne. - Art. R. 5211-4 du CSP
29Assimilation au fabricant
- Les obligations qui s'imposent au fabricant en
vertu du présent livre s'imposent également à la
personne physique ou morale qui - assemble,
- conditionne,
- traite,
- remet à neuf,
- ou étiquette
- des dispositifs médicaux...
- dispositions relatives aux DM
30Assimilation au fabricant(suite)
- ou assigne à des produits préfabriqués la
destination de dispositifs médicaux en vue de les
mettre sur le marché en son nom propre. - Elles ne s'appliquent pas à la personne qui,
sans être fabricant au sens du 3 ci-dessus,
assemble ou adapte pour un patient déterminé,
conformément à leur destination, et les
dispositifs déjà mis sur le marché. - Art. R. 5211-4 du CSP
31Destination
-
- Utilisation à laquelle un DM est destiné
- daprès les indications fournies par le
fabricant - dans létiquetage, la notice dinstruction ou
les matériels promotionnels - Art. R. 5211-4 du CSP
32Producteur (loi 19 mai 1998 sur les produits
défectueux)
- Est producteur lorsquil agit à titre
professionnel, - le fabricant dun produit fini,
- le producteur dune matière première,
- le fabricant dune partie composante.
- Est assimilée à un producteur pour lapplication
des dispositions relatives à la responsabilité du
fait des produits défectueux toute personne
agissant à titre professionnel - qui se présente comme producteur en apposant sur
le produit son nom, sa marque ou un autre signe
distinctif - qui importe un produit dans la Communauté
européenne en vue dune vente, ou de toute autre
forme de distribution. - art. 1386-6 du code civil
33Mise sur le marché
- mise en vente,
- vente,
- mise à disposition à titre onéreux ou gratuit,
- cession à quelque titre que ce soit,
-
- d'un dispositif médical autre qu'un dispositif
devant faire l'objet d'investigations cliniques,
quil soit neuf ou remis à neuf - importation sur le territoire douanier d'un tel
dispositif, dès lors qu'il n'a pas le statut de
marchandise communautaire - Art. R. 5211-4
34Mandataire
-
- Toute personne physique ou morale établie dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'espace économique européen, qui,
après avoir été expressément désignée par le
fabricant, agit et peut être contactée par les
autorités administratives compétentes en lieu et
place du fabricant en ce qui concerne les
obligations que les dispositions du CSP
relatives aux DM imposent à ce dernier. - art. R. 5211-4 DU CSP
35Distributeur
-
- Toute personne physique ou morale se livrant au
stockage de produits médicaux et à leur
distribution ou leur exportation, - à lexclusion de la vente au public
- art. R. 5211-4 du CSP
36Exploitant dun DM
-
- Toute personne physique ou morale assurant la
responsabilité juridique de lactivité requérant
lutilisation de ce dispositif - art. R. 5211-5
37Sous-traitant
-
- Tiers auquel un entrepreneur
- (donneur dordre)
- a recours pour réaliser sur ses ordres et
spécifications, tout ou partie des biens, objets
ou marchandises quil doit fournir ou vendre à
ses propres clients - Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1995
382.
- Définition des relations contractuelles existant
entre eux
39Qui prend en charge quoi ?
- Art. 1134, code civil
- Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Organiser les transferts de risques
- pour distribuer les responsabilités
- dans les limites de lopposabilité possible aux
autorités de tutelle, aux assureurs et aux
patients.
40Loi du 1er juillet 1998
- - Obligation de lexploitant de sassurer du
maintien de ses performances et de la
maintenance du dispositif médical - art. L. 5212-1 nouveau
- Décret n 2001-1154 du 5 décembre 2001
- relatif à lobligation de maintenance et au
contrôle de qualité des dispositifs médicaux
codifié aux articles R. 5211-5 et R. 5212-25 à R.
5212-35
41Définition de lexploitant
- On entend par exploitant
- dun dispositif médical
- toute personne physique ou morale
- assurant la responsabilité juridique de
lactivité requérant lutilisation de ce
dispositif - art. R. 5211-5 du CSP
42Définition de la maintenance
- On entend par maintenance dun dispositif
médical lensemble des activités destinées à
maintenir ou à rétablir un DM dans un état ou
dans des conditions données de sûreté de
fonctionnement pour accomplir une fonction
requise. - Les conditions de réalisation de la maintenance
sont fixées contractuellement, sil y a lieu,
entre le fabricant ou le fournisseur de tierce
maintenance et lexploitant. -
43Définition du contrôle de qualité
- On entend par contrôle de qualité dun
dispositif médical lensemble des opérations
destinées à évaluer le maintien des performances
revendiquées par le fabricant ou, le cas échéant,
fixées par le directeur général de lAFSSAPS. - Le contrôle de qualité est dit interne, sil est
réalisé par lexploitant ou sous sa seule
responsabilité par un prestataire. - Il est dit externe, sil est réalisé par un
organisme indépendant de lexploitant, du
fabricant et de celui qui assure la maintenance
du dispositif.
44Liste des DM
- arrêtée par le ministre de la Santé,
- après avis du directeur général de lAFSSAPS
- article R. 5212-26 du CSP
- pour les rayonnements ionisants,
- décision par lAFSSAPS
- article R. 5212-27 du CSP
- arrêté du 3 mars 2003 fixant la liste des
dispositifs médicaux soumis à lobligation de
maintenance et au contrôle de qualité. -
45Traçabilité de la maintenance
- inventaire à jour,
- organisation destinée à sassurer de lexécution
de la maintenance et du contrôle de qualité
interne ou externe des DM, - information et contrôles,
- registre de la maintenance et des contrôles,
- accès à toute personne en charge de la
maintenance et du contrôle de qualité. - article R. 5212-28
46Signalement dun risque dincident
- Lexploitant notifie à lAFSSAPS
- la remise en conformité du DM
- ou sa mise hors service définitive
- et le rapport de contrôle de qualité externe,
- le cas échéant.
- article D. 665-5-10
47Contraintes légales dans la distribution des
responsabilités
- Art. 1386-14, code civil
-
- La responsabilité du producteur envers la
victime nest pas réduite par le fait dun tiers
ayant concouru à la réalisation du dommage.
48Contraintes légales dans la distribution des
responsabilités
- Art. 1386-7, code civil
- Le recours du fournisseur contre le producteur
obéit aux mêmes règles que la demande émanant de
la victime directe du défaut. Toutefois, il doit
agir dans lannée suivant la date de sa citation
en justice. - attention aux assignations en intervention
pendant les expertises, souvent longues, après la
première citation
49Contraintes légales dans la distribution des
responsabilités
- Prescriptions
- - 10 ans après la mise en circulation du
produit art. 1386-16 - - 3 ans après la connaissance du dommage par
la victime - art. 1386-17
503.
- Responsabilité vis-à-vis des autorités de tutelle
du non titulaire du marquage CE
51Qui est-il ?
- Non marqué CE
- Fabricant et/ou producteur
- dun élément contenu dans le DM
- marqué CE
- statut mal défini en droit positif,
- nécessité impérative de contractualiser
52Quel contrat ?
- Quelle collaboration entre les deux
professionnels ? - Quelle obligation de moyens ou de résultat ?
Normes ? - Quid du devoir de conseil ?
- Quelle implication dans le respect de larticle
L. 5211-2 ? - (compatibilité technique entre les éléments)
534.
- Responsabilités relatives à linscription ou non
sur la liste de lart. L. 165-1 du CSS
54Indépendance de la qualité du DMet du statut
tarifaire
- Le marquage CE autorise limportation, la mise
sur le marché, la mise en service ou
lutilisation du DM, - Linscription sur la liste de lart. L. 165-1 CSS
concerne son statut tarifaire.
55 mais évaluation du DM à loccasion de la
procédure dinscription
- Art. R. 165-2 CSS Service rendu
- () Cette appréciation prend en compte
- leffet thérapeutique ou lefficacité technique
de ces produits - ainsi que les effets indésirables ou les risques
liés à leur utilisation, leur place au regard des
autres thérapies ou moyens disponibles, - le caractère habituel de gravité de la
pathologie, du handicap ou de la dégradation de
la qualité de vie () - ./.
56 mais évaluation du DM à loccasion de la
procédure dinscription
-
- Le service rendu est apprécié, le cas échéant,
en fonction des spécifications techniques, des
indications thérapeutiques ou diagnostiques et
des conditions particulières de prescription et
dutilisation. - Quid de cette définition supplémentaire des
qualités du DM au regard des responsabilités
encourues ? - Quid utilisation par le patient et le juge ?
57 mais évaluation du DM à loccasion de la
procédure dinscription
- Si service rendu insuffisant
- au regard des autres thérapies
- ou autres moyens disponibles,
- pas dinscription sur la liste,
- effet indirect sur lappréciation objective
- de la qualité du DM en cause
- qui respecte les qualités essentielles,
- mais pas de service rendu
58Responsabilités encourues du fait des relations
avec le patient
- 1. Responsabilité pénale
- 2. Responsabilité civile
591.
60Délit domission de signaler
- Article L. 5461-2 CSP
- (ancien article L. 665-7)
- Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs
dun dispositif et les tiers ayant eu
connaissance dun incident ou dun risque
dincident mettant en cause un dispositif médical
ayant entraîné ou susceptible dentraîner la mort
ou la ./..
61Délit domission de signaler
- ../. dégradation grave de létat de santé dun
patient, dun utilisateur ou dun tiers, - de sabstenir de le signaler sans délai à
lAgence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, - est puni de quatre ans demprisonnement et 75
000 damende. (500 000 F)
62Délit domission de signaler
- Le C-MV nest pas expressément visé
- par le délit, il nest
- ni le fabricant,
- ni lutilisateur.
- Est-il un tiers qui a connaissance dun
incident ou risque dincident ? - cf. art. R. 5212-16 du CSP
63Délit domission de signaler
- En tous cas le C-MV peut être coupable de
complicité - du délit dabstention de signalement.
- art. 121-6 code pénal
64Atteinte involontaire à lintégrité du patient
- - art. 222-19 NCP
- maladresse, imprudence, négligence,
- manquement à lobligation de sécurité
- imposée par la loi ou les règlements
- 2 ans prison, 30 000 amende
- 3 ans et 45 000 amende
- si manquement délibéré.
65Homicide involontaire
- - art. 221-6 NCP
- définition identique mais décès
- - 3 ans prison et 45 000 amende,
- - 5 ans et 75 000 amende
- si manquement délibéré.
66Mise en danger dautrui
- exposer directement autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures, - par la violation manifestement délibérée dune
obligation particulière - de sécurité ou de prudence
- imposée par la loi ou le règlement
- 1 an prison, 15 000 amende
67exemples de condamnation
- Jugement Trib. correctionnel de Pontoise
- en date du 25 juin 2002
- six mois prison avec sursis
- contre PDG société fabriquant des matelas
chauffants ayant dysfonctionné (disjoncteur
thermique) et provoqué le décès dune malade
par brûlures pendant une intervention
chirurgicale esthétique
68Jugement Trib. correctionnel de Pontoise en date
du 25 juin 2002 (suite)
- Le constructeur a beau dire quil nexistait
pas de contrat de maintenance entre sa société et
la clinique, quil avait adressé des mailings aux
différentes cliniques pour les inviter à faire
procéder aux modifications nécessaires ,
aucune de ces circonstances ne dispensait M. X,
constructeur et distributeur des matelas, à
prendre les mesures nécessaires au rappel des
appareils qui ne répondaient plus aux normes de
sécurité imposées par le ministère de la Santé
69Jugement Trib. correctionnel de Pontoise en date
du 25 juin 2002 (suite)
- Il appartenait à la société G. de prendre
toutes mesures nécessaires au rappel effectif des
matelas non conformes. - Il est établi quaucun suivi sérieux et
efficace des matériels nexistait chez G. de
sorte que son PDG nétait pas en mesure de
prendre les dispositions indispensables à
linformation de ses clients sur le danger
encouru et bien réel pour des matelas dépourvus
de disjoncteur thermique. Ce faisant, M. D. a
commis une faute de négligence et dimprudence
dont il devra répondre. - (PDG 6 mois prison avec sursis pour homicide
involontaire)
70Arrêt Cour dappel de Versailles28 octobre 2003
- confirme culpabilité du PDG de la clinique,
- relaxe lanesthésiste-réanimateur.
71Perte de chance
- Une seule perte de chance
- déviter le dommage ne suffit pas
- (définir le lien de causalité)
- mais souvent le dysfonctionnement
- na causé quune perte de chance
- déviter le préjudice.
72Cause dexonération
- quand délit dimprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité - prévue par la loi
- ou par les règlements
73Cause dexonération
- si lauteur des faits a accompli
- les diligences normales,
- compte tenu de la nature
- - de ses missions ou de ses fonctions,
- - de ses compétences,
- - ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait. - art. 121-3 code pénal
- appréciation in concreto
74Définition du pouvoir réglementairedes ministres
- - Les ministres nont aucun pouvoir général de
prendre des règlements relativement aux affaires
entrant dans leurs attributions, - - sauf en qualité de chef de service, pour les
mesures nécessaires au bon fonctionnement de
ladministration placée sous leur autorité. - (cf. Traité de Droit administratif Général,
- Pr Chapus, pages 677 et suiv.)
75Quid des circulaires ministérielles ?
- circulaires interprétatives commentent et/ou
interprètent les dispositions législatives ou
décrétales - - pas de recours en annulation possible
- - pas invocables par les administrés
- - pas opposables par ladministration aux
administrés
76Quid des circulaires ministérielles ?
- circulaires réglementaires
- - sont innovatoires , ajoutent des
dispositions nouvelles au droit en vigueur, - - sont opposables aux administrés,
- - recours pour excès de pouvoir possible si
illégale, car le ministre ne peut pas utiliser
une circulaire pour édicter des dispositions
quil na pas le pouvoir de prendre - (annulation si autorité incompétente)
-
77Quid des circulaires ministérielles ?
- Arrêt du Conseil dEtat, 24 février 1999
- La circulaire du 20 octobre 1997
- attaquée est dépourvue de caractère
réglementaire - (la circulaire stérilisation prévoyait
létat stérile des dispositifs médicaux et son
maintien comme une obligation de résultat)
78Quid des circulaires ministérielles ?
- pour le diagnostic du caractère réglementaire ou
non dune circulaire, - il faut donc
- vérifier si elle contient des dispositions
innovatoires, - vérifier si son signataire avait compétence ou
non pour les édicter (ou excès de pouvoir).
79Quid des circulaires ministérielles ?
- Circulaires 1986-699 du 14 avril 1986 et 1994-51
du 29 décembre 1994 interdisant la réutilisation
de DM à UU - arrêt 28 mars 2000, Cour de Montpellier (après
Cassation) - Il est constant quau 31 déc. 94, il
nexistait aucune loi ou décret réglementant cet
usage unique les circulaires avaient une valeur
incitative et non réglementaire - relaxe des prévenus
80Quid des circulaires ministérielles ?
- La circulaire 2001-138 du 14 mars 2001
précautions ATNC - est-elle réglementaire ?
- vise le décret 96-838 il ajoute maladie de
Creutzfeldt-Jakob et autres ESST à la liste des
maladies à déclaration obligatoire, - la circulaire contient des mesures recommandées
et dautres qui présentent lapparence dêtre
obligatoires ex. évaluation des niveaux de
risque, destruction du matériel utilisé sur
patients suspects ou infectés, - est-elle légale ? chaque ministre (B.K, E.G.)
aura à justifier du pouvoir quil aurait reçu
dédicter des mesures innovatoires.
81Délit de tromperie sur les risques
- - sur les qualités substantielles,
- - sur la composition,
- - sur les risques inhérents à lutilisation du
produit, les contrôles effectués, les modes
demploi ou les précautions à prendre - art. L. 213-1 code consommation
- 2 ans prison,
- 37 500 amende
82Délit de tromperie sur les risques
- Arrêt C. appel Montpellier,
- 28 mars 2000 après cassation
- Au 31.12.1994, il nexistait aucune loi ou
décret réglementant cet usage unique , - uniquement circulaires qui navaient quune
valeur incitative et non réglementaire , - confirme relaxes en raison droit transitoire.
83Elément intentionnel
- Loi n 2000-647 du 10 juillet 2000
- tendant à préciser la définition des
- délits non intentionnels ,
- a modifié larticle 121-3 du code pénal
- Il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en
cas de faute dimprudence, de négligence ou de
./..
84Elément intentionnel
- manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, sil
est établi que lauteur des faits na pas
accompli les diligences normales compte tenu, le
cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du
pouvoir et des moyens dont il disposait.
./...
85Elément intentionnel
- Dans ce cas, les personnes physiques qui nont
pas causé directement le dommage, mais qui ont
créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage ou qui nont pas
pris les mesures permettant de léviter, sont
responsables pénalement sil est établi quelles
ont, - ./..
86Elément intentionnel
- soit violé de façon manifestement délibérée
- une obligation particulière de prudence ou
- de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque dune particulière
gravité quelles ne pouvaient ignorer.
87Médiation pénale
- art. 41-1 code de procédure pénale
- - initiative du procureur de la République,
- - avec laccord du patient,
- - transaction civile,
- - classement sans suite de laffaire pénale.
- évite la médiatisation.
88Action civile
- Art. 470-1 du code procédure pénale
-
- permet au tribunal correctionnel
- de condamner sur le fondement
- dune faute civile,
- en présence dune relaxe sur le délit pénal.
892.
90Loi n 2002-303 du 4 mars 2002relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé
- fonde la responsabilité sur la faute,
- organise la réparation de laléa thérapeutique,
- confiée à un fonds dindemnisation.
91Trois principes pour la responsabilité médicale
depuis la loi Kouchner
- pas de responsabilité sans faute
- sauf produit défectueux
- 3. sauf infection nosocomiale
- art. L.1142-1. I
92sauf infection nosocomiale
- Les établissements, services et organismes
susmentionnés sont responsables des dommages
résultant dinfections nosocomiales -
- (on ne vise plus les professionnels)
- sauf sils rapportent la
- preuve dune cause étrangère.
- (art. L. 1142-1.-I CSP)
93Cause étrangère fait dun tiers, faute de la
victime,......ou force majeure (jamais en
jurisprudence jusquà ce jour)
- Cour dappel de Paris, 1ère ch. 11 février 2000
- risque ni imprévisible ni irrésistible ne
constitue pas un cas de force majeure - Mais
- Cass. Civ. 6 novembre 2002
- La seule irrésistibilité de lévénement
caractérise la force majeure - ? Évolution jurisprudentielle à suivre de très
près !
94 Défaut dun produit de santé quelle
responsabilité ?
- art. L.1142-1. I
- Hors le cas où leur responsabilité est encourue
en raison dun défaut dun produit de santé, les
professionnels de santé ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels
sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont
responsables des conséquences dommageables -
quen cas de faute.
95Quelle qualité du DM ?
- conforme aux exigences essentielles
- concernant la sécurité et la santé
- - des patients,
- - des utilisateurs,
- - et des tiers.
- art. L. 5211-3
- (ancien art. L. 665-4 CSP)
96Quelle qualité du DM ?
- Description dans l article R. 5211-21 du CSP
- - exigences générales,
- - exigences relatives à la conception
- et à la construction,
- sur DM implantables ou non.
97Exigences générales
- conformité aux principes dintégration de la
sécurité, - compte tenu de
- létat de la technique généralement reconnu
- information des
- utilisateurs sur les
- risques résiduels
- notamment
- sur le vieillissement
- des matériaux utilisés.
98Responsabilité du fabricant en absence de faute
du médecin
- Le débiteur est condamné, sil y a lieu au
paiement des dommages et intérêts, soit à raison
de linexécution de lobligation, soit à raison
du retard dans lexécution, toutes les fois quil
ne justifie pas que linexécution provient dune
cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore quil y ait eu mauvaise foi de sa part. - Art. 1147, code civil
- le praticien sexonérera en prouvant la faute du
fabricant... - le fabricant sexonérera en prouvant la faute du
praticien ou de létablissement
99Ex. Devoir dinformation du fabricant(CA
Montpellier, 05 oct. 2004)
- A l'égard des acquéreurs et utilisateurs de
lappareil. - Absence dinformation sur les risques liés à
lutilisation du DM, pas dindication précise sur
la durée dutilisation des pièces à mains et
tubulures, sur les risques encourus en
réinitialisant lappareil en cours dopération
et sur les risques infectieux présentés par les
poches de recueil. - faute conduisant à la condamnation du fabricant
à garantir le praticien à hauteur de 50
de lindemnisation du
préjudice du patient - (soit environ 31 100 )
100Ex. Obligation de sécurité du fabricant(CA
Dijon, 9 sept. 1999,bris de tête de prothèse de
hanche)
- Le rapport dexpertise na mis en évidence ni
faute du chirurgien, ni facteur traumatique chez
le patient qui pourrait expliquer la survenance
de la fracture. - Attendu en conséquence que la société Merck ne
se libère pas de son obligation de sécurité en
rapportant la preuve que la défectuosité de sa
prothèse proviendrait dune cause étrangère qui
ne peut lui être imputée que cest donc à bon
droit que le tribunal la déclarée tenue à
indemnisation du préjudice corporel subi par M.
Aupic du fait du remplacement de la prothèse . - Fabricant condamné (68 357 francs)
101Ex. Obligation de sécurité du fabricant(CA
Montpellier, 19 déc. 2000,bris de tête de
prothèse de hanche)
- Obligations du chirurgien
- Opération et soins obligation de moyens
- Fourniture de DM implantable obligation de
(sécurité) résultat - Attendu en conséquence, que le docteur (),
lassureur de celui-ci () et le fournisseur
seront condamnés in solidum à réparer le
préjudice subi par la patiente () - Attendu, en ce qui concerne lappel en garantie
formé par le docteur à lencontre du
fournisseur, quil résulte des rapports
dexpertise que la fracture de la tête de
céramique() est entièrement imputable à la
fragilité de celle-ci que dès lors, lappel en
garantie sera reçu intégralement, le préjudice
subi () résultant exclusivement de la
défectuosité de la prothèse fournie () - Fabricant condamné (118 000 francs)
102Ex. Obligation de résultat du chirurgien(CA
Douai 18 nov. 1999,prothèse fémoro patellaire
défectueuse )
- Le chirurgien ne peut invoquer une cause
étrangère (vice interne de la prothèse) et la
responsabilité du fabricant, alors quil sagit
dune défaillance mécanique de la pastille du
système dassemblage. - Cette pastille nest pas la pastille dorigine et
ne provient pas du fabricant - Médecin condamné (122 300 francs)
103Loi sur les produits défectueux du 19/05/98
- article 1386-4 du code civil
- Un produit est défectueux
- lorsquil noffre pas
- la sécurité à laquelle
- on peut légitimement sattendre.
104Loi sur les produits défectueux du 19/05/98
- Qui est ON ?
- Que signifie LEGITIMEMENT ?
- Sécurité sûreté de fonctionnement ?
performances ?
105 Qualités substantielles du code de la
consommation
- Art. L. 213-1
- emprisonnement 2 ans et 37 500 amende
- quiconque a trompé ou tenté
- sur les qualités substantielles,
- la composition ou la teneur,
- sur laptitude à lemploi, les risques inhérents,
les contrôles effectués, les modes demploi ou
les précautions à prendre.
106Garantie des vices cachés
- Art. 1641 du code civil
- obligation de résultat
- dont linexécution est démontrée
- dès lors que la défectuosité
- du D.M. est établie
- et sans quune faute
- du fournisseur soit prouvée.
107Il convient donc dinformer
- NEST PAS
- UN VICE CACHE ...
108Retrait et/ou suspension (AFSSAPS) NB arrêts
du Conseil détat du 29 juillet 2002 (Société
Polytech Silimed Europe GmbH Laboratoires
Arion)
- Sauf urgence, fabricant ou mandataire doivent
être invités à présenter au préalable leur
observations - un délai de 3 jours est insuffisant
- ? Annulation de la mesure
- Si reconduction de suspension, lAFSSAPS doit
justifier les doutes quelle conserve sur
linnocuité du produit - mais, ne peut exiger de la société quelle
apporte la preuve complète de linnocuité de ses
produits.
109 Risque de développement
- Dans la loi sur les produits défectueux
- irresponsabilité du producteur
- si létat des connaissances scientifiques
- au moment où le produit est mis en circulation
- na pas permis de déceler
- lexistence du défaut.
- art. 1386-11 4 c. civ.
110Evaluation de la qualité du produit
- En droit communautaire
- appréciation concrète de
- laccessibilité des connaissances
- scientifiques et techniques
- arrêt CJCE, 29 mai 1997
- Royaume-Uni / Commission des CE
- (Consumer Protection Act)
111Evaluation de la qualité du produit
- La directive du 25 juillet 1985
- vise
- le state of scientific and
- technical knowledge
- et non le state of art ...
112En pratique, en France
- Recours aux experts
- dont il conviendrait
- dapprécier les connaissances
- et les compétences
- Quid des nouveaux experts
- en accidents médicaux
- de la loi du 4 mars 2002 ?
113Etat de lart
- - publications
- dans les revues à comités de lecture,
- - communications
- pendant les congrès des sociétés savantes,
114Etat de lart
- - recommandations
- des conférences de consensus,
- des organismes officiels
- AFSSAPS, ANAES, etc.
- des ministères (par voie de circulaires)...
- - travaux et publications
- des universités,
- colligées et confrontées.
115Etat de lart
- données acquises ou actuelles de la
science dans le code de déontologie médicale - ... quid des
- connaissances médicales avérées
- de la loi du 4 mars 2002
- (art. L. 1110-5) ?
116Merci de votre attention.