Title: Droit institutionnel de l
1- Droit institutionnel de lUnion européenne
- les questions préjudicielles-les avis
- Nicolas de Sadeleer
- Professeur aux FUSL
24. RENVOI PREDUCIEL (Article 267 TFUE)
- Procédure objective non contentieuse, de juge à
juge . - Ratio legis Le renvoi préjudiciel est fondé sur
la collaboration entre les juges nationaux et le
juge communautaire, pour aboutir à une
interprétation et à une application uniforme du
droit communautaire.
3RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
- Incident dans une instance procédurale se
déroulant devant les juridictions nationales
4RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
- Lorsqu'une telle question est soulevée devant
une juridiction d'un des États membres, cette
juridiction peut, si elle estime qu'une décision
sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, demander à la Cour de justice de
statuer sur cette question.
5Caractère facultatif
- 9. () larticle 177 CEE (267 TFUE) ne constitue
pas une voie de recours ouverte aux parties à un
litige pendant devant un juge national. Il ne
suffit donc pas qu'une partie soutienne que le
litige pose une question d'interprétation du
droit communautaire pour que la juridiction
concernée soit tenue de considérer qu'il y a
question soulevée au sens de l'article 177 CEE
(267 TFUE). - Arrêt Cilfit
6RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
- La Cour de justice est compétente pour statuer, à
titre préjudiciel - ? sur l'interprétation du présent traité
- ? sur la validité et l'interprétation des actes
pris par les institutions CE - ? sur l'interprétation des statuts des organismes
créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts
le prévoient.
7OBLIGATIONS DE LA CJUE
- Donner une réponse utile à la solution du litige
(éventuellement en reformulant la question),
éviter de donner des réponses trop abstraites. - La compétence de la CJCE est limitée à lexamen
des seules questions de droit UE (sont exclus le
droit national, les dispositions contractuelles,
les dispositions internationales
conventionnelles). - La CJCE doit éviter dempiéter sur les
attributions du juge national.
8La question doit porter sur le droit UE
- Saisie dune question préjudicielle posée par une
cour slovaque portant sur linterprétation de
larticle 1er du P. Add. à la CEDH, par rapport à
loccupation à titre gratuit dun terrain privé
par des installations électriques dutilité
publique, la CJCE a estimé quil ressortait que
les questions poses ne concernaient nullement
linterprétation du traité ni celle dun acte
pris par une institution de la Communauté. - (CJCE, 25 janvier 2007, aff. C-302/06, Kovalsky)
9OBLIGATIONS DE LA CJUE
- Le but de la procédure est dapporter au juge
national tous les éléments nécessaires pour
résoudre le litige. - La procédure est au service du juge national. La
CJCE ne peut donc entrer dans les questions qui
relèvent de lappréciation de celui-ci (faits,
exactitude des faits).
10OBLIGATIONS DU JUGE DE RENVOI
- procédure destinée à aboutir à une décision de
caractère juridictionnel - description du contexte factuel et réglementaire
dans lequel les questions sont soulevées - donner les raisons qui poussent le juge national
à poser les questions - sabstenir de poser des questions générales ou
hypothétiques - refuser de poser des questions dans le cadre dun
litige fictif monté exclusivement en vue
dobtenir une interprétation du droit CE
11JURIDICTIONS NATIONALES HABILITEES
- Les renvois peuvent émaner de toute juridiction
d'un EM et porter - soit sur des questions d'interprétation du droit
communautaire, - soit sur des questions d'appréciation de validité
d'un acte de droit dérivé. - Seules les juridictions dun EM ont qualité pour
saisir la CJCE dune question préjudicielle. -
12Notion de juridiction
- Origine légale de lorgane
- Permanence (pas exercer des fonctions
juridictionnelles de manière occasionnelle), - Juridiction obligatoire,
- Caractère juridictionnel de la procédure
(procédure contradictoire) - Application de règles de droit (et non pas
léquité) - Indépendance de lorgane
- Exclusion commissions consultatives,
administrations, tribunaux arbitraux.
13Exclusion
- Une commission consultative en matière
dinfractions monétaires ayant pour mission de
rendre des avis et non de trancher des litiges
(Ord. 5 mars 1986, Unterwegen) - Directeur des contributions car il présente un
lien organique évident avec les services
taxatoires (CJCE, 30 mars 2002, Corbiau) - Conseils de lOrdre lorsquils statuent sur
ladmission à la profession au motif quils
nexercent pas une fonction juridicitionnelle
(Ord. 18 juin 1980, Borker). - Les juridictions arbitrales privées
14- En revanche, la Cour BENELUX, qui est une
juridiction commune à plusieurs EM, a la faculté
de poser des questions préjudicielles à la CJUE,
à linstar des juridictions relevant de chacun
de ces Etats. (14 novembre 1997, Dior, C-337/95).
15JURIDICTIONS TENUES AU RENVOI
- Lorsqu'une telle question est soulevée dans une
affaire pendante devant une juridiction nationale
dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un
recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la CJUE.
Lobligation de renvoi simpose donc aux
juridictions suprêmes. - Pour les juridictions dont les décisions sont
susceptibles dun recours, le renvoi est
facultatif.
16EXCEPTIONS A LOBLIGATION DE RENVOI
- Théorie de lacte clair (in claris non fit
interpretatio) - arrêt CILFIT du 6 octobre 1982,
aff. 283/81 - Le renvoi ne simpose pas lorsquil nexiste
aucun doute raisonnable quant à linterprétation
ou à la validité des dispositions CE.
17Arrêt Cilfit
- 16. Enfin, l'application correcte du droit
communautaire peut s'imposer avec une évidence
telle qu'elle ne laisse place à aucun doute
raisonnable sur la manière de résoudre la
question posée. Avant de conclure à l'existence
d'une telle situation, la juridiction nationale
doit être convaincue que la même évidence
s'imposerait également aux juridictions des
autres États membres et à la Cour de justice. Ce
n'est que si ces conditions sont remplies que la
juridiction nationale pourra s'abstenir de
soumettre cette question à la Cour et la résoudre
sous sa propre responsabilité.
18Facteurs à prendre en compte par les juridictions
suprêmes
- 18 Il faut d'abord tenir compte que les textes de
droit communautaire sont rédigés en plusieurs
langues et que les diverses versions
linguistiques font également foi une
interprétation d'une disposition de droit
communautaire implique ainsi une comparaison des
versions linguistiques. - 19 Il faut noter ensuite, même en cas de
concordance exacte des versions linguistiques,
que le droit communautaire utilise une
terminologie qui lui est propre. Par ailleurs, il
convient de souligner que les notions juridiques
n'ont pas nécessairement le même contenu en droit
communautaire et dans les différents droits
nationaux. - 20 Enfin, chaque disposition de droit
communautaire doit être replacée dans son
contexte et interprétée à la lumière de
l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses
finalités, et de l'état de son évolution à la
date à laquelle l'application de la disposition
en cause doit être faite.
19PROCEDURE
- Procédure de juge à juge. Aucune formalité
particulière nest exigée. Exigences (question
pertinente en rapport avec le droit UE, pas de
litige fictif, question formulée de telle sorte
quune réponse utile puisse être donnée) - renvoi à la CJCE (initiative appartient au seul
juge national), - suspension de la procédure,
- réponse de la Cour,
- reprise dinstance
20AUTORITE DES ARRÊTS RENDUS SUR QUESTION
PREJUDICIELLE
- La CJUE ne tranche pas un contentieux. Elle ne
tend pas à résoudre un litige mais à éclairer le
juge national. - Ses arrêts préjudiciels doivent être considérés
comme des précédents à respecter par les juges
nationaux. - Les arrêts rendus par la Cour sur ces renvois ont
une force obligatoire non seulement pour la
juridiction qui a renvoyé mais également pour les
juridictions qui statuent dans dautres affaires
similaires.
21AUTORITE DES ARRÊTS RENDUS SUR QUESTION
PREJUDICIELLE
- Lauteur du renvoi est donc lié avec autorité
de chose interprétée par linterprétation
donnée par la CJUE. - Linterprétation donnée par la CJUE sincorpore
donc dans la disposition litigieuse.
225. DEMANDE DAVIS (article 218, 11 TFUE)
- La CJUE peut être saisie par le PE, le CM, la
Commission ou un Etat membre, dune demande
davis portant sur la compatibilité avec les
traités d'un accord envisagé entre lUE et
d'autres Etats ou des organisations
internationales.
23DEMANDE DAVIS (article 218, 11)
- DOUBLE FONCTION
- a) éviter que la conclusion dun accord
international ne porte atteinte au droit UE - b) éviter que la responsabilité internationale
de la UE ne soit engagée à la suite de
lannulation de lacte UE portant conclusion de
laccord. - Laccord faisant lobjet dun avis négatif ne
peut entrer en vigueur.
24CONCLUSIONS APPORTS DE LA JP DE LA CJUE
- La CJUE a contribué pleinement au développement
de l'ordre juridique communautaire. - Sa jurisprudence créatrice a comblé les lacunes
existantes dans les Traités constitutifs, en
complétant et précisant leurs dispositions.
25CONCLUSIONS APPORTS DE LA JP DE LA CJUE
- La reconnaissance des principes de base tels que
l'applicabilité directe du droit communautaire
(arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963, 26/62)
et la primauté du droit communautaire sur les
droits nationaux (arrêt Costa/ENEL du 15 juillet
1964, 6/64) a été la contribution la plus
importante à la construction communautaire. - Sur la base de ces principes les particuliers
peuvent invoquer le droit communautaire devant
les juges nationaux et demander l'inapplication
d'une norme nationale contraire au droit
communautaire.