Title: Le conseil d'administration dans les EPLE
1Le conseil d'administration dans les EPLE
2Programme de la journée
- Le SNES pour qui, pour quoi ?
- Quest-ce quun établissement ?
- Comment nous organiser par rapport à nos droits ?
3Le SNES pour qui, pour quoi ?
- Un syndicalisme de propositions
- Un syndicalisme daction
- Un syndicalisme démocratique
- Des élections à chaque échelon
- S1 Létablissement
- S2 le département
- S3 lacadémie
- S4 le national
4QU EST-CE QU UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ?
- La loi du 22 juillet 1983 a défini les collèges
et les lycées comme étant des établissements
publics locaux, possédant des domaines
d'autonomie relevant dun Conseil
d'Administration élu, dans un cadre défini par
l'Etat.
5- Le décret n 85-924 du 30 août 85 (B.O. du
5.9.85) modifié par le décret 90-978 du 31.10.90
(B.O. 42 du 15.11.90) et le décret 91-173 du
18.2.91 (B.O. du 28.2.91) définit l'organisation
administrative et financière des établissements
publics locaux. - Il existe en France métropolitaine environ 7500
EPLE 4 900 collèges, 1 100 L.P., et 1400 LEGT.
- Les collèges sont gérés par les Inspections
Académiques - ils relèvent des Conseils Généraux
- Les lycées sont gérés par les Rectorats
- ils relèvent des Conseils Régionaux.
- Conseils généraux et régionaux ont en charge les
bâtiments, mais avec la décentralisation, ils
auront aussi le personnel TOS.
6Le domaine dautonomie
- Art. 2 (modifié par le décret n 90-978 du 31
octobre 1990) - Les collèges, les lycées, les
établissements déducation spéciale disposent, en
matière pédagogique et éducative, dune autonomie
qui porte sur - 1 Lorganisation de létablissement en classes
et en groupes délèves ainsi que les modalités de
répartition des élèves - 2 Lemploi des dotations en heures
denseignement mises à la disposition de
létablissement dans le respect des obligations
résultant des horaires réglementaires - 3 Lorganisation du temps scolaire et les
modalités de la vie scolaire - 4 La préparation de lorientation ainsi que
linsertion sociale et professionnelle des élèves
- 5 La définition, compte tenu des schémas
régionaux, des actions de formation
complémentaire et de formation continue destinées
aux jeunes et aux adultes - 6 Louverture de létablissement sur son
environnement social, culturel, économique - 7 Le choix de sujets détudes spécifiques Ã
létablissement, en particulier pour compléter
ceux qui figurent aux programmes nationaux - 8 Sous réserve de laccord des familles pour
les élèves mineurs, les activités facultatives
qui concourent à laction éducative organisées Ã
linitiative de létablissement à lintention des
élèves.
- Art.2-1 (ajouté par le décret n 90-978 du 31
octobre 1990).- - Le projet détablissement mentionné à larticle
18 de la loi n 89-486 susvisée du 10 juillet
1989 définit sous forme dobjectifs et de
programmes daction, en prenant en compte les
prévisions relatives aux dotations déquipement,
les modalités propres à chaque établissement de
mise en oeuvre des programmes nationaux et des
orientations nationales et académiques. Le projet
détablissement assure la cohérence des
différentes activités de formation initiale,
dinsertion sociale et professionnelle et de
formation continue des adultes dans
létablissement. Il fait lobjet dun examen par
lautorité académique et peut prévoir le recours
à des procédures contractuelles il peut donner
lieu à lattribution de moyens spécifiques.
Décret 85-924 du 30/08/1985
7UNE INSTANCE ELUE
Les non-titulaires ne sont électeurs que sils
sont employés par létablissement pour une durée
au moins égale à cent cinquante heures annuelles.
Ils ne sont éligibles que sils sont nommés pour
lannée scolaire.
8ELUS ENSEIGNANTS DU C.A.
- Il faut veiller à ce que soit reconnue leur
fonction de représentant du personnel au sein du
conseil d'administration. - Ils ont donc des droits
- 1 - d'information l'administration doit leur
fournir tous les documents nécessaires à la
préparation des commissions permanentes et des
conseils d'administration, 10 jours avant le CA.
Les documents doivent être clairs et précis. - Ladministration est tenue de fournir tout
renseignement administratif nécessaire (loi du 17
juillet 1978 modifiée en 79) - Nous devons refuser les débats "à la va-vite"
les ordres du jour doivent être publiés assez tôt
pour être préparés avec les collègues et
permettre la coordination avec les personnels
ATOS et leurs organisations syndicales - ainsi
qu'avec les parents d'élèves et les
délégués-élèves. - 2 - de préparation pour les questions
importantes, il faut - - utiliser l'heure mensuelle d'information
syndicale, - - demander en particulier pour les questions de
structures, projet d'établissement, règlement
intérieur - la banalisation d'une journée par
trimestre (cf nouveau contrat pour l'Ecole). - 3 - du respect du rôle de représentant des
personnels le chef d'établissement a devant lui
des élus, il ne doit pas y avoir de confusions
entre leur fonction d'enseignants et leur rôle
d'élus.
- La demande du SNES
- Afin de permettre aux élus d'exercer leurs
mandats, en particulier de disposer de temps pour
suivre régulièrement toutes les questions
relevant des compétences du C.A. nous réclamons
depuis des années que les personnels élus au C.A.
bénéficient d'une heure de décharge de service.
9PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DUN ETABLISSEMENT
- Un chef détablissement nommé.
- Un conseil dadministration élu
10LE CHEF DETABLISSEMENT COMPETENCES
- - préside le conseil d'administration de
l'établissement, la commission permanente, le
conseil des délégués-élèves, les diverses
instances - - prépare les travaux du C.a.
- - est ordonnateur des recettes et dépenses de
l'établissement - - après accord du C.a., conclut toute convention
au nom de l'établissement - - a autorité sur l'ensemble des personnels
affectés ou mis à disposition de l'établissement
- - fixe le service de chacun des professeurs dans
le respect des statuts de ces derniers - - veille au bon déroulement des enseignements
ainsi que du contrôle continu des aptitudes et
des connaissances - - est responsable de l'ordre dans l'établissement
et assure l'application du règlement intérieur - - prononce les sanctions, avertissement ou
exclusion temporaire de 8 jours maximum
concernant les élèves - - en cas de difficultés graves, peut interdire
l'accès des locaux à toute personne relevant ou
non de l'établissement et suspendre les
enseignements - - possibilité d'embaucher pour un maximum de 200
h annuelles, des vacataires. - - embauche des assistants déducation.
Elles sont doubles d'une part, il représente
l'Etat et exerce donc un pouvoir d'autorité
(art.8.2. du décret du 30 août 1985 modifié)
d'autre part, il est l'organe exécutif de
l'établissement et a principalement pour charge
d'exécuter les délibérations du CA.
Compétences dautorité
11- Compétences du C.A.
- Art.16.- (modifié par les décrets n 90-978 du
31 octobre 1990 et 91-173 du 18 février 1991).-
En qualité dorgane délibératif de
létablissement, le conseil dadministration, sur
le rapport du chef détablissement, exerce
notamment les attributions suivantes
- Règle les affaires de l'établissement.
- Fixe, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et des
objectifs par les autorités compétentes de
l'Etat, les principes de mise en oeuvre de
l'autonomie pédagogique et éducative de
l'établissement. Il adopte le projet
d'établissement. - adopte le budget et le compte financier.
- Vote le règlement intérieur.
- Peut définir un plan d'actions particulières qui
seront entreprises pour permettre, conformément
aux objectifs nationaux du service public, une
meilleure utilisation des moyens alloués Ã
l'établissement et une bonne adaptation à son
environnement. - Délibère ( Donne son accord ) sur
- toutes questions dont il a à connaître en vertu
des lois et règlements en vigueur. Il peut donc
de sa propre initiative adopter tous avis ou
voeux. - les orientations relatives à la conduite du
dialogue avec les familles - le programme de l'association sportive
fonctionnant au sein de l'établissement - la passation de conventions
- Donne son avis sur
- les mesures de suppression et de création de
sections et d'options dans l'établissement - les principes de choix des manuels scolaires
- les actions à intenter ou à défendre en
justice - utilisation des locaux scolaires en dehors des
heures scolaires - modification des heures d'entrée et de sortie
des élèves par le maire - modalités d'information des personnels, des
parents et des élèves. - Il peut créer en son sein divers conseils ex
CHS
12DEROULEMENTDU CA
- Lordre du jour doit être voté en début de
séance. Cest à ce moment quon peut encore faire
inscrire une question si vous navez pas eu le
temps de prévenir le chef détablissement ou sil
avait refusé de linscrire. Le Président du CA ne
peut refuser une question dès lors quelle est
soumise au vote mais pour toute question qui est
inscrite en début de séance, si elle doit faire
objet dun vote, celui ci est repoussé au
prochain CA car la question aurait dû être
instruite. - Le PV du dernier CA doit être approuvé, il est
voté. Cest à ce moment quil faut intervenir
pour faire adopter toutes les modifications que
vous trouvez nécessaires, même si vos demandes ne
sont pas votées, elles devront figurer
intégralement au nouveau PV pour transmission.
Nos interventions sont plus efficaces si elles
sont écrites. En cas de manquement grave ne pas
hésiter à protester avec vigueur en prenant Ã
témoin les élus, transmettre un courrier relatant
vos divergences avec le PV Ã lIA, au
département, à la préfecture. - Les déclarations sont à faire à ce moment.
Normalement une déclaration ne fait pas l'objet
dun vote et elle doit être transmise avec le PV. - Questions de lordre du jour. Pour toute question
vous pouvez présenter un vu (motion) soumis au
vote, .sil reçoit une majorité de voix, il
devient un vu du CA. Le C.A. "peut, Ã son
initiative, adopter tous voeux sur les questions
intéressant la vie de l'établissement". (décret
du 31 octobre 90 art. 10). Le Chef
d'établissement ne peut s'opposer contre l'avis
d'une majorité à la présentation de voeux et
motions concernant le fonctionnement de
l'établissement et le service public. - La question du quorum. Le quorum doit être
constaté à lheure du début du CA sur la
convocation. Toute personne membre du CA qui
franchit la porte de la salle de réunion est
réputée présente. Donc en cas de volonté de
boycott, ne pas entrer dans la salle. Si le
Quorum nest pas atteint, le président convoque
le CA dans les trois jours, il ny a plus de
quorum requis.
Remarques Les séances du CA ne sont pas
publiques. Â Les membres du CA sont astreints Ã
l'obligation de discrétion pour tout ce qui a
trait à la situation des personnes. Mais cette
obligation ne concerne pas ce qui touche au
fonctionnement administratif de l'établissement.
13la commission permanente.
- La commission permanente se met en place lors de
la première séance du CA. Elle comprend quatre
représentants des personnels d'enseignements et
d'éducation, élus par les membres du C.A.
appartenant à cette catégorie. Son rôle est de
procéder à toutes les consultations utiles,
surtout celles des équipes pédagogiques. Il faut
réclamer qu'elle prépare véritablement l'ordre du
jour du C.A., qu'elle dispose de toutes les
informations utiles de moyens et délais
suffisants pour fonctionner de manière
satisfaisante.
ATTENTION Obligation dinstruction par la
commission permanente Tous les points relevant
de lautonomie de létablissement (article 2 du
décret du 30 août 1985 modifié) doivent faire
lobjet dune instruction consultation des
personnels, des parents, des élèves, recherche
dinformations, textes réglementaires, etc.Il
faut donc un temps suffisant et tous les
documents utiles pour que cette instruction ait
un sens.
14Le Conseil de discipline
Le chef d'établissement prononce seul les
sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion
temporaire, de huit jours maximum, conformément
aux sanctions prévues par le règlement intérieur
de létablissement. (Circulaire n 2000-105
2.2.) Des mesures alternatives au conseil de
discipline peuvent être mises en place. Elles
doivent être inscrites dans le règlement
intérieur, donc être définies au C.A. La
circulaire précise que de telles mesures
nexcluent pas le recours à des sanctions ni la
convocation dun conseil de discipline. Pour le
conseil de discipline, en cas de refus de le
convoquer après une demande écrite dun
personnel, le chef détablissement est tenu den
indiquer par écrit le motif (nouvel article 6 du
décret du 18/12/85).
- COMPOSITION MODIFIEE PAR LE DECRET DU 10 MAI 2004
- Il est distinct de la commission permanente (14
membres chaque membre élu à un suppléant). - Personnels et usagers sont élus en leur sein par
les membres du C.A. - Â
-          3 membres de droit chef
détablissement adjoint gestionnaire -          1 CPE désigné
-          5 personnels élus 4 enseignants 1
ATOS -          5 usagers élus 2 parents 3 élèves
en lycée -          3 parents 2 élèves en collège
- Â Elections des membres
- - chaque élu a un suppléant
- - les représentants de personnels denseignement,
des parents, des élèves sont élus en leur sein
par les membres du conseil dadministration
appartenant à leur catégorie, au scrutin
proportionnel au plus fort reste. Titulaires et
suppléants votent. - - le représentant des ATOS est élu au scrutin
uninominal à un tour.
Le SNES a obtenu cette modification qui
rééquilibre le poids des personnels par rapport Ã
celui des usagers.
15Le budget
- - Quel est le montant par élèves ? (minimum 120
F/élève de série générale, du double au quadruple
pour séries techniques) - - Comment est prise en compte l'E.p.s. ?
(paiement des installations sportives ? Du
matériel ?). - 7.  Comment est assuré le fonctionnement
matériel restauration, chauffage, entretien
....? Par le service public ? Par le privé ?
Quels contacts ont été passés ? Avec qui ? Depuis
quand ? Après quel appel d'offres ou devis
différents ? Quand peut-on les renégocier ? - 8.  Où en est-on des questions d'hygiène et de
sécurité ? A quelle date va se réunir le comité
d'hygiène et de sécurité ? Où en est-on de la
mise en conformité des machines ? - 9. Quen est-il des aides et fonds pour les
élèves (fonds social collégien et lycéen), versés
par lEtat ? Evolution du montant ? Demandes
satisfaites ?. Manques ? - 10. Où en est-on des emplois dans l'établissement
? En particulier les secteurs sensibles
A.t.o.s., personnels administratifs et de
gestion, C.e.s. - Le Chef d'établissement doit fournir un
récapitulatif des emplois en annexe du budget (v.
art. 35).
- 3.  Les ressources liées à l'hébergement et à la
restauration - (R2 ou L2) se fondent sur quel coût du repas ?
Quel nombre de demi-pensionnaires ? Quel nombre
d'internes ? Quelle politique d'aide au paiement
? - 4. Â Les autres ressources respectent-elles
gratuité, laïcité ? Priorité du service public ? - Â
- 5.  Quel est le montant du fonds de réserve ?
- C'est-Ã -dire des fonds disponibles ? Si il est
très élevé (plus dun mois de fonctionnement) ,
la collectivité peut prendre ce prétexte pour
diminuer la subvention octroyée. Listez les
besoins de létablissement et prévoyez des
décisions budgétaires modificatives pour ramener
le fonds de réserve à des proportions correctes.
(autour de 5 de la subvention globale) - Â
- 6.  Sur les dépenses pédagogiques (chapitre A) -
après enquête préalable auprès des collègues - - Les demandes de l'année ont-elles été
satisfaites ? - - L'augmentation tient-elle compte du nombre et
de la section des élèves ? Des besoins nouveaux
ou accrus ? Des besoins en reprographie pour les
cours sans faire payer les élèves ?
- 1. Â Quels documents doit fournir le chef
d'établissement ? - - Un projet détaillé comportant les comptes de
chaque chapitre (avec un récapitulatif) en
parallèle avec le budget de l'année en cours. - - Le compte financier de l'année précédente qui
permet une comparaison avec les dépenses
réellement effectuées. - N.B. Tous les documents comptables administratifs
peuvent être consultés par les élus au C.A.
(obligation de transparence administrative). - 2.  Comment a été calculée la subvention de la
collectivité ? - Demander aux S2 et S3 les comptes rendus des
C.d.e.n. et C.a.e.n. réunis en octobre. - La subvention augmente-t-elle ? Si oui,
l'augmentation prend-elle en compte celle du coût
de la vie ? De la D.g.d. ? Du nombre d'élèves ?
De la surface de l'établissement ? Du type de
sections ? Du nombre de sorties obligatoires ? - Quelles consignes ont donné les collectivités
locales pour la répartition entre chapitres de
dépenses ? - A suivre seulement si elles paraissent fondées.
Le CA est maître de ses décisions.
16 17Comment se prépare une rentrée
ATTENTION en 2006 application de la LOLF
18LE TRMD un document important
RAPPEL Font partie des domaines d'autonomie de
l'établissement sl'organisation de
l'établissement en classes et en groupes d'élèves
ainsi que les modalités de répartition des
élèves, sl'emploi des dotations en heures
d'enseignement mises à la disposition de
l'établissement dans le respect des obligations
résultant des horaires réglementaires (décret du
30 août 1985 art.2) . Cela signifie que le vote
du C.a. est décisif sur ces questions. Le C.a.
qui traite de ces points doit être précédé d'une
commission permanente, dans un délai qui permette
la consultation des équipes pédagogiques (au
moins 5 jours ouvrables avant le C.a.) Les élus
au C.a. doivent être en possession des documents
nécessaires (effectifs, structures, TRMD....) 10
jours avant le C.a.
- La base de travail de chaque établissement les
prévisions deffectifs et de structures
communiquées par le recteur ou lIA et la
dotation horaire globale (heures postes et HSA).
Le H/E (rapport DHG/nombre délèves) qui en
résulte sert dinstrument de mesure. - . Le premier document il concerne les
prévisions de structures et les besoins par
discipline que ces structures impliquent par
niveau et voie de formation. En lycée, chaque
établissement étant un cas particulier, il faut
demander au proviseur son document de travail Ã
partir de la structure réelle du lycée, y compris
groupes et options, et heures statutaires. - . Le deuxième document cest le TRMD,
cest-à -dire le tableau de répartition des moyens
par discipline. Il est laboutissement des
opérations précédentes, puisquil part des
besoins en heures denseignement. Ceux-si sont
comparés avec lapport en heures fourni par les
supports définitifs de létablissement (agrégés,
certifiés, CPA, temps partiels). La différence
fait apparaître le nombre dHSA par discipline,
les suppressions de poste, les créations ou les
demandes de complément de service, etc.
Le chef d'établissement établit des propositions
mais c'est le C.a. qui décide et le chef
d'établissement est tenu d'exécuter les
délibérations du C.a sur les structures. Mais
faire bouger l'enveloppe globale nécessite
d'engager une lutte syndicale avec tous les
personnels
19LE PROJET D'ETABLISSEMENT
La circulaire n 90-108 du 17 mai 1990 en précise
la démarche et les modalités.
- C'est une obligation inscrite dans la loi
d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 89. - Art. 18 - Les écoles, les collèges, les lycées
d'enseignement général et technologique et les
lycées professionnels élaborent un projet
d'établissement. Celui-ci définit les modalités
particulières de mise en uvre des objectifs et
des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une
évaluation. Il précise les activités scolaires et
périscolaires prévues à cette fin. Les membres de
la communauté éducative sont associés Ã
l'élaboration du projet qui est adopté par le
conseil d'administration ou le conseil d'école,
qui statue sur proposition des équipes
pédagogiques pour ce qui concerne la partie
pédagogique du projet. - Tous les établissements doivent présenter un
projet fondé sur une analyse des besoins des
élèves, où les actions sont mises en cohérence.
En réalité, si presque tous les établissements se
plient à la règle, beaucoup de projets sont
formels - soit rédigés sans concertation
d'ensemble avec les équipes pédagogiques par le
seul chef d'établissement, soit regroupant des
actions ponctuelles, servant plus ou moins de
"vitrine publicitaire" à l'établissement... -  Calendrier
- Officiellement
- 1 - Avant fin février grandes lignes du P.e.
votées par le C.A. et transmission aux autorités
académiques. - 2 - De mars à juin
- ? dialogue entre l'établissement qui appuie le
projet et les autorités académiques qui font
leurs observations - ? vote par le C.a. du projet définitif et
transmission aux autorités académiques - ? dans les 15 jours notification de
l'acceptation du projet par les autorités
académiques. - 3 - Courant juin information des établissements
sur les moyens supplémentaires éventuellement
accordés. - Dans les faits, les différentes phases et les
délais ne sont que rarement respectés la
plupart du temps, il n'y a pas de dialogue et les
moyens sont accordés après la rentrée.
- Ce que le CA ne peut pas décider
- des projets pédagogiques qui ne viennent pas
des équipes (enseignants réunis sous la
présidence du chef d'établissement) - la modification des textes réglementaires
(horaires et programmes nationaux, conditions
d'organisation des enseignements non inscrites
dans les textes - Une remise en cause du statut des personnels
- une limitation des demandes individuelles de
formation continue.
20PREPARER LE C.A. ROLE DU SNES.
- Â 10 jours avant remise des convocations, d'un
projet d'ordre du jour, des documents
préparatoires. Exceptionnellement, ce délai peut
être réduit à un jour. Veiller à la communication
en temps utile des documents nécessaires
(budget-structures...) - Préparer la tenue du C.A.
- - informer les collègues de l'ordre du jour
proposé - - recueillir avis, propositions, demandes
- - réunir le S1, les élus de la liste au C.A. pour
discuter des positions à prendre, s'informer des
textes, présenter des contre-propositions - - prendre contact avec les autres syndicats de
personnels, délégués-élèves, fédérations de
parents d'élèves. - Â
- utiliser la commission permanente pour
consulter les équipes pédagogiques, les personnes
compétentes, recueillir des avis. D'autres
questions que celles de l'autonomie pédagogique
peuvent faire l'objet d'une instruction par la
commission permanente. Il faut en faire la
demande au Chef d'Etablissement qui décide ou non
de sa saisine. Veiller à son bon fonctionnement
délais - moyens - transmission des documents et
informations. C'est le Chef d'établissement qui
porte à la connaissance du C.A. les conclusions
et avis de la commission permanente. Mais tout
participant du C.A. peut intervenir pour corriger
et compléter.
Les votes au sein du CA sont personnels ils
interviennent à bulletins secrets, à la majorité
des suffrages exprimés, les abstentions, les
bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés. En
cas de partage égal des voix, "la décision
revient au président du Conseil d'Administration"
en l'occurrence au chef d'établissement. Décret -
Art.11.  Le vote à bulletins secrets "se
justifie par le souci de préserver l'indépendance
des membres du CA" (Réponse à une question
écrite). Seuls sont pris en compte les
suffrages exprimés. Aucun vote par procuration
n'est admis un membre du CA ne peut pas laisser
de mandat à quelqu'un pour voter à sa place, même
s'il a assisté à une partie de la réunion.
21Comment nous organiser par rapport à nos droits ?
- Le droit syndical est explicitement reconnu Ã
tous les agents des Fonctions Publiques (cf
statut général Loi du 13/7/83). Le décret
Fonction Publique n 82-447 du 28/05/82 codifie
ce droit dont lapplication est précisée par une
circulaire F.P. n 1487 du 18/11/82 (JO n 33 du
09/02/83)Â , et par une note de service n 85-043
du 1/02/85. Lensemble de ces textes (30 pages)
sont en 610-7d du R.L.R. Ces textes constituent
un progrès par rapport au texte précédent qui
nétait quune instruction du Premier Ministre du
04/09/70.
22Heure dinformation syndicale
Les non syndiqués ne peuvent tenir de telles
réunions
- Le texte du décret du 28 mai 1982.
- Article 5Â
- Les organisations syndicales les plus
représentatives sont en outre autorisées à tenir,
pendant les heures de service, une réunion
mensuelle dinformation. La durée de cette
dernière ne peut excéder une heure. - Chacun des membres du personnel a le droit de
participer, à son choix, à lune de ces réunions
dinformation. - Un arrêté conjoint du Ministre, chargé de la
Fonction Publique, du Ministre de lEducation
Nationale et du Ministre chargé du budget, fixe
les modalités dapplication du présent article
pour les agents relevant du Ministère de
lEducation Nationale.
En cas de difficulté, rappeler larrêt du CONSEIL
D ETAT statuant au contentieux Nos 67 166 - 67
175 M. Faugère Rapporteur Mme Laroque
Commissaire du Gouvernement Séance du 18 juin
1986- Lecture du 4 juillet 1986  Cette décision
sera publiée au Recueil LEBON Ne pas tenir
compte du refus du chef détablissement et
informer le SNES (S2 ou S3) et tenir lheure
dinfo syndicale. En cas de mesure de rétorsion
nous engagerions un recours au tribunal
administratif.
23- LES REUNIONS SYNDICALES
- Â
- Elles peuvent se tenir dans chaque établissement
et tout membre du personnel peut y participer en
dehors de ses heures de service. Tout
représentant syndical mandaté peut y accéder
librement. - Â
- Le décret F.P. prévoit que les demandes
dorganisation des réunions doivent être
formulées une semaine à lavance. La circulaire
F.P. prévoit un délai plus court. - Â
- Le SNES estime que la seule démarche à effectuer
pour organiser une réunion est une information du
chef détablissement pour lattribution dune
salle sans quaucun - délai de préavis soit opposable. Tout dépend du
rapport de force au sein de chaque établissement
- LAFFICHAGE SYNDICAL
- Le SNES doit disposer de panneaux daffichages
dans  des locaux facilement accessibles aux
personnels . - à En règle générale il sagit de la salle des
professeurs. Cest dailleurs le plus souvent une
bonne solution. Dans les grands établissements,
il est judicieux de prévoir plusieurs panneaux
notamment aux ateliers en Lycée Technique. - à Une fois le(s) panneau(x) créé(s) il faut
le(s) mettre en valeur bandeau SNES, fond de
papier ou de plastique couleur etc.. - Que faut-il afficher ?
- Tout document  dorigine syndicale (et non
plus dinformations ou de nature syndicale) peut
y être apposé. - Surtout au début dannée scolaire présenter le
SNES dans létablissement ( le S1 ) - Le courrier du S1 et les différentes circulaires
académiques contiennent souvent des affichettes Ã
mettre sur le panneau (en particulier sur
laction). - Un certain nombre déléments seront Ã
confectionner par vous-même  - Mais attention pour quil soit lu le panneau ne
doit pas être trop dense et être renouvelé
régulièrement.
- LE LOCAL SYNDICAL
- Le décret F.P. impose impérativement son
attribution dès que le nombre des agents atteint
50. La note de service du 01/02/85 contredit le
décret en introduisant un caractère facultatif Ã
cette attribution et la confusion entre le local
syndical (qui devrait être équipé aux termes du
décret de tout le matériel indispensable Ã
lexercice de la mission syndicale) et une salle
de classe banalisée ou la salle des professeurs. - Â
- En plus du local, il faut exiger un casier au nom
du SNES où doivent être déposés lUS et les
documents envoyés par les S2/S3. Ceux-ci ne
doivent pas être déposés en vrac sur la table de
la salle des professeurs. En cas de difficultés,
solliciter lintervention du S2 ou S3.
24LA GREVE
- Un individu ne peut décider de se mettre en grève
seul, mais la section syndicale peut déposer un
préavis de grève (même si une seule personne est
en grève). - Si la grève est nationale, académique ou
départementale, cest le S4, le S3 ou le S2 qui
dépose le préavis. Le S1 ne sen charge quen cas
de grève locale. Dans ce cas pensez, à en avertir
le S3 Ã lavance en particulier si vous souhaitez
quun militant vienne animer lAG de grève ou
apporter appui pour une audience au rectorat ou
auprès dautres autorités. - Le droit de grève est un droit constitutionnel,
rappelé dans la loi n 83-674 du 13 juillet 1983
(Titre I du Statut Général des Fonctionnaires). - Un certain nombre de limitations de ce droit ont
été votées par le Parlement - -  le préavis Â
- La loi du 31 juillet 1963, toujours en vigueur,
prévoit le dépôt dun préavis de grève de 5 jours
francs avant larrêt de travail. Ce préavis doit
indiquer les motifs du recours à la grève, le
jour, lheure du début de la grève et sa durée. - Le loi du 31 juillet 1963 interdit la grève par
échelonnement successif ou par roulement
concerté. - -  labsence de service faitÂ
- La loi du 19 octobre 1982 (Loi Le Pors) a été
abrogée par la loi du 30 juillet 1987 dont
larticle 89 rétablit les lois  sur le service
fait des 29 juillet 1961 et 22 juillet 1977. En
conséquence,  Il ny a pas de service fait  - 1. Lorsque lagent sabstient deffectuer tout
ou partie de ses heures de service  - 2. Lorsque, bien queffectuant ses heures de
service, il nexécute pas tout ou partie des
obligations de service qui sattachent à sa
fonction telles quelles sont définies dans leur
nature et leurs modalités par lautorité
compétente dans le cadre des lois et
règlements . - - les retenues sur salaireÂ
- De même la loi du 30 juillet 1987 rétablit la
situation antérieure à celle de la loi du 19
octobre 1982 - Â Labsence de service fait, pendant une fraction
quelconque de la journée, entraîne une retenue
dont le montant est égal à la fraction du
traitement frappée dindivisibilité .(le 30ème
du traitement mensuel). - La jurisprudence résultant de larrêt OMONT
(Conseil dEtat 07/07/78) est toujours en
vigueur. - La durée de la grève à retenir est toujours celle
du préavis (de sorte que le nombre de trentièmes
à retenir est toujours égal au nombre total de
journées délimitées par le préavis les
dimanches et jours fériés peuvent éventuellement
être décomptés dans la durée de la grève). - Le SNES demande labrogation des dispositions de
la loi du 30/07/87 rétablissant les dispositions
de 1961 et 1977 sur labsence de service fait, et
imposant la retenue du trentième indivisible lors
dune grève dont la durée est inférieure à une
journée.
25Voilà , ny a plus quÃ
- Cest à nous de faire lhistoire du SNES.
Bon Courage.