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Droit institutionnel de l

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Droit institutionnel de l Union europ enne (12 me s rie) les sources (droit international) Nicolas de Sadeleer Professeur FUSL – PowerPoint PPT presentation

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Title: Droit institutionnel de l


1
  • Droit institutionnel de lUnion européenne
  • (12ème série)
  • les sources (droit international)
  • Nicolas de Sadeleer
  • Professeur FUSL

2
Les sources
  • Droit primaire
  • Principes généraux du droit
  • Droit dérivé
  • Traités internationaux

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PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL
  • Le droit international général lie la CE
  • Application de la coutume et de certains PGDt
    intl. est acceptée par la jp de la CJCE et du
    TPICE.
  • Ex.  respect de la Convention de Montego Bay qui
    reflète létat coutumier du droit de la Mer.

4
PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL
  • Toutefois, le droit international nest pas
    appelé à jouer un grand rôle dans les relations
    entre les EM et lUE (pas dapplication du
    principe de réciprocité)

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CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat
International Foundation c Conseil, aff. jtes.
C-402/05 P et C-415/05 P
  •  PESC Mesures restrictives à lencontre de
    personnes et dentités liées à Oussama ben Laden,
    au réseau Al-Qaida et aux Taliban Compétence de
    la Communauté Gel des fonds Droits
    fondamentaux Contrôle juridictionnel Recours
    en annulation intenté par les personnes sujettes
    aux mesures restrictives
  • Articulation des ordres juridiques
    internationaux-CE et nationaux

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Arrêt KADI contexte réglementaire
  • DIP Résolutions du Conseil de sécurité adoptées
    au titre du chapitre VII de la charte des Nations
    unies consacrées à la situation en Afghanistan et
    visant spécifiquement les taliban, Al-Qaïda et
    Oussama Ben Laden -gel des fonds
  • PESC (II ème pilier) position commune
    1999/727/PESC prescription du gel des fonds
    détenus à létranger par les Taliban (Base
    juridique art. 15 TUE)
  • Droit CE (I er pilier) règlement (CE)
    n 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002 (Base
    juridique art. 60, 301 et 308 CE-fondement
    spécifique aux sanctions économiques à légard
    des Etats tiers-pouvoirs implicites)

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Arrêt KADI objet du recours
  • Le règlement CE met en Å“uvre, au niveau de la
    Communauté, lobligation qui pèse sur ses États
    membres, en tant que membres de lONU, de donner
    effet aux sanctions à lencontre de ces réseaux
    terroristes (résolutions du Conseil de sécurité
    adoptées au titre du chapitre VII de la charte
    des Nations unies).
  • Recours intenté par Ahmed Yusuf et la Fondation
    Al Barakaat Intl. dirigé contre le règlement (CE)
    n 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002,
    instituant certaines mesures restrictives
    spécifiques à lencontre de certaines personnes
    et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau
    Al-Qaida et aux Taliban.

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Arrêt Yusuf contrôle juridictionnel des
résolutions ONU
  • Le TPICE rejeta leur recours au motif que les
    institutions CE avaient agi au titre dune
    compétence liée, de sorte quelles ne disposaient
    daucune marge dappréciation autonome.
  • En particulier, elles ne pouvaient ni modifier
    directement le contenu des résolutions en
    question ni mettre en place un mécanisme
    susceptible de donner lieu à une telle
    modification. (point 265)
  • Pas dappréciation discrétionnaire.
  • Le Tribunal a néanmoins reconnu quil pouvait
    contrôler, de manière incidente, la légalité des
    résolutions en cause du Conseil de sécurité au
    regard du jus cogens, entendu comme un ordre
    public international qui simpose à tous les
    sujets du droit international, y compris les
    instances de lONU, et auquel il est impossible
    de déroger. (point 277)

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Arrêt KADI AFFIRMATION DE LAUTONOMIE DU DROIT
CE PAR RAPPORT AU DROIT DE LONU
  • La Communauté est une communauté de droit, où
    tous les actes des institutions et des Etats sont
    soumis au contrôle juridictionnel de conformité
    avec  la charte constitutionnelle de base quest
    le traité CE  ( 281).
  • Les droits fondamentaux font partie en tant que
    principes généraux du droit et constituent une
    condition de validité du droit dérivé.

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AFFIRMATION DE LAUTONOMIE DU DROIT CE PAR
RAPPORT AU DROIT DE LONU
  • Dès lors,  un accord international ne saurait
    porter atteinte à lordre des compétences fixé
    par les traités, et partant, à lautonomie du
    système juridique communautaire  ( 282).

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AFFIRMATION DE LAUTONOMIE DU DROIT CE PAR
RAPPORT AU DROIT DE LONU
  •  () le contrôle, par la Cour, de la validité de
    tout acte communautaire au regard des droits
    fondamentaux doit être considéré comme
    lexpression, dans une communauté de droit, dune
    garantie constitutionnelle découlant du traité CE
    en tant que système juridique autonome à laquelle
    un accord international ne saurait porter
    atteinte  ( 316)

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O.J. INTERNE ET AUTONOME
  •  La question de la compétence de la Cour se pose
    en effet dans le cadre de lordre juridique
    interne et autonome de la Communauté, dont relève
    le règlement litigieux, et dans lequel la Cour
    est compétente pour contrôler la validité des
    actes communautaires au regard des droits
    fondamentaux  ( 317).

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O.J. INTERNE ET AUTONOME
  • En dautres mots, la légalité du droit dérivé ne
    dépend que du droit primaire.
  • Le traité CE instaure un oj interne au sein
    duquel il devient la seule norme de référence
    permettant dapprécier la légalité du droit
    dérivé.
  • Les résolutions du Conseil de sécurité ne peuvent
    conduire le législateur communautaire à violer
    les droits de lhome (voy. 285).

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Treaty-making power de la CE
  • La CE définit ses rapports avec le reste du monde
    (anciennes colonies, puissances commerciales).
  • Personnalité juridique internationale sexprime
    dans la capacité de conclure des accords avec des
    organisations internationales et des Etats tiers
    (treaty-making power).

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PLAN
  • 1. Statut des accords conclus entre les EM et
    des Etats tiers par rapport aux accords conclus
    par la CE
  • 2. Place des accords conclus par la CE dans la
    hiérarchie des normes CE
  • 3. Force juridique des accords conclus par la CE
  • 4. Fondements de la compétence (bases
    juridiques)
  • 5. Marge de manoeuvre des EM
  • 6. Statut des accords mixtes
  • 7. Procédure de conclusion des accords

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1. Accords conclus entre les EM et des Etats
tiers
  • ? antérieurs à ladhésion aux CE
  • ? postérieurs à ladhésion aux CE

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1. Accords conclus antérieurement à ladhésion
aux CE
  •  Les droits et obligations résultant de
    conventions conclues antérieurement au 1er
    janvier 1958 ou, pour les États adhérents,
    antérieurement à la date de leur adhésion, entre
    un ou plusieurs États membres, dune part, et un
    ou plusieurs États tiers, dautre part, ne sont
    pas affectés par les dispositions du présent
    traité  (article 307, premier alinéa TCE).
  • Cette disposition a pour objet de préciser,
    conformément aux principes du droit
    international, que lapplication du traité CE
    naffecte pas lengagement de lÉtat membre
    concerné de respecter les droits des États tiers
    résultant dune convention antérieure et
    dobserver ses obligations correspondantes (res
    inter alios acta).

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1. Accords conclus antérieurement à ladhésion
aux CE
  • Toutefois, obligation de comportement à la
    charge des EM  éliminer les incompatibilités
    entre les traités antérieurs et les traités
    (renégociation, dénonciation,) (article 307,
    deuxième alinéa TCE)
  • Exemple  France a dû dénoncer la Convention OIT
    n89 interdisant le travail de nuit des femmes
    car contraire au principe CE de légalité de
    traitement entre homes et femmes (aff. C-158/91,
    Levy)

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CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat
International Foundation c Conseil, aff. jtes.
C-402/05 P et C-415/05 P
  • Si larticle 300, 7, CE était applicable à la
    charte des Nations unies, cette dernière
    bénéficierait de la primauté sur les actes de
    droit communautaire dérivé.
  • Toutefois, cette primauté au plan du droit
    communautaire ne sétendrait pas au droit
    primaire et, en particulier, aux principes
    généraux dont font partie les droits fondamentaux
    ( 308).

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2. Accords conclus postérieurement à ladhésion
aux CE
  • Compétence exclusive de la CE les accords
    conclus par les EM sont invalides au regard du
    droit CE.
  • Compétences concurrentes les accords sont en
    principe valables tant que la compétence CE nest
    pas exercée en revanche ils sont primés par une
    règle CE postérieure. Cest lexercice des
    compétences CE qui oblitère progressivement les
    compétences nationales.
  • Compétences concurrentes lEtat qui entend
    conclure laccord tant que le législateur CE
    nest pas intervenu doit respecter lobligation
    de loyauté (art. 10 CE).

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2.Accords conclus par la CE force juridique
  •  Les accords conclus selon les conditions fixées
    au présent article lient les institutions de la
    Communauté et les États membres  (art.
    300(7)TCE)
  • Les accords forment dès leur entrée en vigueur
    partie intégrante de lOJ CE et, partant, de
    celui des EM.
  • La Communauté est moniste (accords int. font
    partie de lOJ sans quil soit besoin dune
    mesure interne de transformation)

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3. Place des accords conclus par la CE dans la
hiérarchie des normes CE
  • Force inférieure aux traités mais supérieure à
    celle des actes de droit dérivé.
  • Supériorité des traités découle de lart. 300
    TCE. Contrôle de légalité (contentieux important
    sur les bases juridiques des décisions portant
    ratification des accords).
  • Responsabilité de lexécution de laccord à
    légard des tiers incombe normalement à la CE qui
    est partie à laccord.
  • Violation dun accord conclu par la CE par un EM
    met en cause la responsabilité internationale de
    la CE.

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3. Place des accords conclus par la CE dans la
hiérarchie des normes CE
  • Cette supériorité procède de la nécessité de
     tenir compte de linsertion de lOJ CE dans des
    solidarités plus vastes et reconnaître sa
    soumission aux règles internationales 
  • (J.V. Louis, Commentaire Mégret XII, 183).

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4. Fondements de la compétence La Communauté
européenne est compétente du seul fait que
lordre juridique communautaire prévoit
expressément ou implicitement un titre de
compétence.
  • Attributions expresses
  • - accords exclusifs (133CE)
  • - accords mixtes (151, 3 174, 4 CE)
  • - accords dassociation (310CE)
  • Attributions implicites
  • - jurisprudence Kramer-AETR

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4. Fondements de la compétenceattributions
expresses
  • Art. 111(1)(3) TCE politique monétaire
    (comp.excl., pas dacc.mixtes)
  • Art. 133 TCE  PCC (comp.excl. , sauf les accords
    visés au 6, al.2)
  • Art. 150(3) TCE  éducation, formation
    professionnelle (acc.mixtes)
  • Art. 151(3) TCE  culture (acc.mixtes)
  • Art. 170 TCE  recherche et développement
    (acc.mixtes)
  • Art. 174(4) TCE  environnement (acc.mixtes)
  • Art. 310 TCE  accords dassociation (acc.mixtes)

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4. Attr. expr. PCC (133CE)
  • Soucieuse de garantir lunité daction de la
    Communauté vis-à-vis du monde extérieur, la
    Commission tente de raccrocher presque
    systématiquement la conclusion des accords à la
    politique commerciale commune dans le dessein de
    dessaisir les Etats de leur prérogatives
    externes.
  • Compétence externe exclusive découlant de lart.
    133 CE.
  • Garant de la souveraineté des Etats, le Conseil
    des ministres cherche, par contre, à limiter les
    compétences exclusives de la Communauté.
  • Ex. accords commerciaux préférentiels
    accords de coopération commerciale accords
    textiles

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4. Attr. expr. PCC (133CE)
  •  The definition of the CCP is of great
    importance for the external policy of the EC
    institutions and the Member States. This is
    because the Council is entitled to adopt
    autonomous and contractual commercial policy
    measures by a qualified majority vote. What is
    more, the CCP- at least as regards goods-
    constitutes an area of competence which is vested
    exclusively in the EC and therefore excludes in
    principle any national measures from the
    outset. 
  • (K Leenaerts Van Nuffel, Constitutional Law of
    the EU, Thomson, 831)

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4. Attr. expr. Accords dassociation (310 CE)
  • Conventions de Lomé conclus avec les pays ACP
  • Accord sur lEspace économique européen
  • Accords Euro-Méditéranéens (Maroc, Algérie)
  • un dialogue politique régulier
  • l'établissement progressif d'une zone de
    libre-échange en conformité avec les dispositions
    de l'OMC
  • des dispositions relatives à la liberté
    d'établissement, la libéralisation des services,
    la libre circulation des capitaux et les règles
    de concurrence
  • le renforcement de la coopération économique sur
    la base la plus large possible dans tous les
    domaines intéressant les relations entre les deux
    parties
  • une coopération sociale complétée par une
    coopération culturelle

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4. Pouvoirs implicites parallélisme des
compétences internes et externes
  • La Cour a reconnu la compétence de la Communauté
    pour réglementer les ressources biologiques de la
    mer en raison dune compétence implicite(arrêt
    Kramer).
  • Il revient alors à la Communauté de sappuyer sur
    une compétence interne (en matière
    denvironnement, dagriculture, de marché
    intérieur) pour se projeter dans lordre externe.

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4. Pouvoirs implicites
  • Le fait de ne pas avoir préalablement exercé ses
    compétences normatives dans un domaine relevant
    de leurs compétences ne saurait empêcher les
    institutions de conclure un traité. Ainsi,
    labsence dactions spécifiques dans le domaine
    du réchauffement climatique na pas constitué un
    obstacle à la conclusion par la Communauté de la
    Convention-cadre sur les changements climatiques.
  • Dès lors quune telle compétence interne existe,
    la politique communautaire simpose sur le plan
    international. Une attribution explicite de
    compétences nest donc pas nécessaire.

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5. Marge réservée aux EM
  • Les EM conservent la compétence de légiférer ou
    de prendre des engagements internationaux aussi
    longtemps que la CE na pas occupé le terrain.
  • Lexercice effectif de la compétence CE exclut
    progressivement lexercice de la compétence
    nationale.

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5. Limitations du pouvoir des EM
  • Lattribution dune compétence à la Communauté
    européenne est susceptible de limiter le pouvoir
    des Etats de conclure la convention à laquelle la
    Communauté est partie. En effet, selon la
    jurisprudence AETR (31 mars 1971)  chaque fois
    que, pour la mise en Å“uvre dune politique
    commune prévue par le traité, la Communauté a
    pris des dispositions instaurant, sous quelle que
    forme que ce soit, des règles communes, les Etats
    membres ne sont plus en droit, quils agissent
    individuellement ou même collectivement, de
    contracter avec des pays tiers des obligations
    affectant ces règles .

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5. Limitations du pouvoir des EM
  • La Communauté jouit donc dun droit de
    préemption dès quelle est compétente en vertu du
    Traité. Par conséquent, lEtat membre doit
    sabstenir de négocier et de conclure un accord
    international dès que sa participation est
    susceptible daffecter les règles communautaires.

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5. Illustration du droit de préemption
  • Violation des compétences externes de la CE-
    Accord aérien de type  ciel ouvert  conclu
    entre la CE et USA
  • 9 EM condamnés par CJCE (2002-2007) pour
    violation de la compétence externe de la CE dans
    le domaine du transport aérien
  • Les EM ne peuvent plus contracter seuls ni
    maintenir en vigueur des engagements
    internationaux affectant laccord aérien de type
     ciel ouvert  conclu entre la CE et USA
  • La conclusion dengagements internationaux
    contenant des dispositions susceptibles
    daffecter des règles CE sont de nature à
    compromettre la mission de la CE et les buts du
    TCE.

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6. Accords mixtes
  • Accords  mixtes  sont conclus tant par la
    Communauté que par ses Etats membres à cheval
    sur les compétences CE et nationales.
  • Exemple daccord mixte Article 133(6), alinéa 2
    TCE  les accords dans le domaine du commerce des
    services culturels et audiovisuels, des services
    d'éducation, ainsi que des services sociaux et de
    santé humaine relèvent de la compétence partagée
    entre la Communauté et ses États membres.
  • Dès lors, leur négociation requiert, outre une
    décision communautaire prise conformément aux
    dispositions pertinentes de l'article 300, le
    commun accord des États membres. Les accords
    ainsi négociés sont conclus conjointement par la
    Communauté et par les États membres. 

36
6. Accords mixtes
  • Les accords mixtes ont le même statut dans lOJ
    CE que les accords purement communautaires,
    sagissant des dispositions qui relèvent de la
    compétence CE.
  • Coopération étroite tant dans le processus de
    négociation, de conclusion que dans lexécution
    des engagements.

37
6. Accords mixtes représentation aux COP
  • Les Etats sont représentés, dans leur capacité
    individuelle, au sein des organisations
    intergouvernementales spécialisées responsables
    de la mise en Å“uvre de ces accords.
  • Cette représentation concurrente de la
    Communauté et des Etats membres peut soulever des
    problèmes pratiques dans lhypothèse où laccord
    mixte ne prévoirait pas la possibilité pour la
    Communauté européenne et les Etats membres
    dexercer leur droit de vote de manière
    simultanée.

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6. Accords mixtes compétence CJCE
  • Recours en manquement de la Commission contre les
    EM violant des dispositions dun accord mixte
    conclu par la CE, les EM et des Etats tiers.
  • En assurant le respect des engagements découlant
    dun accord conclu par la CE, les EM remplissent
    une obligation envers la CE qui a assumé la
    responsabilité pour la bonne exécution de
    laccord.
  • Ex. CJCE, 19 mars 2002, Commission c Irlande,
    aff. C-13/00. La Cour condamne lIrlande pour ne
    pas avoir adopté les dispositions légales
    destinées à mettre en oeuvre une convention sur
    la protection des oeuvres littéraires et
    artistiques.

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7. Procédure de conclusion des accords
internationaux
  • CM autorise la Commission à négocier (directives
    le cas échéant assistance dun comité de
    représentants des Etats). A cet égard, le CM
    statue à la MQ ou à lunanimité en fonction des
    procédures applicables aux règles internes (300,
    1).
  • Après la clôture des négociations, la Commission
    fait rapport au CM qui décide signer ou non (300,
    2).
  • La signature est subordonnée à une décision du CM
    (décision sui generis) autorisant le Président du
    Conseil à signer laccord au nom de
    linstitution.

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7. Procédure de conclusion des accords
internationaux
  • Le PE est simplement consulté.
  • Cependant approbation du PE dans les cas
    suivants (nouvelle procédure 218, 6 TFUE)
  • accords dassociation
  • Ratification CEDH
  • Implications budgétaires notables
  • Accords couvrant des domaines auxquels sapplique
    la procédure de codécision ou la procédure
    spéciale

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7. Procédure de conclusion des accords
internationaux
  • Laccord est le plus souvent adopté par une
    décision sui generis du CM statuant à la MQ ou à
    lunanimité en fonction des procédures
    applicables aux règles internes

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CONCLUSIONS
  •  The Community has an express, and exclusive
    competence in matters of commercial policy and
    it has a wide range of implied external powers.
    It has a presence alongside its major trading
    partners in all relevant international forums,
    not least the WTO. Moreover, the EU has a common
    foreign and security policy the existence of
    very profound, and very public differences
    between Member States in this arena should not be
    allowed to obscure the day-to-day, unspectacular
    achievements of concerted action of a kind never
    previously witnessed 
  • (Fr. G. JACOBS, Foreword to P. Eeckhout,
    External Relations of the EU (OUP, 2004) v.)
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