Title: Droit institutionnel de l
1- Droit institutionnel de lUnion européenne
- (12ème série)
- les sources (droit international)
- Nicolas de Sadeleer
- Professeur FUSL
2Les sources
- Droit primaire
- Principes généraux du droit
- Droit dérivé
- Traités internationaux
3PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL
- Le droit international général lie la CE
- Application de la coutume et de certains PGDt
intl. est acceptée par la jp de la CJCE et du
TPICE. - Ex. respect de la Convention de Montego Bay qui
reflète létat coutumier du droit de la Mer.
4PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL
- Toutefois, le droit international nest pas
appelé à jouer un grand rôle dans les relations
entre les EM et lUE (pas dapplication du
principe de réciprocité)
5CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat
International Foundation c Conseil, aff. jtes.
C-402/05 P et C-415/05 P
-  PESC Mesures restrictives à lencontre de
personnes et dentités liées à Oussama ben Laden,
au réseau Al-Qaida et aux Taliban Compétence de
la Communauté Gel des fonds Droits
fondamentaux Contrôle juridictionnel Recours
en annulation intenté par les personnes sujettes
aux mesures restrictives - Articulation des ordres juridiques
internationaux-CE et nationaux
6Arrêt KADI contexte réglementaire
- DIP Résolutions du Conseil de sécurité adoptées
au titre du chapitre VII de la charte des Nations
unies consacrées à la situation en Afghanistan et
visant spécifiquement les taliban, Al-Qaïda et
Oussama Ben Laden -gel des fonds - PESC (II ème pilier) position commune
1999/727/PESC prescription du gel des fonds
détenus à létranger par les Taliban (Base
juridique art. 15 TUE) - Droit CE (I er pilier) règlement (CE)
n 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002 (Base
juridique art. 60, 301 et 308 CE-fondement
spécifique aux sanctions économiques à légard
des Etats tiers-pouvoirs implicites)
7Arrêt KADI objet du recours
- Le règlement CE met en œuvre, au niveau de la
Communauté, lobligation qui pèse sur ses États
membres, en tant que membres de lONU, de donner
effet aux sanctions à lencontre de ces réseaux
terroristes (résolutions du Conseil de sécurité
adoptées au titre du chapitre VII de la charte
des Nations unies). - Recours intenté par Ahmed Yusuf et la Fondation
Al Barakaat Intl. dirigé contre le règlement (CE)
n 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002,
instituant certaines mesures restrictives
spécifiques à lencontre de certaines personnes
et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau
Al-Qaida et aux Taliban.
8Arrêt Yusuf contrôle juridictionnel des
résolutions ONU
- Le TPICE rejeta leur recours au motif que les
institutions CE avaient agi au titre dune
compétence liée, de sorte quelles ne disposaient
daucune marge dappréciation autonome. - En particulier, elles ne pouvaient ni modifier
directement le contenu des résolutions en
question ni mettre en place un mécanisme
susceptible de donner lieu à une telle
modification. (point 265) - Pas dappréciation discrétionnaire.
- Le Tribunal a néanmoins reconnu quil pouvait
contrôler, de manière incidente, la légalité des
résolutions en cause du Conseil de sécurité au
regard du jus cogens, entendu comme un ordre
public international qui simpose à tous les
sujets du droit international, y compris les
instances de lONU, et auquel il est impossible
de déroger. (point 277)
9Arrêt KADI AFFIRMATION DE LAUTONOMIE DU DROIT
CE PAR RAPPORT AU DROIT DE LONU
- La Communauté est une communauté de droit, où
tous les actes des institutions et des Etats sont
soumis au contrôle juridictionnel de conformité
avec  la charte constitutionnelle de base quest
le traité CE ( 281). - Les droits fondamentaux font partie en tant que
principes généraux du droit et constituent une
condition de validité du droit dérivé.
10AFFIRMATION DE LAUTONOMIE DU DROIT CE PAR
RAPPORT AU DROIT DE LONU
- Dès lors,  un accord international ne saurait
porter atteinte à lordre des compétences fixé
par les traités, et partant, à lautonomie du
système juridique communautaire ( 282).
11AFFIRMATION DE LAUTONOMIE DU DROIT CE PAR
RAPPORT AU DROIT DE LONU
-  () le contrôle, par la Cour, de la validité de
tout acte communautaire au regard des droits
fondamentaux doit être considéré comme
lexpression, dans une communauté de droit, dune
garantie constitutionnelle découlant du traité CE
en tant que système juridique autonome à laquelle
un accord international ne saurait porter
atteinte ( 316)
12O.J. INTERNE ET AUTONOME
-  La question de la compétence de la Cour se pose
en effet dans le cadre de lordre juridique
interne et autonome de la Communauté, dont relève
le règlement litigieux, et dans lequel la Cour
est compétente pour contrôler la validité des
actes communautaires au regard des droits
fondamentaux ( 317).
13O.J. INTERNE ET AUTONOME
- En dautres mots, la légalité du droit dérivé ne
dépend que du droit primaire. - Le traité CE instaure un oj interne au sein
duquel il devient la seule norme de référence
permettant dapprécier la légalité du droit
dérivé. - Les résolutions du Conseil de sécurité ne peuvent
conduire le législateur communautaire à violer
les droits de lhome (voy. 285).
14Treaty-making power de la CE
- La CE définit ses rapports avec le reste du monde
(anciennes colonies, puissances commerciales). - Personnalité juridique internationale sexprime
dans la capacité de conclure des accords avec des
organisations internationales et des Etats tiers
(treaty-making power).
15PLAN
- 1. Statut des accords conclus entre les EM et
des Etats tiers par rapport aux accords conclus
par la CE - 2. Place des accords conclus par la CE dans la
hiérarchie des normes CE - 3. Force juridique des accords conclus par la CE
- 4. Fondements de la compétence (bases
juridiques) - 5. Marge de manoeuvre des EM
- 6. Statut des accords mixtes
- 7. Procédure de conclusion des accords
161. Accords conclus entre les EM et des Etats
tiers
- ? antérieurs à ladhésion aux CE
- ? postérieurs à ladhésion aux CE
171. Accords conclus antérieurement à ladhésion
aux CE
-  Les droits et obligations résultant de
conventions conclues antérieurement au 1er
janvier 1958 ou, pour les États adhérents,
antérieurement à la date de leur adhésion, entre
un ou plusieurs États membres, dune part, et un
ou plusieurs États tiers, dautre part, ne sont
pas affectés par les dispositions du présent
traité (article 307, premier alinéa TCE). - Cette disposition a pour objet de préciser,
conformément aux principes du droit
international, que lapplication du traité CE
naffecte pas lengagement de lÉtat membre
concerné de respecter les droits des États tiers
résultant dune convention antérieure et
dobserver ses obligations correspondantes (res
inter alios acta).
181. Accords conclus antérieurement à ladhésion
aux CE
- Toutefois, obligation de comportement à la
charge des EM éliminer les incompatibilités
entre les traités antérieurs et les traités
(renégociation, dénonciation,) (article 307,
deuxième alinéa TCE) - Exemple France a dû dénoncer la Convention OIT
n89 interdisant le travail de nuit des femmes
car contraire au principe CE de légalité de
traitement entre homes et femmes (aff. C-158/91,
Levy)
19CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat
International Foundation c Conseil, aff. jtes.
C-402/05 P et C-415/05 P
- Si larticle 300, 7, CE était applicable à la
charte des Nations unies, cette dernière
bénéficierait de la primauté sur les actes de
droit communautaire dérivé. - Toutefois, cette primauté au plan du droit
communautaire ne sétendrait pas au droit
primaire et, en particulier, aux principes
généraux dont font partie les droits fondamentaux
( 308).
202. Accords conclus postérieurement à ladhésion
aux CE
- Compétence exclusive de la CE les accords
conclus par les EM sont invalides au regard du
droit CE. - Compétences concurrentes les accords sont en
principe valables tant que la compétence CE nest
pas exercée en revanche ils sont primés par une
règle CE postérieure. Cest lexercice des
compétences CE qui oblitère progressivement les
compétences nationales. - Compétences concurrentes lEtat qui entend
conclure laccord tant que le législateur CE
nest pas intervenu doit respecter lobligation
de loyauté (art. 10 CE).
212.Accords conclus par la CE force juridique
-  Les accords conclus selon les conditions fixées
au présent article lient les institutions de la
Communauté et les États membres (art.
300(7)TCE) - Les accords forment dès leur entrée en vigueur
partie intégrante de lOJ CE et, partant, de
celui des EM. - La Communauté est moniste (accords int. font
partie de lOJ sans quil soit besoin dune
mesure interne de transformation)
223. Place des accords conclus par la CE dans la
hiérarchie des normes CE
- Force inférieure aux traités mais supérieure Ã
celle des actes de droit dérivé. - Supériorité des traités découle de lart. 300
TCE. Contrôle de légalité (contentieux important
sur les bases juridiques des décisions portant
ratification des accords). - Responsabilité de lexécution de laccord Ã
légard des tiers incombe normalement à la CE qui
est partie à laccord. - Violation dun accord conclu par la CE par un EM
met en cause la responsabilité internationale de
la CE.
233. Place des accords conclus par la CE dans la
hiérarchie des normes CE
- Cette supériorité procède de la nécessité de
 tenir compte de linsertion de lOJ CE dans des
solidarités plus vastes et reconnaître sa
soumission aux règles internationales - (J.V. Louis, Commentaire Mégret XII, 183).
244. Fondements de la compétence La Communauté
européenne est compétente du seul fait que
lordre juridique communautaire prévoit
expressément ou implicitement un titre de
compétence.
- Attributions expresses
- - accords exclusifs (133CE)
- - accords mixtes (151, 3 174, 4 CE)
- - accords dassociation (310CE)
- Attributions implicites
- - jurisprudence Kramer-AETR
254. Fondements de la compétenceattributions
expresses
- Art. 111(1)(3) TCE politique monétaire
(comp.excl., pas dacc.mixtes) - Art. 133 TCEÂ PCC (comp.excl. , sauf les accords
visés au 6, al.2) - Art. 150(3) TCE éducation, formation
professionnelle (acc.mixtes) - Art. 151(3) TCEÂ culture (acc.mixtes)
- Art. 170 TCE recherche et développement
(acc.mixtes) - Art. 174(4) TCEÂ environnement (acc.mixtes)
- Art. 310 TCEÂ accords dassociation (acc.mixtes)
264. Attr. expr. PCC (133CE)
- Soucieuse de garantir lunité daction de la
Communauté vis-à -vis du monde extérieur, la
Commission tente de raccrocher presque
systématiquement la conclusion des accords à la
politique commerciale commune dans le dessein de
dessaisir les Etats de leur prérogatives
externes. - Compétence externe exclusive découlant de lart.
133 CE. - Garant de la souveraineté des Etats, le Conseil
des ministres cherche, par contre, Ã limiter les
compétences exclusives de la Communauté. - Ex. accords commerciaux préférentiels
accords de coopération commerciale accords
textiles
274. Attr. expr. PCC (133CE)
- Â The definition of the CCP is of great
importance for the external policy of the EC
institutions and the Member States. This is
because the Council is entitled to adopt
autonomous and contractual commercial policy
measures by a qualified majority vote. What is
more, the CCP- at least as regards goods-
constitutes an area of competence which is vested
exclusively in the EC and therefore excludes in
principle any national measures from the
outset. - (K Leenaerts Van Nuffel, Constitutional Law of
the EU, Thomson, 831)
284. Attr. expr. Accords dassociation (310 CE)
- Conventions de Lomé conclus avec les pays ACP
- Accord sur lEspace économique européen
- Accords Euro-Méditéranéens (Maroc, Algérie)
- un dialogue politique régulier
- l'établissement progressif d'une zone de
libre-échange en conformité avec les dispositions
de l'OMC - des dispositions relatives à la liberté
d'établissement, la libéralisation des services,
la libre circulation des capitaux et les règles
de concurrence - le renforcement de la coopération économique sur
la base la plus large possible dans tous les
domaines intéressant les relations entre les deux
parties - une coopération sociale complétée par une
coopération culturelle
294. Pouvoirs implicites parallélisme des
compétences internes et externes
- La Cour a reconnu la compétence de la Communauté
pour réglementer les ressources biologiques de la
mer en raison dune compétence implicite(arrêt
Kramer). - Il revient alors à la Communauté de sappuyer sur
une compétence interne (en matière
denvironnement, dagriculture, de marché
intérieur) pour se projeter dans lordre externe.
304. Pouvoirs implicites
- Le fait de ne pas avoir préalablement exercé ses
compétences normatives dans un domaine relevant
de leurs compétences ne saurait empêcher les
institutions de conclure un traité. Ainsi,
labsence dactions spécifiques dans le domaine
du réchauffement climatique na pas constitué un
obstacle à la conclusion par la Communauté de la
Convention-cadre sur les changements climatiques. - Dès lors quune telle compétence interne existe,
la politique communautaire simpose sur le plan
international. Une attribution explicite de
compétences nest donc pas nécessaire.
315. Marge réservée aux EM
- Les EM conservent la compétence de légiférer ou
de prendre des engagements internationaux aussi
longtemps que la CE na pas occupé le terrain. - Lexercice effectif de la compétence CE exclut
progressivement lexercice de la compétence
nationale.
325. Limitations du pouvoir des EM
- Lattribution dune compétence à la Communauté
européenne est susceptible de limiter le pouvoir
des Etats de conclure la convention à laquelle la
Communauté est partie. En effet, selon la
jurisprudence AETR (31 mars 1971) Â chaque fois
que, pour la mise en Å“uvre dune politique
commune prévue par le traité, la Communauté a
pris des dispositions instaurant, sous quelle que
forme que ce soit, des règles communes, les Etats
membres ne sont plus en droit, quils agissent
individuellement ou même collectivement, de
contracter avec des pays tiers des obligations
affectant ces règles .
335. Limitations du pouvoir des EM
- La Communauté jouit donc dun droit de
préemption dès quelle est compétente en vertu du
Traité. Par conséquent, lEtat membre doit
sabstenir de négocier et de conclure un accord
international dès que sa participation est
susceptible daffecter les règles communautaires.
345. Illustration du droit de préemption
- Violation des compétences externes de la CE-
Accord aérien de type  ciel ouvert conclu
entre la CE et USA - 9 EM condamnés par CJCE (2002-2007) pour
violation de la compétence externe de la CE dans
le domaine du transport aérien - Les EM ne peuvent plus contracter seuls ni
maintenir en vigueur des engagements
internationaux affectant laccord aérien de type
 ciel ouvert conclu entre la CE et USA - La conclusion dengagements internationaux
contenant des dispositions susceptibles
daffecter des règles CE sont de nature Ã
compromettre la mission de la CE et les buts du
TCE.
356. Accords mixtes
- Accords  mixtes sont conclus tant par la
Communauté que par ses Etats membres à cheval
sur les compétences CE et nationales. - Exemple daccord mixte Article 133(6), alinéa 2
TCE Â les accords dans le domaine du commerce des
services culturels et audiovisuels, des services
d'éducation, ainsi que des services sociaux et de
santé humaine relèvent de la compétence partagée
entre la Communauté et ses États membres. - Dès lors, leur négociation requiert, outre une
décision communautaire prise conformément aux
dispositions pertinentes de l'article 300, le
commun accord des États membres. Les accords
ainsi négociés sont conclus conjointement par la
Communauté et par les États membres.Â
366. Accords mixtes
- Les accords mixtes ont le même statut dans lOJ
CE que les accords purement communautaires,
sagissant des dispositions qui relèvent de la
compétence CE. - Coopération étroite tant dans le processus de
négociation, de conclusion que dans lexécution
des engagements.
376. Accords mixtes représentation aux COP
- Les Etats sont représentés, dans leur capacité
individuelle, au sein des organisations
intergouvernementales spécialisées responsables
de la mise en œuvre de ces accords. - Cette représentation concurrente de la
Communauté et des Etats membres peut soulever des
problèmes pratiques dans lhypothèse où laccord
mixte ne prévoirait pas la possibilité pour la
Communauté européenne et les Etats membres
dexercer leur droit de vote de manière
simultanée.
386. Accords mixtes compétence CJCE
- Recours en manquement de la Commission contre les
EM violant des dispositions dun accord mixte
conclu par la CE, les EM et des Etats tiers. - En assurant le respect des engagements découlant
dun accord conclu par la CE, les EM remplissent
une obligation envers la CE qui a assumé la
responsabilité pour la bonne exécution de
laccord. - Ex. CJCE, 19 mars 2002, Commission c Irlande,
aff. C-13/00. La Cour condamne lIrlande pour ne
pas avoir adopté les dispositions légales
destinées à mettre en oeuvre une convention sur
la protection des oeuvres littéraires et
artistiques.
397. Procédure de conclusion des accords
internationaux
- CM autorise la Commission à négocier (directives
le cas échéant assistance dun comité de
représentants des Etats). A cet égard, le CM
statue à la MQ ou à lunanimité en fonction des
procédures applicables aux règles internes (300,
1). - Après la clôture des négociations, la Commission
fait rapport au CM qui décide signer ou non (300,
2). - La signature est subordonnée à une décision du CM
(décision sui generis) autorisant le Président du
Conseil à signer laccord au nom de
linstitution.
407. Procédure de conclusion des accords
internationaux
- Le PE est simplement consulté.
- Cependant approbation du PE dans les cas
suivants (nouvelle procédure 218, 6 TFUE) - accords dassociation
- Ratification CEDH
- Implications budgétaires notables
- Accords couvrant des domaines auxquels sapplique
la procédure de codécision ou la procédure
spéciale
417. Procédure de conclusion des accords
internationaux
- Laccord est le plus souvent adopté par une
décision sui generis du CM statuant à la MQ ou Ã
lunanimité en fonction des procédures
applicables aux règles internes
42CONCLUSIONS
- Â The Community has an express, and exclusive
competence in matters of commercial policy and
it has a wide range of implied external powers.
It has a presence alongside its major trading
partners in all relevant international forums,
not least the WTO. Moreover, the EU has a common
foreign and security policy the existence of
very profound, and very public differences
between Member States in this arena should not be
allowed to obscure the day-to-day, unspectacular
achievements of concerted action of a kind never
previously witnessed - (Fr. G. JACOBS, Foreword to P. Eeckhout,
External Relations of the EU (OUP, 2004) v.)